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Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti

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par Montes Charles
Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986
  

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ANNEXE 3

Loi réglementant le service des eaux pour l'arrosage des propriétés et fixant la taxe à payer. Moniteur du samedi 6 septembre 1913

Loi Michel Oreste, Président de la République

Considérant que les travaux faits pour endiguer et recueillir les eaux qui servent à l'irrigation des propriétés rurales de certaines régions du pays, étant trop coûteux dans la plupart des cas, pourraient être exécutés aux frais des intéressés, sont payés au moyen d'impôts prélevés sur l'ensemble de la Nation.

Qu'il n'est que juste, une fois que les travaux ont été ainsi exécutés par l'Etat de mettre au compte des régions directement bénéficiaires desdits travaux, les frais d'administration et autres qu'ils nécessitent et de leur demander de concourir au bon fonctionnement de certains services publics d'intérêts immédiatement agricoles.

A proposé :

Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :

Art. 1.- Les propriétés rurales d'une étendue supérieure à deux carreaux qui se servent des eaux endiguées et recueillies à l'aide des travaux publics de l'Etat, sont soumises au paiement d'une taxe annuelle d'une gourde par carreau.

Art. 2.- Les propriétés qui emploient l'eau comme force motrice paieront une taxe supplémentaire à raison de trente gourdes par moulin, machine ou autres instruments mus à l'aide de l'eau.

Art. 3.- La taxe supplémentaire sera réduite de moitié au profit des industriels qui justifieront que leurs produits ont été employés à un autre usage qu'à la fabrication de l'alcool.

Art. 4.- Le service des eaux sera refusé aux propriétaires d'usines qui n'auront pas aménagé des conduits pour restituer l'eau sans perte, aux canaux publics ou privés qui leur seront indiqués.

Art. 5.- Tous les fonds ruraux de la République ont, proportionnellement à leur étendue, un droit égal à se servir des distributions d'eau faites ou à faire par le gouvernement. Ils ont à cet effet, la charge de l'établissement et l'entretien des canaux nécessaires à leur irrigation aussi bien que celle de subir les travaux destinés à conduire l'eau à la voie publique, ou sur les terres enclavées.

Art. 6.- Défalqué de 10% pour frais de perception alloués aux préposés d'administration, le produit des sus dites taxes servira de voies et moyens aux dépenses d'administration, d'entretien et perfectionnement du service hydraulique agricole.

Art.7.- Pour établir la côte de chaque propriété, l'administration pourra toujours réclamer la présentation des titres, procès-verbaux d'arpentage etc. Chargée d'établir le cadastre des propriétés arrosées et susceptibles de l'être par les divers cours d'eaux endigués, l'Administration pourra, au surplus, faire procéder à tout mesurage indispensable, les parties appelées.

Art.8.- A l'effet de l'article 6 ci-dessus , le Département de l'Agriculture émet chaque année et au 15 septembre, au plus tard, des bulletins indiquant les propriétés soumises aux taxes prévues, leurs contenances et les machines qui s'y trouvent. Remis au Département des Finances, les bulletins serviront à l'établissement des côtes à répartir entre les fonctionnaires chargés d'en assurer le recouvrement.

Art. 9.- Toutes personnes sujettes aux taxes ci-dessus sont tenues d'indiquer le numéro de leur quittance dans les exploits, mémoires et autres actes judiciaires produits devant Ies autorités administratives et judiciaires, sans quoi toute action en justice leur sera déniée, à moins que dans le cours de l'instance elles ne produisent la quittance du fonctionnaire chargé de la perception pour les trois dernières années.

Art. 10.- Un règlement d'administration publique indiquera les délais de l'application de la présente loi.

Art. 11.- La présente loi abroge toutes lois qui lui sont contraires. Elles sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 25 août 1913, an 110e de I'Indépendance.

Le Président du Sénat : Sudre Dartiguenave

Les Secrétaires : Th. Salnave, Cuvier Rouzier

Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 26 août 1913, an 110e de l'lndépendance.

Le Président de la Chambre : St. Amand Blot

Les Secrétaires : P. Justin Lauture, F. Duviella.

Au nom de la République.

Le président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du corps Législatif soit revêtue du sceau de la

République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au palais National à Port-au-Prince, le 29 août 1913, an 110e de l'Indépendance.

Par le Président Michel Oreste.

Le Secrétaire d'Etat au Département de I'Agriculture : Morel

Le Secrétaire d'Etat au Département des Finances : A. Bonamy.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault