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Open data : à  la recherche de standards communs pour la réutilisation de l'information publique

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par Josselin Henno
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) - Master 2 Droit des nouvelles technologies 2011
  

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II - Le caractère public de l'information

54 - Le caractère public de l'information peut être appréhendé soit dans une perspective matérielle, soit dans une perspective organique. Dans la première hypothèse, c'est le critère du service public que l'on va retenir. Partant, on considérera que l'information publique est l'information produite ou détenue dans l'exercice d'un service public. Dans la seconde hypothèse, la perspective organique renvoie quant à elle à l'origine publique de l'information. Ainsi entendue, l'information publique est l'information produite/détenue par l'administration.

55 - Par ailleurs, les auteurs ont tergiversé sur le vocable à employer pour désigner l'action définissant la relation entre l'administration et l'information. D'une part, le terme « production » a le mérite de renvoyer à l'activité du service public, mais restreint le champ de l'information publique en excluant les informations « détenues » mais non produites par l'administration. D'autre part, la « détention » suppose l'existence d'un support incorporant l'information, ce qui ne rend pas compte de manière satisfaisante de l'autonomie de l'information vis-à-vis de son support. Néanmoins, on pourrait objecter que, par métonymie, la « détention de l'information » signifie la « détention du support sur lequel figure l'information », étant entendu que le support -papier ou électronique- n'est pas un élément pertinent dans la perspective de la réutilisation.

56 - La directive ISP du 17 novembre 2003 a opté pour l'approche organique, puisqu'elle « concerne la réutilisation des informations du secteur public ». Dans son article premier relatif à ses objet et champ d'application, la directive précise cette approche organique en visant les « documents46 existants détenus par des organismes du secteur public des États membres ». De manière tautologique, le considérant (11) énonce qu'un « document détenu par un organisme du secteur public est un document dont cet organisme est habilité à autoriser la réutilisation ». Dans le cadre de la directive ISP, l'article 2. 1) précise qu'il faut entendre par organismes du secteur public « l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ».

57 - L'ordonnance de transposition du 6 juin 2005 a repris l'approche organique, l'article 10 énonçant que peuvent être « utilisées47 les informations figurant dans des documents produits ou

46 Rappelons que le terme « document » est ici employé comme un terme générique et peut donc être remplacé par « information » pour plus de clarté.

47 Il semblerait que l'absence du préfixe « ré » soit une maladresse du législateur. Le chapitre II de la loi de 1978 dans lequel figure l'article 10 susvisé est en effet intitulé « De la réutilisation des informations publiques » et le terme « réutilisation » y est employé à de multiples reprises pour définir l'action se 24

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reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er ». Or l'article premier de la loi du 17 juillet 1978 énumère les administrations concernées par la liberté d'accès aux documents administratifs : « l'État, les collectivités territoriales ainsi que (...) les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public ».

58 - L'on peut s'interroger sur la signification du vocable « document » employé dans l'article 10 susvisé. Il semble s'agir du support de l'information, ce qui le distingue du « document » au sens de la directive qui, rappelons-le, vise « tout contenu quel que soit son support ». Pour autant, s'agit-il d'un « document administratif » au sens de l'article premier de la loi de 1978 ? Rien n'est moins sûr au vu de la liste - non exhaustive - que ce dernier dresse : « les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, précisions et décisions ». Pour certains auteurs48, cette confusion entre l'information et son support provient de l'ancrage du régime de réutilisation des informations publiques dans la loi de 1978, dont l'objet initial est l'accès aux documents administratifs. En outre, l'on notera que l'expression « produits ou reçus » pour désigner quels sont les documents éligibles au régime de réutilisation pourrait également être employée s'agissant des informations qu'ils contiennent. En somme, la confusion entre les documents et les informations est une véritable plaie pour la bonne compréhension de la loi en ce qu'elle rend la délimitation de son champ d'application très difficile.

59 - Malgré les incertitudes qui planent sur la définition des informations publiques, le choix du législateur d'opter pour une approche organique et une énumération des informations exclues permet de délimiter le champ d'application du régime de réutilisation des informations publiques. Il convient d'étudier à présent les modalités de ce régime de réutilisation.

rapportant à l'information. Celle-ci ayant déjà été utilisée par l'autorité administrative qui l'a produite, elle ne peut donner lieu qu'à une nouvelle utilisation.

48 J.-M. Bruguière, Données publiques : la confusion des genres de l'ordonnance du 6 juin 2005, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 46, 17 novembre 2005, 1625

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