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Réglementation des conflits fonciers dans la coutume songo


par NGWADI serge MUBWA
Université de kikwit  - Droit privé judiciaire  2023
  

Disponible en mode multipage

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ÉPIGRAPHE

« Le trou du village, vous le creusez peu profond. C'est-à-dire ; quand il y a des problèmes entre des gens d'un même village, on doit tout faire pour les régler à l'amiable »1(*).

IN MÉMORIAM

À la mémoire de ma très chère et regrettée mère, NGAYANA LUPWE BERNADETTE, qui, Dieu a appelé avant cette nouvelle page de notre vie, qu'il daigne lui accorder le repos éternel. Nous ne cesserons de vous citer dans chaque événement important de notre vie.

DÉDICACE

À notre très cher père, commandant de la famille, MUBWA NTAMBU Rigobert.

À mes frères et soeurs : Reagan MUBWA, Christian MUBWA, Belbiche MUBWA, Christelle MUBWA, Belone MUBWA, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour les efforts consentis pour l'érection de ce travail.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce Mémoire a été rendue possible grâce aux soutiens tant moral, scientifique, financier que matériel des gens et donc ne nous ne pouvons pas passer sous silence.

C'est à ce titre que l'honneur revient à Monsieur le Professeur Docteur Aser NZOVU Luvuji qui, bien que très solliciter, occuper et surcharger, est resté disponible pour réaliser ce travail. Qu'il trouve par le biais de ces mots l'expression de notre gratitude.

De même, nous adressons nos remerciements à Monsieur l'assistant Siméon BUMBWA, pour ses observations et conseils. Qu'il trouve également ici le sens de notre profonde reconnaissance.

Nous tenons à remercier particulièrement Maman Anna PINDI, Maman Josée MPELA, Maman Patience MUPOY, et sans oublier ma compagne de lutte Thérèse KABU pour son accompagnement et son aide à notre faveur, que ce travail soit pour vous un exemple de mise en oeuvre des conseils.

INTRODUCTION

1. Présentation du sujet

La présente étude qui marque sans perplexité la fin de notre cycle de licence à la faculté de droit, option Droit privé judiciaire porte sur « la réglementation des conflits fonciers dans la coutume Songo ». Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la terre, denrée précieuse des peuples, est source de beaucoup de conflits à travers l'Afrique en général et la République Démocratique du Congo en particulier, d'où la nécessité d'étudier la matière.2(*)

2. Etat de la question

L'état de la question est une étape importante dans une recherche scientifique, car il permet au chercheur de pouvoir répertorier les auteurs qui ont abordé le thème de sa recherche. Il ne s'agit pas de sujet de recherche mais du thème de la recherche. Son importance se résume dans le souci d'éviter le plagiat qui est un vice qui ronge actuellement quelques chercheurs. Le chercheur en faisant pareille exercice s'efforce également de discuter les différentes pensées des auteurs qui l'ont précédé. La thématique sur la réglementation des conflits fonciers a été abordé par plusieurs auteurs dont nous retenons les suivants :

1°Étant dans la même démarche que nous, le professeur KALAMBAY affirme qu'il n'existera donc plus de catégories de « terre vacante » car toute terre vacante est désormais domaniale ; le patrimoine foncier de l'État comprend des biens fonciers du domaine public ( qui sont hors commerce ) et des biens fonciers du domaine privé de l'État qui sont concessibles et cessibles.3(*)

L'auteur réaffirme que la terre est sacrée. Elle est sacrée parce qu'elle est la nourricière des vivants. Elle est sacrée parce qu'elle porte la demeure de ceux qui vivent et qu'elle est le domicile des ancêtres morts, avec lesquels elle se confond. De même, il continue en disant que dans son domaine privé, l'État reconnaît un droit de jouissance aux communautés locales sur les terres qu'ils habitent, cultivent et exploitent d'une manière quelconque individuelle et collective conformément aux coutumes et usages locaux.4(*)

En effet, aujourd'hui plus qu'hier l'importance de la terre dans toute collectivité humaine est symbole fort de son identité, de la communauté pour la reproduction sociale. Il faut donc noter que l'existence de l'homme est liée à la terre et à ce qui sort de la terre.5(*)

En République Démocratique du Congo, depuis l'entrée en vigueur de la loi N° 71-021 du 21 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, l'État a fait du sol et du sous-sol sa propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible.6(*) Il a de ce fait, domanialisé toutes les terres de communautés locales.7(*) L'objectif poursuivi par cette réforme foncière importante était l'unification de toutes les règles de droit foncier tant sur le plan du fond que de forme.8(*)

3. Problématique

Parler de la problématique c'est faire allusion à trois éléments. Il s'agit du constat, du problème et de la question de recherche. Pour présenter une problématique consistante, le chercheur doit toujours partir d'un constat dans la vie sociale. Et pour soulever un problème qui se pose et qu'il veut donner des solutions dans sa recherche. Enfin, proposer une question de recherche.

Le constat concret fait par nous se perçoit de la manière suivante ; la coutume Songo aujourd'hui fait face à de nombreux problèmes liés aux conflits fonciers, qui depuis toujours se manifestent au sein de cette communauté par la conquête de terres coutumières.

Suivant la problématique posée, il y a lieu de se poser quelques questions :

- Pourquoi le peuple Songo assiste à la récurrence des comparutions au Tribunal basé sur les conflits fonciers ?

- Comment sont réglementés les conflits fonciers dans la coutume Songo ?

Ces questions feront l'objet des réponses provisoires ci-dessous et seront approfondies tout au long de notre réflexion sur cette matière.

4. Hypothèses

Par hypothèse, on entend parler de l'émission des réponses provisoires à un problème scientifique. Quant à notre problématique, nous énonçons les réponses provisoires suivantes qui peuvent être confirmées ou infirmées dans le développement de ce travail. Premièrement ; les conflits nés suite à l'absence d'une loi particulière qui devrait régir ce domaine, la loi dont l'article 389 de la foncière fait allusion. Il s'ajoute aussi le non respect des limites foncières.

Aussi, en répondant à la deuxième préoccupation, il se fait remarquer que la situation des conflits fonciers chez les Songo repose notamment sur deux sortes de réglementations:

-La réglementation coutumière : qui est assurée par les chefs coutumiers et les chefs des terres eux même. Signalons que dans ce cas, tout se règle symboliquement tarification de chèvres, poules, vin de palme, noix de cola etc.)

- La réglementation juridictionnelle : elle intervient quand il y a insatisfaction entre les parties litigantes suite à la décision rendue par l'autorité coutumière ( la résolution abusive des chefs coutumiers, non respect des limites par les chefs de terres etc.)

5. Choix et intérêt de l'étude

La partie concernant le choix et intérêt du sujet est d'une grande importance par le fait qu'elle permet au chercheur de pouvoir justifier la raison pour laquelle il traite le sujet de sa recherche.

5.1. Choix du sujet

Le choix d'un sujet peut relever de l'intuition personnelle du chercheur. Le choix de ce sujet repose sur la connaissance des conflits fonciers, à partir de laquelle pourra ressortir quelques méthodes de la réparation de ces derniers. La recrudescence des conflits fonciers dans cette zone rurale est la raison principale qui justifie le choix de ce sujet.

5.2. Intérêt du sujet

Il est important de démontrer que l'intérêt du sujet se résume dans le sens de comprendre l'apport de la recherche dans la vie de la société, dans la science et dans la vie de l'auteur.

Cet intérêt trilogique peut se formuler de la manière suivante :

5.2.1. Intérêt personnel

Sur le plan personnel, l'intérêt de notre étude est de vouloir comprendre et appréhender de près la manière dont les conflits fonciers sont réglés, afin d'acquérir des connaissances nécessaires pouvant nous permettre à défendre nos clients dans la vie professionnelle.

5.2.2. Intérêt social

La modeste réflexion fournie par nous contribue dans la pratique à la sensibilisation de la population la manière légale de réguler les conflits fonciers, sur la vie sociale et surtout sur l'acquisition de la propriété foncière telle que prescrit par la loi.

5. 2.3. Intérêt scientifique

L'intérêt scientifique de cette recherche se résume du fait que nous voulons apporter un plus dans la science juridique quand à l'encadrement des conflits fonciers liés à la coutume. En effet, la question des conflits fonciers dans la coutume Songo est une question qui doit avoir des avancées et des cadres de contraintes dans les milieux ruraux. C'est dans ce sens que nous voulons orienter la science juridique.

Il y a lieu de constater qu'une telle étude si importante ne peut cerner qu'avec l'utilisation des méthodes et techniques.

6. Méthodes et techniques de recherche

6.1. Méthodes

La partie concernant la méthode est très importante dans une recherche scientifique En effet, selon René DESCARTES, la méthode est la voie à suivre quand on l'a suivi. C'est ainsi qu'une recherche doit nécessairement avoir un objet d'étude et une méthode recherche.9(*) Cette dernière est définie comme ; « la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité ».

La méthode est considérée comme « l'ensemble des règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos pensées. En outre, c'est la voie à suivre pour atteindre le but que l'on s'est fixé ».10(*)

Alors pour la réalisation de cette recherche, nous avons utilisé deux méthodes qui sont les suivantes :

6.1.1. Méthode d'exégèse ou juridique ; c'est cette pratique qui cherche à analyser et à interpréter les textes légaux en cherchant l'intention du législateur. Mais cette compréhension est élargie dans le sens où le travail de l'exégèse juridique analyse et interprète également certains textes doctrinaires dans les études juridiques. L'exégèse est généralement comprise sous trois formes, c'est-à-dire que l'exégèse peut être biblique, canonique et ou juridique.

En effet, dans cette étude nous allons nous intéresser à l'exégèse juridique d'autant plus que nous cherchons à interpréter les textes juridiques et quelques études doctorales. Il s'agit en effet de la loi foncière. Nous avons choisi la méthode exégétique parce que nous pensons qu'elle nous permettra de bien comprendre les dispositions de la loi foncière réglementant les conflits fonciers. Mais la méthode exégétique trouve des limites pour pouvoir nous démontrer la finalité des conflits fonciers. C'est pour cela qu'elle sera complétée par la méthode téléologique.

6.1.2. Méthode téléologique : telos vient du mot grec qui signifie « finalité » et logos qui signifie « discours ou science ». Alors la téléologie est une étude de finalité. C'est dans ce cadre qu'elle va nous permettre de bien saisir la finalité des conflits fonciers. Elle est d'une grande importance parce qu'à travers elle nous serons à mesure de pouvoir trouver des causes endogènes et exogènes des difficultés afférentes aux conflits fonciers.

6.1.3 Méthode sociologique : elle consiste à faire appel à l'observatoire Pure et simple, elle est tributaire des faits et se propose moins de les apprécier que de les exploiter.11(*) Elle nous a permis à observer les réactions des peuples songo face aux conflits fonciers.

6.2. Technique de recherche

Pour la réalisation de cette étude nous allons utiliser la technique documentaire.

6.2.1. Technique documentaire : elle exige une lecture méticuleuse des documents, textes légaux, ouvrages, documents jurisprudentiels et d'autres sources en vu de donner des réponses objectives à la question sous revue. Elle met le chercheur face à une infinie documentation qui lui permettra de bien appréhender des réponses objectives afférentes à son objet d'étude. Parmi les documents que nous avons consultés, il y a la constitution et la loi foncière. Nous aurons à lire les ouvrages des auteurs congolais comme aussi les auteurs étrangers. Cette lecture nous permettra de comprendre l'essentiel sur les conflits fonciers. C'est en cela que se résume l'importance l'utilisation de cette technique dans notre travail.

7. Délimitation du sujet

Tout chercheur doit toujours délimiter son étude pour éviter naviguer dans le vide. C'est ce qu'affirme Jean-Gérard BEANDE dans son ouvrage intitulé « les normes de la rédaction scientifique ». Dans cet ouvrage, l'auteur souligne qu'un chercheur qui mènerait une recherche sans borne ne serait pas différant d'un navigant sans itinéraire et sans timing dont les risques seraient entre autres, la pénurie des provisions et également dans les méandres des cours d'eaux. Ce qui le conduirait à la mort sans réaliser ses rêves.12(*)

En effet, la délimitation du sujet peut se faire de manière temporelle ou spatiale.

7.1. Délimitation temporelle

Il est important de notre que notre étude prend en compte les années 2023 à 2024. Cette délimitation temporelle est d'une grande importance pour autant qu'elle permet que nous puissions comprendre les conflits fonciers. Mais également l'importance de cette délimitation se résume du fait qu'un chercheur ne doit pas prendre un délai large pour son étude car il risque d'être moins précis.

7.2. Délimitation spatiale

Il est important de noter que notre travail s'effectue en général en République démocratique du Congo et en particulier dans la province du Kwilu, territoire de Bulungu, secteur, Luniungu, village Bwatundu Kilese.

Cette délimitation spatiale se justifie à partir de notre situation géographique. Nous nous trouvons dans la province du Kwilu, village Bwatundu Kilese, et nous connaissons la réalité sociale de ce village et cela rendra facile la récolte des données sur terrain.

8. Difficultés rencontrées

Nous avons connu la contrainte des frais de transport, soit Kikwit pour Bwatundu (milieu d'étude), le mauvais état des routes, exigences des enquêtés exigeant parfois l'argent, trop des secrets chez les enquêtés.

9. Plan sommaire

Au vu de ce qui précède, nous pouvons d'or et déjà relever qu'outre l'introduction et la conclusion, ce travail comporte deux chapitres dont le premier porte sur les considérations générales sur les conflits fonciers et la coutume Songo et le second analyse la réglementation de conflits fonciers chez les Songo.

CHAPITRE PREMIER : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES CONFLITS FONCIERS ET LA COUTUME ( SONGO )

Tour à tour, nous allons cernés d'une part les conflits fonciers (section 1) et d'autre part la théorie générale de la coutume et la coutume Songo (section 2).

Section 1 : Notions des conflits fonciers

Cette section sera consacrée uniquement à la définition, la typologie( §1 ) et, les causes des conflits fonciers ( §2 ).

§1 : Définition et types des conflits fonciers

Ce paragraphe définit d'une part les conflits fonciers (A) et, d'autre part leurs différents types (B).

A. Définition

Par conflit foncier, on entend toute contestation portant soit, sur l'exercice du pouvoir coutumier, soit sur les limites des entités coutumières, soit sur l'appartenance ou la dépendance d'une entité conformément à la subdivision territoriale13(*). Cependant, il y a lieu de préciser que ces conflits peuvent être des diverses natures, qu'il convient d'examiner dans les lignes qui suivent.

B. Typologie

Les conflits fonciers peuvent touchés essentiellement à la jouissance des terres par les particuliers. Ces conflits peuvent être classés en quatre types : les conflits des limites de terrains (1), les conflits liés à l'occupation illégale (2), les conflits autour de terres héritées (3), et enfin les conflits de non-paiement de redevance (4).

1. Les conflits des limites des terres

Par définition, les conflits de limites de terres sont des différends dus à une modification des limites de terrains après déplacement d'un plan. Ces litiges peuvent avoir pour origine la mauvaise foi des voisins mais aussi le manque de délimitation précise14(*).

De même, ces conflits peuvent provenir d'une simple modification des limites frontalières par un ancien voisin, après la mort subite de l'occupant du fonds voisin qui n'a pas eu le temps de montrer toutes les limites ancestrales de son domaine à ses enfants. Ce conflit peut également être provoqué par une incursion volontaire dans le champ du voisin, il peut aussi être l'oeuvre d'un membre du clan ou un membre d'un clan voisin qui occupe ou exploite avec animus domini15(*) un fonds appartenant au clan ou au village voisin.

Ces conflits tirent également leur source du fait de la dégradation, de l'usure ou de la disparition lente mais progressive des signes qui, autre fois, matérialisaient la délimitation des fonds contigus. L'incertitude dans leur reconstitution exacte peut devenir une source de conflits face à la divergence de points de vue qui sont souvent occasionnés par la mauvaise foi des uns et des autres, et ce, en l'absence de tout écrit pouvant servir de référence16(*).

2. Les conflits de l'occupation illégale des terres

Il est à signaler que certaines personnes occupent des terres sans aucune autorisation. Ainsi elles usent ; soit de la force, soit la ruse. Ces personnes pénètrent sur le terrain d'autrui sans avis du propriétaire du fonds.

Il faut noter que le sol ne peut être occupé qu'en vertu de la loi17(*), de la coutume ou d'un contrat valable, c'est-à-dire conclu conformément aux dispositions impératives de la loi foncière. Toute autre occupation sous quelque que forme que ce soit est interdite et constitue une infraction punissable d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de 100 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines seulement18(*). Dès lors que cette occupation est matérialisée par des constructions ou toutes autres réalisations effectuées en vertu d'un contrat frappé de nullité, l'administration peut ordonner au contrevenant leur démolition.

Si le contrevenant ne s'exécute pas, l'administration peut démolir ou faire démolir par un entrepreneur ces constructions aux frais de l'auteur de l'infraction. À l'occasion de cette démolition, le contrevenant ne pourra prétendre, dit l'article 206 in fine, à une indemnisation, à quelque titre que ce soit19(*). La loi ne punit pas seulement toute occupation illégale, mais aussi tout acte d'usage ou de jouissance d'un fonds qui ne trouve pas son titre dans la loi ou dans un contrat ; un tel acte constitue aussi une infraction punissable de deux à six mois de servitude pénale et d'une amende de 50 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines seulement. On remarque également que le législateur est plus sévère à l'égard de celui qui construit sur un fonds concédé en vertu d'un contrat frappé de nullité qu'à l'égard de celui qui jouit d'un fonds sans titre20(*).

Les co-auteurs et les complices de cette infraction, dit l'article 207 de la loi foncière seront punis conformément au prescrit de l'article 23 du code pénal qui dispose, « sauf dispositions particulières établissant d'autres peines, les co-auteurs et complices seront punis comme suit : les co-auteurs, de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs ; les complices, d'une peine ne dépassant pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils étaient eux-mêmes auteurs »21(*). L'article 207 de la loi foncière nous permet d'affirmer que la prescription acquisitive d'un fonds en faveur d'une personne physique ou morale n'émeut exister en droit foncier congolais.

3. Les conflits des terres héritées

Lorsque le régime de succession est matrilinéaire, c'est-à-dire que les biens se transmettent aux enfants de sexe féminin qui doivent se les partager de façon équitable. Ceci renforce la cohésion de la nucléaire au dépend de la famille élargie. Il arrive souvent qu'à la mort de la mère, certains de ses enfants de sexe féminin soient encore trop jeunes ou mineures pour hériter les terres du de cujus. Ainsi, la fille aînée du de cujus cherchera à occuper une grande partie des terres au détriment de ses soeurs et c'est cette situation qui sera à l'origine des conflits plus tard.

4. Les conflits fonciers dus au non paiement de redevance coutumière

La redevance coutumière est une obligation résultant d'un accord foncier coutumier entre l'ayant droit foncier et l'exploitant agricole par lequel ce dernier s'engage annuellement ou par campagne agricole de donner à l'ayant droit une quantité des biens déterminés selon les usages et coutumes du milieu. Il importe de relever que le paiement desdites redevance est parfois source des conflits entre les ayant droit, surtout lorsque ces redevances sont payées par les personnes morales qui exploitent les terres des communautés locales.

En effet, dans la conception négro africaine la terre appartient au clan et celui-ci est composé des lignées. Mais il arrive des fois que certains lignés se trouvent méconnus dans le partage des redevances coutumières, d'où les conflits naissent entre les lignés du même clan. Mais aussi, les conflits fonciers peuvent naître entre l'exploitant et les ayants droit suite au non paiement des redevances coutumières. Dans la majorité des cas, après une longue période d'exploitation, l'exploitant refuse de remettre la terres aux ayant droit foncier en se basant sur principe la réglementation foncière qui stipule que "la terre appartient à celui qui la met en valeur22(*)", utilisant des fois son influence politique ou foncière.

§2. Les causes des conflits fonciers

Plusieurs faits peuvent constituer les causes des conflits fonciers, il en est ainsi de la vente des terres (A), la croissance démographique (B), l'absence des mesures d'application de la loi foncière (C), le manque de délimitation correcte des terres coutumières (D), les contestations privées de décisions judiciaires (E), et en fin, les mésententes entre les exploitants et les ayants droit foncier (F).

A. Vente des terres

La terre étant coutumièrement une propriété collective apportant aux vivant et aux morts et à ces maîtres, personne ne peut aliéner seul la terre. Malheureusement, de nos jours, la terre est devenue un bien fort recherché23(*). Le professeur Gaston KALAMBAY Lupungu explique cette inaliénabilité du sol ou de la terre en ces termes,"qu'en effet, dans la conception négro-africaine, par conséquent dans la conception bantoue, La terre n'est pas uniquement un "bien formel" susceptible de fournir à son propriétaire certaines économiques. La terre est sacrée. Elle est sacrée parce qu'elle est la nourricière des vivants. Elle est sacrée, parce qu'elle porte la demeure de ceux qui vivent et qu'elle est le domicile des ancêtres morts, avec lesquels elle se confond. Ainsi conçue, dans la pensée traditionnelle authentique, la terre ne peut qu'être inaliénable. Car, qui parmi les vivants pourrait oser "vendre " la tombe de ses ancêtres et de surcroît à des étrangers ?24(*)

La seule vente autorisée par la coutume est la vente des droits d'usage et de jouissance. Un exploitant ayant obtenu un droit d'usage sur une parcelle et y ayant fait une plantation peut également céder son droit à un tiers. La question de la vente du sol est délicate ou cruciale dans la mesure où elle n'est reconnue comme légitime, ni par la loi, ni par les principes fondateurs de la coutume.

Force est cependant de constater qu'il existe une pratique de vente de la terre attestée par des documents écrits et signés à la fois par les parties et les autorités coutumières.

A. La croissance démographique

Le fort taux de naissance occasionne de plus en plus la croissance de la population sur une terre. Du coup, la terre à cultiver devient de plus en plus rare et insuffisante pour répondre aux besoins de la population toute entière. L'agriculture traditionnelle avec sa pratique des feux des brousses est à la base de l'appauvrissement de la terre, l'agriculture moderne avec l'utilisation des engrais et pesticides, et les femmes brûlent les herbes pour travailler leurs champs plus facilement, les hommes mettent le feu dans la brousse pour lever les rares gibiers, etc. Cette continuelle destruction des réserves des matières organiques contribue de façon significative à la baisse de fertilité et de la productivité de ces sols, en particulier ceux dont la fraction argileuse est dominée par des minéraux du type kaolinite25(*). Ce qui pousse les hommes à convoiter les terres des autres, suite à la dégradation de la qualité de leur propre terre. Cette situation rend problématique le rapport entre les hommes et la terre, ce qui génère des conflits. Ainsi, les besoins de tous ces membres ne sont pas satisfaits. C'est ce qui génère des conflits fonciers26(*).

B. L'absence des mesures d'application de la loi foncière

Le fait de déclarer les terres occupées par les communautés locales, terres domaniales27(*) et sans prendre l'ordonnance annoncée à l'article 389 de la loi foncière pour préciser les droits de jouissance des communautés locales, reste un malaise constaté dans l'occupation foncière.

C. Le manque de délimitation correcte et harmonieuse des terres coutumières

À l'origine, les limites des terres des communautés locales étaient naturelles et elles correspondaient à des cours d'eau, ravins, arbre, collines, etc. La faiblesse de ses limites est que parfois elles disparaissent au fil du temps, c'est le cas notamment des cours d'eau qui peuvent sécher, les arbres qui peuvent être abattus et le tout peut être couronné par le décès des voisins limitrophes qui sont dépositaires authentiques de la tradition.

En effet, il existe plusieurs cas où l'on constate que les membres d'un clan ou d'un village violent les limites séparant leur domaine à celui du voisin, en allant cultiver ou abattre des arbres dans ledit domaine.

D. Les contestations privées de décisions judiciaires

L'autorité de la chose jugée interdit aux parties de porter en justice une affaire déjà jugée, sous réserve qu'il s'agisse de la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause. Une telle demande se heurtera à une fin de non recevoir tirée de la chose jugée28(*).

Il convient de noter que la violation de l'autorité de la chose jugée par les parties constitue une des causes de conflits fonciers.

E. Mésentente entre les exploitants et les ayants droit fonciers

Comme maintenant, la terre fait l'objet d'un commerce florissant, les ayants droit et leurs exploitants (anciens esclaves) y sont impliqués. Mais ce commerce juteux devient source des mésententes entre les ayant droit et les anciens esclaves. Cette mésentente est due notamment à la mauvaise foi d'un ancien esclave qui réclame être le vrai ayant droit de la terre de son ancien maître.

Section 2. Conception générale sur la coutume (SONGO )

Pour mieux cerner cette section, il s'avère impérieux d'une part, d'analyser de prime abord la théorie générale de la coutume (§1) et, d'autre part, la coutume Songo (§2).

§1. Théorie générale de la coutume

La définition (A) et la place de la coutume en droit congolais(B) sont les points saillants à traiter dans ce paragraphe.

A. Définition

Le dictionnaire PETIT ROBERT(2002) définit la coutume comme, une attitude collective d'agir transmise de génération en génération. Autrement dit, c'est une manière d'agir, pratique consacrée par l'usage qui se transmet de génération en génération29(*).

J. CARBONNIER quant à lui, définit la coutume comme une règle de droit qui s'est établi, non par une volonté étatique émise en un trait de temps, mais par une pratique répétée des intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire c'est un droit qui est constitué par habitude30(*).

Dans le même sens, le professeur Mathieu TELOMONO définit la coutume comme, étant un ensemble de pratiques qui sont constatent ou permanentes d'une certaine conduite dans un cas donné et dans une société donnée, elle est dynamique pouvant donc changer et évoluer dans le temps et dans l'espace31(*). Quant à au lexique des termes juridiques, la coutume est définie comme étant une pratique, usage, habitude qui, avec le temps, et grâce au consentement et à l'adhésion populaire, devient une règle de droit bien qu'elle ne soit pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics. Elle est issue d'un usage général et prolongé et la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet usage32(*).

À la lumière de ses définitions citées ci-haut, il convient de relever que la législation congolaise ne s'est pas préoccupée aux premières heures de donner une définition claire de la coutume bien qu'elle lui accorde une place importante, celle d'une source du droit.

B. La place de la coutume en droit congolais

La RDC est un État de droit. En effet, aussi bien les gouvernants que les gouvernés sont tous soumis au droit ; nul n'est au-dessus du droit établi33(*).

Il convient de relever que l'État Congolais appartient à la famille Romano-germanique en ce sens que nul élément ne peut être d'application juridique tant celle-ci ne soit pas pré constituée ou prévu pour ces fins.

En effet, le droit est constitué de deux sources : d'une part, nous avons les sources réelles et d'autre part, les sources formelles. En ce qui concerne les sources réelles, le législateur ne tire pas de droit du néant, il obéit à des impératifs ou à ces préoccupations qui constituent le véritable fondement du droit. Parler de source réelle, c'est parler autrement dès éléments fondamentaux du droit. S'agissant des sources formelles, ce sont des procédés par lesquels le droit se manifeste ou se révèle. Par ce dernier point, ces sources ne sont pas conçues ou perçues de façon désordonnée ou disparates mais hiérarchisées en forme pyramidale car elles n'ont pas toutes la même force et ne sont pas de même nature34(*). Depuis longtemps, le droit à toujours accordé une place importante à la coutume. En effet, il importe de narrer que, l'article 1er de l'ordonnance du 14 Mai 1886 de l'administrateur général au Congo disposait," quand la matière n'est pas prévue par un décret, arrêté, ou par une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui relèvent de la compétence des tribunaux du Congo seraient jugées d'après les" coutumes locales ", les principes généraux du droit et l'équité35(*). La doctrine congolaise affirme avec foi que la coutume est une source du droit. Elle se base sur plusieurs instruments juridiques nationaux pour faire assoir leur conviction. Pour la doctrine congolaise36(*), la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée en ce jour, à son 153, alinéa 4, reconnaît la coutume comme source de droit en ces termes," les cours et tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ". De même, l'article 34 de la dite constitution reconnaît également le droit de la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. C'est dans cette logique que l'article 110, alinéa 2 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose que « les tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers Collectifs ou individuels Régis par la coutume. De même, l'article 108 de la même loi renchérit que »  sans préjudice du droit des parties de se réserver et d'assurer elles mêmes la défense de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les tribunaux répressifs saisis de l'action publique prononcent d'office les dommages et intérêts et réparations, qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux. « Le professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI soutien cette même idée en notant que » le droit coutumier fait partie intégrante du système judiciaire congolais dont l'effort d'unification est toujours actuel vu la complexité qu'implique le dualisme juridique"37(*). Au regard de ces arguments incontournables, il y a lieu d'affirmer avec fermeté que la coutume est une "source de droit".

§2. De la coutume SONGO

Ce paragraphe est consacré aux origines ( A ), la structure de la famille ( B ) et aux notions de la propriété chez les Songo ( C ).

A. Origines

Ce n'est pas ici le lien de rechercher les origines lointaines de Basongo. Ce qu'il importe de savoir, c'est que lorsqu'ils s'installèrent sur la base Luniungu affluent de gauche du Kwilu et sur la moyenne Gobari affluent de droite de la Nsay ou Inzia, les Basongo arrivaient des rives du Kianga. Ils avaient abandonné ces parages dans les premières années du XVII eme Siècle, sous la pression des conquérants Balunda38(*).

Après avoir décrit une vaste arc de cercle vers l'Est, jusqu'à l'entrée Lutshima-Kwilu (au sud de Kwilu actuel )à la recherche d'un bon habitat, les premiers contingents d'immigrants jetèrent leur dévolu sur la rive gauche du Kwilu et la base Luniungu, dont l'embouchure se trouve à quelques vingts kilomètres en aval de Bulungu actuel. D'autres groupes d'immigrants, poussant plus avant vers l'Ouest, occupèrent vers la même époque les deux rives de la Gabari, approximativement entre les centres actuels de Putumbumba et Putumbungu, laissant entre eux et les premiers groupes des terres vacantes qu'ils cédèrent ensuite aux Bambala et à quelques clans Bahungano et Bangongo tard venus.

B. Structure de la famille

Il sied de noter que dans la société traditionnelle congolaise, on ne peut pas parler de l'individu sans le situer au préalable dans une structure familiale patrilinéaire ou matrilinéaire. Bref, pas d'individualisme.

Le mariage crée la famille39(*). Il constitue la source de la parenté, engendre les droits et les obligations à l'égard des membres de la famille, et se présente sous diverses formes : le foyer, la parentèle et le clan40(*).

1. Le foyer

C'est une famille restreinte, une famille nucléaire ou atomique, composée de père, de la mère et de leurs enfants mineurs. Dans le foyer, le rôle de chaque membre est déterminé en fonction du système patriarcal ou matriarcal, mais le rôle prépondérant revient au chef de foyer qui est le père et dans le cas exceptionnel, l'oncle. Le mari qui est le chef de foyer doit protéger sa femme et ses enfants, il gère les biens de son foyer et leur entretien. Cette disposition du droit coutumier congolais a inspiré le législateur du code de la famille en plaçant l'homme dans la tête de la gestion des biens quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux lors de la célébration du mariage41(*).

2. La parentèle

Ce mot est synonyme du mot famille au sens large. En effet, il y'a plusieurs définitions qu'on peut donner à la famille traditionnelle africaine. On peut la définir comme étant un groupe domestique plus étendu, spécialisé, hiérarchique ; mais c'est aussi un groupe social de parenté entre eux par la communauté de noms, culte, sang, etc. Ainsi donc, les membres de la famille, parents par le sang ou par alliance, ont les uns vis-à-vis des autres les droits et obligations qui constituent au respect mutuel, aux entraides, aux prestations économiques et alimentaires42(*).

L'univers social SONGO est une immense parenté axée sur le Kanda43(*). Celui-ci comprend six classes :

1. Ndonga i Bangudi ( la classe des mères )

2. Ndonga i Bangudizinkasi ( la classe des oncles maternels )

3. Ndonga i Banabankasi ( la classe des neveux et nièces par la mère )

4. Ndonga i Bampangi ( la classe des frères et soeurs, cousins et cousines par les mères )

5. Ndonga i Bankaka ( la classe des grands mères et des grands oncles maternels )

6. Ndonga i Batekolo ( les petits-fils et les petites-filles par les femmes )

C. Notions de la propriété chez les SONGO

Alors qu'en droit écrit, il est prévu que l'État est l'unique propriétaire du sol et du sous-sol congolais, en droit coutumier, il ressort des enquêtes menées sur terrain que pour les communautés traditionnelles, la terre est un bien privé du clan dont la propriété lui revient exclusivement44(*).

Par bien en droit coutumier, il faut entendre toutes richesses naturelles, corporelles ou incorporelles susceptibles de faire objet de droit au profit de la personne ou de la communauté. Le bien doit remplir ces critères :

1. Être à la fois utile et économique, donc doit avoir une utilité économique et évaluable en argent; et

2. Constitué alors un élément important du patrimoine de la personne ou de la communauté45(*).

En droit coutumier, on accorde peu d'importance à la propriété individuelle, car l'homme vit dans la société où il trouve son épanouissement, ses droits et ses obligations. La propriété collective dont le domaine foncier et immobilier occupe une place de choix. D'où la propriété foncière en droit coutumier englobe le sol et le sous-sol. Cependant, à la différence de la conception actuelle46(*), en droit coutumier la propriété mobilière renfermait tous les objets mobiliers, y compris les esclaves. S'agissant du sol et du sous-sol, dans la société traditionnelle avant la colonisation, l'appropriation des terres se faisait par l'occupation du territoire, d'espace vitale par le groupe en migration. Les peuples envahisseurs prenaient les terres fertiles et nécessaires, et encore vacantes, sinon ils signaient des pactes avec les autochtones en vue de la cession d'une partie de leur territoire, et parfois ils prenaient le pouvoir et envahissaient les autochtones par la force.

Le pouvoir colonial dès son occupation, s'est attaquée aux problèmes des terres et s'est investi dans l'organisation foncière en se donnant la plénitude de droit foncier et en limitant les droits des autochtones. Quant à la chasse, pêche et exploitation de la forêt dans les terres coutumières, elles étaient et sont encore comprises dans l'esprit des populations villageoises dans certains parties du pays, la propriété commune des vivants et des morts. Elle revêt un caractère magique et sacré, ainsi tout ce qui s'y pratique doit être minutieusement soigné et contrôlé, les étrangers devaient préalablement avoir l'autorisation du chef moyennant redevance et tributs, faute de quoi, il n'y a pas de réussite.

Cependant, la loi Bakajika de 1966 qui assurait à la République Démocratique du Zaïre la plénitude de son droit de propriété sur son domaine et la pleine souveraineté dans la concession des droits fonciers, forestiers et miniers sur toute l'étendue de son territoire fut abrogée le 31 décembre 1971.

Dans les lignes qui suivent, nous allons tour à tour voir comment la coutume Songo conçoit la notion de la propriété (1), ces modes d'acquisition (2) et de gestion (3).

1. Propriété du sol en droit coutumier

Comme nous l'avons précédemment souligné, la terre en droit coutumier est considérée comme une propriété prive appartenant à un clan ou mieux à une communauté, les membres dudit clan ne disposant que du droit de jouissance collective et individuelle puisque la terre est l'unité territoriale du clan. Elle est là pierre sur laquelle toute un lignage tatoue son histoire et son écriture. C'est pourquoi la terre a une signification culturelle importante pour les communautés rurales, particulièrement les peuples autochtones pour lequel la survivance, et l'identité culturelle sont liées aux relations qu'ils ont avec les territoires ancestraux47(*).

Il résulte de ce qui précède que le clan et la terre qu'il occupe constituent une chose indivise placée sous la domination et la protection des ancêtres ( les BANKULU )48(*).

En effet, chez les Songo, la terre appartient à la collectivité clanique, jamais à un individu, avons-nous dit, prit isolément pas plus au « Nkulutu » ou le chef de clan, reconnu socialement comme « Mfumu-nsi » c'est-à-dire chef de terre. En outre, en droit foncier coutumier, la terre est une propriété exclusive du clan et non d'un seul individu.

De même, une même terre ne peut appartenir à deux clans différents. La terre qu'elle soit grande ou petite, n'appartient qu'à un seul clan. Cette conception traditionnelle a été mise en lumière par les tribunaux à mente reprises quand on juge que « le fait d'attribuer une terre à deux clans différents est contraire à la coutume locale »49(*). Ainsi, « dans la coutume Songo, il n'est pas concevable que deux clans qui cohabitent sur une même terre aient les mêmes droits sur celle-ci ». Dans pareil cas, l'un d'eux est toujours l'ayant droit coutumier, celui qui a été le premier sur le lieu par rapport à l'autre, celui qui en a reçu la jouissance le premier, notamment comme fils50(*).

B. Modes d'acquisition de la terre en droit coutumier

Le chef coutumier assure le bien-être de sa population en distribuant équitablement la terre, la justice et les ressources du clan pour assurer la paix et la tranquillité publique. Pour cela, il possède d'une police, dit police de chef coutumier. Comme nous l'avons dit précédemment, dans la conception traditionnelle Songo, la terre appartient aux ancêtres. Mais son mode d'acquisition a parfois était pacifique ( a ) ou violent ( b ).

Cette acquisition est dite pacifique lorsque aucune guerre ou trouble a été à l'origine de son acquisition ; par contre, elle sera qualifiée de violent lorsque l'appropriation de la terre se fait par la force.

a) Modes pacifique de l'acquisition de la terre en droit coutumier

Cette acquisition est dite pacifique, lorsque la terre a été acquise sans la guerre c'est à dire, lorsqu'aucun trouble n'a été observé au moment de sa conquête. Parmis les modes pacifiques d'acquisition de la terre en droit coutumier, nous pouvons citer, notamment : le droit du premier occupant, du droit de hache et du droit de feu ; de mode d'acquisition par relation économique, de mode d'acquisition par alliance et des terres pignoratives.

1. Droit du premier occupant

L'occupation de la terre d'après les traditions historiques semblent avoir été en Afrique Centrale, les modes originaires dont les diverses populations ont pus usé pour s'attribuer des droits sur les terres qu'elle occupent51(*).

En effet, d'une manière générale les Africains fondent sur la première occupation les droits qu'ils exercent sur la terre. En outre, ils ne tiennent leurs droits d'aucune personnes, la terre vacante devient le bien de la collectivité qui l'a matériellement appréhendée. C'est la première occupation d'une terre vacante qui constitue le titre juridique. Les propriétés foncières collectives aujourd'hui aux mains des indigènes peuvent donc avoir eut une double origines : tantôt elles sont l'occupation pacifique d'une terre vacante à laquelle a rapidement succédé un essaimage ou un partage, selon que l'occupation s'est effectuée par un individu fondateur de groupe ou, au contraire, par tout un groupe à la fois, tantôt, surtout lorsqu'il s'agit de groupement politiques qui ne sont pas nés par l'instauration d'un pouvoir étranger, elle résulte d'une spoliation lente ou brutale des terres d'autrui.

2. Droit de hanche et le droit de feu

Initialement, la terre étant « res nullius »52(*) les hommes essentiellement nomades ne prétendaient presque à aucun droit sur les terres occupées de façon précaire. La délimitation des terres n'avait donc aucune justification. C'est lorsque les hommes adoptèrent la vie sédentaire que les besoins de circonscrire les domaines occupés se fût jour53(*). Mais comment s'est-elle faite cette occupation ? Le droit de hache est celui reconnu à un groupe ( famille, clan ) pour avoir été les premiers à procéder par l'aménagement de la terre par la coupe d'arbres en utilisant la hache. Cela signifie que celui qui occupe la végétation naturelle en premier a droit de se prévaloir de la qualité de propriétaire du lieu dont question. D'une manière générale, le village ainsi fondé porte le nom donné par leur fondateur et seuls des descendants de celui-ci peuvent prétendre avoir les droits sur les terres qui se rattachent aux nouvelles terres conquises.

3. Mode d'acquisition par relation économique

Traditionnellement, le troc54(*) était au centre des échanges économiques. D'ailleurs, à ce propos, le professeur S. SHOMBA KINYAMA souligne qu'en réalité, l'économie traditionnelle était une économie essentiellement échangiste. Elle ne possédait pas toujours un symbole unique et universel de convertibilité ( la monnaie ). Concernant l'acquisition de la terre, ce mode consiste dans le fait que quelques terres furent l'objet des transactions économiques. Certains échangeaient alors directement les terres contre quelques têtes de porcins, caprins et des bovins ou contre d'autres biens d'utilité économique55(*).

4. Mode d'acquisition par alliance

En droit coutumier, on enregistre également ce mode d'acquisition par alliance. C'est un mode d'acquisition des terres dont soubassement est le mariage. Autrement dit, en vertu du mariage coutumier, le conjoint ( l'époux ) peut bénéficier d'une étendue de terre, même s'il ne fait pas partie du clan propriétaire de ladite terre. Tout ceci dans le souci d'éviter que l'épouse manque une portion de la terre à cultiver, afin de sauvegarder l'intérêt du ménage56(*).

5. Des terres pignoratives 57(*)

La mise en gage est une pratique qui consiste à donner des terres en garantie afin de garantir une créance. En effet, la mise en gage fut une pratique courante dans la société Songo. Il sied de préciser que dans certains cas, dans la société traditionnelle Songo, les clans pauvres dans le but d'enterrer, marier, rembourser certains biens dotaux ou même tenir une fête traditionnelle, allaient jusqu'à contracter des dettes de quelques valeurs auprès des clans riches avec comme garantie la mise en gage de leurs terres.

6. De la location de la terre comme mode d'acquisition temporel de la terre

La location est un mode d'acquisition temporel de la terre pour des raisons d'agriculture, d'élevage, etc., c'est-à-dire, ici l'occupant a un droit d'usage des terres sans en avoir le droit de propriété.

En effet, le droit de jouissance d'une terre clanique est réservée à titre de principe aux seuls membres qui forment ce clan. Toutes fois, nulle part, dans la coutume Songo, il est prescrit d'en faire jouir sans paiement certains droits aux personnes qui seront étrangères au clan. C'est après ces démarches seulement que le requérant ira au service de cadastre pour régulariser la procédure58(*).

b) Modes violent d'acquisition de la terre en droit coutumier

Elle est violent, lors que l'acquisition de la dite terre a été faite par force, suite à la guerre. Ces modes violent d'acquisition de la terre dans la coutume Songo pouvait se faire par déposition brutale à la suite d'une guerre (1) et le vol des terres (2).

1. Mode d'acquisition par déposition brutale

Le trait caractéristique de ce mode d'acquisition est la guerre et violence. Il s'agit des terres conquises à la suite des guerres par les vainqueurs sur les vaincus qui perdent non seulement leur souveraineté mais aussi leurs domaines fonciers.

2. Le vol de la terre comme mode d'acquisition

En droit écrit, le code pénal congolais défini le vol comme la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Dans le cadre de notre étude, le vol doit être comprise comme un acte par lequel un clan prend par ruse, par force ou en utilisant des manoeuvres frauduleuses afin de s'approprier des terres qui appartiennent à un autre clan. Dans la coutume Songo, cet acte malicieux exige de l'audace et de la pugnacité dans le chef de son auteur, les vertus parmi lesquelles doit incarner un chef de clan, pour assurer à la fois, la protection et l'envergure sociale de son groupe.

Néanmoins, bien de chef des clans autrepassent les limites de leurs compétences pour sombrer dans le banditisme foncier en s'accaparant des terre qui ne sont pas dans leurs domaines fonciers ancestrales59(*).

3. Gestion de la terre en droit coutumier

Dans la coutume Songo, c'est le chef de clan, dit aussi chef de terre, qui gère la terre au nom de toute la communauté. Dans la coutume Songo, le chef de clan est investi par sa famille suivant certaines formalités coutumières. Pour son investiture, la participation des ancêtres est indispensable, car à défaut, le chef serait illégitime et indigne de gérer la communauté60(*). Cela s'explique du fait qu'il joue un rôle de pont entre les vivants et les morts, il se présente comme représentant des ancêtres morts sur la terre, et d'autre part puisque dans la mesure où le chef du clan n'est qu'un simple gestionnaire foncier du domaine des ancêtres qu'il représente. Et suivant la coutume Songo, le neveu ne peut pas régner pendant que l'oncle est encore en vie61(*). Toutes fois, soulignons que la loi n° 15/015 du 25 Août 2015 fixant statut des chefs coutumiers prévoit dans son article 5, les conditions qu'un individu doit remplir pour exercer les fonctions de chef coutumier62(*).

Chapitre deuxième : LA RÉGLEMENTATION DE CONFLITS FONCIERS CHEZ LES SONGO

Ce chapitre commence par identifier les différents conflits fonciers qui sont fréquents chez les songo(section 1), avant de s'arrêter sur les modes de leurs résolutions (section 2).

Section 1 : Identification des conflits fonciers et leurs causes chez les Songo

Nous aborderons dans cette section les types des conflits fonciers ( A ) et leurs causes ( B ).

A. Types des conflits

Comme nous l'avions précédemment souligner, de nos enquêtes à BWATUNDU KILESE, secteur Luniungu, territoire de Bulungu, il ressort que les titres fonciers sont attribués sur les terres de communautés locales par diverses autorités sans qu'elles aient procédé à une enquête préalable de vacance de terre.

Les conflits fonciers répertoriés touchent essentiellement à la jouissance des terres par les particuliers. Ces conflits peuvent être classés en quatre types : les conflits des limites de terrains (1), les conflits liés à l'occupation illégale (2), les conflits autour de terres héritées (3), et enfin les conflits de non-paiement de redevance (4).

1. Les conflits de limites de terres

Pour rappel, les conflits des limites des terres sont des différends dus à une modification des limites des terrains après déplacement d'un plan. Ces litiges peuvent avoir pour origine la mauvaise foi des voisins mais aussi le manque de délimitation précise63(*).

De même, ces conflits peuvent provenir d'une simple modification des limites frontalières par un ancien voisin, après la mort subite de l'occupant du fonds voisin qui n'a pas eu le temps de montrer toutes les limites ancestrales de son domaine à ses enfants. Ce conflit peut également être provoqué par une incursion volontaire dans le champ du voisin, il peut aussi être l'oeuvre d'un membre du clan ou un membre d'un clan voisin qui occupe ou exploite avec animus domini64(*) un fonds appartenant au clan ou au village voisin.

Ces conflits tirent également leur source du fait de la dégradation, de l'usure ou de la disparition lente mais progressive des signes qui, autre fois, matérialisaient la délimitation des fonds contigus. L'incertitude dans leur reconstitution exacte peut devenir une source de conflits face à la divergence de points de vue qui sont souvent occasionnés par la mauvaise foi des uns et des autres, et ce, en l'absence de tout écrit pouvant servir de référence65(*).

2. Les conflits de l'occupation illégale des terres

Il est à signaler que certaines personnes occupent des terres sans aucune autorisation. Ainsi elles usent ; soit de la force, soit la ruse. Ces personnes pénètrent sur le terrain d'autrui sans avis du propriétaire du fonds.

Ce genre des pratiques ne cessent de causer des conflits fonciers dans le territoire de Bulungu. Il faut noter que le sol ne peut être occupée qu'en vertu de la loi66(*), de la coutume ou d'un contrat valable, c'est-à-dire conclu conformément aux dispositions impératives de la loi foncière. Toute autre occupation sous quelque que forme que ce soit est interdite et constitue une infraction punissable d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de 100 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines seulement67(*). Dès lors que cette occupation est matérialisée par des constructions ou toutes autres réalisations effectuées en vertu d'un contrat frappé de nullité, l'administration peut ordonner au contrevenant leur démolition.

Si le contrevenant ne s'exécute pas, l'administration peut démolir ou faire démolir par un entrepreneur ces constructions aux frais de l'auteur de l'infraction. À l'occasion de cette démolition, le contrevenant ne pourra prétendre, dit l'article 206 in fine, à une indemnisation, à quelque titre que ce soit68(*). La loi ne punit pas seulement toute occupation illégale, mais aussi tout acte d'usage ou de jouissance d'un fonds qui ne trouve pas son titre dans la loi ou dans un contrat ; un tel acte constitue aussi une infraction punissable de deux à six mois de servitude pénale et d'une amende de 50 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines seulement. On remarque également que le législateur est plus sévère à l'égard de celui qui construit sur un fonds concédé en vertu d'un contrat frappé de nullité qu'à l'égard de celui qui jouit d'un fonds sans titre69(*).

Les co-auteurs et les complices de cette infraction, dit l'article 207 de la loi foncière seront punis conformément au prescrit de l'article 23 du code pénal qui dispose, « sauf dispositions particulières établissant d'autres peines, les co-auteurs et complices seront punis comme suit : les co-auteurs, de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs ; les complices, d'une peine ne dépassant pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils étaient eux-mêmes auteurs »70(*). L'article 207 de la loi foncière nous permet d'affirmer que la prescription acquisitive d'un fonds en faveur d'une personne physique ou morale n'émeut exister en droit foncier congolais.

3. Les conflits des terres héritées

Le régime de succession est matrilinéaire dans le territoire de Bulungu, c'est-à-dire que les biens se transmettent aux enfants de sexe féminin qui doivent se les partager de façon équitable. Ceci renforce la cohésion de la nucléaire au détriment de la famille élargie. Il arrive souvent qu'à la mort de la mère, certains de ses enfants de sexe féminin soient encore trop jeunes ou mineures pour hériter les terres du de cujus. Ainsi, la fille aînée du de cujus cherchera à occuper une grande partie des terres au détriment de ses soeurs et c'est cette situation qui sera à l'origine des conflits plus tard.

4. Les conflits fonciers dus au non paiement de redevance coutumière

La redevance coutumière est une obligation résultant d'un accord foncier coutumier entre l'ayant droit foncier et l'exploitant agricole par lequel ce dernier s'engage annuellement ou par campagne agricole de donner à l'ayant droit une quantité des biens déterminés selon les usages et coutumes du milieu. Il importe de relever que le paiement desdites redevance est parfois source des conflits entre les ayants droit, surtout lorsque ces redevances sont payées par les personnes morales qui exploitent les terres des communautés locales.

En effet, dans la conception coutumière Songo, la terre appartient au clan et celui-ci est composé des lignées. Mais il arrive des fois que certains lignés se trouvent méconnus dans le partage des redevances coutumières, d'où les conflits naissent entre les lignés du même clan. Mais aussi, les conflits fonciers peuvent naître entre l'exploitant et les ayants droit suite au non paiement des redevances coutumières. Dans la majorité des cas, après une longue période d'exploitation, l'exploitant refuse de remettre la terres aux ayants droit foncier en se basant sur principe la réglementation foncière qui stipule que « la terre appartient à celui qui la met en valeur71(*) », utilisant des fois son influence politique ou foncière.

§2. Les causes des conflits fonciers

Plusieurs faits peuvent constituer les causes des conflits fonciers, il en est ainsi de la vente des terres (A), la croissance démographique (B), l'absence des mesures d'application de la loi foncière (C), le manque de délimitation correcte des terres coutumières (D), les contestations privées de décisions judiciaires (E), et en fin, les mésententes entre les exploitants et les ayants droit foncier (F).

A. Vente des terres

La terre étant coutumièrement une propriété collective apportant aux vivant et aux morts et à ces maîtres, personne ne peut aliéner seul la terre. Malheureusement, de nos jours, la terre est devenue un bien fort recherché72(*). Le professeur Gaston KALAMBAY Lupungu explique cette inaliénabilité du sol ou de la terre en ces termes,"qu'en effet, dans la conception négro-africaine, par conséquent dans la conception bantoue, La terre n'est pas uniquement un "bien formel" susceptible de fournir à son propriétaire certaines économiques. La terre est sacrée. Elle est sacrée parce qu'elle est la nourricière des vivants. Elle est sacrée, parce qu'elle porte la demeure de ceux qui vivent et qu'elle est le domicile des ancêtres morts, avec lesquels elle se confond. Ainsi conçue, dans la pensée traditionnelle authentique, la terre ne peut qu'être inaliénable. Car, qui parmi les vivants pourrait oser "vendre " la tombe de ses ancêtres et de surcroît à des étrangers ?73(*)

La seule vente autorisée par la coutume est la vente des droits d'usage et de jouissance. Un exploitant ayant obtenu un droit d'usage sur une parcelle et y ayant fait une plantation peut également céder son droit à un tiers. La question de la vente du sol est délicate ou cruciale dans la mesure où elle n'est reconnue comme légitime, ni par la loi, ni par les principes fondateurs de la coutume.

Force est cependant de constater qu'il existe une pratique de vente de la terre attestée par des documents écrits et signés à la fois par les parties et les autorités coutumières. Cependant, les modalités de ces contrats sont très peu détaillés et ne précisent pas toujours la portée ni les limites de l'engagement ainsi souscrit. La confusion demeure donc entre les ayant droit qui considèrent avoir vendu un droit d'usage et les acquéreurs pensant avoir acquis un droit de propriété. Les interprétations divergent quant à savoir, est-ce que les pratiques de vente reflètent une évolution de la coutume ou une pratique contradictoire à la coutume ? Il arrive de fois que la vente de la terre soit faite par le chef du clan sans que ce dernier puisse obtenir au préalable l'approbation de tous les membres du clan, mais aussi lorsqu'un membre du clan procède à la vente de la terre sans le consentement de tous les membres du clan ou de la lignée, c'est ce qui donne naissance à des conflits fonciers.

A. La croissance démographique

Le fort taux de naissance occasionne de plus en plus la croissance de la population sur une terre. Du coup, la terre à cultiver devient de plus en plus rare et insuffisante pour répondre aux besoins de la population toute entière. L'agriculture traditionnelle avec sa pratique des feux des brousses est à la base de l'appauvrissement de la terre, l'agriculture moderne avec l'utilisation des engrais et pesticides, et les femmes brûlent les herbes pour travailler leurs champs plus facilement, les hommes mettent le feu dans la brousse pour lever les rares gibiers, etc. Cette continuelle destruction des réserves des matières organiques contribue de façon significative à la baisse de fertilité et de la productivité de ces sols, en particulier ceux dont la fraction argileuse est dominée par des minéraux du type kaolinite74(*). Ce qui pousse les hommes à convoiter les terres des autres, suite à la dégradation de la qualité de leur propre terre. Cette situation rend problématique le rapport entre les hommes et la terre, ce qui génère des conflits. Ainsi, les besoins de tous ces membres ne sont pas satisfaits. C'est ce qui génère des conflits fonciers75(*).

B. L'absence des mesures d'application de la loi foncière

Le fait de déclarer les terres occupées par les communautés locales, terres domaniales76(*) et sans prendre l'ordonnance annoncée à l'article 389 de la loi foncière pour préciser les droits de jouissance des communautés locales, reste un malaise constaté dans l'occupation foncière.

À ce sujet, G. MATONDO relève que, la réforme de la loi foncière de 1973 ayant consacré l'appropriation étatique de tout le sol congolais, les particuliers n'étant plus titulaires que des concessions perpétuelles (personnes physiques congolaises) ou ordinaires (étrangères et personnes morales) a aboli le dualisme foncier entre le droit coutumier et le droit écrit.

Ce pendant, bien que théoriquement la loi attribue la propriété du sol à l'État, mais dans la pratique, les communautés locales se comportent en véritables titulaires des terres qu'elles occupent.

Il paraît donc évident qu'il y a nécessité d'un texte juridique réglementant les droits de jouissance individuelle et collective sur les terres coutumières pour mettre fin aux désordres et conflits fonciers observés dans les milieux ruraux.

C. Le manque de délimitation correcte et harmonieuse des terres coutumières

À l'origine, les limites des terres des communautés locales étaient naturelles et elles correspondaient à des cours d'eau, ravins, arbre, collines, etc. La faiblesse de ces limites est que parfois elles disparaissent au fil du temps, c'est le cas notamment des cours d'eau qui peuvent sécher, les arbres qui peuvent être abattus et le tout peut être couronné par le décès des voisins limitrophes qui sont dépositaires authentiques de la tradition. Cette situation est à la base de beaucoup de conflits dans le territoire de Bulungu.

En effet, il existe plusieurs cas où l'on constate que les membres d'un clan ou d'un village violent les limites séparant leur domaine à celui du voisin, en allant cultiver ou abattre des arbres dans ledit domaine.

D. Les contestations privées de décisions judiciaires

L'autorité de la chose jugée interdit aux parties de porter en justice une affaire déjà jugée, sous réserve qu'il s'agisse de la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause. Une telle demande se heurtera à une fin de non recevoir tirée de la chose jugée77(*).

Il convient de noter que la violation de l'autorité de la chose jugée par les parties constitue une des causes de conflits fonciers. En effet, il est fréquent de constater que les conflits fonciers ayant déjà fait objet d'un jugement coulé en force de chose jugée rebondissent, soit par la mauvaise foi de la partie succombant, soit parce que la partie succombant estime que la décision rendue ne reflète pas la réalité historique. Et partant devant les tribunaux coutumiers traditionnels, le juge s'arrangeait à trouver les éléments de preuve de façon à rendre un jugement définitif qui mettrait fin au conflit. Et d'une manière générale, lorsqu'un jugement était rendu, il n'y avait pas de recours parce que les justiciables avaient confiance à ceux qui les jugeaient et les considéraient comme les détenteurs de la coutume et de la sagesse. Cette confiance réciproque existait entre les juges et les justiciables dans l'harmonie communautaire coutumière78(*).

E. Mésentente entre les exploitants et les ayants droit fonciers

Comme maintenant, la terre fait l'objet d'un commerce florissant, les ayants droit et leurs exploitants (anciens esclaves) y sont impliqués. Mais ce commerce juteux devient source des mésententes entre les ayants droit et les anciens esclaves. Cette mésentente est due notamment à la mauvaise foi d'un ancien esclave qui réclame être le vrai ayant droit de la terre de son ancien maître

Section 2 : Modes des réglementations des conflits fonciers et les perspectives d'avenir

Cette section sera subdivisée en deux paragraphes, modes de règlement des conflits (§1) et les perspectives d'avenir (§2).

§1. Modes des règlementations des conflits

Ce paragraphe consiste à analyser les modes coutumiers (A) et modes juridictionnels (B).

A. Modes coutumiers

C'est le chef du village qui, entouré de ces notables qui représentent en général, les grandes familles terriennes, siège pour trouver une solution aux différents problèmes fonciers. Les chefs des villages n'ont pas d'autorité socio-foncière proprement dite, peuvent jouir d'une prééminence en terme de régulateurs des conflits. Dans certains villages, le chef des terres est aussi le chef du village79(*).

La caractéristique majeure des décisions coutumières est de rechercher des solutions de compromis entre les parties afin que chacune tire les avantages de la décision. Ceci vise à limiter les humiliations ou ressentiment résultat de la décision et à maintenir la cohésion sociale. Un palabre est compris comme une instance coutumière qui traite d'une situation conflictuelle ou d'un problème de grande importance concernant des personnes ou plusieurs groupes et ayant comme objectif principal, non pas la condamnation ou à donner raison à l'un ou l'autre mais de rétablir l'harmonie de rapports sociaux80(*).

À l'issue du palabre, l'adhésion des parties au conflit et l'assistance sont souvent acquises d'autant que la procédure prend généralement fin par une conciliation marquée par un geste symbolique : partage de repas, d'un verre, etc., de tous signes de rétablissement de la paix et de l'harmonie81(*). D'ailleurs, à l'issue de nos enquêtes nous sommes tombés sur un cas pratique où on a fait recours à ce mode de résolution de conflits : en effet, un conflit de limite de terre opposant le clan Kimafu au clan Kingoma. Pour mettre fin à ce conflit, le chef de secteur avec les sages du village de Bwatundu Kilese, les avaient invités dans un palabre. Comme toute instance judiciaire, chaque partie avait exposé ses prétentions devant les sages du village. Celles-ci entendues, le jury a proposé d'effectuer une descente sur terrain enfin de mieux comprendre le noeud du problème. Après cette descente, le jury a proposé de diviser en deux les cinquante mètres qui reliaient, avec la volonté des parties, de mettre fin au litige par la conciliation, procédure marquée par un geste symbolique. Les parties avaient été recommandé d'apporter les vins de palme et les noix de cola en signe de rétablissement de la paix, de l'harmonie entre les parties82(*).

B. Modes juridictionnels

Les litiges peuvent être des diverses natures, mais principalement, ils sont pénaux et civils. De ce fait, ils sont portés devant les juridictions de droit commun, les juridictions compétentes à la lumière.

Les tribunaux en matière foncière sont ceux du droit commun et qui obéissent aux mêmes règles des compétences. Les compétences en matière civile sont essentiellement réparties entre le tribunal de paix et le tribunal de grande instance, la cour d'appel et la cour de cassation ne connaissent que les affaires sur recours en annulation. Ainsi, nous allons principalement analyser les compétences civiles et répressives du tribunal de paix et du tribunal de grande instance.

1. Les tribunaux civils

Dans ce points nous avons examinés la compétence matérielle du tribunal de paix (a) et du tribunal de grande instance (b) en matière civile.

a. Le tribunal de paix

De la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire à son article 110 alinéa 2 dispose, « les tribunaux de paix connaissent de toutes les autres constatations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq cents mille francs congolais »83(*).

L'analyse de cet alinéa élargi les compétences du tribunal sans citer nommément les types des conflits que celui-ci doit connaître. Contrairement à l'alinéa premier du même article qui limite la compétence dudit tribunal seulement aux contestations qui portent sur les droits de la famille, les libéralités et les conflits fonciers individuels et collectifs régis par la coutume, l'alinéa deuxième étend la compétence du tribunal au litige dont la valeur en argent ne dépasse pas deux millions cinq cents mille francs congolais. Cet alinéa exclus de la compétence du tribunal de paix, les conflits fonciers régis par le droit écrit, on cite par là les concessions perpétuelles et ordinaires prévues par la loi foncière de 1973 mais aussi, les terres du domaine public de l'Etat84(*). Ainsi, au premier degré, les parties portent principalement leurs litiges portant sur un conflit foncier individuel ou collectif devant un tribunal de paix. Dans ce cas, les prétentions peuvent être notamment : violation de la tradition, 200 méconnaissance de l'appartenance coutumière dans le clan85(*).

b. Le tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de toutes les contestations ne relevant pas du tribunal de paix86(*). Cette disposition inclus toutes les contestations qui ne relèvent pas du tribunal de paix, c'est-à-dire, toutes les Contestations dont leurs valeurs excédent deux millions cinq cents mille francs congolais.

Il convient de signaler que le tribunal de grande instance connait en appel de toutes les décisions rendues par le tribunal de paix87(*). En outre, aux termes de la loi foncière, les décisions de conservateur des titres immobiliers peuvent être attaquées par un recours devant le tribunal de grande instance.

§2. Les perspectives d'avenir

Il est impensable que la population de Bwatundu Kilese dont les conflits fonciers deviennent de plus en plus importants, puissent être stoppée ou réduite au silence. Et je suis persuadé qu'une plus grande sensibilisation de la population de ce village dont notamment, les ayants droit, les chefs des terres, et aussi les exploitants pour éviter ces conflits fonciers, ainsi qu'une meilleure compréhension des avantages qui peuvent jaillir du respect des droits fonciers communautaires suffiront sans doute à convaincre tous les acteurs, secteur privé de développement, entre autres de se joindre à la lutte pour sécuriser ces droits, de s'extraire du modèle économique classique et de devenir des tenant à aguerris de la réforme foncière.

J'ai l'espoir que cette noble pensée et analyse qui le sous-tendent, constitueront une contribution modeste et importante à la réalisation de réglementation des conflits fonciers.

Ainsi, à la lumière ce qui précède, nous préconisons ce qui suit :

Ø Il faut que le gouvernement vulgarise la loi foncière dans les milieux ruraux à travers des séminaires, des émissions radiotélévisées, etc. Afin de mettre fin à cette conception erronée de l'appréciation de la terre des communautés locales par les ancêtres et que les ayants droit d'en disposer comme ils entendent ;

Ø Il faut que le Président de la République Démocratique du Congo détermine les droits de jouissance des communautés locales en prenant une ordonnance telle que promis par l'article 389 de la loi foncière afin d'éradiquer cette dualité qui existe entre le droit écrit et le droit coutumier ;

Ø La commission consultative de règlement des conflits coutumiers doit exercer sa mission conformément à l'arrêté ministériel n°66/CAB/MIN/AFF-COUT/GMP/NMR/2017 modifiant et complétant l'arrêté 004/CAB/MIN/AFF-COUT/2017 du 11 mars 2017 portant création, composition, organisation et fonctionnement des commissions consultatives de règlement des conflits fonciers, et de cesser avec des pratiques qui vont à l'encontre de sa mission ( faire croire aux villageois qu'elle est habilité à rendre des jugements opposables à tous ; demander des amandes, etc.) ; pour ce faire, ils doivent bénéficier des formations approfondies sur la question foncière afin de mieux concilier les différends des parties.

Ø Le respect des droits et avantages dus aux chefs coutumiers pour que ces derniers puissent exercer leur travail en toute honnêteté. Notre vision consiste à aider la population Songo à résoudre les conflits fonciers sans violence en collaborant à l'instauration d'une paix durable et inclusive.

CONCLUSION

À l'issue de cette étude qui a porté sur la réglementation des conflits fonciers dans la coutume Songo et qui s'est articulé autour des questions suivantes :

Ø Pourquoi la Coutume Songo assiste-t-elle à la recrudescence des comparutions au tribunal basé sur les conflits fonciers ?

Ø Comment sont réglementés les conflits fonciers dans la coutume Songo ?

Il importe de relever que, dans la conception traditionnelle, la terre appartient aux ancêtres et leurs descendants peuvent en jouir librement. Mais malgré les principes coutumiers qui font de la terre un bien inaliénable, des pratiques se sont développés en consistant à vendre les terres. Ces pratiques sont le résultat des politiques foncières visant à faciliter à des personnes étrangères l'accès aux terres des communautés locales pour l'exploitation de ces terres. Mais aussi, cette pratique de vente des terres due à la pauvreté des populations rurales et à d'autres circonstances auxquelles les chefs coutumiers font face.

En effet, afin de permettre aux chefs coutumiers à mieux exercer leurs fonctions, la loi n°15/015 du 15 Août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers leurs reconnaissent le droit à une rémunération descente, aux frais de représentation et aux autres dus aux animateurs des entités territoriales88(*). Par ailleurs, ils ont droit aux avantages ci-après :

Ø Les frais à l'occasion des cérémonies officielles ou de son installation par l'administration ;

Ø Les soins de santé et les frais funéraires pour lui, son conjoint et ses enfants à charge ;

Ø Le transfèrement par le pouvoir public, en cas de décès en dehors de sa juridiction, de sa dépouille mortelle au chef-lieu de son entité89(*).

Mais malheureusement, ces avantages ne leurs sont pas alloués tels que prévus par la loi et cela expose ces derniers à la précarité et à des pratiques illégales. Cependant, force est de relever que les conflits fonciers sont aussi dus aux mésententes entre les ayants droit foncier et les familles qu'ils ont accueillis par solidarité africaine, ainsi que celles qu'ils ont acquis il y a fort longtemps comme exploitant. Cette situation met en évidence l'intérêt juridique qu'il faut accorder à la jouissance foncière coutumière dans la perspective de résolution des crises foncières en République démocratique du Congo. Cette crise s'analyse non seulement comme l'existence d'innombrables contestations portant sur les terres mais aussi et surtout comme l'inaptitude de notre droit positif à régir efficacement ces litiges. On s'accorde généralement à dire que cette situation résulte de la duplicité des règles foncières dans notre pays, d'une part, les règles foncières relevant des lois écrites et d'autre part, le droit foncier en vertu de la coutume et usages locaux90(*)

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes juridiques

1. Arrêté ministériel n°006 CAB/MIN/AFF-COUT/GMP/NMR/2017 modifiant et complétant l'arrêté n°004/CAB/MIN/AFF-COUT/2017 du 11 Mars 2017 portant création, composition, organisation et fonctionnement des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers.

2. Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, J.O.R., n° spécial, 5 février 2011 ;

3. Loi n°11/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Loi n°15/015 du 25 Août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers ;

5. Loi n°6/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code pénal Congolais J.O.R., n° spécial, 1er Août 2006 ;

6. Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 Juillet 1980, J.O.R., n° spécial, 1er Décembre 2004 ;

7. Loi n°87-010 portant Code de la famille J.O.R., n° spécial, 1er Août 1987 ;

II. Ouvrages

1. A. NZOVU LUVUJI, Droit congolais de l'eau ,Ed. KAGE-KANENE, Kinshasa, 2021. ;

2. G. KALAMBAY LUPUNGU, Droit civil, régime foncier et immobilier, vol.II , Édition Esperance, Paris, 2021. ;

3. G. MALENGREAU, Droit foncier chez les indigènes du Congo-belge : essai d'interprétation juridique, Falk fils, Bruxelles, 1947.

4. J. CARBONIER, Droit civil, Introduction, P.U.F, Paris ,1991.

5. P. KAMUNFEKETE LUVUMBU, La dimension patrimoniale de la terre clanique, L'Harmattan, Paris ,2017. ;

6. S. BENGONO AZELE, Traité élémentaire de Droit coutumier du Congo-belge, ; Larcier, Bruxelles ,

7. S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexiques des termes juridiques, Dalloz, Paris,2019-2020.

8. T. KWAMBAMBA BALA, Droit coutumier congolais, Memoire de licence,unikin, FD., inédit. ;

9. V. KANGULUMBA MBAMBI, « La loi N°73-021 du 02 juillet 1973 portant régime général des biens et régime de sûretés au Congo", Trente ans après : quel bilan ? Essai de l'évolution », Kinshasa, éd. KAZI, ;

III. Articles, Mémoires, Revues et Notes des cours

1. A. HERRERA et GUGLIELMA DA PASSANO, « Gestion alternative des conflits fonciers, organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture », Rome, 2007. ;

2. A. KIANI KALUMBULA, Du dualisme juridique dans la gestion du domaine foncier en République démocratique du Congo, UCG, 2002-2003, mémoire, inédit. ;

3. A. SOHIER, Le mariage en Droit coutumier congolais, Mémoire, inst. Royal colonial belge, Bruxelles, 1942.

4. C. MACHOZI, J. BORVE, « Guide pratique de résolution et de prévention des conflits » in RÉSEAU HAKINA AMANI, septembre 2010. ;

5. D. MAKETAMA MALONDA, L'acceptation du droit foncier, Université Kongo, faculté de droit, 2017-2018.

6. E-J. LUZOLO BAMBI LESSA, Cours d'organisation et compétences judiciaires, UNIKIS, faculté de Droit, 2004-2005, inédit. ;

7. G. KALAMBA, Cours de droit de l'environnement, Université Kongo, faculté de droit, PUK, 2019-2020, p.119, inédit. ;

8. LUAKULUMA AMKENI, « Atelier du syndic sur la définition des terres foncières, coutumières, trimestrielles de l'information de monde paysan », publié par FOPAC N°12 Mars-Mais 2009. ;

9. M. TELEMON, Cours de Droit coutumier, Université Kongo, faculté de Droit, 2016-2017, inédit ;

10. NSOLOSHI, « Statut et protection juridiques des droits fonciers en vertu des coutumes et des usages locaux en RDC », in NSOLOSHI 2 ème année, n°4 vol. 2, Janvier 2013. ;

11. R. DE BEACORPS, Les basongo de Luniungu et de la Gobari », , Van Campenhout, Bruxelles,1941.

IV. Autres documents

1. KONI MULUWA & K. BOSTOEN, Recueil de proverbes NSONG ( RD CONGO, bantu), Annales Æquatoria 28, 2007 ;

2. LE PETIT ROBERT, Dictionnaire de la langue française, Paris, Paul Robert, 2002. ;

3. Tribunal de paix de Bulungu, RC 2130, 11 octobre 2003.

4. X, Les conflits fonciers en ITURI, de l'imposition à la consolidation de la paix, RNC, 2009.

V. Webographie

1. https://www.google/Mani-et-flo-en-RDC-droit-ecrit-et-coutumier»-canal-blog.com, consulté le 11 Septembre 2024 ;

2. https://www.google/Qu'est-ce-que-la-coutume, consultée le 11 Septembre 2024, à 11h ;

3. https://www.international-alert.org ;

4. https://www.terre-pouvoir.com, (consulté le 18 Août 2024).

VI. Interview

1. Chef de groupement TASAMBA, propos recueillis par nous lors de nos enquêtes ;

2. Chef de secteur MASANZA, propos recueillis par nous lors de nos enquêtes au secteur Luniungu.

3. Chef du village MBANZILA, propos recueillis par nous lors de nos enquêtes à BWATUNDU KILESE ;

TABLE DES MATIERES

Sommaire

ÉPIGRAPHE i

IN MÉMORIAM ii

DÉDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

INTRODUCTION 1

1. Présentation du sujet 1

2. Etat de la question 1

3. Problématique 2

4. Hypothèses 3

5. Choix et intérêt de l'étude 3

5.1. Choix du sujet 3

5.2. Intérêt du sujet 4

6. Méthodes et techniques de recherche 4

6.1. Méthodes 4

6.2. Technique de recherche 6

7. Délimitation du sujet 6

7.1. Délimitation temporelle 7

7.2. Délimitation spatiale 7

8. Difficultés rencontrées 7

9. Plan sommaire 7

CHAPITRE PREMIER : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES CONFLITS FONCIERS ET LA COUTUME ( SONGO ) 8

Section 1 : Notions des conflits fonciers 8

§1 : Définition et types des conflits fonciers 8

1. Les conflits des limites des terres 9

2. Les conflits de l'occupation illégale des terres 9

3. Les conflits des terres héritées 10

4. Les conflits fonciers dus au non paiement de redevance coutumière 10

§2. Les causes des conflits fonciers 11

Section 2. Conception générale sur la coutume (SONGO ) 14

§1. Théorie générale de la coutume 14

§2. De la coutume SONGO 16

Chapitre deuxième : LA RÉGLEMENTATION DE CONFLITS FONCIERS CHEZ LES SONGO 26

Section 1 : Identification des conflits fonciers et leurs causes chez les Songo 26

A. Types des conflits 26

1. Les conflits de limites de terres 26

2. Les conflits de l'occupation illégale des terres 27

3. Les conflits des terres héritées 28

4. Les conflits fonciers dus au non paiement de redevance coutumière 28

§2. Les causes des conflits fonciers 29

Section 2 : Modes des réglementations des conflits fonciers et les perspectives d'avenir 32

§1. Modes des règlementations des conflits 33

§2. Les perspectives d'avenir 35

CONCLUSION 37

BIBLIOGRAPHIE 39

TABLE DES MATIERES 43

* 1 J. KONI MULUWA & K. BOSTOEN, Recueil des proverbes NSONG ( RD CONGO, bantu), Annales Æquatoria 28, 2007, p. 13.

* 2 LUAKULUMA AMKENI, « Atelier du syndic sur la définition des terres foncières coutumières, trimestriel de l'information de monde paysan », publié par FOPAC, N° 012 mars-mai 2009, p.6

* 3 G. KALAMBAY, Droit civil, Régime foncier et immobilier, vol 2, Kinshasa, PUC, 1999, p. 74.

* 4 G. KALAMBAY LUPUNGU, op.cit., p. 49.

* 5 V. KANGULUMBA MBAMBI, « La loi N°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens et régime des sûretés au Congo, Trente ans après : quel bilan ? Essai de l'évolution », Kinshasa, éd. KAZI, P. 61.

* 6 Article 53 de la N°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, et régime des sûretés (dite loi foncière).

* 7 Article 388 de la loi foncière.

* 8 G. KALAMBAY LUPUNGU, op cit., p. 49.

* 9 Réné Descartes, cité par Paulin IBANDA K. Méthodologie juridique : Méthode de recherche en Droit, 2023 In Https://hal.science/hal-03939590v.1, (consulté le 11/10/2024)

* 10 Paulin IBANDA K. op.cit

* 11 KITETE KEKIMBA, Anthonome politique et constitutionnelle du Zaïre : Essaye des solutions inadéquations institutionnelles, Thèse de doctorat, Paris 2, Sorbonne, 1990, p.3.

* 12 J.G. BEANDE, Les normes de la rédaction scientifique, Edition CEDI, Kinshasa, 2006, p.80.

* 13 Article 2 point 4 de l'arrêté ministériel n°006 CAB/MIN/AFF-COUT/2017 du 11 mars 2017 portant création, composition, organisation et fonctionnement des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers.

* 14 Propos recueillis lors de nos enquêtes auprès de chef de groupement TASAMBA le 10 Août 2024

* 15 Animus domini : terme latin qui signifie « intention de dominer »

* 16 Propos recueillis lors de nos enquêtes auprès des enquêtés à BWATUNDU KILESE, le 10 Août 2024

* 17 Article 338 de la loi foncière

* 18 Kalambay Lupungu, op.cit.,p.197.

* 19 Article 206 de la loi foncière..

* 20 Idem

* 21 Article 23 du code pénal congolais

* 22 X, organisation foncière chez les Songo « revue de droit et des sciences politiques au Graben CEJAN n°4/ décembre 2007, p.31.

* 23 A. KIANI KALUMBULA, Du dualisme juridique dans la gestion du domaine foncier en République démocratique du Congo, UCG, 2002-2003, mémoire, inédit, p.15.

* 24 G. KALAMBAY Lupungu, Droit civil, régime foncier et immobilier, vol.II , Édition Esperance, Paris,2021,p.70.

* 25G. KALAMBA, Cours de droit de l'environnement, Université Kongo, faculté de droit, PUK, 2019-2020, p.119, inédit.

* 26 J. MUMBERE KINANGA, op.cit., p.34.

* 27 Article 387 de la loi foncière.

* 28 S. GUINCHARD et T. DEBARD, lexiques des termes juridiques, paris, Dalloz, 2019-2020, p.236

* 29 Paul Robert,Le petit Robert: Dictionnaire de la langue française, 2002, p.288

* 30 J. CARBONIER, Droit civil : Introduction, PUF, Paris,1991, p.28

* 31 M. TELOMONO, Cours de droit coutumier, Université Kongo, faculté de droit, deuxième graduat, 2016-2017, inédit, p.4.

* 32 S. GUINCHARD et T. DEBARD, op.cit, p.636

* 33 Article 12 de la Constitution du 18 février 2006 : « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

* 34 BOMPAKA NKEYI, Cours d'introduction générale à l'étude du droit, faculté de droit, Université Kongo, premier graduat, 2015-2016, p.51.

* 35 Article 1er de l'ordonnance de l'administrateur général au Congo du 14 Mai 1886 sur les principes à suivre dans les décisions judiciaires, ( B.O, 1886,pp.188-190).

* 36 A. NZOVU Luvuji, Droit congolais de l'eau, Ed. Kage-Kanene, Kinshasa, 2021,p.39.

* 37 V. KANGULUMBA MBAMBI, Précis de droit des biens, cité par A. NZOVU LUVUJI, op.cit., p.40.

* 38 R. DE BEACORPS, Les basongo de Luniungu et de la Gobari, Bruxelles, Van Campenhout, 1941, p.16.

* 39 Article 349 du code de la famille.

* 40 T. KWAMBAMBA BALA, Droit coutumier congolais, Université de Kinshasa, Faculté de droit, p.18, inédit.

* 41 Article 444 du code de famille : « Le mari est le chef du ménage ».

* 42 Article 9 alinéa 1 er de la Constitution du 18 février 2006.

* 43 Kanda mot kikongo signifie famille.

* 44 C. MACHOZI, J. BORVE, « Guide pratique de résolution et de prévention des conflits » in RÉSEAU HAKINA AMANI, septembre 2010, p.4, page consultée sur http : www.international-alert.org le 17 août 2024 à 23heures 45.

* 45 D. MAKETAMA MALONDA, L'acceptation du droit foncier, Université Kongo, faculté de droit, 2017-2018, p.33.

* 46 S. BENGONO AZELE, Traité de droit coutumier du Congo-belge, Larcier, Bruxelles,1954, p.2.

* 47 P. KAMUNFEKETE LUVUMBU, la dimension patrimoniale de la terre clanique, Paris, L'Harmattan, 2017, p.32.

* 48 V. KANGULUMBA MBAMBI, op.cit., p.314.

* 49 Idem., p.314.

* 50 Chef de groupement Tasamba, propos recueillis par nous lors de nos enquêtes.

* 51 G. MALENGREAU, droits fonciers chez les indigènes du Congo-belge : essai d'interprétation juridique, Bruxelles, Falk fils, 1947, pp. 78-79.

* 52 Termes latin signifiant : « chose sans maître ».

* 53 G. MATONDO LUMINUKU, de la gestion conflictuelle du foncier, l'harmattan, Paris, 2017, p.42.

* 54 Le concept troc est considéré comme étant l'échange d'une marchandise à une autre sans recours à la monnaie.

* 55 Http : www.terrepouvoir.com., "traité : ancêtre-terre parentèle", p.33 page consultée le 18 Août 2024.

* 56 Propos recueillis lors de nos enquêtes à BWATUNDU KILESE auprès du chef de groupement KASA MBANZA, le 03 septembre 2024.

* 57 Pignorative : du latin pignus, oris qui signifie gage.

* 58 D. MAKETAMA MALONDA, op.cit., p.29.

* 59 D. MAKETAMA MALONDA, op.cit., p.29.

* 60 Tribunal de paix de Bulungu, RC 2130, 11 octobre 2003.

* 61 Article 5 de la loi n°15/015 du 25 Août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers.

* 62 D. MAKETAMA MALONDA, op.cit, p.26.

* 63 Propos recueillis lors de nos enquêtes auprès de chef de groupement KASA MBANZA le 10 Août 2024

* 64 Animus domini : terme latin qui signifie « intention de dominer »

* 65 Propos recueillis lors de nos enquêtes auprès des enquêtés à BWATUNDU KILESE, le 10 Août 2024

* 66 Article 338 de la loi foncière

* 67 KALAMBAY LUPUNGU, op.cit, p.196, article 206 alinéa 2 de la loi foncière.

* 68 Idem, p.197.

* 69 Idem.

* 70 Article 23 du code pénal congolais.

* 71 X, organisation foncière chez les Songo « revue de droit et des sciences politiques au Graben CEJAN n°4/ décembre 2007, p.31.

* 72 A. KIANI KALUMBULA, Du dualisme juridique dans la gestion du domaine foncier en République démocratique du Congo, UCG, 2002-2003, mémoire, inédit, p.15.

* 73 G. KALAMBAY LUPUNGU, Droit civil, régime foncier et immobilier, vol.II , Édition Esperance, Paris, 2021,p.70.

* 74 KALAMBAY, Cours de droit de l'environnement, Université Kongo, faculté de droit, PUK, 2019-2020, p.119, inédit.

* 75 J. MUMBERE KINANGA, op.cit., p.34.

* 76 Article 387 de la loi foncière.

* 77 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2019-2020, p.236

* 78 J. MUMBERE KINANGA, op.cit. , p.19.

* 79 A. HERRERA et M. GUGLIELMA DA PASSANO, Gestion alternative des conflits fonciers, organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, 2007, p. 20.

* 80 X, « les conflits fonciers en Ituri, de l'imposition à la consolidation de la paix, RCN, juriste et démocratie, 2009, p. 22.

* 81 Idem.

* 82 Propos recueillis par nous lors de nos enquêtes à Luniungu auprès du Chef de secteur MASANZA.

* 83 Art. 110 alinéa 2 de la loi n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 84 LUZOLO BAMBI LESSA, Cours d'organisation et compétences judiciaire, UNIKIS, faculté de Droit, 2004-2005, p. 100

* 85 C'est le cas d'un enfant à qui sa famille maternelle lui dénie cette qualité d'ayant droit.

* 86 Art. 112 de la loi n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 87 Art. 114., Idem.

* 88 Art. 19 de la loi n° 15/015 du 15 Août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers.

* 89 Art. 20, Idem.

* 90 NSOLOSHI, « Statut et protection juridiques des droits fonciers en vertu des coutumes et des usages locaux en RDC », in NSOLOSHI 2 ème année, n°4 vol. 2, Janvier 2013, pp. 11-13.






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