WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Procédures collectives et voies d'exécution

( Télécharger le fichier original )
par Guy Jules KOUNGA
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2003
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 1 : Les voies d'exécutions simplement admises

Parmi les voies d'exécution simplement admises, certaines sont celles qui ne sont pas suspendues par l'ouverture de la procédure collective d'apurement du passif (A), d'autres celles exercées sur des créances postérieures (B).

A- Les voies d'exécution non suspendues

L'ouverture d'une procédure collective qui impose une discipline collective notamment la suspension des voies d'exécution n'atteint pas tous les créanciers antérieurs. Il apparaît que malgré l'ouverture de la procédure collective, certains créanciers subissent un traitement particulier. Il en est par exemple des salariés et des créanciers dont le débiteur n'a pas demandé la suspension des poursuites dans le règlement préventif.

C'est le lieu de noter que le concordat préventif comme le concordat de redressement a une nature « contractuelle » et n'a d'effet qu'entre les parties. Autrement dit, tout créancier qui n'est pas visé par ce concordat peut exercer librement ses voies d'exécution. C'est ce que confirme un arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan en date du 8 Novembre 200297. En l'espèce, le juge de l'exécution avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier sur les créances de son débiteur en règlement préventif. Le juge de l'appel avait jugé que cette décision de mainlevée « était une mauvaise application de la loi de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau de débouter la Sté GOMP-CI de sa demande de mainlevée et en conséquence de dire que la saisie attribution de créances du 1 8/1 2/2001 produira tous ses effets ».

97 Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt N°1129 du 8 Novembre 2002, Affaire Jean MAZUET contre GOMP- CI : Ohadata J-03-291.

La poursuite des créances salariales se fait aussi sans préjudice de l'ouverture des procédures collective. C'est ce que déclare en effet l'Acte uniforme sur les procédures collectives98. La jurisprudence applique positivement cette règle de droit en jugeant que les poursuites individuelles pour le recouvrement des créances salariales ne peuvent être suspendues par un jugement prononçant le règlement préventif, quelle que soit la date de naissance de telles créances par rapport à celle dudit jugement99.

Si l'on admet que les créanciers dont les créances ne sont pas suspendues par l'ouverture du règlement préventif en vertu du caractère contractuel du concordat préventif sont admis à exercer leur voie d'exécution, l'admission des créances salariales se justifie par le caractère alimentaire du salaire. Cette admission des voies d'exécution ne cause pas en principe de préjudice à la procédure collective, ce qui n'est toujours pas le cas en ce qui concerne les créanciers postérieurs.

B- Les voies d'exécution exercées sur des créances postérieures

Il est important de mentionner que les créanciers postérieurs sont libres d'exercer leurs poursuites à travers l'exercice des voies d'exécution (1). Quelle est la portée de cette liberté de poursuite (2).

1- la liberté de poursuite des créanciers postérieurs

L'ouverture d'une procédure collective impose, pour un certain temps, l'arrêt des poursuites individuelles et interdit les paiements volontaires des créanciers antérieurs. Ces

98 V. art.9 al. 3 dudit acte uniforme.

99 Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 89 du 16 janvier 2001, Affaire: Société WORLD CITY contre GRODJI DJOKOUEHI Jean : ohadata J-02-80

atteintes aux droits des créanciers sont nécessaires pour que soit mis en place le processus de désintéressement collectif. Les créanciers postérieurs sont alors soumis à la procédure de vérification des créances et seront payés dans le cadre d'un règlement collectif global consécutif à un concordat de redressement ou à une liquidation des biens. Le paiement préférentiel de certains créanciers, en dehors du processus de désintéressement, s'explique par la volonté affichée de maintenir l'emploi et l'activité.

En effet, les créanciers postérieurs échappent à la règle de l'interdiction des voies d'exécution et le droit d'être payé à l'échéance a pour corollaire le droit d'exercer des poursuites individuelles. Le créancier postérieur impayé peut agir immédiatement en paiement de sa créance en usant des voies d'exécution sans que puisse lui être opposé le respect de l'ordre. Il résulte de ce principe que le créancier postérieur dispose des voies d'exécution de droit commun. La faculté d'exercer librement des poursuites constitue le corollaire du droit au paiement à l'échéance.

Au-delà de ce paiement à l'échéance, la liberté de poursuite des créanciers postérieurs se justifie aussi par le fait qu'il faut assurer la sauvegarde de l'activité. La priorité accordée aux créanciers postérieurs a une finalité précise : il s'agit de rassurer les partenaires pendant la période de l'exécution du concordat. L'entreprise doit se procurer du crédit. La survie de l'entreprise en difficulté serait gravement compromise si les partenaires (fournisseurs - banque accordant des facultés de paiement) savaient que, venant en concours avec les créanciers antérieurs, ils ne seraient qu'incomplètement payés.

Cette liberté des poursuites accordée aux créanciers postérieurs est reconnue par la jurisprudence française. Ainsi, par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 20 Juin 1989100, la haute juridiction a fermement rejeté le moyen tiré du classement des créanciers établi par l'article 40 de la loi de 1985 pour faire échec à une

100 Cass, Com, 20 juin 1989, Bull. Civ. , IV, n°196 ; JCP éd. E, II, 15658, obs Cabrillac et Petel.

mesure de contrainte exercée par le comptable du Trésor. La Cour de cassation balaya le moyen par un attendu lapidaire : «attendu que s 'agissant de créances fiscales nées après le jugement d 'ouverture, l 'usage d 'un avis à tiers détenteur n 'était pas interdit ».

Comme on peut le constater, il y a une liberté d'exercice des voies d'exécution sur toutes les créances nées régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic101. Mais cette liberté de poursuite n'est pas sans portée.

2- La portée de la liberté de poursuite des créanciers postérieurs

Quelles voies d'exécution vont pratiquer les créanciers postérieurs ? Qui doit être saisi ? La solution à ces deux questions diffère selon qu'on est en présence du règlement préventif ou du redressement judiciaire et de la liquidation des biens. Avant d'y arriver, rappelons que malgré l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif, le débiteur n'est pas exproprié de ses biens102.

Dans la procédure du règlement préventif, le débiteur, après homologation du concordat reste à la tête de ses affaires. Par conséquent toute saisie qui peut être faite entre les mains de ce dernier le sera sans difficulté. On en déduit que les créanciers postérieurs pourront pratiquer une saisie conservatoire ou une saisie exécutoire en cas d'inexécution de ses obligations. Ces saisies sont-elles possibles dans les autres procédures ?

Dans les procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens, le débiteur est assisté ou représenté. Ce qui veut dire que seules les voies d'exécution qui ne nécessitent pas son intervention directe peuvent être exercées. On fait ainsi allusion à la saisie conservatoire des créances et à la saisie-attribution. Ces saisies constituent une variété qui

101 Ces créances qui sont appelées créances contre la masse sont déterminées par l 'article 117 A UP CAP.

102 V. Première partie, chapitre 1, Section 1, paragraphe 1.

permet au créancier de saisir entre les mains d'un tiers la créance qu'il détient contre son débiteur. Seulement, au regard de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le syndic qui assiste ou représente le débiteur peut-il être considéré comme un tiers ?

Il est de commun accord que le tiers doit être le débiteur du débiteur ; autrement dit, le débiteur saisi doit détenir une créance envers ce tiers. Pourtant, dans la saisie des comptes bancaires, le banquier n'est pas nécessairement le débiteur du débiteur. On en déduit que le tiers doit être toute personne qui détient une créance du débiteur. Dans cette dernière hypothèse, on peut facilement admettre la saisie conservatoire des créances ou la saisieattribution.

La liberté de poursuite des créanciers postérieurs se justifie par le fait que ceux-ci joue un double rôle dans l'entreprise en difficulté : assurer la sauvegarde de l'activité et procurer le crédit à l'entreprise. Devront-ils exercer leur poursuite au risque de contrarier ces objectifs ? Autrement dit, la liberté de poursuite des créanciers postérieurs ne risque-elle pas d'occasionner certaines difficultés supplémentaires à l'entreprise ?

Même si la liberté de poursuite des créanciers postérieurs peut occasionner des difficultés supplémentaires à l'entreprise en difficulté, on ne saurait refuser l'exercice de telle poursuite. Tout d'abord parce que la possibilité pour les créanciers postérieurs d'exercer les voies d'exécution103 est la seule garantie pour ceux-ci de faire confiance à l'entreprise en difficulté. Ensuite dans l'espoir de pouvoir recouvrer leurs dus, les créanciers dans la masse ne sauraient faire obstacle à de telles poursuites au risque de voir leur créance diminuée.

La justification des voies d'exécution spécialement admises contient des justifications plutôt liées à la nature même de ces voies d'exécution.

103 En effet, il s 'agit des poursuites individuelles en général.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote