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Quelle législation foncière, comme outil de cohésion sociale et de développement économique, adaptée aux réalités socio-culturelles du Burkina?

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par W. Paul DABONE
Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008
  

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SECTION 2 : DEFINITION DU STATUT JURIDIQUE DE LA TERRE

Il s'agira ici de voir qui doit disposer du droit de propriété et définir le rôle des différentes autorités politiques qui sont impliquées dans la gestion de la terre jusque- là.

I - LES PERSONNES CHARGEES DE LA GESTION DE LA TERRE

L'histoire foncière du Burkina a été marquée par la présence de deux législations foncières qui se sont toujours disputées la gestion de la terre, l'une essayant de s'imposer et faire disparaître l'autre. Ces deux législations foncières sont les instruments de deux autorités politiques différentes, l'autorité politique investie du pouvoir d'Etat et celle coutumière.

La loi peut être efficace, applicable, juste et équitable dans ses dispositions, mais produire des effets pervers pendant son application. Car la loi est toujours l'instrument des hommes. Avant d'apprécier l'efficacité de la loi, il convient d'abord d`évaluer la rigueur avec laquelle les personnes qui la mettent en pratique ou qui veillent à son application travaillent. Au Burkina, c'est aux maires qu'incombe la gestion de la terre. Les services des impôts accompagnent l'autorité communale dans cette gestion et veillent à ce qu'elle se fasse dans le respect des lois en vigueur.

Quant à la terre coutumière elle a toujours été gérée par les autorités coutumières à savoir les chefs de terre et de village et toutes autres autorités coutumières investies de cette mission, selon le groupe ethnolinguistique.

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Plus d'un demi-siècle après l'accession du Burkina à l'indépendance le constat qui découle de la gestion du foncier par ces deux autorités permet de conclure que les personnes finissent toujours par agir au gré de leurs intérêts en appliquant la loi et non selon celui de la communauté :

- la gestion foncière des autorités communales n'a pas toujours servi l'intérêt de la majorité. Les problèmes sociaux et fonciers occasionnés par cette gestion sont toujours en attente de solutions.

- la gestion foncière des autorités coutumières a montré ses limites depuis que la terre a une importante valeur monétaire. Beaucoup d'autorités coutumières ont tout simplement bradé les biens de leur communauté sans vraiment associer la majorité de la population à cette gestion et sans se soucier des risques de fracture sociale qu'une telle attitude favorise.

Au regard de tout ce qui précède, la solution de conférer la propriété de la terre aux communes et donc de confier la gestion de cette propriété aux autorités politiques communales ou même à celles coutumières semble de notre point de vue, desservir la paix et la cohésion sociale. La législation foncière ne peut vraiment servir la paix et la cohésion sociale tant que des personnes disposeront du droit de propriété perçu au sens civiliste du terme.

La gestion de la terre non coutumière peut rester dans la compétence de l'autorité communale ; la reconnaissance de compétence de gestion à celles coutumières, et de droits transmissibles issus de cette reconnaissance permet de l'impliquer. L'autorité coutumière doit être membre des différentes instances de gestion foncières au niveau local pour apporter sa contribution et aussi prendre conscience des effets d'une gestion incontrôlée de la terre.

Mais le droit de propriété doit être détenu par une personne qui peut la protéger contre toute tentation, et qu'aucun facteur social ne peu corrompre.

II - LE DROIT DE PROPRIETE

Les législations foncières qui ont administré les terres du Burkina jusque-là ont conféré à des personnes non physiques le pouvoir de contrôle et de sanction de l'action humaine et ont limité les effets de tous les droits fonciers des personnes de droit privé:

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-la législation foncière réglementaire confère à l'Etat qui est une personne morale de droit public le pouvoir de contrôler les usages auxquels sont destinés les terres de toutes les personnes détentrices de droits fonciers précaires, permanents ou définitifs. Le droit de propriété est certes définitif et inattaquable, mais il ne porte en réalité que sur le sol et l'espace au dessus. En effet, même pour les terres appartenant en pleine propriété à des particuliers, la découverte par exemple de gisements dans le sous-sol, permet à l'Etat de reprendre la terre au propriétaire, certes contre juste dédommagement, mais sans aucune possibilité pour ce dernier de refuser de céder la terre qui lui appartient ou de demander par exemple une partie du gisement. Car les richesses du sous-sol sont exclues du droit du propriétaire.

- la législation foncière coutumière confère quant à elle, le droit de propriété aux forces surnaturelles qui ne sont pas des personnes physiques vivantes.

Etienne le Roy confirme cette assertion lorsqu'il affirme que « l'appropriation en Afrique se présente comme une affectation à un usage, avant d'être une attribution exclusive et absolue d'un bien1 ».

Par ailleurs le caractère absolu de l'appropriation telle que définie par le code civil menace la paix et la cohésion sociale car comme l'affirme SAHLINS2, «...l'appropriation au regard de la nature est proportionnelle à l'expropriation au regard de l'homme,» ce qui a pour conséquence de condamner une partie de la population à ne jamais disposer du bien commun.

En outre, les communes présentent des faiblesses similaires à celles de la coutume car les autorités communales appartiennent toujours à un parti politique, à un village, à une ethnie... par opposition aux autres partis politiques, aux autres villages, aux autres ethnies... Leur gestion sera toujours influencée par cette appartenance qui peut avoir un impact sur la paix et la cohésion sociale.

Au regard de tout ce qui précède, l'Etat apparaît comme la seule personne morale à mesure de détenir et préserver le droit de propriété car lui seul peut exiger et obtenir des comptes de la gestion des autres personnes (physiques et morales). C'est encore une raison pour laquelle, nous estimons qu'il doit être l'unique interlocuteur de l'autorité coutumière, pour la transmission du droit de propriété coutumier.

1

« L'appropriation de la terre en Afrique noire », éditions KHARTALA, Paris, 1990, page 14

2 SAH LINS citée par un article du FAO. Confère www.fao.com/

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Pour garantir la paix et la cohésion sociale, et obtenir la légitimité populaire, la législation foncière doit s'identifier à la société burkinabé et impliquer tous les acteurs. La législation foncière qui est adaptée aux réalités socio - culturelles du Burkina pourra constituer un véritable outil de cohésion sociale. Mais la paix et la cohésion sociale sont aussi tributaires du développement économique. Quelle législation foncière peut donc satisfaire aux impératifs de développement économique du Burkina ?

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams