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Le droit de pétition face au mandat représentatif garanti aux parlementaires en république démocratique du Congo

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par Christian BAHAL'OKWIBUYE
Université catholique de Bukavu, RDC - Graduat en droit public 2009
  

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§2. Le mandat dans le temps

A. Durée du mandat

La durée du mandat parlementaire est fixée par la constitution. Elle varie d'un pays à un autre. Pour la R. D. Congo par exemple, cette durée est de 5 ans renouvelable.58(*) La durée de la législature en Belgique est de 4 ans renouvelables.59(*) Pour ces deux pays la constitution prévoit donc le renouvellement périodique des assemblées.

B. Début du mandat

Avant d'être proclamé élu par le service chargé d'organiser les élections il faut d'abord qu'il y ait eu élections auxquelles s'est présenté l'élu. Les élections parlementaires diffèrent selon qu'il s'agit, dans la plupart des cas, d'une assemblée nationale ou d'un sénat.

Les élections à l'assemblée nationale (qu'on appelle d'ordinaire « élections législatives ») et les élections du président de la république sont deux grands moyens par lesquels le peuple élit ses représentants.

Deux principes guident les élections législatives quant à son exercice, il y a le principe de liberté du vote qui suppose que l'électeur n'est soumis à aucune pression qui vient fausser le sens du scrutin et suppose aussi l'exclusion du vote obligatoire en admettant le vote facultatif qui permet de s'abstenir.

Il y a aussi le principe du secret du vote qui est un corollaire de sa liberté. Un vote public ne serait pas entièrement libre.60(*)

Quant à ce qui concerne le système électoral, pour la plupart des pays les lois électorales prévoient le soutien majoritaire à un seul tour. Tel est le cas de la R. D. Congo et du Rwanda ?

Certains pays et presque uniquement la France prévoit le soutien majoritaire à deux tours, uninominal. D'après Maurice Duverger, la France est le seul pays au monde qui pratique ce système. Il poursuit en mentionnant que toutefois le scrutin majoritaire à deux tours ne s'applique qu'aux 473 députés de la métropole et aux 10 députés des départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion). Les sept députés des territoires d'outre-mer sont élus au scrutin majoritaire à un seul tour : de liste aux Comores, uninominal ailleurs (nouvelle Calédonie, Somalie, Polynésie, Wallis et Futuna, Saint-Poeure-et-Miquelon).61(*)

Dans ces territoires d'outre-mer comme en R. D. Congo, la régularité des élections est d'ailleurs sujette à caution.

Quant aux élections au sénat, le sénat est généralement élu au suffrage indirect. En R. D. Congo, les sénateurs sont élus par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'assemblée provinciale à la représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste, pour un mandat de cinq ans renouvelable.62(*) Le corps électoral sénatorial en R. D. Congo est la circonscription électorale pour l'élection des sénateurs, et on cite la province et la ville de Kinshasa.63(*) Les sénateurs représentent la province mais ont un mandat national64(*), les députés, pour leur fait, représentent la nation.65(*)

En France, le système électoral est fixé par l'ordonnance du 15 novembre 1958. Le corps électoral sénatorial français se compose de 3 mêmes éléments que sous la IIIe et la IVe République à savoir, les députés, les conseils généraux, les délégués des conseils municipaux.

Le troisième élément est prépondérant : dans la métropole, il y a 470 députés, environ 3 000 conseillers généraux et un peu plus de 100 000 délégués des conseils municipaux. Pour les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre des électeurs sénatoriaux est moindre que celui des conseillers municipaux : ces électeurs sont désignés par le conseil municipal au soutien majoritaire à trois tours, la majorité absolue étant nécessaire aux deux premiers tours.66(*)

L'élu devient un parlementaire avec les pouvoirs et prérogatives attachés à cette qualité et trouve son titre juridique dans la proclamation des résultats de l'élection par l'organe compétent.

Toutefois, il ne suffit pas d'être proclamé élu par l'organe compétent, il faut encore une vérification des pouvoirs par les chambres elles-mêmes.

C'est une condition résolutoire de l'invalidation de l'élection de l'élu.

En effet, il faut contrôler si l'élection a été régulière, et statuer sur les réclamations éventuelles auxquelles elle aurait donné lieu.

La vérification prise sur la régularité des opérations électorales mais non pas sur la qualité des électeurs et des éligibles. Normalement, ce contrôle, qui se termine par une validation des pouvoirs, est exercé par la chambre elle-même.

Ainsi a-t-on voulu assurer la pleine indépendance du pouvoir législatif. Un cercle vicieux est accepté : les élus, même non encore confirmés, votent la vérification mutuelle de leurs pouvoirs.67(*)

Le résultat soit la validation, celle-ci étant définie comme l'installation du député dans ses nouvelles fonctions68(*), soit l'invalidation avec appel aux suppléants (ou nouvelles élections partielles si l'irrégularité a faussé l'attribution des sièges aux différentes listes), soit l'ajournement de la décision jusqu'à la fin de l'enquête.69(*)

En R. D. Congo, le mandat de député ou de sénateur commence à la validation des pouvoirs par l'assemblée nationale ou par le sénat.70(*) La constitution belge va dans le même sens.71(*)

Sous d'autres cieux, par exemple en Belgique, au-delà de la validation, intervient une dernière étape, celle de la prestation du serment. La formule est donnée par le décret du 20 juillet 1831 : « je jure d'observer la constitution ».

La R. D. Congo a ainsi suivi la procédure de plusieurs de ses pairs, qui se limitent à la validation, et on ne peut saisir la cour suprême de justice qu'en cas de contestation. C'est le cas du Dahomey en 1964 et 1968, de la côte d'Ivoire en 1960, du Tchad en 1962. C'est également le cas au Maroc depuis le dahir du 9 mai 1977, qui donne compétence à la chambre constitutionnelle de la cour suprême, après saisine du tribunal de première instance en matière de candidatures.72(*)

* 58 Article 103 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006, article 118 de la loi Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales.

* 59 Articles 51 et 55, constitution Belge

* 60 Maurice Duverger, op.cit. Le système politique français, P. 126

* 61 Maurice D, Op. Cit., P. 127

* 62 Article 105 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006, article 130 de la loi Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales.

* 63 Article 128 de la loi Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales.

* 64 Article 104 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006, article 129 de la loi Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales.

* 65 Article 101 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 66 Maurice DUVERGER, op.cit, P. 129

* 67 Pierre WIGNY, Cours de droit constitutionnel, P. 233, Droit constitutionnel. Principes et Droit positif. Tome 2e, P. 479

* 68 Thomas GOUDOU, L'Etat, la politique et le Droit parlementaire en Afrique,1976, P. 311

* 69 Pierre WIGNY, Cours de droit constitutionnel, P. 233

* 70 Articles 103 et 105 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 71 Article 34, constitution Belge

* 72 Thomas GOUDOU, op.cit, P. 357

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway