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Open data : à  la recherche de standards communs pour la réutilisation de l'information publique

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par Josselin Henno
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) - Master 2 Droit des nouvelles technologies 2011
  

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Chapitre 2 - Les modalités de réutilisation de l'information publique

60 - La directive de 2003 permet aux États membres « [d'autoriser] la réutilisation des documents49 sans conditions ou (...) [d'imposer] des conditions, le cas échéant par le biais d'une licence réglant des questions pertinentes »50. N'ayant initialement choisi la licence que pour la réutilisation payante d'informations publiques, la France a finalement généralisé ce mécanisme (section 1). La loi de 1978 modifiée par l'ordonnance de 2005 énonce les modalités communes de la réutilisation des informations publiques (section 2) et traite du cas particulier de la tarification (section 3).

Section 1 : La généralisation de la licence de réutilisation

61 - Le choix d'encadrer la réutilisation par une licence est clair et non équivoque s'agissant de la réutilisation payante d'informations publiques51 mais, concernant la réutilisation gratuite, un doute a longtemps plané sur le point de savoir si la conclusion d'une licence était nécessaire. Partant, certains auteurs ont posé la question de la licéité d'une licence pour la réutilisation gratuite d'informations publiques, considérant que cela revenait à ajouter une condition -la contractualisation- qui ne figure pas dans la loi52. En effet, l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que la réutilisation d'informations publiques soumise au paiement d'une licence donne lieu à la délivrance d'une licence, mais ne dit mot s'agissant de la réutilisation gratuite. Partant, l'on pourrait considérer que la licence gratuite nouvellement introduite porte atteinte au principe de libre réutilisation érigé par l'article 10 alinéa 1 de la même loi. Néanmoins, le décret d'application du 30 décembre 2005 semble faire référence à une licence générale de réutilisation en son article 37, évoquant une « demande de licence » préalable à la réutilisation, ajoutant que cette demande doit « préciser l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée »53. Puis la circulaire du 29 mai 2006 a en partie dissipé ce malentendu en énonçant : « Il n'est pas interdit à l'administration d'utiliser également les licences en cas de mise à disposition gracieuse ». Mais la circulaire précise aussitôt que « la licence ne peut dans ce cas servir qu'à rappeler ou préciser à

49 Au sens générique

50 Article 8.1 de la directive ISP

51 Loi du 17 juillet 1978, article 16 al. 1 : « Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence »

52 G. Lambot, Données moi, Revue Lamy Droit de l'immatériel, 2010, n° 62, à propos de la licence « information publique librement réutilisable » initiée par le ministère de la Justice et des Libertés

53 L'article 37 précise en son deuxième alinéa que « [la demande de licence] peut être présentée en même temps que la demande d'accès au document soit ultérieurement ».

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l'utilisateur les conditions d'usage fixées par l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978 », à savoir le respect de l'intégrité des informations publiques. C'est ainsi que le mécanisme de la licence s'est généralisé, que la réutilisation soit payante ou non, étant précisé que cette licence ne peut ajouter aucune condition supplémentaire à la loi de 1978 lorsque la réutilisation envisagée est gratuite.

62 - Entre le décret d'application de décembre 2005 et l'introduction d'une licence générale de réutilisation des informations publiques à la fin de l'année 2011, six années se sont écoulées pendant lesquelles ont cohabité un principe de libre réutilisation54 posé par l'article 10 et un recours effectif aux licences de réutilisation de plus en plus prononcé. Pendant cette période intermédiaire, les licences émises par les organismes publics avaient pour finalité de préciser le régime de réutilisation des informations publiques dans certains cas particuliers. Ainsi est apparue la « Licence de réutilisation non commerciale » des informations sur les chevaux Equipaedia55, ou encore la « Licence information publique librement réutilisable » (LIP) du ministère de la Justice56.

63 - La question du recours à une licence gratuite été simplifiée en octobre 2011 avec l'introduction d'une licence-type intitulée « Licence Ouverte », rédigée pour la réutilisation d'informations provenant du portail « data.gouv.fr » (Voir Titre II) mais applicable à tous types de réutilisation gratuite. L'APIE57 énonce en effet sur son site que « lorsque la réutilisation est gratuite ou relève des seules conditions générales fixées par la loi, il convient de se reporter à la licence ouverte conçue et publiée par la mission Étalab ». Puisque la Licence Ouverte s'applique à toute réutilisation gratuite et qu'elle s'impose comme un complément des dispositions légales, on peut donc considérer que la réutilisation gratuite des informations publiques est le cas général de réutilisation. La réutilisation payante fait quant à elle l'objet de règles spéciales avec des licences particulières.

64 - La distinction entre réutilisation gratuite (Licence Ouverte) et réutilisation payante (licence spéciale) étant clarifiée, il convient à présent de nous intéresser aux modalités communes de réutilisation.

54 Principe auquel il est toujours fait référence par la Commission d'accès aux documents administratifs : « Le nouvel article 10 pose, au contraire [de l'ancien qui posait un principe d'interdiction], un principe de libre réutilisation des informations publiques, sous les réserves et dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 »

55 Cette licence émise par l'Ecole nationale d'équitation concerne exclusivement les informations extraites de la « base SIRE » et a pour particularité de n'être valable qu'un an.

56 http://www.rip.justice.fr

57 L'Agence du patrimoine immatériel de l'État est un service à compétence nationale rattaché au ministre de l'économie et du budget, créé en 2007. L'APIE est chargée de la gestion du patrimoine immatériel de l'Etat (brevets, marques, images, bases de données....) : http://www.economie.gouv.fr

58 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon