ÉPIGRAPHE
« Le trou du village, vous le creusez peu profond.
C'est-à-dire ; quand il y a des problèmes entre des gens d'un
même village, on doit tout faire pour les régler à
l'amiable »1(*).
IN MÉMORIAM
À la mémoire de ma très chère et
regrettée mère, NGAYANA LUPWE BERNADETTE, qui,
Dieu a appelé avant cette nouvelle page de notre vie, qu'il daigne lui
accorder le repos éternel. Nous ne cesserons de vous citer dans chaque
événement important de notre vie.
DÉDICACE
À notre très cher père, commandant de la
famille, MUBWA NTAMBU Rigobert.
À mes frères et soeurs :
Reagan MUBWA, Christian MUBWA, Belbiche MUBWA, Christelle MUBWA, Belone
MUBWA, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude
pour les efforts consentis pour l'érection de ce travail.
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce Mémoire a été
rendue possible grâce aux soutiens tant moral, scientifique, financier
que matériel des gens et donc ne nous ne pouvons pas passer sous
silence.
C'est à ce titre que
l'honneur revient à Monsieur le Professeur Docteur Aser NZOVU
Luvuji qui, bien que très solliciter, occuper et surcharger,
est resté disponible pour réaliser ce travail. Qu'il trouve par
le biais de ces mots l'expression de notre gratitude.
De même, nous adressons
nos remerciements à Monsieur l'assistant Siméon BUMBWA,
pour ses observations et conseils. Qu'il trouve également ici
le sens de notre profonde reconnaissance.
Nous tenons à remercier
particulièrement Maman Anna PINDI, Maman Josée MPELA,
Maman Patience MUPOY, et sans oublier ma compagne de lutte
Thérèse KABU pour son accompagnement et son aide
à notre faveur, que ce travail soit pour vous un exemple de mise en
oeuvre des conseils.
INTRODUCTION
1. Présentation du sujet
La présente
étude qui marque sans perplexité la fin de notre cycle de licence
à la faculté de droit, option Droit privé judiciaire porte
sur « la réglementation des conflits fonciers dans la
coutume Songo ». Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la terre,
denrée précieuse des peuples, est source de beaucoup de conflits
à travers l'Afrique en général et la République
Démocratique du Congo en particulier, d'où la
nécessité d'étudier la matière.2(*)
2. Etat de la question
L'état de la
question est une étape importante dans une recherche scientifique, car
il permet au chercheur de pouvoir répertorier les auteurs qui ont
abordé le thème de sa recherche. Il ne s'agit pas de sujet de
recherche mais du thème de la recherche. Son importance se résume
dans le souci d'éviter le plagiat qui est un vice qui ronge actuellement
quelques chercheurs. Le chercheur en faisant pareille exercice s'efforce
également de discuter les différentes pensées des auteurs
qui l'ont précédé. La thématique sur la
réglementation des conflits fonciers a été abordé
par plusieurs auteurs dont nous retenons les suivants :
1°Étant dans la même
démarche que nous, le professeur KALAMBAY affirme qu'il
n'existera donc plus de catégories de « terre vacante » car
toute terre vacante est désormais domaniale ; le patrimoine foncier de
l'État comprend des biens fonciers du domaine public ( qui sont hors
commerce ) et des biens fonciers du domaine privé de l'État qui
sont concessibles et cessibles.3(*)
L'auteur réaffirme que la terre est sacrée. Elle
est sacrée parce qu'elle est la nourricière des vivants. Elle est
sacrée parce qu'elle porte la demeure de ceux qui vivent et qu'elle est
le domicile des ancêtres morts, avec lesquels elle se confond. De
même, il continue en disant que dans son domaine privé,
l'État reconnaît un droit de jouissance aux communautés
locales sur les terres qu'ils habitent, cultivent et exploitent d'une
manière quelconque individuelle et collective conformément aux
coutumes et usages locaux.4(*)
En effet, aujourd'hui plus qu'hier
l'importance de la terre dans toute collectivité humaine est symbole
fort de son identité, de la communauté pour la reproduction
sociale. Il faut donc noter que l'existence de l'homme est liée à
la terre et à ce qui sort de la terre.5(*)
En République Démocratique du
Congo, depuis l'entrée en vigueur de la loi N° 71-021 du 21 juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, l'État
a fait du sol et du sous-sol sa propriété exclusive,
inaliénable et imprescriptible.6(*) Il a de ce fait, domanialisé toutes les terres
de communautés locales.7(*) L'objectif poursuivi par cette réforme
foncière importante était l'unification de toutes les
règles de droit foncier tant sur le plan du fond que de forme.8(*)
3. Problématique
Parler de la
problématique c'est faire allusion à trois
éléments. Il s'agit du constat, du problème et de la
question de recherche. Pour présenter une problématique
consistante, le chercheur doit toujours partir d'un constat dans la vie
sociale. Et pour soulever un problème qui se pose et qu'il veut donner
des solutions dans sa recherche. Enfin, proposer une question de recherche.
Le constat concret fait par nous se
perçoit de la manière suivante ; la coutume Songo aujourd'hui
fait face à de nombreux problèmes liés aux conflits
fonciers, qui depuis toujours se manifestent au sein de cette communauté
par la conquête de terres coutumières.
Suivant la problématique posée, il y a lieu de
se poser quelques questions :
- Pourquoi le peuple Songo assiste à
la récurrence des comparutions au Tribunal basé sur les conflits
fonciers ?
- Comment sont réglementés les conflits fonciers
dans la coutume Songo ?
Ces questions feront l'objet des réponses provisoires
ci-dessous et seront approfondies tout au long de notre réflexion sur
cette matière.
4. Hypothèses
Par hypothèse, on entend parler de l'émission
des réponses provisoires à un problème scientifique. Quant
à notre problématique, nous énonçons les
réponses provisoires suivantes qui peuvent être confirmées
ou infirmées dans le développement de ce travail.
Premièrement ; les conflits nés suite à l'absence d'une
loi particulière qui devrait régir ce domaine, la loi dont
l'article 389 de la foncière fait allusion. Il s'ajoute aussi le non
respect des limites foncières.
Aussi, en répondant à la
deuxième préoccupation, il se fait remarquer que la situation des
conflits fonciers chez les Songo repose notamment sur deux sortes de
réglementations:
-La réglementation coutumière :
qui est assurée par les chefs coutumiers et les chefs des terres eux
même. Signalons que dans ce cas, tout se règle symboliquement
tarification de chèvres, poules, vin de palme, noix de cola etc.)
- La réglementation juridictionnelle :
elle intervient quand il y a insatisfaction entre les parties litigantes suite
à la décision rendue par l'autorité coutumière ( la
résolution abusive des chefs coutumiers, non respect des limites par les
chefs de terres etc.)
5. Choix et
intérêt de l'étude
La partie concernant le choix et
intérêt du sujet est d'une grande importance par le fait qu'elle
permet au chercheur de pouvoir justifier la raison pour laquelle il traite le
sujet de sa recherche.
5.1. Choix du sujet
Le choix d'un sujet peut relever de l'intuition personnelle du
chercheur. Le choix de ce sujet repose sur la connaissance des conflits
fonciers, à partir de laquelle pourra ressortir quelques méthodes
de la réparation de ces derniers. La recrudescence des conflits fonciers
dans cette zone rurale est la raison principale qui justifie le choix de ce
sujet.
5.2. Intérêt du
sujet
Il est important de démontrer que
l'intérêt du sujet se résume dans le sens de comprendre
l'apport de la recherche dans la vie de la société, dans la
science et dans la vie de l'auteur.
Cet intérêt trilogique peut se formuler de la
manière suivante :
5.2.1. Intérêt personnel
Sur le plan personnel, l'intérêt de notre
étude est de vouloir comprendre et appréhender de près la
manière dont les conflits fonciers sont réglés, afin
d'acquérir des connaissances nécessaires pouvant nous permettre
à défendre nos clients dans la vie professionnelle.
5.2.2. Intérêt social
La modeste réflexion fournie par nous contribue dans la
pratique à la sensibilisation de la population la manière
légale de réguler les conflits fonciers, sur la vie sociale et
surtout sur l'acquisition de la propriété foncière telle
que prescrit par la loi.
5. 2.3. Intérêt scientifique
L'intérêt scientifique de cette recherche se
résume du fait que nous voulons apporter un plus dans la science
juridique quand à l'encadrement des conflits fonciers liés
à la coutume. En effet, la question des conflits fonciers dans la
coutume Songo est une question qui doit avoir des avancées et des cadres
de contraintes dans les milieux ruraux. C'est dans ce sens que nous voulons
orienter la science juridique.
Il y a lieu de constater qu'une telle étude si
importante ne peut cerner qu'avec l'utilisation des méthodes et
techniques.
6. Méthodes et techniques de
recherche
6.1. Méthodes
La partie concernant la méthode est très
importante dans une recherche scientifique En effet, selon René
DESCARTES, la méthode est la voie à suivre quand on l'a
suivi. C'est ainsi qu'une recherche doit nécessairement avoir un objet
d'étude et une méthode recherche.9(*) Cette dernière est définie comme ;
« la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance
ou à la démonstration d'une vérité ».
La méthode est considérée comme «
l'ensemble des règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos
pensées. En outre, c'est la voie à suivre pour atteindre le but
que l'on s'est fixé ».10(*)
Alors pour la réalisation de cette recherche, nous
avons utilisé deux méthodes qui sont les suivantes :
6.1.1. Méthode d'exégèse ou
juridique ; c'est cette pratique qui cherche à analyser et
à interpréter les textes légaux en cherchant l'intention
du législateur. Mais cette compréhension est élargie dans
le sens où le travail de l'exégèse juridique analyse et
interprète également certains textes doctrinaires dans les
études juridiques. L'exégèse est
généralement comprise sous trois formes, c'est-à-dire que
l'exégèse peut être biblique, canonique et ou juridique.
En effet, dans cette étude nous allons nous
intéresser à l'exégèse juridique d'autant plus que
nous cherchons à interpréter les textes juridiques et quelques
études doctorales. Il s'agit en effet de la loi foncière. Nous
avons choisi la méthode exégétique parce que nous pensons
qu'elle nous permettra de bien comprendre les dispositions de la loi
foncière réglementant les conflits fonciers. Mais la
méthode exégétique trouve des limites pour pouvoir nous
démontrer la finalité des conflits fonciers. C'est pour cela
qu'elle sera complétée par la méthode
téléologique.
6.1.2. Méthode
téléologique : telos vient du mot grec qui signifie
« finalité » et logos qui signifie « discours ou science
». Alors la téléologie est une étude de
finalité. C'est dans ce cadre qu'elle va nous permettre de bien saisir
la finalité des conflits fonciers. Elle est d'une grande importance
parce qu'à travers elle nous serons à mesure de pouvoir trouver
des causes endogènes et exogènes des difficultés
afférentes aux conflits fonciers.
6.1.3 Méthode sociologique : elle
consiste à faire appel à l'observatoire Pure et simple, elle est
tributaire des faits et se propose moins de les apprécier que de les
exploiter.11(*) Elle nous
a permis à observer les réactions des peuples songo face aux
conflits fonciers.
6.2. Technique de recherche
Pour la réalisation de cette étude nous allons
utiliser la technique documentaire.
6.2.1. Technique documentaire : elle exige
une lecture méticuleuse des documents, textes légaux, ouvrages,
documents jurisprudentiels et d'autres sources en vu de donner des
réponses objectives à la question sous revue. Elle met le
chercheur face à une infinie documentation qui lui permettra de bien
appréhender des réponses objectives afférentes à
son objet d'étude. Parmi les documents que nous avons consultés,
il y a la constitution et la loi foncière. Nous aurons à lire les
ouvrages des auteurs congolais comme aussi les auteurs étrangers. Cette
lecture nous permettra de comprendre l'essentiel sur les conflits fonciers.
C'est en cela que se résume l'importance l'utilisation de cette
technique dans notre travail.
7. Délimitation du
sujet
Tout chercheur doit toujours
délimiter son étude pour éviter naviguer dans le vide.
C'est ce qu'affirme Jean-Gérard BEANDE dans son ouvrage intitulé
« les normes de la rédaction scientifique ». Dans cet ouvrage,
l'auteur souligne qu'un chercheur qui mènerait une recherche sans borne
ne serait pas différant d'un navigant sans itinéraire et sans
timing dont les risques seraient entre autres, la pénurie des provisions
et également dans les méandres des cours d'eaux. Ce qui le
conduirait à la mort sans réaliser ses rêves.12(*)
En effet, la délimitation du sujet peut se faire de
manière temporelle ou spatiale.
7.1. Délimitation
temporelle
Il est important de notre que notre étude prend en
compte les années 2023 à 2024. Cette délimitation
temporelle est d'une grande importance pour autant qu'elle permet que nous
puissions comprendre les conflits fonciers. Mais également l'importance
de cette délimitation se résume du fait qu'un chercheur ne doit
pas prendre un délai large pour son étude car il risque
d'être moins précis.
7.2. Délimitation
spatiale
Il est important de noter que notre travail s'effectue en
général en République démocratique du Congo et en
particulier dans la province du Kwilu, territoire de Bulungu, secteur,
Luniungu, village Bwatundu Kilese.
Cette délimitation spatiale se justifie à partir
de notre situation géographique. Nous nous trouvons dans la province du
Kwilu, village Bwatundu Kilese, et nous connaissons la réalité
sociale de ce village et cela rendra facile la récolte des
données sur terrain.
8. Difficultés
rencontrées
Nous avons connu la contrainte des frais de
transport, soit Kikwit pour Bwatundu (milieu d'étude), le mauvais
état des routes, exigences des enquêtés exigeant parfois
l'argent, trop des secrets chez les enquêtés.
9. Plan sommaire
Au vu de ce qui précède,
nous pouvons d'or et déjà relever qu'outre l'introduction et la
conclusion, ce travail comporte deux chapitres dont le premier porte sur les
considérations générales sur les conflits fonciers et la
coutume Songo et le second analyse la réglementation de conflits
fonciers chez les Songo.
CHAPITRE PREMIER :
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES CONFLITS FONCIERS ET LA
COUTUME ( SONGO )
Tour à tour, nous allons cernés
d'une part les conflits fonciers (section 1) et d'autre part la théorie
générale de la coutume et la coutume Songo (section 2).
Section 1 : Notions des
conflits fonciers
Cette section sera consacrée uniquement à la
définition, la typologie( §1 ) et, les causes des conflits fonciers
( §2 ).
§1 : Définition et
types des conflits fonciers
Ce paragraphe définit d'une part
les conflits fonciers (A) et, d'autre part leurs différents types
(B).
A. Définition
Par conflit foncier, on entend toute contestation portant
soit, sur l'exercice du pouvoir coutumier, soit sur les limites des
entités coutumières, soit sur l'appartenance ou la
dépendance d'une entité conformément à la
subdivision territoriale13(*). Cependant, il y a lieu de préciser que ces
conflits peuvent être des diverses natures, qu'il convient d'examiner
dans les lignes qui suivent.
B. Typologie
Les conflits fonciers peuvent touchés essentiellement
à la jouissance des terres par les particuliers. Ces conflits peuvent
être classés en quatre types : les conflits des limites de
terrains (1), les conflits liés à l'occupation illégale
(2), les conflits autour de terres héritées (3), et enfin les
conflits de non-paiement de redevance (4).
1. Les conflits des limites
des terres
Par définition, les
conflits de limites de terres sont des différends dus à une
modification des limites de terrains après déplacement d'un plan.
Ces litiges peuvent avoir pour origine la mauvaise foi des voisins mais aussi
le manque de délimitation précise14(*).
De même, ces conflits peuvent provenir d'une simple
modification des limites frontalières par un ancien voisin, après
la mort subite de l'occupant du fonds voisin qui n'a pas eu le temps de montrer
toutes les limites ancestrales de son domaine à ses enfants. Ce conflit
peut également être provoqué par une incursion volontaire
dans le champ du voisin, il peut aussi être l'oeuvre d'un membre du clan
ou un membre d'un clan voisin qui occupe ou exploite avec animus
domini15(*) un fonds
appartenant au clan ou au village voisin.
Ces conflits tirent également leur source du fait de la
dégradation, de l'usure ou de la disparition lente mais progressive des
signes qui, autre fois, matérialisaient la délimitation des fonds
contigus. L'incertitude dans leur reconstitution exacte peut devenir une source
de conflits face à la divergence de points de vue qui sont souvent
occasionnés par la mauvaise foi des uns et des autres, et ce, en
l'absence de tout écrit pouvant servir de
référence16(*).
2. Les conflits de
l'occupation illégale des terres
Il est à
signaler que certaines personnes occupent des terres sans aucune autorisation.
Ainsi elles usent ; soit de la force, soit la ruse. Ces personnes
pénètrent sur le terrain d'autrui sans avis du
propriétaire du fonds.
Il faut noter que le sol ne peut être occupé
qu'en vertu de la loi17(*), de la coutume ou d'un contrat valable,
c'est-à-dire conclu conformément aux dispositions
impératives de la loi foncière. Toute autre occupation sous
quelque que forme que ce soit est interdite et constitue une infraction
punissable d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une
amende de 100 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines
seulement18(*). Dès
lors que cette occupation est matérialisée par des constructions
ou toutes autres réalisations effectuées en vertu d'un contrat
frappé de nullité, l'administration peut ordonner au contrevenant
leur démolition.
Si le contrevenant ne s'exécute pas, l'administration
peut démolir ou faire démolir par un entrepreneur ces
constructions aux frais de l'auteur de l'infraction. À l'occasion de
cette démolition, le contrevenant ne pourra prétendre, dit
l'article 206 in fine, à une indemnisation, à quelque titre que
ce soit19(*). La loi ne
punit pas seulement toute occupation illégale, mais aussi tout acte
d'usage ou de jouissance d'un fonds qui ne trouve pas son titre dans la loi ou
dans un contrat ; un tel acte constitue aussi une infraction punissable de deux
à six mois de servitude pénale et d'une amende de 50 à 500
Zaïres ou d'une de ces peines seulement. On remarque également que
le législateur est plus sévère à l'égard de
celui qui construit sur un fonds concédé en vertu d'un contrat
frappé de nullité qu'à l'égard de celui qui jouit
d'un fonds sans titre20(*).
Les co-auteurs et les complices de cette infraction, dit
l'article 207 de la loi foncière seront punis conformément au
prescrit de l'article 23 du code pénal qui dispose, « sauf
dispositions particulières établissant d'autres peines, les
co-auteurs et complices seront punis comme suit : les co-auteurs, de la peine
établie par la loi à l'égard des auteurs ; les complices,
d'une peine ne dépassant pas la moitié de la peine qu'ils
auraient encourue s'ils étaient eux-mêmes auteurs »21(*). L'article 207 de la loi
foncière nous permet d'affirmer que la prescription acquisitive d'un
fonds en faveur d'une personne physique ou morale n'émeut exister en
droit foncier congolais.
3. Les conflits des terres
héritées
Lorsque le régime de succession est
matrilinéaire, c'est-à-dire que les biens se transmettent aux
enfants de sexe féminin qui doivent se les partager de façon
équitable. Ceci renforce la cohésion de la nucléaire au
dépend de la famille élargie. Il arrive souvent qu'à la
mort de la mère, certains de ses enfants de sexe féminin soient
encore trop jeunes ou mineures pour hériter les terres du de cujus.
Ainsi, la fille aînée du de cujus cherchera à occuper une
grande partie des terres au détriment de ses soeurs et c'est cette
situation qui sera à l'origine des conflits plus tard.
4. Les conflits fonciers dus
au non paiement de redevance coutumière
La redevance coutumière est une
obligation résultant d'un accord foncier coutumier entre l'ayant droit
foncier et l'exploitant agricole par lequel ce dernier s'engage annuellement ou
par campagne agricole de donner à l'ayant droit une quantité des
biens déterminés selon les usages et coutumes du milieu. Il
importe de relever que le paiement desdites redevance est parfois source des
conflits entre les ayant droit, surtout lorsque ces redevances sont
payées par les personnes morales qui exploitent les terres des
communautés locales.
En effet, dans la conception négro africaine la terre
appartient au clan et celui-ci est composé des lignées. Mais il
arrive des fois que certains lignés se trouvent méconnus dans le
partage des redevances coutumières, d'où les conflits naissent
entre les lignés du même clan. Mais aussi, les conflits fonciers
peuvent naître entre l'exploitant et les ayants droit suite au non
paiement des redevances coutumières. Dans la majorité des cas,
après une longue période d'exploitation, l'exploitant refuse de
remettre la terres aux ayant droit foncier en se basant sur principe la
réglementation foncière qui stipule que "la terre appartient
à celui qui la met en valeur22(*)", utilisant des fois son influence politique ou
foncière.
§2. Les causes des
conflits fonciers
Plusieurs faits peuvent constituer les
causes des conflits fonciers, il en est ainsi de la vente des terres (A), la
croissance démographique (B), l'absence des mesures d'application de la
loi foncière (C), le manque de délimitation correcte des terres
coutumières (D), les contestations privées de décisions
judiciaires (E), et en fin, les mésententes entre les exploitants et les
ayants droit foncier (F).
A. Vente des terres
La terre étant
coutumièrement une propriété collective apportant aux
vivant et aux morts et à ces maîtres, personne ne peut
aliéner seul la terre. Malheureusement, de nos jours, la terre est
devenue un bien fort recherché23(*). Le professeur Gaston KALAMBAY Lupungu explique cette
inaliénabilité du sol ou de la terre en ces termes,"qu'en effet,
dans la conception négro-africaine, par conséquent dans la
conception bantoue, La terre n'est pas uniquement un "bien formel" susceptible
de fournir à son propriétaire certaines économiques. La
terre est sacrée. Elle est sacrée parce qu'elle est la
nourricière des vivants. Elle est sacrée, parce qu'elle porte la
demeure de ceux qui vivent et qu'elle est le domicile des ancêtres morts,
avec lesquels elle se confond. Ainsi conçue, dans la pensée
traditionnelle authentique, la terre ne peut qu'être inaliénable.
Car, qui parmi les vivants pourrait oser "vendre " la tombe de ses
ancêtres et de surcroît à des étrangers ?24(*)
La seule vente autorisée par la coutume est la vente
des droits d'usage et de jouissance. Un exploitant ayant obtenu un droit
d'usage sur une parcelle et y ayant fait une plantation peut également
céder son droit à un tiers. La question de la vente du sol est
délicate ou cruciale dans la mesure où elle n'est reconnue comme
légitime, ni par la loi, ni par les principes fondateurs de la
coutume.
Force est cependant de constater qu'il existe une pratique de
vente de la terre attestée par des documents écrits et
signés à la fois par les parties et les autorités
coutumières.
A. La croissance démographique
Le fort taux de naissance occasionne de
plus en plus la croissance de la population sur une terre. Du coup, la terre
à cultiver devient de plus en plus rare et insuffisante pour
répondre aux besoins de la population toute entière.
L'agriculture traditionnelle avec sa pratique des feux des brousses est
à la base de l'appauvrissement de la terre, l'agriculture moderne avec
l'utilisation des engrais et pesticides, et les femmes brûlent les herbes
pour travailler leurs champs plus facilement, les hommes mettent le feu dans la
brousse pour lever les rares gibiers, etc. Cette continuelle destruction des
réserves des matières organiques contribue de façon
significative à la baisse de fertilité et de la
productivité de ces sols, en particulier ceux dont la fraction argileuse
est dominée par des minéraux du type kaolinite25(*). Ce qui pousse les hommes
à convoiter les terres des autres, suite à la dégradation
de la qualité de leur propre terre. Cette situation rend
problématique le rapport entre les hommes et la terre, ce qui
génère des conflits. Ainsi, les besoins de tous ces membres ne
sont pas satisfaits. C'est ce qui génère des conflits
fonciers26(*).
B. L'absence des mesures d'application de la loi
foncière
Le fait de déclarer les terres
occupées par les communautés locales, terres domaniales27(*) et sans prendre l'ordonnance
annoncée à l'article 389 de la loi foncière pour
préciser les droits de jouissance des communautés locales, reste
un malaise constaté dans l'occupation foncière.
C. Le manque de délimitation correcte et
harmonieuse des terres coutumières
À l'origine, les limites des terres
des communautés locales étaient naturelles et elles
correspondaient à des cours d'eau, ravins, arbre, collines, etc. La
faiblesse de ses limites est que parfois elles disparaissent au fil du temps,
c'est le cas notamment des cours d'eau qui peuvent sécher, les arbres
qui peuvent être abattus et le tout peut être couronné par
le décès des voisins limitrophes qui sont dépositaires
authentiques de la tradition.
En effet, il existe plusieurs cas où l'on constate que
les membres d'un clan ou d'un village violent les limites séparant leur
domaine à celui du voisin, en allant cultiver ou abattre des arbres dans
ledit domaine.
D. Les contestations privées de décisions
judiciaires
L'autorité de la chose
jugée interdit aux parties de porter en justice une affaire
déjà jugée, sous réserve qu'il s'agisse de la
même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes
qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même
cause. Une telle demande se heurtera à une fin de non recevoir
tirée de la chose jugée28(*).
Il convient de noter que la violation de l'autorité de
la chose jugée par les parties constitue une des causes de conflits
fonciers.
E. Mésentente entre les exploitants et les ayants
droit fonciers
Comme maintenant, la terre fait l'objet
d'un commerce florissant, les ayants droit et leurs exploitants (anciens
esclaves) y sont impliqués. Mais ce commerce juteux devient source des
mésententes entre les ayant droit et les anciens esclaves. Cette
mésentente est due notamment à la mauvaise foi d'un ancien
esclave qui réclame être le vrai ayant droit de la terre de son
ancien maître.
Section 2. Conception
générale sur la coutume (SONGO )
Pour mieux cerner cette section, il
s'avère impérieux d'une part, d'analyser de prime abord la
théorie générale de la coutume (§1) et, d'autre part,
la coutume Songo (§2).
§1. Théorie
générale de la coutume
La définition (A) et la place de
la coutume en droit congolais(B) sont les points saillants à traiter
dans ce paragraphe.
A. Définition
Le dictionnaire PETIT ROBERT(2002)
définit la coutume comme, une attitude collective d'agir transmise de
génération en génération. Autrement dit, c'est une
manière d'agir, pratique consacrée par l'usage qui se transmet de
génération en génération29(*).
J. CARBONNIER quant à lui, définit la coutume
comme une règle de droit qui s'est établi, non par une
volonté étatique émise en un trait de temps, mais par une
pratique répétée des intéressés
eux-mêmes, c'est-à-dire c'est un droit qui est constitué
par habitude30(*).
Dans le même sens, le professeur Mathieu TELOMONO
définit la coutume comme, étant un ensemble de pratiques qui sont
constatent ou permanentes d'une certaine conduite dans un cas donné et
dans une société donnée, elle est dynamique pouvant donc
changer et évoluer dans le temps et dans l'espace31(*). Quant à au lexique des
termes juridiques, la coutume est définie comme étant une
pratique, usage, habitude qui, avec le temps, et grâce au consentement et
à l'adhésion populaire, devient une règle de droit bien
qu'elle ne soit pas édictée en forme de commandement par les
pouvoirs publics. Elle est issue d'un usage général et
prolongé et la croyance en l'existence d'une sanction à
l'observation de cet usage32(*).
À la lumière de ses définitions
citées ci-haut, il convient de relever que la législation
congolaise ne s'est pas préoccupée aux premières heures de
donner une définition claire de la coutume bien qu'elle lui accorde une
place importante, celle d'une source du droit.
B. La place de la coutume en droit congolais
La RDC est un État de droit. En
effet, aussi bien les gouvernants que les gouvernés sont tous soumis au
droit ; nul n'est au-dessus du droit établi33(*).
Il convient de relever que l'État Congolais appartient
à la famille Romano-germanique en ce sens que nul élément
ne peut être d'application juridique tant celle-ci ne soit pas pré
constituée ou prévu pour ces fins.
En effet, le droit est constitué de deux sources :
d'une part, nous avons les sources réelles et d'autre part, les sources
formelles. En ce qui concerne les sources réelles, le législateur
ne tire pas de droit du néant, il obéit à des
impératifs ou à ces préoccupations qui constituent le
véritable fondement du droit. Parler de source réelle, c'est
parler autrement dès éléments fondamentaux du droit.
S'agissant des sources formelles, ce sont des procédés par
lesquels le droit se manifeste ou se révèle. Par ce dernier
point, ces sources ne sont pas conçues ou perçues de façon
désordonnée ou disparates mais hiérarchisées en
forme pyramidale car elles n'ont pas toutes la même force et ne sont pas
de même nature34(*).
Depuis longtemps, le droit à toujours accordé une place
importante à la coutume. En effet, il importe de narrer que, l'article
1er de l'ordonnance du 14 Mai 1886 de l'administrateur général
au Congo disposait," quand la matière n'est pas prévue par un
décret, arrêté, ou par une ordonnance déjà
promulguée, les contestations qui relèvent de la
compétence des tribunaux du Congo seraient jugées d'après
les" coutumes locales ", les principes généraux du droit et
l'équité35(*). La doctrine congolaise affirme avec foi que la
coutume est une source du droit. Elle se base sur plusieurs instruments
juridiques nationaux pour faire assoir leur conviction. Pour la doctrine
congolaise36(*), la
constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006, telle que modifiée en ce jour, à son 153,
alinéa 4, reconnaît la coutume comme source de droit en ces
termes," les cours et tribunaux, civils et militaires, appliquent les
traités internationaux dûment ratifiés, les lois ainsi que
la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs ". De même, l'article 34 de la dite
constitution reconnaît également le droit de la
propriété individuelle ou collective acquis conformément
à la loi ou à la coutume. C'est dans cette logique que l'article
110, alinéa 2 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire dispose que « les tribunaux de paix connaissent de
toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les
libéralités et les conflits fonciers Collectifs ou individuels
Régis par la coutume. De même, l'article 108 de la même loi
renchérit que » sans préjudice du droit des
parties de se réserver et d'assurer elles mêmes la défense
de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les
tribunaux répressifs saisis de l'action publique prononcent d'office les
dommages et intérêts et réparations, qui peuvent être
dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux. « Le
professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI soutien cette même idée en
notant que » le droit coutumier fait partie intégrante du
système judiciaire congolais dont l'effort d'unification est toujours
actuel vu la complexité qu'implique le dualisme juridique"37(*). Au regard de ces arguments
incontournables, il y a lieu d'affirmer avec fermeté que la coutume est
une "source de droit".
§2. De la coutume
SONGO
Ce paragraphe est consacré aux
origines ( A ), la structure de la famille ( B ) et aux notions de la
propriété chez les Songo ( C ).
A. Origines
Ce n'est pas ici le lien de rechercher
les origines lointaines de Basongo. Ce qu'il importe de savoir, c'est que
lorsqu'ils s'installèrent sur la base Luniungu affluent de gauche du
Kwilu et sur la moyenne Gobari affluent de droite de la Nsay ou Inzia, les
Basongo arrivaient des rives du Kianga. Ils avaient abandonné ces
parages dans les premières années du XVII eme Siècle, sous
la pression des conquérants Balunda38(*).
Après avoir décrit une vaste arc de cercle vers
l'Est, jusqu'à l'entrée Lutshima-Kwilu (au sud de Kwilu actuel
)à la recherche d'un bon habitat, les premiers contingents d'immigrants
jetèrent leur dévolu sur la rive gauche du Kwilu et la base
Luniungu, dont l'embouchure se trouve à quelques vingts
kilomètres en aval de Bulungu actuel. D'autres groupes d'immigrants,
poussant plus avant vers l'Ouest, occupèrent vers la même
époque les deux rives de la Gabari, approximativement entre les centres
actuels de Putumbumba et Putumbungu, laissant entre eux et les premiers groupes
des terres vacantes qu'ils cédèrent ensuite aux Bambala et
à quelques clans Bahungano et Bangongo tard venus.
B. Structure de la famille
Il sied de noter que dans la
société traditionnelle congolaise, on ne peut pas parler de
l'individu sans le situer au préalable dans une structure familiale
patrilinéaire ou matrilinéaire. Bref, pas d'individualisme.
Le mariage crée la famille39(*). Il constitue la source de la
parenté, engendre les droits et les obligations à l'égard
des membres de la famille, et se présente sous diverses formes : le
foyer, la parentèle et le clan40(*).
1. Le foyer
C'est une famille restreinte, une famille nucléaire ou
atomique, composée de père, de la mère et de leurs
enfants mineurs. Dans le foyer, le rôle de chaque membre est
déterminé en fonction du système patriarcal ou matriarcal,
mais le rôle prépondérant revient au chef de foyer qui est
le père et dans le cas exceptionnel, l'oncle. Le mari qui est le chef de
foyer doit protéger sa femme et ses enfants, il gère les biens de
son foyer et leur entretien. Cette disposition du droit coutumier congolais a
inspiré le législateur du code de la famille en plaçant
l'homme dans la tête de la gestion des biens quelque soit le
régime matrimonial choisi par les époux lors de la
célébration du mariage41(*).
2. La parentèle
Ce mot est synonyme du mot famille au sens large. En effet, il
y'a plusieurs définitions qu'on peut donner à la famille
traditionnelle africaine. On peut la définir comme étant un
groupe domestique plus étendu, spécialisé,
hiérarchique ; mais c'est aussi un groupe social de parenté entre
eux par la communauté de noms, culte, sang, etc. Ainsi donc, les membres
de la famille, parents par le sang ou par alliance, ont les uns
vis-à-vis des autres les droits et obligations qui constituent au
respect mutuel, aux entraides, aux prestations économiques et
alimentaires42(*).
L'univers social SONGO est une immense parenté
axée sur le Kanda43(*). Celui-ci comprend six classes :
1. Ndonga i Bangudi ( la classe des
mères )
2. Ndonga i Bangudizinkasi ( la classe des
oncles maternels )
3. Ndonga i Banabankasi ( la classe des
neveux et nièces par la mère )
4. Ndonga i Bampangi ( la classe des
frères et soeurs, cousins et cousines par les mères
)
5. Ndonga i Bankaka ( la classe des grands
mères et des grands oncles maternels )
6. Ndonga i Batekolo ( les petits-fils et
les petites-filles par les femmes )
C. Notions de la propriété chez les SONGO
Alors qu'en droit écrit, il est prévu que
l'État est l'unique propriétaire du sol et du sous-sol congolais,
en droit coutumier, il ressort des enquêtes menées sur terrain que
pour les communautés traditionnelles, la terre est un bien privé
du clan dont la propriété lui revient exclusivement44(*).
Par bien en droit coutumier, il faut entendre toutes richesses
naturelles, corporelles ou incorporelles susceptibles de faire objet de droit
au profit de la personne ou de la communauté. Le bien doit remplir ces
critères :
1. Être à la fois utile et économique,
donc doit avoir une utilité économique et évaluable en
argent; et
2. Constitué alors un élément important
du patrimoine de la personne ou de la communauté45(*).
En droit coutumier, on accorde peu d'importance à la
propriété individuelle, car l'homme vit dans la
société où il trouve son épanouissement, ses droits
et ses obligations. La propriété collective dont le domaine
foncier et immobilier occupe une place de choix. D'où la
propriété foncière en droit coutumier englobe le sol et le
sous-sol. Cependant, à la différence de la conception
actuelle46(*), en droit
coutumier la propriété mobilière renfermait tous les
objets mobiliers, y compris les esclaves. S'agissant du sol et du sous-sol,
dans la société traditionnelle avant la colonisation,
l'appropriation des terres se faisait par l'occupation du territoire, d'espace
vitale par le groupe en migration. Les peuples envahisseurs prenaient les
terres fertiles et nécessaires, et encore vacantes, sinon ils signaient
des pactes avec les autochtones en vue de la cession d'une partie de leur
territoire, et parfois ils prenaient le pouvoir et envahissaient les
autochtones par la force.
Le pouvoir colonial dès son occupation, s'est
attaquée aux problèmes des terres et s'est investi dans
l'organisation foncière en se donnant la plénitude de droit
foncier et en limitant les droits des autochtones. Quant à la chasse,
pêche et exploitation de la forêt dans les terres
coutumières, elles étaient et sont encore comprises dans l'esprit
des populations villageoises dans certains parties du pays, la
propriété commune des vivants et des morts. Elle revêt un
caractère magique et sacré, ainsi tout ce qui s'y pratique doit
être minutieusement soigné et contrôlé, les
étrangers devaient préalablement avoir l'autorisation du chef
moyennant redevance et tributs, faute de quoi, il n'y a pas de réussite.
Cependant, la loi Bakajika de 1966 qui assurait à la
République Démocratique du Zaïre la plénitude de son
droit de propriété sur son domaine et la pleine
souveraineté dans la concession des droits fonciers, forestiers et
miniers sur toute l'étendue de son territoire fut abrogée le 31
décembre 1971.
Dans les lignes qui suivent, nous allons tour à tour
voir comment la coutume Songo conçoit la notion de la
propriété (1), ces modes d'acquisition (2) et de gestion (3).
1. Propriété du sol en droit coutumier
Comme nous l'avons
précédemment souligné, la terre en droit coutumier est
considérée comme une propriété prive appartenant
à un clan ou mieux à une communauté, les membres dudit
clan ne disposant que du droit de jouissance collective et individuelle puisque
la terre est l'unité territoriale du clan. Elle est là pierre sur
laquelle toute un lignage tatoue son histoire et son écriture. C'est
pourquoi la terre a une signification culturelle importante pour les
communautés rurales, particulièrement les peuples autochtones
pour lequel la survivance, et l'identité culturelle sont liées
aux relations qu'ils ont avec les territoires ancestraux47(*).
Il résulte de ce qui précède que le clan
et la terre qu'il occupe constituent une chose indivise placée sous la
domination et la protection des ancêtres ( les BANKULU )48(*).
En effet, chez les Songo, la terre appartient à la
collectivité clanique, jamais à un individu, avons-nous dit, prit
isolément pas plus au « Nkulutu » ou le chef de clan, reconnu
socialement comme « Mfumu-nsi » c'est-à-dire chef de terre. En
outre, en droit foncier coutumier, la terre est une propriété
exclusive du clan et non d'un seul individu.
De même, une même terre ne peut appartenir
à deux clans différents. La terre qu'elle soit grande ou petite,
n'appartient qu'à un seul clan. Cette conception traditionnelle a
été mise en lumière par les tribunaux à mente
reprises quand on juge que « le fait d'attribuer une terre à deux
clans différents est contraire à la coutume locale
»49(*). Ainsi, «
dans la coutume Songo, il n'est pas concevable que deux clans qui cohabitent
sur une même terre aient les mêmes droits sur celle-ci ». Dans
pareil cas, l'un d'eux est toujours l'ayant droit coutumier, celui qui a
été le premier sur le lieu par rapport à l'autre, celui
qui en a reçu la jouissance le premier, notamment comme fils50(*).
B. Modes d'acquisition de la terre en droit coutumier
Le chef coutumier assure le
bien-être de sa population en distribuant équitablement la terre,
la justice et les ressources du clan pour assurer la paix et la
tranquillité publique. Pour cela, il possède d'une police, dit
police de chef coutumier. Comme nous l'avons dit précédemment,
dans la conception traditionnelle Songo, la terre appartient aux
ancêtres. Mais son mode d'acquisition a parfois était pacifique (
a ) ou violent ( b ).
Cette acquisition est dite pacifique lorsque aucune guerre ou
trouble a été à l'origine de son acquisition ; par contre,
elle sera qualifiée de violent lorsque l'appropriation de la terre se
fait par la force.
a) Modes pacifique de l'acquisition de la terre en
droit coutumier
Cette acquisition est dite pacifique,
lorsque la terre a été acquise sans la guerre c'est à
dire, lorsqu'aucun trouble n'a été observé au moment de sa
conquête. Parmis les modes pacifiques d'acquisition de la terre en droit
coutumier, nous pouvons citer, notamment : le droit du premier occupant, du
droit de hache et du droit de feu ; de mode d'acquisition par relation
économique, de mode d'acquisition par alliance et des terres
pignoratives.
1. Droit du premier occupant
L'occupation de la terre d'après les traditions
historiques semblent avoir été en Afrique Centrale, les modes
originaires dont les diverses populations ont pus usé pour s'attribuer
des droits sur les terres qu'elle occupent51(*).
En effet, d'une manière générale les
Africains fondent sur la première occupation les droits qu'ils exercent
sur la terre. En outre, ils ne tiennent leurs droits d'aucune personnes, la
terre vacante devient le bien de la collectivité qui l'a
matériellement appréhendée. C'est la première
occupation d'une terre vacante qui constitue le titre juridique. Les
propriétés foncières collectives aujourd'hui aux mains des
indigènes peuvent donc avoir eut une double origines : tantôt
elles sont l'occupation pacifique d'une terre vacante à laquelle a
rapidement succédé un essaimage ou un partage, selon que
l'occupation s'est effectuée par un individu fondateur de groupe ou, au
contraire, par tout un groupe à la fois, tantôt, surtout lorsqu'il
s'agit de groupement politiques qui ne sont pas nés par l'instauration
d'un pouvoir étranger, elle résulte d'une spoliation lente ou
brutale des terres d'autrui.
2. Droit de hanche et le droit de feu
Initialement, la terre étant « res nullius
»52(*) les hommes
essentiellement nomades ne prétendaient presque à aucun droit sur
les terres occupées de façon précaire. La
délimitation des terres n'avait donc aucune justification. C'est lorsque
les hommes adoptèrent la vie sédentaire que les besoins de
circonscrire les domaines occupés se fût jour53(*). Mais comment s'est-elle faite
cette occupation ? Le droit de hache est celui reconnu à un groupe (
famille, clan ) pour avoir été les premiers à
procéder par l'aménagement de la terre par la coupe d'arbres en
utilisant la hache. Cela signifie que celui qui occupe la
végétation naturelle en premier a droit de se prévaloir de
la qualité de propriétaire du lieu dont question. D'une
manière générale, le village ainsi fondé porte le
nom donné par leur fondateur et seuls des descendants de celui-ci
peuvent prétendre avoir les droits sur les terres qui se rattachent aux
nouvelles terres conquises.
3. Mode d'acquisition par relation économique
Traditionnellement, le troc54(*) était au centre des échanges
économiques. D'ailleurs, à ce propos, le professeur S. SHOMBA
KINYAMA souligne qu'en réalité, l'économie traditionnelle
était une économie essentiellement échangiste. Elle ne
possédait pas toujours un symbole unique et universel de
convertibilité ( la monnaie ). Concernant l'acquisition de la terre, ce
mode consiste dans le fait que quelques terres furent l'objet des transactions
économiques. Certains échangeaient alors directement les terres
contre quelques têtes de porcins, caprins et des bovins ou contre
d'autres biens d'utilité économique55(*).
4. Mode d'acquisition par alliance
En droit coutumier, on enregistre également ce mode
d'acquisition par alliance. C'est un mode d'acquisition des terres dont
soubassement est le mariage. Autrement dit, en vertu du mariage coutumier, le
conjoint ( l'époux ) peut bénéficier d'une étendue
de terre, même s'il ne fait pas partie du clan propriétaire de
ladite terre. Tout ceci dans le souci d'éviter que l'épouse
manque une portion de la terre à cultiver, afin de sauvegarder
l'intérêt du ménage56(*).
5. Des terres pignoratives 57(*)
La mise en gage est une pratique qui consiste à donner
des terres en garantie afin de garantir une créance. En effet, la mise
en gage fut une pratique courante dans la société Songo. Il sied
de préciser que dans certains cas, dans la société
traditionnelle Songo, les clans pauvres dans le but d'enterrer, marier,
rembourser certains biens dotaux ou même tenir une fête
traditionnelle, allaient jusqu'à contracter des dettes de quelques
valeurs auprès des clans riches avec comme garantie la mise en gage de
leurs terres.
6. De la location de la terre comme mode
d'acquisition temporel de la terre
La location est un mode d'acquisition temporel de la terre
pour des raisons d'agriculture, d'élevage, etc., c'est-à-dire,
ici l'occupant a un droit d'usage des terres sans en avoir le droit de
propriété.
En effet, le droit de jouissance d'une terre clanique est
réservée à titre de principe aux seuls membres qui forment
ce clan. Toutes fois, nulle part, dans la coutume Songo, il est prescrit d'en
faire jouir sans paiement certains droits aux personnes qui seront
étrangères au clan. C'est après ces démarches
seulement que le requérant ira au service de cadastre pour
régulariser la procédure58(*).
b) Modes violent d'acquisition de la terre en droit
coutumier
Elle est violent, lors que l'acquisition
de la dite terre a été faite par force, suite à la guerre.
Ces modes violent d'acquisition de la terre dans la coutume Songo pouvait se
faire par déposition brutale à la suite d'une guerre (1) et le
vol des terres (2).
1. Mode d'acquisition par déposition brutale
Le trait caractéristique de ce mode d'acquisition est
la guerre et violence. Il s'agit des terres conquises à la suite des
guerres par les vainqueurs sur les vaincus qui perdent non seulement leur
souveraineté mais aussi leurs domaines fonciers.
2. Le vol de la terre comme mode d'acquisition
En droit écrit, le code pénal congolais
défini le vol comme la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant
à autrui. Dans le cadre de notre étude, le vol doit être
comprise comme un acte par lequel un clan prend par ruse, par force ou en
utilisant des manoeuvres frauduleuses afin de s'approprier des terres qui
appartiennent à un autre clan. Dans la coutume Songo, cet acte malicieux
exige de l'audace et de la pugnacité dans le chef de son auteur, les
vertus parmi lesquelles doit incarner un chef de clan, pour assurer à la
fois, la protection et l'envergure sociale de son groupe.
Néanmoins, bien de chef des clans autrepassent les
limites de leurs compétences pour sombrer dans le banditisme foncier en
s'accaparant des terre qui ne sont pas dans leurs domaines fonciers
ancestrales59(*).
3. Gestion de la terre en droit coutumier
Dans la coutume Songo, c'est le chef de
clan, dit aussi chef de terre, qui gère la terre au nom de toute la
communauté. Dans la coutume Songo, le chef de clan est investi par sa
famille suivant certaines formalités coutumières. Pour son
investiture, la participation des ancêtres est indispensable, car
à défaut, le chef serait illégitime et indigne de
gérer la communauté60(*). Cela s'explique du fait qu'il joue un rôle de
pont entre les vivants et les morts, il se présente comme
représentant des ancêtres morts sur la terre, et d'autre part
puisque dans la mesure où le chef du clan n'est qu'un simple
gestionnaire foncier du domaine des ancêtres qu'il représente. Et
suivant la coutume Songo, le neveu ne peut pas régner pendant que
l'oncle est encore en vie61(*). Toutes fois, soulignons que la loi n° 15/015 du
25 Août 2015 fixant statut des chefs coutumiers prévoit dans son
article 5, les conditions qu'un individu doit remplir pour exercer les
fonctions de chef coutumier62(*).
Chapitre deuxième :
LA RÉGLEMENTATION DE CONFLITS FONCIERS CHEZ LES SONGO
Ce chapitre commence par identifier les différents
conflits fonciers qui sont fréquents chez les songo(section 1), avant de
s'arrêter sur les modes de leurs résolutions (section 2).
Section 1 : Identification
des conflits fonciers et leurs causes chez les Songo
Nous aborderons dans cette section les
types des conflits fonciers ( A ) et leurs causes ( B ).
A. Types des conflits
Comme nous l'avions
précédemment souligner, de nos enquêtes à BWATUNDU
KILESE, secteur Luniungu, territoire de Bulungu, il ressort que les titres
fonciers sont attribués sur les terres de communautés locales par
diverses autorités sans qu'elles aient procédé à
une enquête préalable de vacance de terre.
Les conflits fonciers répertoriés touchent
essentiellement à la jouissance des terres par les particuliers. Ces
conflits peuvent être classés en quatre types : les conflits des
limites de terrains (1), les conflits liés à l'occupation
illégale (2), les conflits autour de terres héritées (3),
et enfin les conflits de non-paiement de redevance (4).
1. Les conflits de limites de
terres
Pour rappel, les conflits
des limites des terres sont des différends dus à une modification
des limites des terrains après déplacement d'un plan. Ces litiges
peuvent avoir pour origine la mauvaise foi des voisins mais aussi le manque de
délimitation précise63(*).
De même, ces conflits peuvent provenir d'une simple
modification des limites frontalières par un ancien voisin, après
la mort subite de l'occupant du fonds voisin qui n'a pas eu le temps de montrer
toutes les limites ancestrales de son domaine à ses enfants. Ce conflit
peut également être provoqué par une incursion volontaire
dans le champ du voisin, il peut aussi être l'oeuvre d'un membre du clan
ou un membre d'un clan voisin qui occupe ou exploite avec animus
domini64(*) un fonds
appartenant au clan ou au village voisin.
Ces conflits tirent également leur source du fait de la
dégradation, de l'usure ou de la disparition lente mais progressive des
signes qui, autre fois, matérialisaient la délimitation des fonds
contigus. L'incertitude dans leur reconstitution exacte peut devenir une source
de conflits face à la divergence de points de vue qui sont souvent
occasionnés par la mauvaise foi des uns et des autres, et ce, en
l'absence de tout écrit pouvant servir de
référence65(*).
2. Les conflits de
l'occupation illégale des terres
Il est à
signaler que certaines personnes occupent des terres sans aucune autorisation.
Ainsi elles usent ; soit de la force, soit la ruse. Ces personnes
pénètrent sur le terrain d'autrui sans avis du
propriétaire du fonds.
Ce genre des pratiques ne cessent de causer des conflits
fonciers dans le territoire de Bulungu. Il faut noter que le sol ne peut
être occupée qu'en vertu de la loi66(*), de la coutume ou d'un contrat valable,
c'est-à-dire conclu conformément aux dispositions
impératives de la loi foncière. Toute autre occupation sous
quelque que forme que ce soit est interdite et constitue une infraction
punissable d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une
amende de 100 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines
seulement67(*). Dès
lors que cette occupation est matérialisée par des constructions
ou toutes autres réalisations effectuées en vertu d'un contrat
frappé de nullité, l'administration peut ordonner au contrevenant
leur démolition.
Si le contrevenant ne s'exécute pas, l'administration
peut démolir ou faire démolir par un entrepreneur ces
constructions aux frais de l'auteur de l'infraction. À l'occasion de
cette démolition, le contrevenant ne pourra prétendre, dit
l'article 206 in fine, à une indemnisation, à quelque titre que
ce soit68(*). La loi ne
punit pas seulement toute occupation illégale, mais aussi tout acte
d'usage ou de jouissance d'un fonds qui ne trouve pas son titre dans la loi ou
dans un contrat ; un tel acte constitue aussi une infraction punissable de deux
à six mois de servitude pénale et d'une amende de 50 à 500
Zaïres ou d'une de ces peines seulement. On remarque également que
le législateur est plus sévère à l'égard de
celui qui construit sur un fonds concédé en vertu d'un contrat
frappé de nullité qu'à l'égard de celui qui jouit
d'un fonds sans titre69(*).
Les co-auteurs et les complices de cette infraction, dit
l'article 207 de la loi foncière seront punis conformément au
prescrit de l'article 23 du code pénal qui dispose, « sauf
dispositions particulières établissant d'autres peines, les
co-auteurs et complices seront punis comme suit : les co-auteurs, de la peine
établie par la loi à l'égard des auteurs ; les complices,
d'une peine ne dépassant pas la moitié de la peine qu'ils
auraient encourue s'ils étaient eux-mêmes auteurs »70(*). L'article 207 de la loi
foncière nous permet d'affirmer que la prescription acquisitive d'un
fonds en faveur d'une personne physique ou morale n'émeut exister en
droit foncier congolais.
3. Les conflits des terres
héritées
Le régime de succession est
matrilinéaire dans le territoire de Bulungu, c'est-à-dire que les
biens se transmettent aux enfants de sexe féminin qui doivent se les
partager de façon équitable. Ceci renforce la cohésion de
la nucléaire au détriment de la famille élargie. Il arrive
souvent qu'à la mort de la mère, certains de ses enfants de sexe
féminin soient encore trop jeunes ou mineures pour hériter les
terres du de cujus. Ainsi, la fille aînée du de cujus cherchera
à occuper une grande partie des terres au détriment de ses soeurs
et c'est cette situation qui sera à l'origine des conflits plus tard.
4. Les conflits fonciers dus
au non paiement de redevance coutumière
La redevance coutumière est une
obligation résultant d'un accord foncier coutumier entre l'ayant droit
foncier et l'exploitant agricole par lequel ce dernier s'engage annuellement ou
par campagne agricole de donner à l'ayant droit une quantité des
biens déterminés selon les usages et coutumes du milieu. Il
importe de relever que le paiement desdites redevance est parfois source des
conflits entre les ayants droit, surtout lorsque ces redevances sont
payées par les personnes morales qui exploitent les terres des
communautés locales.
En effet, dans la conception coutumière Songo, la terre
appartient au clan et celui-ci est composé des lignées. Mais il
arrive des fois que certains lignés se trouvent méconnus dans le
partage des redevances coutumières, d'où les conflits naissent
entre les lignés du même clan. Mais aussi, les conflits fonciers
peuvent naître entre l'exploitant et les ayants droit suite au non
paiement des redevances coutumières. Dans la majorité des cas,
après une longue période d'exploitation, l'exploitant refuse de
remettre la terres aux ayants droit foncier en se basant sur principe la
réglementation foncière qui stipule que « la terre
appartient à celui qui la met en valeur71(*) », utilisant des fois son influence
politique ou foncière.
§2. Les causes des
conflits fonciers
Plusieurs faits peuvent constituer les
causes des conflits fonciers, il en est ainsi de la vente des terres (A), la
croissance démographique (B), l'absence des mesures d'application de la
loi foncière (C), le manque de délimitation correcte des terres
coutumières (D), les contestations privées de décisions
judiciaires (E), et en fin, les mésententes entre les exploitants et les
ayants droit foncier (F).
A. Vente des terres
La terre étant
coutumièrement une propriété collective apportant aux
vivant et aux morts et à ces maîtres, personne ne peut
aliéner seul la terre. Malheureusement, de nos jours, la terre est
devenue un bien fort recherché72(*). Le professeur Gaston KALAMBAY Lupungu explique cette
inaliénabilité du sol ou de la terre en ces termes,"qu'en effet,
dans la conception négro-africaine, par conséquent dans la
conception bantoue, La terre n'est pas uniquement un "bien formel" susceptible
de fournir à son propriétaire certaines économiques. La
terre est sacrée. Elle est sacrée parce qu'elle est la
nourricière des vivants. Elle est sacrée, parce qu'elle porte la
demeure de ceux qui vivent et qu'elle est le domicile des ancêtres morts,
avec lesquels elle se confond. Ainsi conçue, dans la pensée
traditionnelle authentique, la terre ne peut qu'être inaliénable.
Car, qui parmi les vivants pourrait oser "vendre " la tombe de ses
ancêtres et de surcroît à des étrangers ?73(*)
La seule vente autorisée par la coutume est la vente
des droits d'usage et de jouissance. Un exploitant ayant obtenu un droit
d'usage sur une parcelle et y ayant fait une plantation peut également
céder son droit à un tiers. La question de la vente du sol est
délicate ou cruciale dans la mesure où elle n'est reconnue comme
légitime, ni par la loi, ni par les principes fondateurs de la
coutume.
Force est cependant de constater qu'il existe une pratique de
vente de la terre attestée par des documents écrits et
signés à la fois par les parties et les autorités
coutumières. Cependant, les modalités de ces contrats sont
très peu détaillés et ne précisent pas toujours la
portée ni les limites de l'engagement ainsi souscrit. La confusion
demeure donc entre les ayant droit qui considèrent avoir vendu un droit
d'usage et les acquéreurs pensant avoir acquis un droit de
propriété. Les interprétations divergent quant à
savoir, est-ce que les pratiques de vente reflètent une évolution
de la coutume ou une pratique contradictoire à la coutume ? Il arrive de
fois que la vente de la terre soit faite par le chef du clan sans que ce
dernier puisse obtenir au préalable l'approbation de tous les membres du
clan, mais aussi lorsqu'un membre du clan procède à la vente de
la terre sans le consentement de tous les membres du clan ou de la
lignée, c'est ce qui donne naissance à des conflits fonciers.
A. La croissance démographique
Le fort taux de naissance occasionne de
plus en plus la croissance de la population sur une terre. Du coup, la terre
à cultiver devient de plus en plus rare et insuffisante pour
répondre aux besoins de la population toute entière.
L'agriculture traditionnelle avec sa pratique des feux des brousses est
à la base de l'appauvrissement de la terre, l'agriculture moderne avec
l'utilisation des engrais et pesticides, et les femmes brûlent les herbes
pour travailler leurs champs plus facilement, les hommes mettent le feu dans la
brousse pour lever les rares gibiers, etc. Cette continuelle destruction des
réserves des matières organiques contribue de façon
significative à la baisse de fertilité et de la
productivité de ces sols, en particulier ceux dont la fraction argileuse
est dominée par des minéraux du type kaolinite74(*). Ce qui pousse les hommes
à convoiter les terres des autres, suite à la dégradation
de la qualité de leur propre terre. Cette situation rend
problématique le rapport entre les hommes et la terre, ce qui
génère des conflits. Ainsi, les besoins de tous ces membres ne
sont pas satisfaits. C'est ce qui génère des conflits
fonciers75(*).
B. L'absence des mesures d'application de la loi
foncière
Le fait de déclarer les terres
occupées par les communautés locales, terres domaniales76(*) et sans prendre l'ordonnance
annoncée à l'article 389 de la loi foncière pour
préciser les droits de jouissance des communautés locales, reste
un malaise constaté dans l'occupation foncière.
À ce sujet, G. MATONDO relève que, la
réforme de la loi foncière de 1973 ayant consacré
l'appropriation étatique de tout le sol congolais, les particuliers
n'étant plus titulaires que des concessions perpétuelles
(personnes physiques congolaises) ou ordinaires (étrangères et
personnes morales) a aboli le dualisme foncier entre le droit coutumier et le
droit écrit.
Ce pendant, bien que théoriquement la loi attribue la
propriété du sol à l'État, mais dans la pratique,
les communautés locales se comportent en véritables titulaires
des terres qu'elles occupent.
Il paraît donc évident qu'il y a
nécessité d'un texte juridique réglementant les droits de
jouissance individuelle et collective sur les terres coutumières pour
mettre fin aux désordres et conflits fonciers observés dans les
milieux ruraux.
C. Le manque de délimitation correcte et
harmonieuse des terres coutumières
À l'origine, les limites des terres
des communautés locales étaient naturelles et elles
correspondaient à des cours d'eau, ravins, arbre, collines, etc. La
faiblesse de ces limites est que parfois elles disparaissent au fil du temps,
c'est le cas notamment des cours d'eau qui peuvent sécher, les arbres
qui peuvent être abattus et le tout peut être couronné par
le décès des voisins limitrophes qui sont dépositaires
authentiques de la tradition. Cette situation est à la base de beaucoup
de conflits dans le territoire de Bulungu.
En effet, il existe plusieurs cas où l'on constate que les
membres d'un clan ou d'un village violent les limites séparant leur
domaine à celui du voisin, en allant cultiver ou abattre des arbres dans
ledit domaine.
D. Les contestations privées de décisions
judiciaires
L'autorité de la chose
jugée interdit aux parties de porter en justice une affaire
déjà jugée, sous réserve qu'il s'agisse de la
même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes
qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même
cause. Une telle demande se heurtera à une fin de non recevoir
tirée de la chose jugée77(*).
Il convient de noter que la violation de l'autorité de
la chose jugée par les parties constitue une des causes de conflits
fonciers. En effet, il est fréquent de constater que les conflits
fonciers ayant déjà fait objet d'un jugement coulé en
force de chose jugée rebondissent, soit par la mauvaise foi de la partie
succombant, soit parce que la partie succombant estime que la décision
rendue ne reflète pas la réalité historique. Et partant
devant les tribunaux coutumiers traditionnels, le juge s'arrangeait à
trouver les éléments de preuve de façon à rendre un
jugement définitif qui mettrait fin au conflit. Et d'une manière
générale, lorsqu'un jugement était rendu, il n'y avait pas
de recours parce que les justiciables avaient confiance à ceux qui les
jugeaient et les considéraient comme les détenteurs de la coutume
et de la sagesse. Cette confiance réciproque existait entre les juges et
les justiciables dans l'harmonie communautaire coutumière78(*).
E. Mésentente entre les exploitants et les ayants
droit fonciers
Comme maintenant, la terre fait l'objet
d'un commerce florissant, les ayants droit et leurs exploitants (anciens
esclaves) y sont impliqués. Mais ce commerce juteux devient source des
mésententes entre les ayants droit et les anciens esclaves. Cette
mésentente est due notamment à la mauvaise foi d'un ancien
esclave qui réclame être le vrai ayant droit de la terre de son
ancien maître
Section 2 : Modes des
réglementations des conflits fonciers et les perspectives d'avenir
Cette section sera
subdivisée en deux paragraphes, modes de règlement des conflits
(§1) et les perspectives d'avenir (§2).
§1. Modes des
règlementations des conflits
Ce paragraphe consiste à analyser
les modes coutumiers (A) et modes juridictionnels (B).
A. Modes coutumiers
C'est le chef du village
qui, entouré de ces notables qui représentent en
général, les grandes familles terriennes, siège pour
trouver une solution aux différents problèmes fonciers. Les chefs
des villages n'ont pas d'autorité socio-foncière proprement dite,
peuvent jouir d'une prééminence en terme de régulateurs
des conflits. Dans certains villages, le chef des terres est aussi le chef du
village79(*).
La caractéristique majeure des décisions
coutumières est de rechercher des solutions de compromis entre les
parties afin que chacune tire les avantages de la décision. Ceci vise
à limiter les humiliations ou ressentiment résultat de la
décision et à maintenir la cohésion sociale. Un palabre
est compris comme une instance coutumière qui traite d'une situation
conflictuelle ou d'un problème de grande importance concernant des
personnes ou plusieurs groupes et ayant comme objectif principal, non pas la
condamnation ou à donner raison à l'un ou l'autre mais de
rétablir l'harmonie de rapports sociaux80(*).
À l'issue du palabre, l'adhésion des parties au
conflit et l'assistance sont souvent acquises d'autant que la procédure
prend généralement fin par une conciliation marquée par un
geste symbolique : partage de repas, d'un verre, etc., de tous signes de
rétablissement de la paix et de l'harmonie81(*). D'ailleurs, à l'issue
de nos enquêtes nous sommes tombés sur un cas pratique où
on a fait recours à ce mode de résolution de conflits : en effet,
un conflit de limite de terre opposant le clan Kimafu au clan Kingoma. Pour
mettre fin à ce conflit, le chef de secteur avec les sages du village de
Bwatundu Kilese, les avaient invités dans un palabre. Comme toute
instance judiciaire, chaque partie avait exposé ses prétentions
devant les sages du village. Celles-ci entendues, le jury a proposé
d'effectuer une descente sur terrain enfin de mieux comprendre le noeud du
problème. Après cette descente, le jury a proposé de
diviser en deux les cinquante mètres qui reliaient, avec la
volonté des parties, de mettre fin au litige par la conciliation,
procédure marquée par un geste symbolique. Les parties avaient
été recommandé d'apporter les vins de palme et les noix de
cola en signe de rétablissement de la paix, de l'harmonie entre les
parties82(*).
B. Modes juridictionnels
Les litiges peuvent
être des diverses natures, mais principalement, ils sont pénaux et
civils. De ce fait, ils sont portés devant les juridictions de droit
commun, les juridictions compétentes à la lumière.
Les tribunaux en matière foncière sont ceux du
droit commun et qui obéissent aux mêmes règles des
compétences. Les compétences en matière civile sont
essentiellement réparties entre le tribunal de paix et le tribunal de
grande instance, la cour d'appel et la cour de cassation ne connaissent que les
affaires sur recours en annulation. Ainsi, nous allons principalement analyser
les compétences civiles et répressives du tribunal de paix et du
tribunal de grande instance.
1. Les tribunaux civils
Dans ce points nous avons examinés la compétence
matérielle du tribunal de paix (a) et du tribunal de grande instance (b)
en matière civile.
a. Le tribunal de paix
De la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire à son article 110 alinéa 2 dispose, « les
tribunaux de paix connaissent de toutes les autres constatations susceptibles
d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux
millions cinq cents mille francs congolais »83(*).
L'analyse de cet alinéa élargi les
compétences du tribunal sans citer nommément les types des
conflits que celui-ci doit connaître. Contrairement à
l'alinéa premier du même article qui limite la compétence
dudit tribunal seulement aux contestations qui portent sur les droits de la
famille, les libéralités et les conflits fonciers individuels et
collectifs régis par la coutume, l'alinéa deuxième
étend la compétence du tribunal au litige dont la valeur en
argent ne dépasse pas deux millions cinq cents mille francs congolais.
Cet alinéa exclus de la compétence du tribunal de paix, les
conflits fonciers régis par le droit écrit, on cite par là
les concessions perpétuelles et ordinaires prévues par la loi
foncière de 1973 mais aussi, les terres du domaine public de
l'Etat84(*). Ainsi, au
premier degré, les parties portent principalement leurs litiges portant
sur un conflit foncier individuel ou collectif devant un tribunal de paix. Dans
ce cas, les prétentions peuvent être notamment : violation de la
tradition, 200 méconnaissance de l'appartenance coutumière dans
le clan85(*).
b. Le tribunal de grande instance
Le tribunal de grande instance est compétent pour
connaître de toutes les contestations ne relevant pas du tribunal de
paix86(*). Cette
disposition inclus toutes les contestations qui ne relèvent pas du
tribunal de paix, c'est-à-dire, toutes les Contestations dont leurs
valeurs excédent deux millions cinq cents mille francs congolais.
Il convient de signaler que le tribunal de grande instance
connait en appel de toutes les décisions rendues par le tribunal de
paix87(*). En outre, aux
termes de la loi foncière, les décisions de conservateur des
titres immobiliers peuvent être attaquées par un recours devant le
tribunal de grande instance.
§2. Les perspectives
d'avenir
Il est impensable que la
population de Bwatundu Kilese dont les conflits fonciers deviennent de plus en
plus importants, puissent être stoppée ou réduite au
silence. Et je suis persuadé qu'une plus grande sensibilisation de la
population de ce village dont notamment, les ayants droit, les chefs des
terres, et aussi les exploitants pour éviter ces conflits fonciers,
ainsi qu'une meilleure compréhension des avantages qui peuvent jaillir
du respect des droits fonciers communautaires suffiront sans doute à
convaincre tous les acteurs, secteur privé de développement,
entre autres de se joindre à la lutte pour sécuriser ces droits,
de s'extraire du modèle économique classique et de devenir des
tenant à aguerris de la réforme foncière.
J'ai l'espoir que cette noble pensée et analyse qui le
sous-tendent, constitueront une contribution modeste et importante à la
réalisation de réglementation des conflits fonciers.
Ainsi, à la lumière ce qui
précède, nous préconisons ce qui suit :
Ø Il faut que le gouvernement vulgarise la loi
foncière dans les milieux ruraux à travers des séminaires,
des émissions radiotélévisées, etc. Afin de mettre
fin à cette conception erronée de l'appréciation de la
terre des communautés locales par les ancêtres et que les ayants
droit d'en disposer comme ils entendent ;
Ø Il faut que le Président de la
République Démocratique du Congo détermine les droits de
jouissance des communautés locales en prenant une ordonnance telle que
promis par l'article 389 de la loi foncière afin d'éradiquer
cette dualité qui existe entre le droit écrit et le droit
coutumier ;
Ø La commission consultative de règlement des
conflits coutumiers doit exercer sa mission conformément à
l'arrêté ministériel
n°66/CAB/MIN/AFF-COUT/GMP/NMR/2017 modifiant et complétant
l'arrêté 004/CAB/MIN/AFF-COUT/2017 du 11 mars 2017 portant
création, composition, organisation et fonctionnement des commissions
consultatives de règlement des conflits fonciers, et de cesser avec des
pratiques qui vont à l'encontre de sa mission ( faire croire aux
villageois qu'elle est habilité à rendre des jugements opposables
à tous ; demander des amandes, etc.) ; pour ce faire, ils doivent
bénéficier des formations approfondies sur la question
foncière afin de mieux concilier les différends des parties.
Ø Le respect des droits et avantages dus aux chefs
coutumiers pour que ces derniers puissent exercer leur travail en toute
honnêteté. Notre vision consiste à aider la population
Songo à résoudre les conflits fonciers sans violence en
collaborant à l'instauration d'une paix durable et inclusive.
CONCLUSION
À l'issue de cette étude qui a porté sur
la réglementation des conflits fonciers dans la coutume Songo et qui
s'est articulé autour des questions suivantes :
Ø Pourquoi la Coutume Songo assiste-t-elle à la
recrudescence des comparutions au tribunal basé sur les conflits
fonciers ?
Ø Comment sont réglementés les conflits
fonciers dans la coutume Songo ?
Il importe de relever que, dans la conception traditionnelle,
la terre appartient aux ancêtres et leurs descendants peuvent en jouir
librement. Mais malgré les principes coutumiers qui font de la terre un
bien inaliénable, des pratiques se sont développés en
consistant à vendre les terres. Ces pratiques sont le résultat
des politiques foncières visant à faciliter à des
personnes étrangères l'accès aux terres des
communautés locales pour l'exploitation de ces terres. Mais aussi, cette
pratique de vente des terres due à la pauvreté des populations
rurales et à d'autres circonstances auxquelles les chefs coutumiers font
face.
En effet, afin de permettre aux chefs coutumiers à
mieux exercer leurs fonctions, la loi n°15/015 du 15 Août 2015
fixant le statut des chefs coutumiers leurs reconnaissent le droit à une
rémunération descente, aux frais de représentation et aux
autres dus aux animateurs des entités territoriales88(*). Par ailleurs, ils ont droit
aux avantages ci-après :
Ø Les frais à l'occasion des
cérémonies officielles ou de son installation par
l'administration ;
Ø Les soins de santé et les frais
funéraires pour lui, son conjoint et ses enfants à charge ;
Ø Le transfèrement par le pouvoir public, en cas
de décès en dehors de sa juridiction, de sa dépouille
mortelle au chef-lieu de son entité89(*).
Mais malheureusement, ces avantages ne leurs sont pas
alloués tels que prévus par la loi et cela expose ces derniers
à la précarité et à des pratiques illégales.
Cependant, force est de relever que les conflits fonciers sont aussi dus aux
mésententes entre les ayants droit foncier et les familles qu'ils ont
accueillis par solidarité africaine, ainsi que celles qu'ils ont acquis
il y a fort longtemps comme exploitant. Cette situation met en évidence
l'intérêt juridique qu'il faut accorder à la jouissance
foncière coutumière dans la perspective de résolution des
crises foncières en République démocratique du Congo.
Cette crise s'analyse non seulement comme l'existence d'innombrables
contestations portant sur les terres mais aussi et surtout comme l'inaptitude
de notre droit positif à régir efficacement ces litiges. On
s'accorde généralement à dire que cette situation
résulte de la duplicité des règles foncières dans
notre pays, d'une part, les règles foncières relevant des lois
écrites et d'autre part, le droit foncier en vertu de la coutume et
usages locaux90(*)
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes juridiques
1. Arrêté ministériel n°006
CAB/MIN/AFF-COUT/GMP/NMR/2017 modifiant et complétant
l'arrêté n°004/CAB/MIN/AFF-COUT/2017 du 11 Mars 2017 portant
création, composition, organisation et fonctionnement des commissions
consultatives de règlement des conflits coutumiers.
2. Constitution du 18 Février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo, J.O.R., n° spécial, 5
février 2011 ;
3. Loi n°11/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire.
4. Loi n°15/015 du 25 Août 2015 fixant le statut
des chefs coutumiers ;
5. Loi n°6/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code pénal
Congolais J.O.R., n° spécial, 1er Août
2006 ;
6. Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés, telle que modifiée et
complétée par la loi n°80-008 du 18 Juillet 1980,
J.O.R., n° spécial, 1er Décembre 2004
;
7. Loi n°87-010 portant Code de la famille
J.O.R., n° spécial, 1er Août 1987 ;
II. Ouvrages
1. A. NZOVU LUVUJI, Droit congolais de l'eau ,Ed.
KAGE-KANENE, Kinshasa, 2021. ;
2. G. KALAMBAY LUPUNGU, Droit civil, régime foncier
et immobilier, vol.II , Édition Esperance, Paris, 2021. ;
3. G. MALENGREAU, Droit foncier chez les indigènes
du Congo-belge : essai d'interprétation juridique, Falk fils,
Bruxelles, 1947.
4. J. CARBONIER, Droit civil, Introduction, P.U.F,
Paris ,1991.
5. P. KAMUNFEKETE LUVUMBU, La dimension patrimoniale de la
terre clanique, L'Harmattan, Paris ,2017. ;
6. S. BENGONO AZELE, Traité
élémentaire de Droit coutumier du Congo-belge, ; Larcier,
Bruxelles ,
7. S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexiques des termes
juridiques, Dalloz, Paris,2019-2020.
8. T. KWAMBAMBA BALA, Droit coutumier congolais,
Memoire de licence,unikin, FD., inédit. ;
9. V. KANGULUMBA MBAMBI, « La loi N°73-021 du
02 juillet 1973 portant régime général des biens et
régime de sûretés au Congo", Trente ans après : quel
bilan ? Essai de l'évolution », Kinshasa, éd. KAZI,
;
III. Articles, Mémoires, Revues et Notes des
cours
1. A. HERRERA et GUGLIELMA DA PASSANO, « Gestion
alternative des conflits fonciers, organisation des nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture », Rome, 2007. ;
2. A. KIANI KALUMBULA, Du dualisme juridique dans la gestion
du domaine foncier en République démocratique du Congo, UCG,
2002-2003, mémoire, inédit. ;
3. A. SOHIER, Le mariage en Droit coutumier congolais,
Mémoire, inst. Royal colonial belge, Bruxelles, 1942.
4. C. MACHOZI, J. BORVE, « Guide pratique de
résolution et de prévention des conflits » in RÉSEAU
HAKINA AMANI, septembre 2010. ;
5. D. MAKETAMA MALONDA, L'acceptation du droit foncier,
Université Kongo, faculté de droit, 2017-2018.
6. E-J. LUZOLO BAMBI LESSA, Cours d'organisation et
compétences judiciaires, UNIKIS, faculté de Droit,
2004-2005, inédit. ;
7. G. KALAMBA, Cours de droit de l'environnement,
Université Kongo, faculté de droit, PUK, 2019-2020, p.119,
inédit. ;
8. LUAKULUMA AMKENI, « Atelier du syndic sur la
définition des terres foncières, coutumières,
trimestrielles de l'information de monde paysan », publié par FOPAC
N°12 Mars-Mais 2009. ;
9. M. TELEMON, Cours de Droit coutumier,
Université Kongo, faculté de Droit, 2016-2017, inédit ;
10. NSOLOSHI, « Statut et protection juridiques des
droits fonciers en vertu des coutumes et des usages locaux en RDC », in
NSOLOSHI 2 ème année, n°4 vol. 2, Janvier 2013.
;
11. R. DE BEACORPS, Les basongo de Luniungu et de la
Gobari », , Van Campenhout, Bruxelles,1941.
IV. Autres documents
1. KONI MULUWA & K. BOSTOEN, Recueil de proverbes
NSONG ( RD CONGO, bantu), Annales Æquatoria 28, 2007 ;
2. LE PETIT ROBERT, Dictionnaire de la langue
française, Paris, Paul Robert, 2002. ;
3. Tribunal de paix de Bulungu, RC 2130, 11 octobre 2003.
4. X, Les conflits fonciers en ITURI, de l'imposition à
la consolidation de la paix, RNC, 2009.
V. Webographie
1.
https://www.google/Mani-et-flo-en-RDC-droit-ecrit-et-coutumier»-canal-blog.com,
consulté le 11 Septembre 2024 ;
2.
https://www.google/Qu'est-ce-que-la-coutume, consultée le 11
Septembre 2024, à 11h ;
3.
https://www.international-alert.org ;
4.
https://www.terre-pouvoir.com, (consulté le 18 Août
2024).
VI. Interview
1. Chef de groupement TASAMBA, propos recueillis par nous lors
de nos enquêtes ;
2. Chef de secteur MASANZA, propos recueillis par nous lors de
nos enquêtes au secteur Luniungu.
3. Chef du village MBANZILA, propos recueillis par nous lors
de nos enquêtes à BWATUNDU KILESE ;
TABLE DES MATIERES
Sommaire
ÉPIGRAPHE
i
IN MÉMORIAM
ii
DÉDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
INTRODUCTION
1
1. Présentation du sujet
1
2. Etat de la question
1
3. Problématique
2
4. Hypothèses
3
5. Choix et intérêt de
l'étude
3
5.1. Choix du sujet
3
5.2. Intérêt du sujet
4
6. Méthodes et techniques de
recherche
4
6.1. Méthodes
4
6.2. Technique de recherche
6
7. Délimitation du sujet
6
7.1. Délimitation temporelle
7
7.2. Délimitation spatiale
7
8. Difficultés rencontrées
7
9. Plan sommaire
7
CHAPITRE PREMIER : CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES SUR LES CONFLITS FONCIERS ET LA COUTUME ( SONGO )
8
Section 1 : Notions des conflits fonciers
8
§1 : Définition et types des conflits
fonciers
8
1. Les conflits des limites des terres
9
2. Les conflits de l'occupation illégale
des terres
9
3. Les conflits des terres
héritées
10
4. Les conflits fonciers dus au non paiement de
redevance coutumière
10
§2. Les causes des conflits fonciers
11
Section 2. Conception générale sur
la coutume (SONGO )
14
§1. Théorie générale de
la coutume
14
§2. De la coutume SONGO
16
Chapitre deuxième : LA RÉGLEMENTATION
DE CONFLITS FONCIERS CHEZ LES SONGO
26
Section 1 : Identification des conflits fonciers et
leurs causes chez les Songo
26
A. Types des conflits
26
1. Les conflits de limites de terres
26
2. Les conflits de l'occupation illégale
des terres
27
3. Les conflits des terres
héritées
28
4. Les conflits fonciers dus au non paiement de
redevance coutumière
28
§2. Les causes des conflits fonciers
29
Section 2 : Modes des réglementations des
conflits fonciers et les perspectives d'avenir
32
§1. Modes des règlementations des
conflits
33
§2. Les perspectives d'avenir
35
CONCLUSION
37
BIBLIOGRAPHIE
39
TABLE DES MATIERES
43
* 1 J. KONI MULUWA & K.
BOSTOEN, Recueil des proverbes NSONG ( RD CONGO, bantu),
Annales Æquatoria 28, 2007, p. 13.
* 2 LUAKULUMA AMKENI, «
Atelier du syndic sur la définition des terres foncières
coutumières, trimestriel de l'information de monde paysan »,
publié par FOPAC, N° 012 mars-mai 2009, p.6
* 3 G. KALAMBAY, Droit
civil, Régime foncier et immobilier, vol 2, Kinshasa, PUC, 1999, p.
74.
* 4 G. KALAMBAY LUPUNGU,
op.cit., p. 49.
* 5 V. KANGULUMBA MBAMBI, «
La loi N°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens et régime des sûretés au
Congo, Trente ans après : quel bilan ? Essai de l'évolution
», Kinshasa, éd. KAZI, P. 61.
* 6 Article 53 de la
N°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général
des biens, régime foncier et immobilier, et régime des
sûretés (dite loi foncière).
* 7 Article 388 de la loi
foncière.
* 8 G. KALAMBAY LUPUNGU, op
cit., p. 49.
* 9 Réné
Descartes, cité par Paulin IBANDA K. Méthodologie
juridique : Méthode de recherche en Droit, 2023 In
Https://hal.science/hal-03939590v.1,
(consulté le 11/10/2024)
* 10 Paulin IBANDA K.
op.cit
* 11 KITETE KEKIMBA,
Anthonome politique et constitutionnelle du Zaïre : Essaye des
solutions inadéquations institutionnelles, Thèse de
doctorat, Paris 2, Sorbonne, 1990, p.3.
* 12 J.G. BEANDE, Les
normes de la rédaction scientifique, Edition CEDI, Kinshasa, 2006,
p.80.
* 13 Article 2 point 4 de
l'arrêté ministériel n°006 CAB/MIN/AFF-COUT/2017 du 11
mars 2017 portant création, composition, organisation et fonctionnement
des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers.
* 14 Propos recueillis lors de
nos enquêtes auprès de chef de groupement TASAMBA le 10 Août
2024
* 15 Animus domini : terme
latin qui signifie « intention de dominer »
* 16 Propos recueillis lors de
nos enquêtes auprès des enquêtés à BWATUNDU
KILESE, le 10 Août 2024
* 17 Article 338 de la loi
foncière
* 18 Kalambay Lupungu,
op.cit.,p.197.
* 19 Article 206 de la loi
foncière..
* 20 Idem
* 21 Article 23 du code
pénal congolais
* 22 X, organisation
foncière chez les Songo « revue de droit et des sciences politiques
au Graben CEJAN n°4/ décembre 2007, p.31.
* 23 A. KIANI KALUMBULA, Du
dualisme juridique dans la gestion du domaine foncier en République
démocratique du Congo, UCG, 2002-2003, mémoire,
inédit, p.15.
* 24 G. KALAMBAY Lupungu,
Droit civil, régime foncier et immobilier, vol.II ,
Édition Esperance, Paris,2021,p.70.
* 25G. KALAMBA, Cours de
droit de l'environnement, Université Kongo, faculté de
droit, PUK, 2019-2020, p.119, inédit.
* 26 J. MUMBERE KINANGA,
op.cit., p.34.
* 27
Article 387 de la loi foncière.
* 28 S. GUINCHARD et T. DEBARD,
lexiques des termes juridiques, paris, Dalloz,
2019-2020, p.236
* 29 Paul Robert,Le petit
Robert: Dictionnaire de la langue française, 2002, p.288
* 30 J. CARBONIER, Droit
civil : Introduction, PUF, Paris,1991, p.28
* 31 M. TELOMONO, Cours de
droit coutumier, Université Kongo, faculté de droit,
deuxième graduat, 2016-2017, inédit, p.4.
* 32 S. GUINCHARD et T.
DEBARD, op.cit, p.636
* 33 Article 12 de la
Constitution du 18 février 2006 : « tous les congolais sont
égaux devant la loi et ont droit à une égale protection
des lois ».
* 34 BOMPAKA NKEYI, Cours
d'introduction générale à l'étude du droit,
faculté de droit, Université Kongo, premier graduat,
2015-2016, p.51.
* 35 Article 1er de
l'ordonnance de l'administrateur général au Congo du 14 Mai 1886
sur les principes à suivre dans les décisions judiciaires, ( B.O,
1886,pp.188-190).
* 36 A. NZOVU Luvuji, Droit
congolais de l'eau, Ed. Kage-Kanene, Kinshasa, 2021,p.39.
* 37 V. KANGULUMBA MBAMBI,
Précis de droit des biens, cité par A. NZOVU LUVUJI,
op.cit., p.40.
* 38 R. DE BEACORPS, Les
basongo de Luniungu et de la Gobari, Bruxelles, Van
Campenhout, 1941, p.16.
* 39 Article 349 du code de la
famille.
* 40 T. KWAMBAMBA BALA,
Droit coutumier congolais, Université de
Kinshasa, Faculté de droit, p.18, inédit.
* 41 Article 444 du code de
famille : « Le mari est le chef du ménage ».
* 42 Article 9 alinéa 1
er de la Constitution du 18 février 2006.
* 43 Kanda mot kikongo signifie
famille.
* 44 C. MACHOZI, J. BORVE,
« Guide pratique de résolution et de prévention des conflits
» in RÉSEAU HAKINA AMANI, septembre 2010, p.4, page
consultée sur http : www.international-alert.org le 17 août 2024
à 23heures 45.
* 45 D. MAKETAMA MALONDA,
L'acceptation du droit foncier, Université
Kongo, faculté de droit, 2017-2018, p.33.
* 46 S. BENGONO AZELE,
Traité de droit coutumier du Congo-belge, Larcier,
Bruxelles,1954, p.2.
* 47 P. KAMUNFEKETE LUVUMBU,
la dimension patrimoniale de la terre clanique, Paris,
L'Harmattan, 2017, p.32.
* 48 V. KANGULUMBA MBAMBI,
op.cit., p.314.
* 49 Idem.,
p.314.
* 50 Chef de groupement
Tasamba, propos recueillis par nous lors de nos enquêtes.
* 51 G. MALENGREAU,
droits fonciers chez les indigènes du Congo-belge : essai
d'interprétation juridique, Bruxelles, Falk fils, 1947, pp.
78-79.
* 52 Termes latin signifiant :
« chose sans maître ».
* 53 G. MATONDO LUMINUKU,
de la gestion conflictuelle du foncier, l'harmattan, Paris,
2017, p.42.
* 54 Le concept troc est
considéré comme étant l'échange d'une marchandise
à une autre sans recours à la monnaie.
* 55 Http :
www.terrepouvoir.com., "traité : ancêtre-terre parentèle",
p.33 page consultée le 18 Août 2024.
* 56 Propos recueillis lors de
nos enquêtes à BWATUNDU KILESE auprès du chef de groupement
KASA MBANZA, le 03 septembre 2024.
* 57 Pignorative : du latin
pignus, oris qui signifie gage.
* 58 D. MAKETAMA MALONDA,
op.cit., p.29.
* 59 D. MAKETAMA MALONDA,
op.cit., p.29.
* 60 Tribunal de paix de
Bulungu, RC 2130, 11 octobre 2003.
* 61 Article 5 de la loi
n°15/015 du 25 Août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers.
* 62 D. MAKETAMA MALONDA,
op.cit, p.26.
* 63 Propos recueillis lors de
nos enquêtes auprès de chef de groupement KASA MBANZA le 10
Août 2024
* 64 Animus domini : terme
latin qui signifie « intention de dominer »
* 65 Propos recueillis lors de
nos enquêtes auprès des enquêtés à BWATUNDU
KILESE, le 10 Août 2024
* 66 Article 338 de la loi
foncière
* 67 KALAMBAY LUPUNGU,
op.cit, p.196, article 206 alinéa 2 de la loi
foncière.
* 68 Idem,
p.197.
* 69
Idem.
* 70 Article 23 du code
pénal congolais.
* 71 X, organisation
foncière chez les Songo « revue de droit et des sciences politiques
au Graben CEJAN n°4/ décembre 2007, p.31.
* 72 A. KIANI KALUMBULA, Du
dualisme juridique dans la gestion du domaine foncier en République
démocratique du Congo, UCG, 2002-2003, mémoire,
inédit, p.15.
* 73 G. KALAMBAY LUPUNGU,
Droit civil, régime foncier et immobilier, vol.II ,
Édition Esperance, Paris, 2021,p.70.
* 74 KALAMBAY, Cours de
droit de l'environnement, Université Kongo, faculté de
droit, PUK, 2019-2020, p.119, inédit.
* 75 J. MUMBERE KINANGA,
op.cit., p.34.
* 76
Article 387 de la loi foncière.
* 77 S. GUINCHARD et T. DEBARD,
Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz,
2019-2020, p.236
* 78 J. MUMBERE KINANGA,
op.cit. , p.19.
* 79 A. HERRERA et M. GUGLIELMA
DA PASSANO, Gestion alternative des conflits fonciers,
organisation des nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture, Rome, 2007, p. 20.
* 80 X, « les conflits
fonciers en Ituri, de l'imposition à la consolidation de la paix, RCN,
juriste et démocratie, 2009, p. 22.
* 81
Idem.
* 82 Propos recueillis par nous
lors de nos enquêtes à Luniungu auprès du Chef de secteur
MASANZA.
* 83 Art. 110 alinéa 2
de la loi n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 84 LUZOLO BAMBI LESSA,
Cours d'organisation et compétences judiciaire,
UNIKIS, faculté de Droit, 2004-2005, p. 100
* 85 C'est le cas d'un enfant
à qui sa famille maternelle lui dénie cette qualité
d'ayant droit.
* 86 Art. 112 de la loi
n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 87 Art. 114.,
Idem.
* 88 Art. 19 de la loi n°
15/015 du 15 Août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers.
* 89 Art. 20, Idem.
* 90 NSOLOSHI, « Statut et
protection juridiques des droits fonciers en vertu des coutumes et des usages
locaux en RDC », in NSOLOSHI 2 ème année, n°4 vol. 2,
Janvier 2013, pp. 11-13.
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