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Le droit de pétition face au mandat représentatif garanti aux parlementaires en république démocratique du Congo

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par Christian BAHAL'OKWIBUYE
Université catholique de Bukavu, RDC - Graduat en droit public 2009
  

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C. Caractères du mandat parlementaire

Le mandat parlementaire présente trois caractères suivants : il est national, représentatif et parfait. Pour le compte de notre travail nous n'allons nous limiter qu'aux deux premiers caractères cités.

1. Le caractère national

Si on laisse à part le cas évident du président américain ou français, les représentants quoique élus dans le cadre d'une circonscription électorale déterminée, reçoivent un mandat non de cette dernière, mais de la nation tout entière. La représentation offre à l'inverse du droit privé, un aspect collectif à l'image de l'intérêt général.

Diverses conséquences en découlent : une modification territoriale est sans influence juridique sur la représentation nationale, les candidats à une élection ne sont pas tenus d'apporter la preuve d'un lieu de rattachement quelconque avec la circonscription dans laquelle ils briguent les suffrages, enfin l'élu doit satisfaire au régime des incompatibilités, etc.52(*)

Ainsi, dans la pensée des premiers constituants, la nation de représentation découlait directement de celle de souveraineté nationale. De ce que la souveraineté appartient indivisiblement à l'universalité des nationaux, il résulte qu'aucun d'eux en particulier ne peut l'exercer en vertu d'un droit individuel, mais seulement par l'effet d'une délégation nationale.

Aucun d'eux en particulier ne peut l'exercer non plus en son propre nom, mais seulement au nom de la nation.

Enfin, les volontés qu'expriment les personnages investis de la puissance publique, valent, non comme volontés propres de ces individus, mais comme l'expression de la volonté (générale) nationale.

La constitution française de 1791 caractérise, dès lors, cette situation des titulaires effectifs du pouvoir souverain vis-à-vis de la nation, en disant qu'ils sont les représentants de celle-ci.

De là, le régime représentatif.53(*)

2. Le caractère représentatif

Dans une vision individualiste consécutive à l'absence initiale de partis politiques, le mandat confère à l'élu un pouvoir discrétionnaire. Celui-ci est libre d'agir à son gré, à sa guise.

En d'autres termes et ceci est particulièrement important, il n'est en aucune façon lié par des instructions précises, qu'il aurait reçues des électeurs.

L'indépendance de l'élu est traditionnellement proclamée depuis 1791 par l'affirmation selon laquelle tout mandat impératif est nul.

Par voie de corollaire, le parlementaire émet un vote selon sa conscience et non sur instruction d'un groupe ; de même la pratique de la démission en blanc mise par un élu à son parti, est de nul effet.54(*)

Le député ne remplit pas un mandat qui l'enchaîne, mais il exerce une fonction libre. Il n'exprime pas la volonté de ses électeurs, mais il se décide par lui-même et sous sa propre appréciation. Il ne parle, ni ne vote, au nom et de la part de ses électeurs, mais il forme son opinion et émet son suffrage selon sa conscience et ses vues personnelles. En un mot, il est indépendant vis-à-vis de ses électeurs.55(*)

Partant de ce qui précède nous pouvons dire que le caractère représentatif du mandat est une forme de mandat politique qui possède la caractéristique d'être général, libre et non révocable.

Ce mandat est général parce que le député ne reçoit pas un mandat de la circonscription qui le nomme, mais le parlement acquiert, lui, son droit de la nation qui l'élit. M. Duguit continue en disant que l'assemblée, par le fait de l'élection, acquiert le droit de vouloir pour la nation.56(*)

Ce mandat est libre parce que l'élection du député comme un mandat, ce texte impliquerait que l'élection elle-même, lorsqu'elle a été faite sous des conditions impératives, est nulle. R. Carré continue son idée en précisant que tel n'est point le sens du texte.

On est d'accord qu'il signifie simplement que les instructions données au député ou les engagements pris par lui envers ses électeurs ne le lient point juridiquement, c'est-à-dire laissent subsister sa pleine liberté d'opinion, de parole et de vote.57(*)

Ce mandat est enfin irrévocable compte tenu de la tâche que doit accomplir l'élu une fois en pleine fonction.

En effet, l'assemblée est un lieu de confrontation des idées et de construction d'un consensus. Cette dynamique serait impossible si les élus étaient les simples représentants d'une idée de départ qui ne pourrait évoluer.

Il est donc fondamental que ceux-ci aient la possibilité de modifier leur point de vue en fonction de leur compréhension des enjeux du débat, et ceci offre une garantie attachée au libre exercice du mandat.

* 52 André HAURIOU, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 4ème édition, Montchrestien, Paris 1970 Pp. 128-129

* 53 R. Carré de Malberg, op.cit, P. 201

* 54 André Hauriou, op.cit, Pp. 128-129

* 55 R. Carré de Malberg, op.cit, P. 217

* 56 M. Diguit, l'Etat, tome II, P. 174 ; Traité, tome I, P. 338

* 57 R. Carré de Malberg, op.cit, P·. 216

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