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A
toutes les personnes qui m'ont guidée par leurs conseils
et par leurs suggestions,
à ma famille ; à tous ceux qui m'ont
aidée dans mes recherches et m'ont permis d'accéder aux sources
de document et d'information,
j'adresse mes plus vifs remerciements ;
à M. François-Paul Blanc,
à Mme Nezha Birar,
j'exprime ma reconnaissance toute particulière.
PLAN GENERAL
Introduction..................................................................................p
3
Partie I. : L'émission de la garantie
autonome........................................p 17
Titre I : La nature juridique de la garantie
autonome...................................p 18
Chapitre 1 : Le champ d'application de la garantie
autonome..................p 18
Chapitre 2 : Les caractéristiques de la garantie
autonome........................p 24
Titre II : Le régime juridique de la garantie
autonome ...............................p 34
Chapitre I : Les conditions de validité de la
garantie autonome ................p 35
Chapitre II : Etendue de la garantie
autonome....................................p 40
Chapitre III : Extinction de la garantie
autonome.............................. ..p 45
2ème Partie: La réalisation de la garantie
autonome..................................p 48
Titre : Mise en jeu de la garantie
autonome............................................p 49
Chapitre I: L'appel de la garantie
autonome.......................................p 49
Chapitre II : Les effets de
l'appel.....................................................p 50
Titre II: La mise en échec de la garantie autonome
...................................p 53
Chapitre I : Les conditions de la mise en
échec...................................p 53
Chapitre II : Les modalités de la mise en
échec....................................p 59
Conclusion
générale......................................................................p
64
Bibliographie..............................................................................p
66
Table des
matières.........................................................................p
71
INTRODUCTION
« Sans sûretés, pas de crédit,
sans crédit pas d'économie moderne. »1(*)
En assurant une certaine sécurité au
créancier quant au recouvrement de sa créance, les
sûretés permettent le développement du crédit en
réinstaurant le climat de confiance nécessaire à la bonne
marche du négoce. Le cautionnement, classique, seule sûreté
personnelle envisagée par le Dahir des Obligations et des Contrats,
semblant de moins en moins apte à assurer une certaine
sécurité au créancier2(*), le crédit pourrait s'en trouver
affecté.
Aussi, la pratique a récemment imaginé diverses
formes de nouvelles sûretés personnelles pour restaurer la
sécurité du créancier. La garantie autonome est sans aucun
doute, l'une des plus connues, mais surtout, l'une des plus efficaces d'entre
elles.
Le Maroc, pays d'économie de marché, a connu le
concept de garantie autonome via la pratique bancaire, a fait son
apparition en jurisprudence, et à moindre degré en doctrine, vers
1990. Sa validation en droit marocain a été reconnue par la Cour
Suprême le 31 Janvier 2001.
Pour désigner ce nouveau type de sûretés
personnelles, plusieurs appellations ont été
proposées : « garantie contractuelle »3(*), « garantie
bancaire »4(*),
« garantie internationale », « garantie
abstraite », « lettre de garantie »5(*)....
La Cour de Cassation française en collaboration avec la
Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International a retenu
« garantie autonome » ou
« indépendante ».
Sous des appellations diverses, le concept de garantie
autonome a fait son apparition en droit français, en jurisprudence, puis
en doctrine, vers 1970. Ses contours se sont progressivement
précisés pendant la décennie qui suit. Sa
spécificité a été consacrée par deux
arrêts de la Cour de Cassation du 20 décembre1982.
La réception en droit marocain de ce nouveau concept
s'est faite par le canal des contrats internationaux.
Divers pays, par leur système législatif,
connaissent depuis plus longtemps le procédé des garanties
autonomes, à côté du cautionnement : Allemagne,
Suisse, Italie, Pays-Bas, droits de Common Law.....
La garantie autonome ou indépendante, peut se
définir, comme « un engagement de payer une certaine somme,
pris en considération d'un contrat de base et à titre de garantie
de son exécution, mais constitutif d'une obligation indépendante
du contrat garanti et caractérisé par l'inopposabilité des
exceptions tirées de ce contrat »6(*).
A l'époque où apparaissent les garanties
autonomes, se développe également une couverture plus
légère que le traditionnel cautionnement, sous la forme de «
lettres de confort ». La protection promise aux
bénéficiaires se résume fréquemment en simple
engagement moral n'emportant aucune obligation juridique
déterminée ou, du moins, en une vague obligation de moyens mais
rarement en une obligation de résultat constitutive d'une authentique
garantie.7(*)
L'acte constatant l'engagement sera généralement
dénommé, « lettre de garantie ». C'est ainsi
que la Cours Suprême marocaine a eu l'occasion de mettre l'accent sur les
caractéristiques « des garanties bancaires
autonomes » et elle a utilisé la terminologie des
pays arabes de Moyen Orient «khitab addaman »8(*)
Le développement de cette forme de garantie, nouvelle
au Maroc, s'est alimenté à deux sources, l'une principalement
pour les contrats internationaux, et l'autre surtout pour les contrats internes
pour venir couvrir les opérations les plus banales, se substituant de
plus en plus au cautionnement.
On peut voir dans la garantie autonome « un
dérivé du cautionnement dont elle emprunte la technique
juridique, allégées des caractères accessoire et
subsidiaire. »9(*)
La dérive d'une forme de sûreté
personnelle vers une autre n'a pas constitué le seul facteur
générateur de la technique des garanties autonomes. Dans les
contrats internationaux, qui restent le domaine de prédilection du
recours à ces garanties ; leur origine est différente.
Dans de tels contrats, les parties peuvent évidemment
avoir recours aux sûretés traditionnelles, tant réelles que
personnelles. Lorsque les relations économiques entre pays sont
anciennes, lorsque les systèmes juridiques et juridictionnels sont
proches et que la fiabilité des partenaires est du même ordre que
dans les contrats de droit interne, ces sûretés peuvent pleinement
remplir leur rôle.
Or, quand ces conditions font au contraire défaut, les
sûretés traditionnelles, entre autre - le cautionnement -
franchissent mal les frontières. On conçoit que les
créanciers exigent alors des garanties plus simples et plus fiables,
sinon plus frustre.
La détermination même des créanciers
désireux d'être ainsi garantis a connu une remarquable mutation.
Pendant la période de forte croissance des économies
occidentales, depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à la
première crise du pétrole, la demande l'emportait globalement sur
l'offre et les vendeurs se trouvaient en position dominante. Dans un tel
contexte de marché dit « vendeur », les
sûretés jouent un rôle moindre, le meilleur des garanties
pour le vendeur étant l'exigence d'un important acompte à la
signature du contrat et d'un paiement intégral à la livraison,
souvent par le canal du crédit documentaire mis en place par le
cocontractant acquéreur.
Cette situation a été progressivement
inversée après 1970 en France, par l'effet conjugué de la
relative récession des économies développées et de
l'afflux de capitaux dans les pays producteurs de pétroles ; le
marché est devenu « acheteur ».
Dans ce contexte, la garantie autonome apparaît donc
comme un dérivé d'une forme de sûreté réelle.
On peut voir ainsi dans la garantie autonome « un
dérivé du cautionnement dont elle emprunte la technique
juridique, allégée des caractères accessoires et
subsidiaire »10(*)
Répondant aux besoins d'une société
essentiellement rurale, le cautionnement ne devait pas satisfaire les exigences
de la nouvelle société industrielle. Avec le développement
de l'investissement et du crédit, les cautions furent
systématiquement obligées de souscrire des engagements
solidaires, destinés à les priver notamment des
bénéfices de discussion et de division qui leur étaient
reconnus par la loi.11(*)
Depuis, la tendance vers un cautionnement efficace et
rigoureux n'a cessé de s'accentuer au point que certains auteurs
observent que « le Code civil réglemente, aujourd'hui, un
cautionnement ignoré de la pratique, qui n'existe plus guère que
dans les cas où la loi ou le juge exigent du débiteur qu'il
fournisse caution, le créancier n'étant pas alors en mesure
d'exiger de celle-ci un engagement solidaire, ou lorsque le créancier,
par inadvertance ou ignorance, omet de stipuler la solidarité
».12(*)
La déviation du mécanisme n'a pas manqué
d'inquiéter les juges et le législateur modernes. Un nouveau
cycle est amorcé depuis quelques années avec une jurisprudence de
plus en plus protectrice des intérêts des cautions, surtout non
professionnelles, et de nouvelles obligations légales imposées
aux bénéficiaires, en particulier aux établissements de
crédit.
Des atteintes portées à la
sécurité du créancier cautionné est né le
souci, au delà d'un simple aménagement du régime
supplétif du cautionnement, de s'affranchir du caractère
nécessairement accessoire de cet engagement13(*), en détachant
l'obligation de garantie des rapports juridiques qui la sous-tendent. La
pratique a imaginé à cet effet les sûretés
personnelles dites « autonomes » ou « indépendantes
».
La technique de la garantie autonome est à usages
multiples. Elle peut être utilisée en droit international comme en
droit interne et peut venir couvrir des obligations aussi bien contractuelles,
légales (douanières, judiciaires...) que délictuelles.
La garantie douanière «customs bonds» :
Une importation, sauf à l'intérieur de zones de libre
échange, donne fréquemment lieu au paiement de droits de douanes.
Les autorités fiscales du pays importateur trouvent le plus souvent dans
leur loi nationale le droit de poursuivre l'importateur en vue d'obtenir le
paiement de ces droits, en cas de défaillance du transporteur, de
l'expéditeur ou de l'exportateur. Tel est le risque couvert par cette
garantie.
Une application particulière de celle-ci se rencontre
dans la garantie en remboursement de droits de douanes. Celle-ci vise
l'hypothèse de biens soumis à un régime d'exemption
temporaire des droits de douane, tel le matériel de génie civil
pour la construction d'un ouvrage important. Sauf à obtenir une
prolongation du délai, le défaut de renvoi des biens vises par
l'exemption au terme de la période d'exemption rendra les droits
exigibles, ainsi que les amendes et les intérêts de retard.
L'autorité fiscale du pays d'accueil réclamera ce paiement
à l'importateur ou au maître de l'ouvrage. Celui-ci se fera
couvrir par une garantie en remboursement des droits.
La garantie judiciaire : Connue
au Royaume-Uni sous le nom de «Mareva Injunction»,
aussi, elle est reconnue par la jurisprudence marocaine14(*), Il s'agit de la garantie
proposée par le saisi, en vue d'obtenir la libération d'une
saisie conservatoire.
La garantie de dispense de retenue « retention
money bond » Le même importateur ou maître d'ouvrage
sera fréquemment enclin à retenir un pourcentage du prix, en fin
de contrat, en vue de garantir l'exécution de travaux mineurs, mais
néanmoins nécessaires.
Le fournisseur ou l'entrepreneur pourra recourir à
cette garantie pour obtenir le paiement de ce solde du prix, lequel
recèle fréquemment une partie importante de son
bénéfice.
La garantie de connaissement manquant «guarantee for
missing bill of Lading» Il arrive que les marchandises circulent plus
lentement que les documents, en raison du nombre d'intervenants qui verront
celles-ci passer entre leurs mains en cas de négoces successifs. Il se
peut ainsi que l'armateur ou l'entrepositaire soit invité â se
dessaisir de la marchandises, sans que les connaissements y afférents ne
puissent être produits.
La garantie pour connaissements manquants vise à
indemniser cet armateur ou cet entrepositaire contre tout dommage qui puisse
être produits.
La garantie de soumission vient par exemple garantir une
obligation délictuelle, puisqu'elle intervient pendant la phase des
pourparlers. Pour assurer le sérieux de la soumission et des
négociations, l'auteur de l'appel d'offre va exiger la fourniture d'une
garantie bancaire, représentant un pourcentage (1 à 10 %) du
montant estimé du marché.
Il existe aussi des garanties dites de restitution d'acompte,
qui visent comme leur nom l'indique, à couvrir le remboursement
d'acomptes en cas d'inexécution de ses engagements par le fournisseur.
La garantie de bonne fin quant à elle, consiste en la
couverture par un tiers de l'obligation de bonne et loyale exécution du
contrat dans les délais impartis15(*).
La garantie bancaire à première demande, le type
le plus en usage parmi les garanties indépendantes internationales au
Maroc et dans un certain nombre de pays d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient,
est un procédé de sûreté personnelle
indépendante d'apparition récente. Elle a été
créée par les pratiques bancaires, dans le cadre du commerce
international. Après l'échec de sa classification dans les
catégories de sûretés traditionnelles, elle a acquis une
existence propre, qui n'est plus contestée aujourd'hui.
Ce nouveau procédé répond, en effet, au
besoin du commerce international de disposer de moyen qui assure l'importateur,
d'une façon optimale, contre l'inexécution ou la mauvaise
exécution des engagements contractés par l'exportateur. D'autre
part, la garantie à première demande convient, en tant que
mécanisme de substitution aux dépôts d'espèces qui
étaient effectués à titre de sûretés, dont
l'utilisation, du fait de l'immobilisation des capitaux retenus en
dépôts, ne satisfait pas les exigences du développement du
commerce international.
Depuis que le recours à la garantie à
première demande est devenu, à partir des années
quatre-vingt-dix au Maroc, une pratique courante, la jurisprudence, soutenue
par la doctrine, lui a apporté un intérêt toujours plus
croissant.
La garantie à première demande est ainsi un
engagement irrévocable, émis en général par une
banque, appelée banque émettrice, sur l'instruction de son
client, le donneur ordre, à payer une somme d'argent,
déterminée ou déterminable, à un tiers le
bénéficiaire, sur la première demande de celui-ci,
limitée au libellé de la garantie, dont découle
l'inopposabilité au bénéficiaire de toute objection ou
exception tirée d'un rapport autre que celui de la garantie.
La garantie à première demande est la forme la
plus absolue, la plus dangereuse et pourtant la plus fréquente. Comme sa
dénomination l'indique, une telle garantie doit être payée
à première réquisition et l'appel de la garantie est, pour
le bénéficiaire, discrétionnaire, pourvu qu'il intervienne
pendant la période d'efficacité prévue au contrat.
Une telle définition permet donc de saisir la
caractéristique la plus évidente de la garantie à
première demande, à savoir son indépendance par rapport
à d'autres contrats impliqués dans l'opération dont
découle l'émission de la garantie. Cette indépendance a
deux attributs : d'une part, l'importance du formalisme de la garantie,
dont le libellé est autosuffisant ; d'autre part,
l'impossibilité pour le garant d'opposer au bénéficiaire
d'autres objections ou exceptions que celles tirées du contrat de
garantie. En effet, dans l'émission de garantie, la banque prend un
engagement qui lui est propre.
Ainsi, la garantie autonome est une garantie personnelle, dont
la singularité réside dans son autonomie par rapport au contrat
de base, ce qui se traduit concrètement par l'inopposabilité au
créancier de toute exception relative à ce contrat.
L'autonomie de la garantie signifie que le garant prend,
à titre principal, un engagement nouveau. Il ne s'oblige pas, comme la
caution à payer la dette du débiteur principal. Il contracte un
engagement de payer une certaine somme, qui est certes fonction du contrat de
base, mais qui est librement déterminée par les parties et qui
est sans rapport nécessaire avec l'objet ou l'étendue des
obligations du débiteur garantie.
L'engagement pris par le tiers n'a d'autre fin que de garantir
à un créancier l'exécution d'un contrat auquel
lui-même est étranger. Il existe donc, par hypothèse, un
contrat de base, sans lequel l'idée même de garantie n'aurait pas
de sens. Cependant, une fois la garantie constituée, le lien avec le
contrat de base est occulté.
La garantie est alors stipulée payable « à
première demande » du bénéficiaire sans que celui-ci
puisse être obligé d'apporter la preuve de la défaillance
du débiteur de l'obligation garantie. En fait, l'engagement ressemble
à une obligation « abstraite » de paiement dont la
validité et les conditions d'exécution ne sont plus
subordonnées à celles de la dette couverte par la garantie.
L'engagement autonome n'en constitue pas moins une sûreté, au sens
strict, dans la mesure où il tend exclusivement à réserver
au bénéficiaire un droit de poursuite supplémentaire, sans
que le garant soit obligé de contribuer à la dette principale.
La spécificité des garanties autonomes
réside dans la sécurité qu'elles procurent au
bénéficiaire par la rigueur de leur force obligatoire. Le
principe de l'inopposabilité des exceptions conforte très
substantiellement la position du créancier garanti et,
corrélativement, alourdi l'obligation du garant. Sous réserve
d'une constitution régulière, la garantie doit, en toute
hypothèse, être exécutée si le
bénéficiaire estime devoir l'appeler.
Le contrat de garantie autonome est « régi
par les seules dispositions de la lettre de garantie. »16(*)Il n'existe, en effet, aucun
statut législatif dans le droit marocain régissant ce type de
garantie ou auquel il soit possible de se référer par
analogie.
La lettre de garantie, aux dispositions de laquelle
l'interprète est renvoyé, est souvent fort succincte. Si les
lettres de garantie ne sont pas toujours d'une parfaite clarté,
certaines se caractérisent par un luxe de précautions, en
exprimant de plusieurs manière la même idée :
engagement irrévocable et inconditionnel, payable à
première demande, exclusif de toute exception ou contestation et de
toute possibilité de différer le paiement pour quelque cause que
ce soit.
La fréquence, dans les contrats internationaux, de
lettres de garantie d'une rigueur aussi implacable s'explique par le fait
qu'elles se rapprochent le plus, par leurs effets, de la constitution de
dépôt de garantie dont elles sont dérivées. On peut
comprendre que le créancier, acceptant qu'à cette forme primitive
et coûteuse de sûreté soit substituée une garantie
bancaire, exige que celle-ci soit pour lui pareillement accessible et
disponible. Seul un engagement de payer à première demande pris
par sa propre banque peut approximativement répondre à cette
exigence.17(*)
Dans la pratique, les garanties autonomes sont
fréquemment mises en place par simple échange de télex ou,
à présent de fax. Si l'accord fait l'objet, bien souvent, d'une
lettre de confirmation, celle-ci n'est généralement que la simple
reproduction du texte communiqué auparavant. Les partis peuvent certes
se référer à des conditions générales
convenues par ailleurs entre elles ou proposées par un organisme tiers.
Force est de se contenter des seules dispositions de la lettre
de garanties. Abstraction faite de ce qui est expressément
formulé, la nature même de l'engagement, en particulier
l'autonomie de la garantie, constitue un fil conducteur souvent décisif.
A ce titre, les solutions admises en droit du cautionnement ne sont pas sans
intérêt : faute d'être invoqué par analogie,
elles peuvent l'être a contrario, en ce sens que toute question
résolue en matière de cautionnement en fonction du
caractère accessoire appelle a priori une réponse
opposée en présence d'une garantie autonome.
Définie de telle manière, la garantie autonome
apparaît comme un simple mécanisme relativement simple à
appréhender. Si simple, que pour un auteur, l'apparition de telle
sûretés de substitution au cautionnement pourrait refléter
une régression du droit, par leur pauvreté technique eue
égard à celui-ci.18(*) Pour autant, il ne faut pas se méprendre, car
comme l'écrit Teyssié19(*), « au bal des apparences, elle (la garantie
autonome) a choisi le masque de la simplicité pour mieux cacher au
limier en mal de vérité l'entrelacs des questions, débats,
contradictions ».
La spécificité du contrat de garantie autonome
ne permet pas davantage de s'inspirer du régime d'autres contrats
nommés. Certains traits communs peuvent être relevés, tels
que l'inopposabilité des exceptions, entre les garanties autonomes et la
délégation. Mais ce constat n'est pas d'un grand secours. Seule
l'analogie avec le crédit documentaire, autre création de la
pratique, mais plus éprouvée, a pu conforter certaines solutions
en matière de garantie autonome.
L'une des principales difficultés de cette
sûreté, est celle de sa qualification, qui a donné lieu
à un abondant contentieux jurisprudentiel. La doctrine marocaine s'est
intéressée à cette question, mais le plus souvent de
manière très pragmatique, en cherchant à déterminer
es critères de qualification de ce contrat, car c'est un contrat, mais
sans s'attarder sur leur origine et leur rôle dans le débat
judiciaire.
La qualification peut apparaître, « comme un
outil, une méthode dont se sert le juriste et qui peut être
définie de façon générale, comme le
procédé intellectuel consistant à rattacher un cas concret
à un concept juridique abstrait reconnu par une autorité
normative afin de lui appliquer son régime .»20(*)
L'opération de qualification suppose donc un
modèle abstraitement défini, ayant vocation à accueillir
sous sa définition, un cas concret, c'est-à-dire, un ensemble de
faits. La qualification permettra alors d'appliquer le régime juridique
correspondant à ce modèle abstrait au cas concret.
A cet égard, un écueil se dresse, lorsque est
envisagée l'étude de la qualification de la garantie
autonome :
· La garantie autonome est un engagement
conventionnel unilatéral :
En Droit comparé, particulièrement en
Belgique21(*) et en
Allemagne22(*) la garantie
autonome est parfois considérée comme un acte juridique
unilatéral. L'intérêt de cette qualification, est de
pouvoir considérer, que la garantie existe, même sans l'accord du
bénéficiaire.
La doctrine et la jurisprudence marocaine sont quant à
elles, unanimes en faveur de la qualification de contrat unilatéral,
ceci, en raison de la réticence traditionnelle du droit marocain
à admettre les actes unilatéraux23(*).
Comme le cautionnement, la garantie autonome est donc un
contrat unilatéral, puisque seul le garant s'oblige. Le
bénéficiaire n'est en effet tenu d'aucune obligation à son
égard. Mais cet engagement conventionnel unilatéral, s'inscrit
néanmoins dans le cadre d'une opération juridique tripartite.
Outre son caractère contractuel, la garantie autonome
revêt tous les aspects d'une sûreté personnelle.
· La garantie autonome est une sûreté
personnelle :
La doctrine semble unanime sur ce
point24(*). Si toute
sûreté est une garantie, toute garantie n'est pas une
sûreté25(*).
Or, la garantie autonome, contrairement à son appellation, est une
sûreté.
L'intérêt de la garantie autonome, mais aussi
d'un certain nombre de nouvelles sûretés personnelles telles que
le constitut, par rapport au concept de sûreté, réside dans
son caractère non accessoire.
Les garanties autonomes sont à l'heure actuelle
très prisées par les opérateurs du commerce international,
sans que cette technique ne soit véritablement
réglementée. Aussi, plusieurs organismes internationaux ont
tenté de mettre au point des règles uniformes ainsi que des
modèles-type de garanties, auxquels les parties ont la
possibilité de se référer26(*).
Ainsi, la Chambre de Commerce international (CCI), a
élaboré dès 1978 un texte intitulé
« Règles uniformes de la CCI pour les garanties
contractuelles »27(*), mais il a été très peu suivi.
Aussi, en 1980, elle a élaboré un nouveau texte,
« Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur
demande »28(*).
Mais ces règles n'ont vocation à s'appliquer, que si les parties
le stipulent expressément. Or, la pratique ne semble pas manifester un
grand enthousiasme à cet égard.
Ces textes de la CCI visent en réalité à
limiter le recours aux garanties à première demande, au profit
des garanties dites « documentaires » et
« à première demande justifiée », qui
font partie, avec la garantie à première demande, de la
catégorie des garanties autonomes.
Mais la garantie à première demande est la forme
la plus fréquente de garantie autonome, car la plus absolue. Une
telle garantie « doit être payée à
première réquisition et l'appel de la garantie est, par le
bénéficiaire, discrétionnaire, pourvu qu'il intervienne
pendant la période d'efficacité prévue au contrat et qu'il
n'apparaisse pas manifestement abusif »29(*).
L'appel d'une garantie documentaire est quant à lui,
subordonné à la présentation de certains documents, ce qui
atténue la rigueur de l'engagement30(*). Quant à la garantie à première
demande justifiée, la justification requise émane du
bénéficiaire lui-même et aucune preuve de la
réalité des motifs invoqués n'est exigée31(*). Au niveau de la rigueur de
l'engagement, cette garantie est donc intermédiaire.
Enfin, la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial (CNUDCI) a adopté en 1995 un projet de
convention relatif aux garanties indépendantes et aux lettres de
crédit stand-by32(*). Contrairement aux règles de la CCI, cette
convention une fois en vigueur, aura, sauf, clause contraire vocation à
s'appliquer de plein droit aux garanties indépendantes internationales
soumises au droit d'un Etat signataire.
Si les solutions envisagées en droit étranger
pourront parfois être évoquées, ce sera dans le but
d'observer la manière dont la garantie autonome a pu être
accueillie dans ces différents droits et de les comparer au droit
marocain.
Cette perspective « interniste », nous
conduira ainsi, à ne pas traiter de certains aspects des garanties
autonomes, telle que la contregarantie, qui ne est pratiquée que dans le
cadre du commerce international, et qui n'intéresse pas au premier chef,
le problème de la qualification.
L'usage de la garantie autonome n'est en effet, pas
resté cantonné à l'hypothèse des contrats
internationaux. Un auteur soulignait ainsi, qu'elle « déborde
de son lit naturel »33(*), pour venir s'implanter en droit interne et venir
concurrencer le cautionnement. C'est dans ce cadre que surgissent les
véritables difficultés de qualification.
La garantie autonome vient alors couvrir toutes sortes
d'opérations de crédit. Son montant ne se limite pas comme
souvent en matière internationale à une fraction de l'engagement
du débiteur principal, mais vise à procurer au créancier
une sécurité complète et inconditionnelle contre la
défaillance de l'emprunteur. Les établissements financiers
exigent fréquemment à l'heure actuelle, une garantie
indépendante aux lieux et place du cautionnement, par exemple pour
garantir le remboursement d'emprunts34(*).
Comme nous avons pu le souligner, sûreté et
crédit sont liés, car la sûreté apporte la confiance
indispensable au crédit. A cet égard, M. Prüm souligne
très justement35(*), « Source d'une confiance renforcée,
les sûretés autonomes facilitent l'accès des entreprises
à des sources de financement dans de meilleures conditions ».
Parallèlement, le cautionnement est quant à lui remis en cause en
tant que source de confiance, par la crise qu'il traverse.
Que l'on se situe dans le cadre de contrats internationaux ou
de relations strictement internes, l'apparition des garanties autonomes est en
effet liée, au besoin de renforcer la position du créancier.
Mais, alors qu'en matière de contrats internationaux, ces causes de
fragilité sont tout à fait spécifiques au contexte, dans
le cadre de relations juridiques internes, cette fragilité n'est que la
résultante de la crise du cautionnement.
Bien que des garanties « autonomes » existent sous
certaines formes dans différents droits nationaux, leur essor est
lié aux affaires internationales. La complexité de certaines
transactions, l'application de droits divergents, une certaine méfiance
à l'égard des cocontractants étrangers, les
problèmes d'exécution rencontrés en pays étranger
révèlent avec une acuité particulière les
faiblesses des 4sûretés classiques, réelles ou
personnelles. L'érosion de la sécurité attendue des
opérateurs s'est traduite, en pratique, par une préférence
marquée pour les garanties personnelles au détriment des
sûretés réelles et, s'agissant plus particulièrement
des garanties personnelles, par un renforcement sensible de leur
régime.
Est apparue la pratique consistant à substituer aux
«dépôts de cautionnement» un engagement par signature
d'un établissement de crédit ou d'assurance assurant aux
bénéficiaires le versement de la somme représentative de
la consignation. La solution suppose seulement que l'engagement souscrit
emprunte la rigueur de la sûreté réelle qu'il
remplace : le garant doit s'obliger, de manière irrévocable
et inconditionnelle, à payer au bénéficiaire une certaine
somme d'argent à la première demande de celui-ci et sans pouvoir
lui opposer une quelconque exception ou réserve tenant au marché
couvert.36(*)
Depuis quelques années, la fourniture de
garanties autonomes est devenue une condition sine qua non de nombreux
marchés37(*).
L'efficacité et la simplicité apparente de la formule, qui n'est
pas sans rappeler celles du crédit documentaire, ont séduit les
opérateurs du commerce international.
Inutile de rédiger de longs contrats, dont les
stipulations seront sujettes à discussion, la garantie peut tenir sur un
télex de quelques lignes. Son interprétation ne prête pas,
en principe, à controverse et l'exécution de la
sûreté ne saurait normalement être paralysée, quel
que soit le droit dont elle relève.
Assurant à son bénéficiaire une parfaite
sécurité, le mécanisme des garanties à
première demande permet de maintenir, par ailleurs, un certain
équilibre entre les risques assumés par les divers partenaires
contractuels.
Le succès connu par les garanties autonomes dans
le commerce international explique leur utilisation de plus en plus
fréquente dans les transactions conclues à l'intérieur des
territoires nationaux.
L'usage des garanties indépendantes s'est ainsi
largement développé et couvre toutes sortes d'opérations
de crédit, nationales ou internationales. La protection se limite dans
ce cas rarement à une fraction de l'engagement du débiteur
principal, comme en matière de « dépôts de
cautionnement », mais vise à procurer au prêteur de deniers
une sécurité complète et inconditionnelle contre la
défaillance de l'emprunteur. Source d'une confiance renforcée,
les sûretés autonomes facilitent l'accès des entreprises
à des sources de financement dans de meilleures conditions.
En définitive, la souplesse du mécanisme permet
d'y recourir chaque fois qu'un créancier requiert la garantie d'un
tiers. Le choix entre un engagement indépendant ou accessoire ne
résulte plus que d'une négociation avec le débiteur
principal et de la possibilité que peut avoir ce dernier de refuser
à son cocontractant la garantie sollicitée. L'institution du
cautionnement s'en trouve menacée.38(*)
L'essor récent des garanties à première
demande se caractérise ainsi par l'extrême variété
de leurs applications. Parfois destinées à assurer aux
bénéficiaires le versement d'une consignation représentant
simplement une fraction de la valeur de leurs créances, dans d'autres
cas elles ont pour objet la couverture inconditionnelle et néanmoins
intégrale des défaillances d'un débiteur. L'on distingue
également une certaine diversité dans les pratiques selon que les
garanties sont délivrées dans un contexte international ou
national, pour couvrir une transaction commerciale ou une opération de
crédit. Enfin, les dénominations employées varient et l'on
rencontre indifféremment le nom de « garantie à
première demande », « abstraite »,
« automatique », « autonome ou
indépendante », « de cautionnement », ou
de « bond », « guarantee », « stand-by
letter of credit »
Enfin, la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial (CNUDCI) a adopté en 1995 un projet de convention relatif aux
garanties indépendantes et aux lettres de crédit
stand-by39(*).
Contrairement aux règles de la CCI, cette convention une fois en
vigueur, aura, sauf, clause contraire vocation à s'appliquer de plein
droit aux garanties indépendantes internationales soumises au droit d'un
Etat signataire.
Afin de mieux cerner, progressivement, la
spécificité de la notion de garantie autonome, une
première rubrique (Partie I) sera consacrée à
l'émission de la garantie à première demande, notamment la
Nature juridique et le Régime juridique de la garantie autonome.
L'ensemble de ces éléments permettra ensuite
d'aborder utilement l'étude de la réalisation de la garantie
autonome (Partie II), c'est-à-dire, la Mise en jeu et la Mise en
échec de la garantie autonome.
Iere PARTIE
L'EMISSION
DE LA GARANTIE AUTONOME
TITRE I
LA NATURE JURIDIQUE
DE LA GARANTIE AUTONOME
La garantie autonome, est une innovation de la pratique
bancaire internationale, qui met en place un procédé original de
sûreté, distinct des sûretés traditionnelles et
accessoires.
Néanmoins, la garantie autonome n'a pas occupé
un rang avancé dans la doctrine marocaine avant sa consécration
par le commerce international dans les années quatre-vingt-dix du
vingtième siècle.
CHAPITRE 1.- LE CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE
AUTONOME
Section 1.- La garantie autonome et les institutions
voisines
Diverses institutions sont voisines de la garantie autonome,
sans s'identifier à elle.
§ 1: La letter de credit standby (the Standby Letter
of Credit)
Depuis 1857 les banques des Etats Unies se voient interdire
toutes formes de cautionnement (no-guaranty rule) vers 1950,
désireuses de participer à l'essor du commerce internationales
les US banques créent la stand by lettre of credit (SBLC),
véritable soeur jumelle de la garantie autonome.
Il s'agit d'un engagement que le banquier (issuising bank)
prend a la demande de son client d'honorer les demandes de paiement
émanant du bénéficiaire et conforme aux conditions
spécifier dans le crédit (uniform commecial code art.
5).
L'obligation de payer s'exécute sur présentation
d'une demande (draft) accompagner du ou des document spécifier
dans la SBLC.
Cette lettre de crédit ordinaire est qualifiée
de standby en ce sens que le banquier se présente comme
proposant un crédit d'appoint ou de réserve dont la
réalisation ne se fait qu'en des circonstances
déterminées. Autrement dit, le manquement à la prestation
convenue dans le contrat de base.
La réalisation de la SBLC s'apparente à
la mise en oeuvre d'un crédit documentaire, raison pour laquelle les
banques américaines soumettent volontiers leur SBLC aux RUU en
matière de crédit documentaire.
La SBLC est donc une institution hybride : elle
s'identifie au crédit documentaire dans sa définition, et
elle s'identifie à la garantie bancaire dans sa finalité.
§ 2 : Garantie autonome et cautionnement.
La garantie autonome se distingue du cautionnement, qui est
lui aussi, une sûreté personnelle, par son
indépendance par rapport au contrat de base. Le cautionnement est, en
revanche accessoire de la dette principale et permet au détenteur de la
caution de soulever, à l'encontre du bénéficiaire, des
objections et des exceptions tirées de la créance principale. Le
bénéficiaire d'un cautionnement a une seule créance envers
deux débiteurs : le débiteur principal et le débiteur
de la caution. Dans la garantie autonome, le garant prend, en revanche, un
engagement qui lui est propre et qui est distinct de celui du donneur d'ordre
dans le contrat de base.
Même si la spécificité des garanties
autonomes par rapport au cautionnement. consacrée par les arrêts
aussi bien français que marocains40(*), n'est plus aujourd'hui contestée, la question
de la qualification reste l'une des plus discutées, Il en a
été ainsi, inévitablement, dans la phase
d'émergence de cette technique nouvelle, dans la pratique, puis dans le
contentieux. Il en est encore ainsi en raison de l'absence d'une terminologie
uniformément admise et du recours fréquent aux termes, aux
concepts et aux schémas en usage en matière de cautionnement.
Ainsi, le garant est-il très fréquemment
appelé caution et l'acte, intitulé cautionnement. De ce seul fait
résulte une ambiguïté, sur la véritable nature de
l'engagement. Les intérêts de la distinction sont tels -
l'inopposabilité des exceptions le démontre amplement - que le
garant ou le donneur d'ordre contestent fréquemment la qualification de
garantie autonome, invoquée par le bénéficiaire. Il est
à l'évidence souhaitable que les termes « caution » ou
« cautionnement » soient bannis des actes par lesquelles les
parties entendent constituer des garanties autonomes.
L'emploi du seul concept de « garantie » n'est pas
pour autant suffisant, La garantie, par hypothèse personnelle si elle
est constituée par l'engagement d'un tiers, est le genre, le
cautionnement et la garantie autonome en sont les espèces. Il importe
donc que l'espèce soit identifiée, par l'adjonction du
qualificatif « autonome » ou « indépendante » ou de
toute autre manière exclusive d'ambiguïté.
Une source particulière de difficultés a
consisté, s'agissant de contrats internationaux rédigés en
langue étrangère, dans le caractère inévitablement
approximatif de certaines traductions, soit que les mêmes termes,
littéralement traduits, ne recouvrent pas exactement les mêmes
réalités, soient que certaines distinctions, connues ailleurs, ne
le soient pas ou le soient moins en France. Ainsi, le seul fait de traduire les
termes anglais de « bond » ou « guarantee » par caution
plutôt que par « garantie » a pu, au moins dans un premier
temps, induire en erreur sur la véritable nature de l'engagement.
§ 3 : Garantie autonome et crédit
documentaire.
Ces deux instruments ont des traits communs ; ils sont
tous les deux engendrés par la pratique du commerce international. Ils
ont la même caractéristique et les mêmes attributs, à
savoir l'indépendance par rapport au contrat de base ainsi que le strict
formalisme de leur libellé.
Toutefois, les deux instruments se distinguent l'un de
l'autre par la finalité, la fonction que chacun a à remplir. La
garantie autonome est un procédé de sûreté qui n'est
mis en oeuvre qu'exceptionnellement, à savoir dans le cas de son appel,
suite à la non-exécution par le donneur d'ordre de ses
obligations. Le crédit documentaire est en revanche un instrument de
paiement, ce dernier s'effectuant sur présentation de documents
conformes démontrant l'exécution.
§ 4 : Garantie autonome et constitut
Le constitut ou l'engagement de payer la dette d'autrui est
une institution romaine. Le tiers qui s'engage est traité comme un
débiteur principal41(*) ne peut opposer aux créanciers les exceptions
susceptibles d'être invoquées par ce dernier ou du moins certaines
d'entre elles. Le créancier bénéficiaire du constitut peut
ainsi agir contre le souscripteur de l'engagement alors même qu'il n'a
pas déclaré sa créance au représentant des
créanciers.
Le souscripteur du constitut peut être poursuivi par le
créancier alors même que la créance du débiteur
principal n'est pas exigible. Il ne saurait se prévaloir du
bénéfice de discussion ou du bénéfice de
division.
Le constitut doit donc être rattaché la
catégorie des garanties indépendantes.
Le pacte de constitut se distingue cependant de la garantie
autonome notamment par le fait que le constituant n'est pas
nécessairement tenu de payer une somme déterminée
forfaitairement et par avance, et ne saurait de toute manière être
engagé pour un montant supérieur à celui de la dette
principale.
Le constitut apparaît ainsi comme une
sûreté intermédiaire entre le cautionnement et la garantie
indépendante. Il s'agirait d'une sûreté
équilibrée, le créancier a plus de droits contre un
constituant que contre une caution. Inversement, le constituant est plus
protégé qu'un garant à première demande dans la
mesure où la dépendance entre son engagement et celui du
débiteur principal est plus affirmée.
La pratique ne parait pas faire un large usage du constitut.
L'institution est sans doute trop mal connue pour qu'elle puisse jouer un
rôle important. Elle est également difficile à distinguer
d'autres figures contractuelles. Un arrêt présenté comme
ayant consacré celte institution semble en réalité avoir
et à connaître d'une lettre d'intention42(*).
§ 5 : Garantie autonome et
délégation
La délégation ainsi que la garantie autonome,
s'opposent fondamentalement du cautionnement. L'engagement du
délégué n'a aucun caractère accessoire à la
différence de celui d'une caution.
En revanche, elle se distingue plus difficilement de la
garantie autonome, « la seconde n'est même peut être
qu'une variété nouvelle de la
première »43(*).
La délégation est avant tout un
mécanisme d'extinction des obligations44(*). C'est une opération qui met en
présence trois personnes : le délégant, le
délégué et le délégataire. Le
délégant est le débiteur du délégataire. Le
délègue s'engage directement à payer le
délégataire46(*)
|
Délégant
Délégataire
(Débiteur principal)
Créancier
Délégué engagement direct
|
Deux cas doivent alors être distingués :
Le délégataire peut déclarer qu'il
décharge son débiteur initial le délégant, la
déclaration opère alors une novation par changement de
débiteur47(*). Cette
première forme de délégation dite parfaite n'a aucune
fonction de garantie. Un débiteur remplacé par un autre.
Mais le délégataire peut très bien ne pas
libérer le délégant. La délégation est alors
imparfaite. Elle est constitutive de garantie car le créancier peut
poursuivre deux personnes au lieu d'une initialement.
Section 2.- La destination des garanties autonomes
L'autonomie n'est pas exclusive d'une grande
variété dans les applications de la technique de la garantie
autonome. La typologie des garanties de cette nature reste cependant largement
déterminée par leur principal champ d'application initial,
constitué par les contrats internationaux de fourniture de biens et de
services (§ I). Mais rien ne s'oppose à une transposition dans des
relations de pur droit interne (§ 2).
§ 1 : Garanties et transaction Internationales
L'apparition de la technique des garanties autonomes est
liée à une profonde mutation du marché mondial. Sa mise en
oeuvre massive dans les contrats internationaux explique que, du point de vue
de l'objet de la prestation ainsi garantie, certaines applications soient
particulièrement fréquentes. Du point de vue des modalités
de la garantie, plusieurs variétés peuvent être
distinguées. C'est encore leur usage international qui est à
l'origine de la combinaison quasi systématique, dans ce contexte, d'une
garantie de premier rang et d'une contregarantie.
Classification selon les obligations garanties : Toutes
obligations peuvent être assorties d'une garantie autonome, dans les
contrats internationaux comme dans les contrats de droit interne. On observe,
cependant, que l'obligation garantie est très fréquemment, dans
les relations internationales, une obligation de faire, alors que le domaine de
prédilection des garanties de droit internes, en particulier du
cautionnement, est celui des obligations de sommes d'argent. L'explication est
liée au contexte économique international dans lequel le
procédé s'est développé. Ce sont, en effet, les
acheteurs ou maîtres d'ouvrage étrangers qui stipulent de telles
garanties dans le cadre des marchés de fourniture de biens ou de
services.
Dans ce contexte, trois sortes de garanties sont
particulièrement souvent mises en place à l'occasion d'un
même marché, correspondant à trois étapes des
relations entre les parties :
a) La garantie de soumission, dans la phase
précontractuelle, a pour fonction d'assurer le sérieux de la
soumission et de couvrir le risque de rupture intempestive des pourparlers son
montant représente ti certain pourcentage du montant estimatif du
marché (5 à 10%); elle prend en principe fin avec la signature du
contrat.
b) La garantie de restitution d'acompte a pour objet, comme
son appellation l'indique, le remboursement, en cas d'inexécution du
contrat, de l'acompte qui est généralement versé au
fournisseur lors de sa conclusion ; son extinction, qui peut être
progressive48(*), est liée
à l'exécution partielle du contrat, à concurrence d'un
montant au moins égal à l'acompte versé.
e) La garantie de bonne fin, la plus importante, est la
même - sous réserve de son caractère autonome - que celle
qui est connue eu droit interne, spécialement dans les marchés de
construction et de travaux49(*); elle
couvre tous risques nés de l'inexécution, de la mauvaise
exécution, du non respect des délais; son montant
représente également une fraction de celui du marché (5
à 20 %).
La jurisprudence révèle d'autres applications,
diverses: garantie substituée à la retenue de garantie, comme
dans de nombreux marchés internes ; garantie de paiement des droits de
douane, en cas d'admission de matériels en franchise de ces droits50(*) garantie de découvert
bancaire local; garantie bancaire pour absence de connaissement'. Dans ces
diverses hypothèses, qui ne sont pas nouvelles, la sûreté
fournie était habituellement un cautionnement bancaire. La pratique
récente y a substitué une garantie autonome.
§ 2 : Garanties et transactions internes.
Diversité des applications : La
sécurité que procurent les garanties autonomes, est sans commune
mesure avec telle que peut offrir toute autre forme de sûreté :
simplicité de la mise en place ; solvabilité du garant s'il
est, comme dans les relations internationales, une banque; liquidité et
disponibilité de la garantie; quasi automaticité de son
exécution... Ces avantages, révélés par une
jurisprudence de plus en plus fournie et par une littérature importante,
ont conduit d'autres partenaires, plus traditionnels, à stipuler le
même type de garantie dans le cadre de contrats purement internes.
S'agissant d'un pur produit de la liberté contractuelle, rien ne semble
s'y opposer. Cependant, une substitution massive au traditionnel cautionnement
n'est assurément pas souhaitable.
Une garantie autonome peut opportunément tenir lieu,
conformément à sa vocation première au plan international,
de substitut à un gage-espèces. Ainsi, une garantie bancaire de
cette nature pourrait remplacer le « dépôt de garantie
» habituellement exigé en matière de bail, alors que, dans
cette hypothèse, un simple cautionnement peut paraître
insuffisant.
L'indemnité d'immobilisation parfois stipulée
dans les promesses unilatérales de vente ou encore la retenue de
garantie prévue en matière de marchés de travaux
pourraient, pareillement prendre cette forme.
Plus généralement, toute consignation de sommes
pourrait être remplacée par une telle garantie, pourvu que la loi
l'autorise. Mais rien ne paraît interdire le recours à ce
procédé pour garantir toute autre obligation, de payer ou de
faire.
L'octroi de garanties de cette nature en droit interne ne peut
soulever aucune objection de principe lorsqu'il est le fait
d'établissements financiers ou encore de personnes, physiques ou
morales, rompues aux affaires .
Chapitre 2.- LES CARACTERISTIQUES DE LA GARANTIE
AUTONOME
Deux caractères fondamentaux opposent les garanties
autonomes aux autres sûretés : l'autonomie de l'engagement pris
par le garant (section 1) et l'inopposabilité des exceptions qui en est
le corollaire (section 2).
Section 1.- Autonomie de la garantie
§ 1 : Qualification de la garantie autonome.
En application du principe de la relativité des
conventions, les termes d'un contrat ne sont en principe opposables qu'aux
personnes qui y sont parties. Il existe toutefois des rapports contractuels qui
peuvent être étroitement liés entre eux, bien qu'ils
concernent des parties distinctes. La loi ou la volonté des contractants
peuvent alors autoriser l'un ou l`autre des partenaires à se
référer aux droits et aux obligations issus d'un autre contrat.
Ainsi en est-il du contrat de cautionnement, où la caution peut opposer
au bénéficiaire les objections que le cautionné pourrait
faire valoir en vertu du contrat de base. Il en est de même dans le cadre
d'une stipulation pour autrui, où le promettant peut opposer au
bénéficiaire les termes du contrat qui le lie au stipulant. De
tels liens peuvent être particulièrement étroits lorsqu'un
contrat fait référence à un autre, par exemple dans les
cas où il en assure l'exécution.
En dépit de la fonction de sûreté que
remplit une garantie autonome, la pratique a conféré à cet
engagement un caractère indépendant; la garantie est totalement
autonome par rapport au contrat de base qui lie le donneur d'ordre au
bénéficiaire. De ce fait, le garant ne pourra opposer à
l'appel en garantie aucune des exceptions ou - objections que pourrait invoquer
le donneur d'ordre face au bénéficiaire. Il ne sera pas non plus
possible au garant de faire valoir le rapport de couverture qui l'unit au
donneur d'ordre. Seul le contenu de la garantie pourra être opposé
par le garant au bénéficiaire.
La banque - assume donc une obligation qui lui est propre,
soumise comme telle aux règles générales du droit des
obligations. Cette indépendance est le plus souvent frappe dans les
termes mêmes de la lettre de garantie par l'emploi d'expressions telles
que «à première demande de votre part et sans faire
valoir d'exceptions ni d'objections résultant dudit contrat»
ou «sans pouvoir différer le paiement ou soulever de
contestation pour quelque motif que ce soit».
La doctrine française et la jurisprudence marocaine
estiment toutefois que l'autonomie de la garantie découle du sens et du
but de cette institution, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la
banque a expressément renoncé à opposer des exceptions ou
des objections issues du contrat de base.
§ 2 : Effets de l'autonomie de la garantie
autonome
Le caractère indépendant de la garantie a de
nombreuses conséquences dont nous ne retiendrons ici que les
principales. Sur un plan judiciaire, une clause compromissoire introduite dans
le contrat de base n'est pas applicable à la garantie. Si telle
était la volonté des parties, la juridiction arbitrale choisie
devrait être expressément mentionnée dans le texte de la
lettre de garantie. Il devrait en être de même, inutatis
mutandis, en cas Sélection de for.
Selon un raisonnement semblable, la fin du contrat de base
n'entraîne pas la fin de la garantie si, par exemple, l'exécution
du contrat devient impossible, en raison d'un cas de force majeur, le
bénéficiaire peut néanmoins appeler la garantie
valablement, l'abus de droit restant réservé. De même en
cas de dissolution d'un consortium soumissionnaire, la garantie de soumission
reste due et les membres de la défunte société simple
demeurent tenus de vers leur contregarantie51(*).
A l'inverse, l'échéance d'une garantie ne
prescrit pas le droit du bénéficiaire de réclamer des
pénalités au donneur d'ordre, en application du contrat de
base.
Enfin, une transaction entre les parties au contrat de base ne
peut être opposée par le garant au bénéficiaire,
à moins que ce dernier n'abuse de son droit.
La nullité ou l'absence de conclusion du contrat de
base, après de longues tractations dont l'émission de la garantie
témoigne, peut causer un tort considérable au
bénéficiaire. Le donneur d'ordre peut être tenu de
réparer ce dommage; dès lors, nous ne voyons pas de motif
susceptible de justifier une dérogation à l'indépendance
de la garantie voulue par les parties. Le bénéficiaire a droit
à la protection que son partenaire lui a accordée par
l'émission d'une garantie autonome. S'il en fait un usage abusif, le
donneur d'ordre aura toujours la possibilité d'en apporter la preuve au
garant ou de requérir un juge.
Section 2 : Inopposabilité des exceptions
L'inopposabilité des exceptions est sans doute ce qui
caractérise le mieux la garantie autonome. Cette règle
paraît intimement liée à la volonté contractuelle
des parties, qui ont désiré procurer la sécurité la
plus grande possible au bénéficiaire.
L'autonomie de la garantie indépendante postule
l'inopposabilité des exceptions, ce principe n'est en effet, ni plus ni
moins que le corollaire de l'autonomie de cette sûreté. Pour
autant, cela ne manque pas de susciter des interrogations. Théoriques
tout d'abord, il est en effet possible de se demander sur quels fondements
repose ce principe de l'inopposabilité des exceptions (1). Pratiques
ensuite, en examinant les applications concrètes issues de ce principe
(2).
§ 1 : Fondement du principe de
l'inopposabilité d'exceptions.
Deux raisonnements ont pu être proposés pour
fonder le principe de l'inopposabilité des exceptions en la
matière, un raisonnement tiré de l'autonomie de l'objet de la
garantie autonome, et un raisonnement, déjà brièvement
évoqué, tiré de la cause de la garantie.
L'autonomie de l'objet de la garantie, fondement de
l'inopposabilité des exceptions
Pour une partie de la doctrine52(*), l'originalité de la
garantie autonome tient essentiellement à son objet. Cette doctrine se
fonde sur l'autonomie de la volonté pour expliquer
l'inopposabilité des exceptions inhérentes à la garantie
autonome, mais ici, l'autonomie de la volonté porte sur l'objet et non
pas sur la cause. Rappelons, que selon ces auteurs, la cause de la garantie
autonome se situe dans les relations garant donneur d'ordre, et non pas dans la
relation donneur d'ordre bénéficiaire, car si tel était le
cas, la disparition du contrat principal aurait pour effet d'anéantir la
garantie autonome.
Aussi, alors que l'objet de la caution est de payer la dette
du débiteur principal, ce qui entraîne l'opposabilité des
exceptions tenant à cette dette53(*), l'objet de la garantie autonome est
déterminé par l'accord du garant avec le
bénéficiaire et les parties sont en principe libres de
déterminer l'objet de leur convention. Le garant ne s'engageant pas
à payer la dette du débiteur, il ne peut soulever les exceptions
y étant inhérentes.
D'une manière assez voisine, MM. Marty Raynaud et
Jestaz54(*)
considèrent, que « l'inopposabilité des exceptions
résulte simplement de l'effet relatif des contrats, ou plus
précisément, du principe sous-jacent d'indépendance des
contrats, tel qu'il s'exprime notamment dans la règle de l'effet
relatif ».
Ce raisonnement, aussi séduisant soit-il55(*), ne peut se comprendre que si
la cause de la garantie autonome est située dans les relations
garant-donneur d'ordre. Dans cette hypothèse, l'engagement du garant
n'est effectivement jamais en contact avec le contrat de base, aussi, le
principe de l'effet relatif des conventions suffirait à justifier
l'inopposabilité des exceptions. Toutefois, il est impuissant à
expliquer l'impossibilité pour le garant d'invoquer la nullité du
« rapport d'ordre », c'est-à-dire du contrat
existant entre le garant et le donneur d'ordre, siège de la cause de
l'engagement du garant d'après ces auteurs, pour se soustraire au
paiement du montant de la garantie.
En effet, si le rapport d'ordre venait à être
annulé ou résolu, l'engagement du garant se trouverait alors
privé de cause, et aucun raisonnement fondé sur le principe de
l'effet relatif des conventions ou l'autonomie de l'objet, ne saurait venir
expliquer cela56(*).
Si nous avons pu évoquer, que le débat sur la
cause est plutôt stérile en pratique, puisque la Cour de
Cassation, sans se prononcer sur la cause, considère qu'en raison de son
engagement, le garant ne peut invoquer d'exceptions tirées du contrat de
base57(*), il est quand
même légitime de se demander ce qui justifie cette solution.
Le raisonnement se situe ici dans le cadre où la cause
de l'engagement du garant est localisée dans les rapports donneur
d'ordre-bénéficiaire. Si l'autonomie de l'objet de la garantie
autonome peut suffire à expliquer que le garant ne peut échapper
à son obligation en invoquant de simples considérations
extérieures à son propre engagement, elle est impuissante
à expliquer que celui-ci ne peut exciper du défaut de cause de
son engagement du fait de la nullité du contrat de base. Ce raisonnement
ne répond ne répond pas à cette interrogation, même
en situant la cause de l'engagement dans les relations garant-donneur d'ordre.
Il est donc indispensable de s'interroger sur la cause pour fonder une telle
inopposabilité des exceptions. C'est alors que réapparaît
la controverse acte abstrait/ acte causé.
Pour les auteurs voyant dans la garantie autonome un acte
abstrait58(*),
l'abstraction suffit à expliquer que le garant ne peut tirer argument du
défaut de cause de son engagement avant paiement. L'acte étant
détaché de sa cause, le garant ne peut invoquer la nullité
de son engagement pour défaut de cause avant d'avoir procéder au
paiement. Après avoir exécuté son obligation, il dispose
toutefois d'un recours contre le donneur d'ordre, qui lui même pourrait
exercer un recours contre le bénéficiaire, au cas où il
considérerait que celui-ci a bénéficié d'un
paiement indu59(*).
Mais la majorité de la doctrine
française60(*),
refuse de voir dans la garantie autonome un acte abstrait, en raison de la
prétendue incompatibilité de ceux-ci avec l'article 1131 du code
civil. Aussi, ces auteurs ont tenté de fournir une autre justification
au principe de l'inopposabilité des exceptions, sans qu'il n'y ait
là d'unité doctrinale.
Selon A. Prüm, l'inopposabilité des exceptions
n'entraîne pas forcément l'abstraction61(*). A la manière d'auteurs
plus anciens en matière de titres négociables62(*), il considère que ce
sont des raisons de pure pratique qui justifient l'inopposabilité des
exceptions. De cette manière le caractère causal de la garantie
autonome pourrait se concilier avec son caractère indépendant et
non accessoire.
Toutefois, si l'inopposabilité des exceptions doit
être recherchée ailleurs que dans l'abstraction du
mécanisme, il ne faut pas pour autant « rejeter tout souci
d'analyse » comme l'écrit M. Vivant63(*). Or c'est bien à cela
que conduit la théorie selon laquelle l'inopposabilité des
exceptions ne découlerait que des besoins de la pratique.
M. Vivant considère quant à lui, que le principe
de l'inopposabilité des exceptions trouve son fondement dans la
théorie de l'apparence, et non pas dans la notion d'acte abstrait. Dans
ce cadre, « le tiers est protégé dans la mesure de son
ignorance légitime de la situation réelle ou, plus exactement,
dans la mesure où l'apparence crée par l'opération a pu
légitimement l'induire en erreur sur la
réalité ».
Mais pour la majorité des auteurs
contemporains64(*),
l'indépendance et l'autonomie de l'engagement du garant, dont
découle l'inopposabilité des exceptions, s'expliquent par
l'autonomie de la volonté et la liberté contractuelle. Mais dans
ce cadre, l'autonomie de la volonté agit sur la cause de l'engagement et
non plus sur l'objet de celui-ci. Rien ne s'oppose d'après ces auteurs,
à ce que les intéressés usent de leur liberté pour
définir autrement la cause de l'engagement du garant et réduire
cette cause à l'essentiel. Le lien causal entre le contrat de base et
l'engagement de garantie serait alors coupé, le contenu de la cause
faisant ici l'objet d'un aménagement conventionnel entre les parties.
Cette explication a été admise en raison de la
finalité des garanties autonomes. De plus, s'agissant d'une
création de la pratique, rien ne semble pouvoir s'opposer à ce
que les parties aménagent le fonctionnement de ces garanties en fonction
de leurs besoins. Le garant ne peut donc pas se retrancher derrière la
nullité prétendue du contrat de base, derrière
l'allégation de résiliation ou de résolution pour
inexécution ou pour une inexécution prétendue ou pour
toute autre cause, pour se soustraire à son engagement de garantie. Il
devra payer en dépit du fait que le donneur d'ordre prétende
avoir correctement et complètement exécuté son obligation,
sauf appel manifestement abusif ou frauduleux de la garantie.
Selon cette doctrine, le garant, en conférant à
son engagement un caractère autonome, a renoncé à opposer
quelque exception que ce soit tenant au contrat de base. Mais cette
renonciation ne heurte pas l'ordre public, l'existence d'une cause objective
étant généralement considérée comme
d'intérêt privé65(*).
Si la Cour de Cassation a pu juger66(*),
que « même si l'engagement de la banque avait pour cause
le contrat de base dont la nullité était alléguée,
en l'état, la banque, en raison de son engagement de payer à
première demande ne pouvait se dérober à cette
obligation ». Cette formule lapidaire laisse toutefois en suspend, la
question du fondement de l'inopposabilité des exceptions.
C'est ce qui a conduit certains auteurs à
considérer que la cause objective ne joue aucun rôle en pratique,
ainsi, pour Ph. Simler, « la cause objective est
évincée par l'inopposabilité des
exceptions ». Mais intellectuellement, seule la notion de cause
qui peut venir rendre compte de l'inopposabilité des exceptions, et ce
de deux manières, soit en considérant comme la majorité de
la doctrine, que les parties ont conventionnellement aménagé le
contenu de la cause de leur engagement, soit en considérant la garantie
autonome comme un acte abstrait, hypothèse que la Cour de Cassation n'a
pas condamnée par ses deux arrêts du 20 décembre 1982.
§ 2 : Applications du principe de
l'inopposabilité des exceptions
Si la caution peut se prévaloir des
bénéfices de discussion et de division67(*), ainsi que des dispositions
des articles 2036 et 203768(*) du Code civil, le garant autonome, en raison de
l'indépendance de son engagement, ne se voit reconnaître aucune
faculté en ce sens.
Ainsi, selon Ph. Simler69(*), l'inopposabilité des exceptions n'est que
« le corollaire et la traduction concrète de l'autonomie de la
garantie ». En vertu de ce principe, le garant appelé en paiement
du montant de la garantie par le bénéficiaire, ne peut en
principe lui opposer d'autres exceptions que celles issues du contrat de
garantie lui-même, et encore faut-il pour cela que la garantie n'ait pas
été stipulée payable à première demande,
auquel cas, l'inopposabilité des exceptions est quasi-absolue70(*).
Dans cette hypothèse, c'est comme si l'on assistait
à un renversement de la charge de la preuve. En effet, celui qui se
prétend créancier d'une obligation doit, en principe prouver son
droit de créance ; or, dans le cas d'une garantie à autonome
ande, le paiement a lieu avant toute discussion. Ce n'est qu'une fois le
paiement effectué par le garant, que la preuve de l'absence de droit du
bénéficiaire pourra être rapportée. Le
bénéficiaire occupe alors la position de défendeur au
litige qui est plus avantageuse que la position de demandeur, surtout dans le
domaine du commerce international71(*).
Ce principe de l'inopposabilité des exceptions n'est
pas limité à la personne du garant. Il s'impose aussi au donneur
d'ordre qui ne peut soulever aucune exception pour s'opposer à la
demande en paiement du bénéficiaire72(*). Mais il n'est pas non plus
limité au seul contrat de base (B), la garantie étant
également indépendante à l'égard du rapport d'ordre
(A).
A.- L'inopposabilité des exceptions tirées du
rapport d'ordre
La garantie autonome est en effet, doublement
indépendante. Le garant étant engagé personnellement
envers le bénéficiaire, il ne saurait lui opposer d'exceptions
tirées du rapport d'ordre. Cette solution a été
consacrée de manière assez logique par la jurisprudence73(*), le bénéficiaire
étant resté étranger à cette relation juridique.
En vertu de cette indépendance à l'égard
du rapport d'ordre, le garant ne peut opposer au bénéficiaire de
nouvelles instructions qu'il aurait reçues de son donneur d'ordre, et
qui tendraient à limiter la portée de son engagement. Toute
modification de la garantie après son émission doit être
acceptée par le bénéficiaire. Toutefois, le consentement
de celui-ci est présumé, dans les cas où la modification
aurait pour effet d'accroître ou de proroger ses droits74(*).
L'inopposabilité des exceptions tirées du
rapport d'ordre suppose, que le garant ne peut révoquer ou restreindre
son engagement envers le bénéficiaire en raison de la
déconfiture ou de l'inexécution par le donneur d'ordre des
obligations lui incombant au titre du rapport d'ordre75(*).
L'insolvabilité du donneur d'ordre est inopposable au
bénéficiaire76(*), ce qui ne faisait en réalité
guère de doutes, puisque cette solution est admise en matière de
sûreté accessoire77(*). Comme le souligne M. Prüm78(*), l'une des fonctions de la
sûreté est « précisément de
prémunir le bénéficiaire contre ce risque ».
Enfin, illustrant la force de ce principe, la nullité
du rapport d'ordre n'est pas non plus opposable au
bénéficiaire79(*).
B.- L'inopposabilité des exceptions tirées du
contrat de base
La convention de garantie autonome est totalement
indépendante à l'égard du contrat de base ou rapport
fondamental.
Toutefois, une hésitation a pu apparaître, la
doctrine et la jurisprudence se sont en effet interrogés sur le point de
savoir si la nullité du contrat de base devait entraîner la
nullité du contrat de garantie. Nous l'avons déjà
évoqué, l'indépendance d'une telle sûreté
s'oppose à ce que le garant ou le donneur d'ordre puisse empêcher
l'exécution par le garant de son obligation en soulevant la
nullité du contrat de base.
Pour autant, l'argument a pu un temps être admis chez
les juges du fond. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a pu juger80(*), « que sans doute
l'annulation du contrat de base entraînerait celle de la lettre de
garantie, dont il constitue en effet la cause. » Sur pourvoi, la Cour
de Cassation décida dans une jurisprudence devenue
célèbre81(*), que « même si l'engagement (de
la banque) avait pour cause le contrat (de base) dont la nullité
était alléguée, en l'état, la banque, en raison de
son engagement de payer à première demande, ne pouvait se
dérober à cette obligation ». Levant toute
équivoque, la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 13
décembre 198382(*),
« qu'une éventuelle nullité de l'obligation (du donneur
d'ordre) à l'égard du bénéficiaire serait sans
influence sur l'engagement indépendant (du contre-garant) ».
Mais il faut tout de même remarquer, qu'une telle
nullité pourrait éventuellement être
révélatrice d'un appel manifestement abusif.
De la même manière, la résolution ou la
résiliation du contrat de base est sans incidence sur l'engagement du
garant, tout comme son inexécution, que celle-ci résulte d'un
fait du créancier, du fait du prince ou même d'un cas de force
majeure83(*).
Peu importe que le débiteur ait exécuté
la totalité de ses obligations84(*). De même, il est impossible d'opposer au
bénéficiaire l'extinction de l'obligation garantie, que ce soit
par compensation85(*),
confusion, remise de dette, transaction, novation86(*) ou encore défaut de
déclaration de la créance à la procédure collective
du donneur d'ordre87(*).
Enfin, ne peuvent être invoquées, ni la
modification du contrat de base88(*), ni sa cession89(*), ni l'impossibilité pour le donneur d'ordre de
se retourner pour des raisons politiques ou autres contre le
bénéficiaire si l'appel en garantie se révélait
injustifié90(*), ni
pour le garant, l'inefficacité de son recours contre le donneur d'ordre
du fait de son insolvabilité ou de l'ouverture d'une procédure
collective à son égard91(*).
En matière de garanties internationales, le donneur
d'ordre essaiera le plus souvent de s'opposer au paiement par le garant, du
fait des difficultés suscitées par un éventuel recours
contre le bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci se trouve
à l'étranger92(*).
Ces actions sont en principe vouées à
l'échec. Tel est le cas de la défense de payer adressée au
garant par le donneur d'ordre, qui peut résulter d'une simple injonction
ou d'une décision de justice. Le garant doit en principe passer outre
cette défense de payer, sous réserve d'un éventuel appel
manifestement abusif93(*).
Ces demandes tendant à faire défense au garant
de payer sont rejetées par les tribunaux en raison de la nature de la
garantie autonome94(*).
Cette solution a été approuvée par la Cour de
Cassation95(*). Toutefois
une défense de payer peut exceptionnellement se justifier96(*), dans l'hypothèse d'un
appel manifestement abusif, lorsque la garantie est appelée alors que le
terme extinctif est expiré97(*) ou encore si une garantie documentaire est
appelée sans que les documents prévus au contrat soient
produits98(*).
Les mêmes solutions sont retenues en cas de mise sous
séquestre de la garantie. Cette voie est a priori vouée à
l'échec, sauf les réserves déjà
évoquées quant à la défense de payer99(*).
Enfin, les donneurs d'ordre ont parfois tenté de
pratiquer des saisies conservatoires ou des saisies attributions de la
garantie, mais cette possibilité est totalement fermée par la
jurisprudence100(*),
même dans les hypothèses où sont admises une défense
de payer ou une mise sous séquestre de la garantie.
La jurisprudence rejette donc en principe ces
différentes actions intentées par le donneur d'ordre, car dans
une telle hypothèse, « il se met en contradiction avec son
engagement de procurer au bénéficiaire une garantie
autonome »101(*).
Le principe de l'inopposabilité des exceptions a donc
une portée très large en matière de garantie autonome, les
dérogations sont très peu nombreuses. Le meilleur moyen de
paralyser le mécanisme de la garantie autonome semble résider
dans l'application de principes généraux du droit tels que la
théorie de l'abus de droit ou l'adage « fraus omnia
corrumpit »102(*). Mais il ne s'agit pas là d'exceptions
stricto sensu.
Si l'inopposabilité des exceptions constitue
assurément un principe de fond, en matière de garantie autonome,
d'autres règles, gouvernant la rédaction de l'acte de garantie
semblent n'avoir qu'une portée formelle. Pourtant, derrière cet
aspect formel, celles-ci cachent un véritable impact quant au fond.
TITRE II
LE REGIME JURIDIQUE
DE LA GARANTIE AUTONOME
Le Code Civil français s'est vu récemment
réformer le livre IV relatif aux sûretés103(*), la garantie autonome est
désormais régis par les articles dispositions de la lettre de
garantie. Il n'existe, en effet, aucun statut législatif au Maroc
régissant ce type de garantie ou auquel il soit possible de se
référer par analogie.
La différenciation nette par rapport au
cautionnement104(*)
interdit en principe tout emprunt au droit du cautionnement. Le régime
du cautionnement est, en effet, très largement tributaire de son
caractère essentiellement accessoire. Cette différence profonde
de nature n'empêche cependant, que les deux techniques soient
constitutives de sûretés personnelles. A ce titre, et dans les
aspects qui ne sont pas déterminés par les caractères
accessoire ou autonome, des analogies ne peuvent être exclues.
La spécificité du contrat de garantie autonome,
contrat sui generis105(*), ne permet pas d'avantage de s'inspirer du
régime d'autres contrats nommés. Certains traits communs peuvent
sans doute être relevés, tels que l`inopposabilité des
exceptions, entre les garanties autonomes et la délégation ou le
droit cambiaire, Mais ce constat n'est pas d'un grand secours. Seule l'analogie
avec le crédit documentaire, autre création de la pratique, mais
plus éprouvée, a pu conforter certaines solutions en
matière de garanties autonomes.
La lettre de garantie, aux dispositions de laquelle
l'interprète est renvoyé est souvent très succincte. Dans
la pratique, les garanties autonomes sont fréquemment mises en place par
simple échange de télex ou, à présent, de
télécopies. Si l`accord fait l'objet, bien souvent, d'une lettre
de confirmation, celle-ci n'est généralement que la simple
reproduction du texte communiqué par télex ou
télécopie. Les parties peuvent certes se référer
à des conditions générales convenues par ailleurs entre
elles ou proposées par un organisme tiers. Mais, de la première
modalité, on ne connaît pas d'application. Quant à la
seconde, la seule tentative, constituée par les « règles
uniformes pour les garanties contractuelles » proposées comme
système normatif de référence par la Chambre de commerce
internationale, a largement échoué, faute de correspondre aux
exigences des bénéficiaires de telles garanties.
Force est donc de se contenter des seules dispositions de la
lettre de garantie. Abstraction faite de ce qui y est expressément
formulé, la nature même de l'engagement, en particulier
l'autonomie de la garantie, constitue un fil conducteur souvent décisif.
A ce titre, les solutions admises en droit du cautionnement ne sont pas sans
intérêt faute de pouvoir être invoquées par analogie,
elles peuvent l'être a contrario, en ce sens que toute question
résolue en matière de cautionnement en fonction du
caractère accessoire appelle a priori une réponse opposée
en présence d'une garantie autonome.
CHAPITRE I.- CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE
AUTONOME
La garantie autonome est une technique contractuelle, soumise
comme telle au droit commun des contrats106(*). Compte tenu de ces sources, l'étude du
régime des garanties autonomes peut être ordonnée autour
des trois moments de tout rapport contractuel : sa formation (1), ses
effets (2) et son extinction (3).
Les quatre conditions de validité du droit commun des
contrats, à savoir, consentement, capacité, objet et cause,
doivent être réunies, Les questions qu'elles soulèvent sont
d'inégale importance.
Section 1 : Formation
§ 1 : Capacité et pouvoir
Le caractère autonome de l'engagement ou sa
gravité ne peut avoir d'incidence sur l'application des règles
relatives à la capacité, pour autant que le problème
puisse concrètement se poser. C'est la qualification d'engagement de
payer, pris à titre de garantie, qui est déterminant, Les
solutions exposées propos du cautionnement, non
déterminées par son caractère accessoire, peuvent donc
être transposées.
Si l'on rapproche, par commodité, capacité et
pouvoir, il y a lieu de préciser que les garanties autonomes consenties
par des personnes morales doivent sans nul doute obéir au droit commun.
A nouveau, l'analogie avec les solutions admises en matière de
cautionnement s'impose, dès lors que c'est la qualification de
sûreté personnelle qui les justifie, et non leur caractère
accessoire ou autonome. Ainsi, la conformité à l'objet social
doit, en règle générale, être respectée. Il
en va de même des règles spécifiques aux
sociétés à responsabilité limitée et aux
sociétés anonymes, autres que celles constitutives
d'établissements bancaires ou financiers.
§ 2.- Consentement.
Que le contrat de garantie requière un accord des
volontés relève de l'évidence. Ce point ne paraît
avoir donné lieu à aucun contentieux.
La gravité de l'engagement justifie que l'offre doive
être expresse107(*). On ne conçoit guère, d'ailleurs, que,
sans une formulation précise, nécessairement écrite, le
caractère autonome puisse être reconnu à un engagement de
garantie. En revanche, l'acceptation peut n'être que tacite. Dans
l'enchaînement des opérations, elle peut concrètement
résulter, dans les rapports entre donneur d'ordre et banque contre
garante, de la mise en place de la contre garantie sollicitée, dans les
rapports entre cette banque et celle fournissant la garantie de premier rang,
de la mise en place de cette garantie, dans les rapports entre la banque
garante de premier rang et le bénéficiaire, enfin, d'un
comportement impliquant l'acceptation (acceptation de la soumission, versement
de l'acompte, signature du marché.) ou d'une contre garantie
autonome.
La théorie des vices du consentement est sans nul doute
applicable en matière de garanties autonomes. Cependant, tant que
celles-ci seront essentiellement consenties par des banques, la question aura
peu de chances de donner lieu à contentieux. Si l'extension
amorcée vers d'autres domaines se confirmait, il n'en serait plus de
même. L'erreur ou le dol, plus hypothétiquement la violence,
pourraient vicier le consentement du garant. Mais, s'agissant d'un contrat
unilatéral comportant comme seul engagement celui de payer une somme
d'argent, les conditions de l'erreur ne peuvent être remplies, comme en
matière de cautionnement, que dans des circonstances exceptionnelles.
Quant au dol, il faut rappeler qu'il n'est pris en considération que
s'il émane du cocontractant, donc du bénéficiaire de la
garantie (ou du garant de premier rang, en cas de contre garantie), ce qui
réduit sensiblement les possibilités d'annulation sur ce
fondement.
L'autonomie de la garantie et, le cas échéant,
de la contre garantie interdisent au garant de se prévaloir d'un vice du
consentement entachant le contrat de base ou un autre maillon de
l'enchaînement des garanties. Toute exception tirée d'un autre
rapport contractuel est, en effet, inopposable au bénéficiaire
d'une garantie
§ 3.- Cause
La question de la cause des garanties autonomes a
été abondamment discutée en doctrine
étrangère. Le débat a été alimenté
par la dénomination de garanties «abstraites» parfois
donnée aux garanties
Si elle était pleinement justifiée, il faudrait
en déduire que les garanties autonomes appartiennent à la
catégorie, très étroite, des actes abstraits,
détachés de leur cause et dont l`existence ou la validité
ne serait pas subordonnée à l'existence ou à la
licéité d'une cause. Les tribunaux français ont
eux-mêmes contribué à alimenter la discussion. Si certaines
décisions se sont ralliées, quoique toujours incidemment,
à qualification d'acte abstrait, d'autres se sont au contraire
efforcées d'identifier a cause de l'engagement.
Deux questions doivent être posées, quelle est la
cause de la garantie autonome? Quel rôle cette cause peut-elle jouer ? Il
est évident, cependant, que ces deux questions n'ont
d'intérêt que si l'on écarte la qualification d'acte
abstrait. Si l`engagement du garant a nécessairement une cause, il est
inutile de l'identifier si son rôle est nul, Mais
précisément, l'opinion dominante n'est pas dans ce sens, ce qui
restitue aux deux questions tout leur intérêt.
A) Définition de la cause de la garantie autonome.
Quel l'engagement du garant ait une cause est
indéniable. Nul ne s'oblige sans raisons. Mais l`identification de cette
cause est malaisée, s'agissant d'un contrat unilatéral portant
engagement de payer une somme d'argent. La cause d'un tel engagement doit
nécessairement être recherchée en dehors du contrat lui
même. Il est vain, en effet, de soutenir que la cause de l'engagement du
garant est a garantie consentie au bénéficiaire. C'est confondre
cause et objet la sûreté procurée est ce à quoi le
garant s'est engagé, non ce pourquoi il s'est obligé.
· Cause objective
On peut être tenté, comme en matière de
cautionnement, de chercher la réponse dans les rapports entre le garant
et le donneur d'ordre. Le garant s'obligerait en considération de La
rémunération stipulée (ou, le cas échéant,
à titre de service gratuit) et de l'engagement du donneur d'ordre de
rembourser le montant de la garantie éventuellement exposé par le
garant. Cette voie, comme l'admettent les auteurs cités, est sans issue.
La considération de la rémunération et du remboursement
tient sûrement lieu de cause du contrat entre le garant et le donneur
d'ordre. Elle aura, de ce seul fait, constitué un motif
déterminant de l'engagement du garant envers le
bénéficiaire constitutif du contrat de garantie stricto sensu.
Mais ce motif, personnel au garant, sera resté étranger au
bénéficiaire. Même si l'on admet volontiers que ce dernier
ne peut pas ignorer que e garant entend se faite rémunérer et, e
cas échéant, rembourser, cette considération ne sera pas
entrée dans le champ contractuel de la garantie et ne peut en avoir
constitué la cause. Un motif personnel à l'une des parties peut,
certes, devenir la cause subjective du contrat, mais à la condition que
le cocontractant, ayant eu connaissance de ce motif, s'y soit associé et
ait fait, en quelque sorte, sien, ce motif doit être devenu commun aux
parties.
Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La fonction de
sûreté de la garantie autonome, qui implique une
référence nécessaire à un contrat de base, conduit,
en définitive, à rechercher la cause de la garantie dans ce
contrat. Si le garant s'oblige envers le bénéficiaire, c'est pour
que celui-ci consente au donneur d'ordre l'avantage subordonné à
la constitution de la garantie acceptation de la soumission, paiement d'un
acompte, signature du marché, délivrance des marchandises
malgré i'absence de connaissement, s'il y a une ou plusieurs contre
garanties, formant autant de maillons supplémentaires dans la
séquence des engagements, le contre garant s'oblige pour que le garant
de premier rang ou le contre garant en aval s'oblige lui-même, mais aussi
pour que le contrat de base puisse se former, sans lequel garantie et contre
garanties n'ont pas de raison d'être. Telle semble bien être la
première réponse à la question. Elle répond
parfaite ment à la définition la plus classique de la cause de
l'obligation but immédiat, objectif, identique pour tout engagement de
même nature. Ce constat est sans incidence sur la reconnaissance du
caractère autonome de la garantie, voire sur son hypothétique
caractère abstrait.
· Cause subjective.
La dimension objective de la cause, but immédiat et
invariable appliquée A l du garant (cause de l'obligation) n'en exclut
pas une autre, subjective, plus médiate, commune aux deux parties au
contrat et infiniment variable (cause du contrat). Au-delà du but
immédiat, toujours licite en soi, peuvent apparaître des motifs
subjectifs, qui peuvent avoir constitué la cause impulsive et
déterminante de l'accord des volontés. Ces motifs peuvent, le cas
échéant, se trouver en contradiction avec la loi ou les bonnes
moeurs.
Dans la généralité des cas, il n'y a
d'autre motif subjectif de l'octroi d'une garantie autonome que l'exercice
normal d'une activité professionnelle.
Le donneur d'ordre donne les instructions appropriées
à son banquier afin de soumissionner ou passer le marché. La
banque garante ou contregarantie ne remplit que son rôle de dispensateur
de crédit. Quant au bénéficiaire, il a le souci
légitime d'assurer sa sécurité. II se peut, pourtant,
qu'un motif illicite ou immoral se substitue ou s'ajoute aux
précédents. On peut imaginer que le garant couvre sciemment une
opération illicite (armes, stupéfiants...). Il n'est pas
impensable que, sur un contrat de base licite d'exportation de biens ou de
services, se greffe une garantie n'ayant d'autre but, dans un contexte de
contrôle des changes, que de couvrir une sortie illicite de devises. Que
le garant soit seulement complice d'une opération principale illicite ou
que le motif déterminant spécifique du contrat de garantie tombe
sous le coup de la loi, la cause subjective du contrat est vicié. Reste
à savoir si un tel vice peut être invoqué.
B) Rôle de la cause :
II est clair que si l'on adhère à la
thèse de l'acte abstrait, cette recherche de la cause n'a
elle-même qu'un intérêt purement abstrait. Mais rien ne le
justifie. En vertu de l'article 62 du D.O.C, « l'obligation sans cause
ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne pela avoir aucun effet
». Ce texte est généralement considéré
comme d'ordre public. Il n'est pas au pouvoir des parties à un contrat
d'en évacuer toute considération tenant à la cause, du
moins dans la mesure où ordre public ou les bonnes moeurs sont
concernés.
Il est donc impossible de déduire de la volonté,
licite, de conférer à l'engagement un caractère autonome
la qualification d'acte purement abstrait. Seule ta loi peut autoriser de tels
actes. C'est pourquoi il n'existe sans doute pas en droit français,
contrairement à ce qu'enseignait une partie de la doctrine classique,
d'actes véritablement abstraits. Il reste donc seulement à
vérifier dans quelle mesure l'autonomie conférée aux
garanties étudiées et son corollaire, l'inopposabilité des
exceptions, sont compatibles avec le rôle habituellement reconnu à
la cause. La distinction des deux conceptions de la cause, objective et
subjective est à cet égard essentielle.
· Cause objective.
La cause objective, immédiate et invariable, ne peut
guère être illicite ou immorale. Si l'on admet qu'il s'agit, en la
matière, de la conclusion du contrat de base, il se peut, certes, que ce
contrat ne vienne jamais à existence ou qu'il fasse l'objet d'une
annulation ou d'une résolution rétroactive. Mais le garant ne
peut tirer aucun argument d'une telle situation puisque, en conférant
à son engagement un caractère autonome, il a de ce seul fait
renoncé à opposer quelque exception que ce soit tenant au contrat
de base. Cette renonciation ne heurte en rien l'ordre public, car l'existence
d'une cause objective est précisément d'intérêt
privé. L'ordre public n'est en rien violé, encore moins les
bonnes moeurs. A cet égard, la garantie autonome s'oppose radicalement
au cautionnement, qui ne peut exister, en raison de son caractère
accessoire, que sur une obligation valable108(*).
On peut donc conclure que la cause objective, cause de
l'obligation, ne peut avoir aucune incidence sur l'efficacité d'une
garantie autonome. Celle-ci subsiste, même si le contrat de base n'est
pas conclu ou est nul. Tout au plus l'appel de la garantie risque-t-il
d'être déclaré manifestement abusif si son auteur,
connaissant cette inexistence ou cette nullité et sous réserve
qu'il n'ait aucun droit à indemnisation, se prévaut
néanmoins de la garantie (cf. infra, n°927 s.). Mais ce correctif
n'est fondé ni sur l'absence de cause, ni même sur une exception
tirée du contrat de base.
· Cause subjective :
La recherche du rôle de la cause subjective conduit
à une conclusion différente. Rien ne justifierait qu'une garantie
autonome inspirée par des motifs contraires à l'ordre public
français ou aux bonnes moeurs puisse échapper à la
nullité frappant de tels actes.
On ne peut exclure, même si l'hypothèse est
encore d'école, que le contrat de base ait un objet ou une cause
illicite ou immorale. L'autonomie de la garantie et l'inopposabilité des
exceptions interdisent au garant de se prévaloir de cette cause de
nullité du contrat de base. Mais si ce vice était connu des
parties au contrat de garantie (ou de contregarantie), il infecte le contrat de
garantie lui-même, dont les parties auront été complices de
`illicéité ou de l'immoralité, en facilitant la conclusion
d'un contrat qu'elles savaient contraire à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs. C'est bien, dans ce cas, la cause du contrat de garantie lui-même
qui est viciée, même si le vice lui a été
communiqué, par une sorte de contamination, par le contrat de base. Que
ce contrat ait été préalablement annulé ou non, le
garant peut alors opposer au bénéficiaire de la garantie une
telle nullité109(*). Le vice étant localisé dans le
contrat de garantie lui-même, la solution ne déroge nullement au
caractère autonome de la garantie ou à l'inopposabilité
des exceptions.
§ 4.- Objet :
L'objet de la garantie autonome n'est autre chose que la
sûreté procurée à son bénéficiaire au
moyen de l'engagement de payer qu'elle implique. L'objet de l'obligation du
garant est le paiement du montant tel qu'il est déterminé par les
parties. Qu'il s'agisse, ainsi, de l'une ou de l'autre des deux acceptions de
l'objet, objet du contrat ou objet de l'obligation, on n'aperçoit
guère quelles difficultés tenant à son existence ou sa
licéité pourraient surgir, cependant, sur la question du
contrôle des changes.
Conformément au droit commun, il faut que cet objet
soit déterminé, Plusieurs questions peuvent, sous cet angle, se
poser. Il faut que le montant de l'engagement soit, à peine de
nullité, déterminé ou déterminable. Les
modalités relèvent de l'étude de l'étendue de la
garantie (c infra, n° 903 s.). Il tombe sous le sens que le
bénéficiaire doit également être
déterminé La seule indication de son identité semble
être suffisante pour la validité de l'engagement. Mais la fonction
de sûreté conduit tout naturellement les parties à se
référer au contrat de base, identifié par ses deux
parties, éventuellement par sa date et par le montant du marché
Les garanties en usage correspondant à des types
différents - de soumission, de restitution d'acompte, de bonne fin,
pour connaissement manquant... - la désignation précise du
rapport de base garanti s'impose. Ces précisions n'enlèvent rien
à l'autonomie de La garantie, qui entre en eu dès l'instant
où l'engagement est pris. Elles permettent tout au plus il invoquer plus
aisément le caractère abusif de l'appel de la garantie. Mais rien
ne permet d'affirmer que ces précisions diverses, identité du
bénéficiaire mise à part, soient des conditions de
validité de la garantie.
Les caractéristiques de ta garantie sont
généralement données au garant par le donneur d'ordre, qui
se conforme lui-même aux indications fournies parle
bénéficiaire. La doctrine n'exclut pas que ta banque puisse
encourir, le cas échéant, une responsabilité, pour
manquement à son devoir de conseil, spécialement si le donneur
d'ordre n'est pas coutumier de tels engagements. A fortiori en serait-il ainsi
si elle transgressait les instructions reçues, en consentant une
garantie autonome alors que le donneur d'ordre ne mentionnait qu'un
cautionnement ou une garantie conditionnelle ou documentaire, ou en prorogeant
la garantie sans l'accord du donneur d'ordre. Une telle responsabilité
pourrait être mise en jeu dans le cadre des recours exercés
après paiement.
CHAPITRE II.- L'ETENDUE DE LA GARANTIE AUTONOME
L'étendue de l'engagement est déterminée
par l'autonomie de l'obligation du garant par rapport au contrat de base ainsi
que la rigueur de la force obligatoire de cet engagement, qu'il s'agisse de son
montant ou de sa durée. Rien n'interdit d'assortir, en outre, la
garantie d'autres modalités.
Section 1 : Montant
L'autonomie de la garantie exige que son montant soit
clairement défini. La différence par rapport au cautionnement
est, à cet égard, significative. Alors que l'étendue de
l'engagement de la caution peut n'être déterminée que par
rapport à la dette principale garantie d'une dette
déterminée, avec tous ses accessoires, ou garanties de toutes les
dettes d'un débiteur envers un créancier, sans limitation de
montant, une telle stipulation ne peut se concevoir dans le cadre d'une
garantie que les parties veulent autonome. Autonomie et référence
au rapport de base, s'agissant de la détermination du montant de
l'engagement, seraient contradictoires. Une telle référence
impliquerait nécessairement que soit vérifiée la
réalité et l'étendue de l'obligation du débiteur
principal, ce qui contredirait l'inopposabilité des exceptions
inhérente aux garanties autonomes.
En pratique, le montant de la garantie est quasiment toujours
chiffré, cette caractéristique apparaît comme une
évidence. Le fait qu'elles soient très généralement
bancaires et qu'une base de calcul des commissions est nécessaire sont
également des facteurs déterminants.
Le montant retenu correspond tantôt à
l'intégralité de l'obligation garantie (garantie de restitution
d'acompte ou remplaçant la retenue de garantie), tantôt à
une fraction du montant estimatif du contrat de hase (garantie de soumission ou
de bonne fin).
Section 2 : Durée
§ 1 : Durée indéterminée
Rien ne s'oppose, à première vue, à ce
qu'une garantie autonome soit stipulée sans durée
déterminée. Le temps nécessaire à la pleine
exécution du contrat de base ne pouvant, parfois, que très
difficilement être prévu, cette solution offre, à
première vue, l'avantage de la souplesse.
C'est celle que souhaitent, par exemple, les
bénéficiaires de la garantie pour absence de connaissement, dont
la responsabilité peut être engagée au moins pendant dix
ans.
En cette matière, si la stipulation d'un terme n'est
certainement pas une condition de validité de la garantie, la
durée indéterminée est pourtant,
généralement, une formule inadéquate. Le propre de tels
engagements est d'être unilatéralement et
discrétionnairement résiliables. Cette faculté
procède d'une exigence d'ordre public : celle de la prohibition des
engagements perpétuels.
Les conséquences |