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Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti

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par Montes Charles
Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986
  

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ANNEXE 4

Arrêté instituant au Département des Travaux Publics un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien des digues et canaux d'irrigation dans les plaines du Cul-de-Sac, de Léogane, de l'Arcahaie et des Cayes. Moniteur No 13 du 21 Février 1920

Arrêté Dartiguenave, Président de la République

Vu les articles 75 de la Constitution, 1er de la loi du 12 septembre 1912, 5, 6, 7 et 10 de celle du 29 août 1913;

Considérant qu'il y a lieu de déterminer un Service effectif de surveillance et d'entretien des barrages, digues et canaux d'irrigation construite par l'Etat et notamment les travaux effectués dans les Plaies du Cul-de-Sac, de Léogane, de 1'Arcahaie et des Cayes, et de prendre des mesures efficaces pour assurer la perception intégrale et régulière des taxes d'irrigation.

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat :

Arrêté :

Art. 1.- Il est établi au Département des Travaux Publics un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien des digues et canaux d'irrigation. Ce bureau est également chargé d'établir la côte de chaque propriété arrosée en vue du paiement de la taxe d'irrigation établie ou à établir par la loi.

Art. 2.- Le Directeur de ce bureau ou son représentant est chargé de veiller à ce que les fonds ruraux bénéficient, conformément à l'article 7 de la loi du 29 août 1913, proportionnellement à leur étendue, du droit égal à se servir des distributions d'eau faites ou à faire par le gouvernement.

Art. 3.- La répartition entre les diverses propriétés rurales de l'eau des grands coursiers et des canaux latéraux appartenant au gouvernement, est faite par le bureau précité et approuvée par le Département de Travaux Publics, sur la demande de l'Ingénieur en Chef.

Art. 4.-Tout individu, sans autorisation du Directeur du Bureau précité qui aura détourné pour une raison ou pour une autre toute ou en partie des eaux des grands coursiers ou des canaux latéraux appartenant au gouvernement, sera arrêté par la gendarmerie, sur demande du Directeur du Bureau d'irrigation, poursuivi et condamné conformément à la loi.

Art. 5.- Tout individu qui sera surpris causant des dégâts à un canal d'irrigation ou à un ouvrage d'art en dépendant, tout propriétaire sur la terre duquel il sera constaté des dégradations audit canal ou à un ouvrage d'art, sera arrêté par la gendarmerie sur demande du Directeur du Bureau d'irrigation, poursuivi et puni conformément à la loi.

Art. 6.- Dans le but d'établir équitablement la côte de chaque propriété en vue du paiement de la taxe d'irrigation, le bureau ci-dessus mentionné est autorisé à demander à tous les propriétaires intéressés, communication des titres, plans et procès-verbaux d'arpentage de leurs biens ruraux.

Art. 7.- Egalement les arpenteurs relevant dudit bureau sont autorisés à procéder au mesurage les parties appelées de toutes les terres arrosées par les eaux de l'irrigation de l'Etat.

Art. 8.- Le Directeur du Bureau avec l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur demande de l'Ingénieur en Chef, est autorisé à supprimer l'eau de toute propriété dont le bénéficiaire refusera d'acquitter la taxe en temps et lieu, ou refusera de se conformer aux instructions et règlements concernant l'usage des eaux d'irrigation et l'entretien des digues, canaux, etc. ...

Art. 9.- La gendarmerie est tenue de prêter main forte à toutes réquisitions du Directeur ou de ses agents pour l'exécution des présentes stipulations.

Art. 10.- Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Agriculture et de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 février 1920, an 117e de l'Indépendance.

Par le Président : Dartiguenave

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : Louis Roy

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : B. Dartiguenave.

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