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Apport d'une Régie financière dans les Recettes de l'Etat cas de la DGI de 2003 à 2007

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par Guillaume KULONGA NANA
Université Protestante au Congo - Graduat en Administration des Affaires et Sciences Economiques 2008
  

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Ière PARTIE :

APPROCHE THEORIQUE

CHAPITRE I : LES CONCEPTS DE BASES

Section I : Les Services Publics

Le Service Public est une expression très lointaine avant d'arriver à une véritable conception générale au fur et à mesure que s'accroissaient et se multipliaient les interventions de l'Etat en matière économique et sociale.

Il se traduit par la manifestation concrète de l'intervention de l'Etat dans la vie sociale et économique de la nation et dont les habitants bénéficient sans pour autant en avoir conscience nette. Son organisation et sa gestion constituent la responsabilité des personnes publiques en vue de la satisfaction de l'intérêt général.

D'après le lexique des termes juridiques, le Service Public peut être défini au sens matériel et au sens formel.

Au sens matériel, le Service Public est toute activité destiné à satisfaire à un besoin d'intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assuré ou contrôlé par l'administration parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle.

Au sens formel, le service public désigne un ensemble organisé de moyens matériels et humains mis en oeuvre par l'Etat ou une autre collectivité publique, en vue de l'exécution de ses tâches((*)3).

D'après le professeur KABANGE NTABALA, le Service Public peut être défini comme une activité créée par l'autorité publique en vue de la satisfaction de l'intérêt général((*)4).

En outre le Service Public peut être géré de plusieurs manières. Ainsi l'on distingue trois principaux modes de gestion des Services Publics qui feront l'objet de trois paragraphes suivants à savoir : La Régie, L'établissement Public ainsi la Concession.

§1. La Régie

Lorsque l'Etat gère directement un Service Public sans pour autant vouloir passer par l'intermédiaire de la personnalité juridique du Service mais par l'administration au moyen de son personnel et son patrimoine, alors on est en présence d'une régie.

Pour répondre la définition de Monsieur WALINE : « Un service public est exploité en régie directe lorsqu'une personne publique se charge de la gérer elle-même, à ses risques et périls en engageant les fonds nécessaires (capital de premier établissement et fonds de roulement) et en recrutant dirigeant et salariant le personnel nécessaire en entrant directement en relation avec les usagers du services le cas échéant et en supportant elle-même et seule la responsabilité des préjudices causées aux tiers par le fonctionnement du service »((*)5)

Pour expliciter ceci, disons que le Service en régie ne jouit pas d'une personnalité juridique propre et distincte, du point de vue de son organisation, il est placé sous la dépendance de l'autorité centrale ou de ses représentants locaux, son personnel. Est soumis à la subordination et au pouvoir hiérarchique, ainsi que du point de vue financier, il n'a aucune individualité, les crédits nécessaires à son fonctionnement sont prévus au budget général de `Etat, et ses recettes sont versées et confondues dans la masse des recettes budgétaires de l'Etat((*)6).

Ce qui nous pousse a passé dans un autre mode de gestion des Service Public qui est l'Etablissement Public.

§2. Etablissement Public

A la différence de la régie, l'emploi de ce mode de gestion constitue une technique de décentralisation par service, il jouit d'une personnalité juridique qui lui assure une autonomie financière et un patrimoine propre, ce qui lui permet de disposer des biens propres et d'un budget spécifique relevant des ressources d'origines variées (ex. Subventions de l'Etat, libéralité, emprunts, revenus propres etc....). Son autonomie n'exclut pas une tutelle qui est exercée par le pouvoir central ou ses représentants. C'est ainsi que nous abordons enfin le troisième mode de gestion qui est la Concession.

§3. Concession de Service Public

La concession de service public est un contrat par lequel une personne publique administrative (le concédant) confie à une personne physique ou morale ou parfois publique (le concessionnaire) la gestion d'un service public en lui permettant de se rémunérer au moyen des redevances perçues sur les usagers((*)7).

* (3) Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2007

* (4) KABANGE, Droit administratif, Tome 1. Université de Kinshasa, 2005

* (5) Cité par le professeur KABANGE NTABALA, dans son ouvrage de Service et Entreprise publique, p.16

* (6) KABANGE NTABALA, Op., Cit. p.117

* (7) KABANGE NTABALA, Droit des services et des services publics en droit congolais, Université de Kinshasa, Kinshasa, 2007, p.37

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