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Le droit de pétition face au mandat représentatif garanti aux parlementaires en république démocratique du Congo

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par Christian BAHAL'OKWIBUYE
Université catholique de Bukavu, RDC - Graduat en droit public 2009
  

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B. Histoire du droit de pétition

L'histoire de la pétition est celle d'une oscillation permanente entre deux pôles. D'un côté, elle fut longtemps une « supplique » humblement adressée au roi par le citoyen pour obtenir réparation de ce qu'il considérait comme une faute de la puissance publique.

D'un autre côté elle devient, dans les moments de crise politique, un instrument utilisé collectivement par des groupes pour faire adopter de nouvelles lois, voire même pour faire modifier la constitution. S'apparentant aux mécanismes individuels de contrôle juridictionnel dans un cas, elle apparaît plutôt comme un moyen de mobilisation politique dans d'autres circonstances.32(*)

1. Le modèle de Westminster

Le va-et-vient entre ces deux significations très différentes n'a jamais cessé. La pétition apparaît en Angleterre, avec la Grande charte de 1215. Dès cette époque, de nombreux « sujets » adressent des pétitions au roi dans l'espoir de bénéficier de sa « grâce ».

La même pratique se développe en France sous les monarques absolus, à partir du XVIe siècle : les doléances, placets ou suppliques rédigés sur le ton d'une très humble requête, vient à obtenir du roi qu'il « protège » le pétitionnaire des décisions arbitraires des administrations.33(*) Dans l'un et l'autre cas, la pétition relève d'une conception paternaliste du pouvoir.

L'affirmation progressive de la chambre des communes lui donne, à partir du XVIIe siècle, une tout autre dimension.34(*)

Ce n'est plus au roi, mais à la chambre, qu'elles ont désormais adressée. Et à certaines d'entre elles continuent de demander le redressement de torts individuels, de plus en plus nombreuses ont les pétitions collectives qui visent à faire modifier les lois : l'année 1787 voit par exemple affluer les pétitions qui réclament l'abolition de l'esclavage. L'institution prend un tour clairement politique, et fait d'ailleurs l'objet d'une étroite réglementation, visant à contenir ses débordements.35(*)

2. La tradition française

Dans l'histoire révolutionnaire de la France, le droit de pétition devient un instrument cardinal de contestation politique, et bientôt un symbole de la souveraineté populaire et des droits du citoyen.

Dans l'ébullition qui précède les événements de l'été 1789, les doléances acheminées vers le tiers état jouent, on le sait, un rôle déterminant.

Sous la monarchie de juillet, à nouveau, des centaines de pétitions réclament des réformes constitutionnelles et électorales, et rongent même parfois la mise en accusation du ministère, dans une logique qui rappelle l'institution ancienne de l'ostracisme.36(*)

Toutes les déclarations des droits éditées en France, depuis juillet 1789 jusqu'au préambule de la constitution de 1946, placeront la pétition parmi les libertés fondamentales d'expression.

Les «  abus » auxquels a donné lieu l'exercice de ce droit dans les périodes d'intense contestation, où l'on vit des dizaines des pétitionnaires défiler à la barre des assemblées, tandis que des manifestations de masse les accompagnaient de l'extérieur conduisirent à réglementer ce droit et, par époques, en prohiber l'usage collectif.37(*)

La portée de ce droit est restée ambiguë dans la tradition constitutionnelle française. Pour les uns, qui l'inscrivent dans la philosophie de l'Etat de droit, elle consiste essentiellement en un moyen d'obtenir du souverain (l'assemblée), la protection des droits individuels. Pour d'autres, au contraire, qui le rattachent aux principes démocratiques, elle offre aux citoyens le moyen de participer à la définition de la loi, faisant écho au fameux article 6 de la Déclaration de 1789 qui pose que tous les citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Cette ambivalence fondatrice est restée inscrite au coeur même de la notion de pétition, y compris dans le cadre communautaire.

La plupart des constitutions des pays du monde consacrent aujourd'hui, à l'instar des déclarations internationales, la pétition comme un droit fondamental. Il en est ainsi dans les constitutions des pays comme le Grand duché de Luxembourg (article 27), la Suisse (article 57)38(*), principauté de Monaco (article 31), République arabe d'Egypte (article 63), Québec (article 21), Sao Tomé et principe (article 59), Burkina-Faso (article 161), Guinée équatoriale, l'ARY de Macédoine (article 24), la Roumanie (article 47), l'Espagne (article 87), le Portugal (article 161)39(*), et enfin la R. D. Congo (article 27).

Jusqu'à une dizaine jusqu'il y a une dizaine d'années, sa pratique tendait toutefois à se raréfier. Les progrès de l'Etat et de son application, rendaient quelque peu désuet cette institution ancestrale. La démocratie parlementaire, et la multiplication des formes de consultation et de négociation collectives, faisaient perdre à ce droit sa vocation d'expression.

Diverses études récentes ont néanmoins montré que, depuis le début des années quatre-vingts, la pétition est un instrument de plus en plus utilisé par les « nouveaux mouvements sociaux ».

Qualifié il y a dix ans encore de « formation conventionnelle de participation » par la plupart des politistes, elle est aujourd'hui devenue si banale qu'elle apparaît comme un mode classique de citoyenneté.40(*)

Il n'était donc que normal que la R. D. Congo prolonge une tendance répandue parmi presque tous les Etats du monde.

Le droit de pétition en R. D. Congo sera analysé sous la dernière section de notre travail.

* 32 Idem, P. 66

* 33 S. DUBOURG-LAVROFF., « Le Droit de pétition en France », Revue du droit public et de la science politique, 1992, Pp. 1733-1769

* 34 P. WILDING et LANDRY., An encyclopedia of parlicument, casssell, Londres, 4e edition, 1983, n° «Pétiton», Pp; 561-564

* 35 P. Magnette, op. cit, P. 67

* 36 P.MBONGO, « Les pétitions populaires à la chambre des députés sous la monarchie de juillet (1830-1835),, Droit prospectif, Revue de recherche juridique, p. 251-274

* 37 C'est notamment ce que prescrit un décret des 18-22 mai 1791 et la déclaration de 1793. Cf. S. OUBOURG-LAVROFF , op.cit, 1992. Cité par P.l Magnette, op.cit, P. 68

* 38 JY. MORIN, Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage

* 39 Jean Renard MARIE, Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme : classification et état des ratifications au 1er janvier 1998, 1998, H.R.L.J., Pp. 117-134

* 40 Pour une évaluation récente, cf. INGLEHART, Modernization and Post-Modernization : cultural, Economic and Political change in 43 societies, Princeton, Princeton University Press, 1997 et BOY D. et MAYERN N., l'électeur a ses raisons, Presses de sciences politiques, Paris, 1997

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