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Quelle législation foncière, comme outil de cohésion sociale et de développement économique, adaptée aux réalités socio-culturelles du Burkina?

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par W. Paul DABONE
Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008
  

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CHAPITRE 3 : QUELLE LEGISLATION FONCIERE, OUTIL
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ?

Les ambitions de développement économique du Burkina semblent être l'une, sinon la principale cause de la difficulté d'institution d'une législation foncière unifiée. La prise en compte de la corrélation entre gestion foncière, paix et cohésion sociale apparaît presque comme impossible tant les exigences de développement économique semblent éloignées de celles de cohésion et de paix sociale.

Pourtant la sécurité foncière, outil fondamental du développement économique, ne peut se réaliser sans la prise en compte des exigences de cohésion sociale et de paix. La prise en compte de cette seconde corrélation entre la sécurité des droits fonciers, la paix et la cohésion sociale est la condition sine qua non de l'institution d'une législation foncière au service du développement économique.

Notre proposition d'une législation foncière qui satisfait aux exigences de développement économique commencera donc par la définition des éléments déterminants du développement économique (section 1) sur la base desquels nous essayerons de déterminer le type de législation dont les droits peuvent être sécurisés parce que adaptés à nos réalités socio - culturelles (section 2).

SECTION 1 : LES ELEMENTS DETERMINANTS DU

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Pour les cerner, nous définirons d'abord le rôle de la loi dans le développement économique. Ensuite nous rechercherons les acteurs du développement afin d'identifier les droits adaptés à leurs ambitions.

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widap7@yahoo.fr

I - LE ROLE DE LA LEGISLATION DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

I- 1- LA LOI ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le développement économique peut être défini comme l'amélioration qualitative durable d'une économie et de son fonctionnement1.

Les autorités burkinabè associent cette définition tantôt avec l'adjectif `'durable» ou `'social».

Le développement économique durable peut être défini comme une amélioration qualitative et pérenne d'une économie.

Quant au développement économique et social, il consiste à l'amélioration des conditions de vie de la société, issue de celle de l'économie.

C'est dire qu'il existe un lien étroit entre `'développement économique» et `'développement social». C'est de notre point de vue cette corrélation qui détermine le rôle de la loi. En effet, toute économie a besoin de s'appuyer sur un dispositif juridique efficace pour s'améliorer et se pérenniser.

Quant à la loi, elle ne peut offrir l'efficacité requise à l'économie que si elle constitue un phénomène social dont les individus se sont appropriés. L'efficacité de la loi exige et impose même qu'elle soit le reflet de la société. Les lois foncières burkinabè d'aujourd'hui présentent quelques insuffisances car elles intègrent insuffisamment les réalités socio - culturelles du Burkina. La solution d'abroger des règles (coutumières ou règlementaires) appliquées pendant une période, et instituer de nouvelles règles n'est pas non plus la bonne. Une telle attitude réduit davantage les chances d'applicabilité de la loi. « L'abrogation juridique n'implique pas une abrogation dans la conscience collective, car la règle connue demeure vivante dans la conscience de l'individu2 ».

La loi doit donc consister en une construction juridique qui part de l'existant, le modèle pour l'adapter à la société. La législation foncière modelée obtiendra la légitimité nécessaire lui permettant de sécuriser vraiment les droits des individus. Quand peut-on donc considérer que les droits fonciers sont sécurisés ?

1 Définition du dictionnaire « le dictionnaire le petit Larousse illustré"

2 www.FAO.com/ Archives de la FAO : « les besoins d'un droit pour une coviabilité à long terme des écosystèmes et des modes d'exploitation », page 23

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I-2- LA SECURISATION FONCIERE

Plusieurs études soutiennent la nécessité de sécuriser les droits fonciers et font de cela un préalable à tout développement économique durable. Nous paraphraserons le document de PNSFMR pour donner une définition de la sécurisation foncière.

I-2-1 - Définition

La sécurisation foncière peut être définie comme l'ensemble des processus, actions et mesures de toute nature, visant à permettre à l'utilisateur de terre de mener efficacement ses activités productives, en le protégeant contre toute contestation ou trouble de jouissance.

Cette définition semble de notre point de vue, contenir les différents éléments qui conditionnent la sécurité des droits. Ces éléments proviennent des termes processus, action, mesure, utilisateur, activité et contestation.

I-2-2- Les éléments déterminants de la sécurisation foncière

-1) Les processus. Pour qu'il y ait sécurisation foncière, la législation doit s'inscrire dans le cadre d'un processus. Ce processus doit concerner les textes qui doivent être modifiés au fur et à mesure pour être adaptés à la réalité socio - culturelle du Burkina. Il doit aussi concerner les populations que la sensibilisation peut convaincre de la nécessité de la loi et dont la loi doit intégrer les préoccupations.

-2) Les actions. Des actions doivent être entreprises par tous les acteurs du foncier. Les acteurs politiques doivent rendre la loi effective en veillant à ce qu'elle soit respectée. Ils doivent donner aux gestionnaires du foncier les compétences nécessaires et les appuyer dans l'exercice de ces compétences. Des actions continuelles et quotidiennes doivent être menées sur une période suffisamment longue pour que la loi soit effective dans son application. Elles permettront aux détenteurs des droits de pouvoir en jouir mais contrôleront aussi les abus.

-3) Les mesures. La législation foncière doit prévoir les conséquences des actes des individus. Les mesures doivent, par leur mise en oeuvre, encourager ou

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décourager certains comportements. Des dispositions spécifiques doivent être prises pour faire respecter les droits des couches spécifiques telles que les plus défavorisées qui constituent la majorité de la population. Elles rendront la loi pérenne et garantiront les droits acquis dans la durée, en les protégeant des contestations futures.

-4) Les utilisateurs. La législation doit protéger et encourager l'utilisateur de la terre à mener ses activités productives. La notion d'utilisateur revêt une importance capitale et doit être précisée. Car l'utilisation constitue le seul aspect contrôlé de la propriété civiliste. La non utilisation, la spéculation et l'utilisation contraire à la loi doivent être interdites et sanctionnées par des mesures vraiment appliquées.

-5) Les activités. La législation doit disposer pour les activités et protéger leur exercice. Les droits octroyés doivent correspondre aux activités entreprises. Leur consistance doit tenir compte de la nature de l'activité et des investissements réalisés par les utilisateurs. Les populations burkinabè exercent principalement l'agriculture, l'élevage et la pêche. L'agriculture est saisonnière tandis que l'élevage est transhumant. Ces trois activités s'exercent sur les mêmes espaces. L'agriculture occupe le sol surtout pendant la saison pluvieuse. Ensuite, l'élevage occupe le même espace en saison sèche. Agriculteurs, éleveurs et pêcheurs utilisent ensemble les cours d'eau en toutes saisons, mais surtout en saison sèche. Si les terres octroyées à l'agriculteur sont revêtues d'un droit absolu qui interdit à l'éleveur d'y accéder en saison sèche, la loi sera toujours source de conflits et donc d'insécurité foncière. De même que si le pêcheur dispose d'un droit absolu sur les abords des cours d'eau, empêchant agriculteurs et éleveurs d'y accéder.

-6) Les contestations. Elles constituent le principal facteur qui menace la sécurité foncière. C'est contre les contestations que la loi doit protéger l'utilisateur de la terre. Les contestations sont de deux ordres qui sont de notre point de vue, la résultante des deux composantes de la sécurité foncière. Il s'agit de la contestation légale et de celle légitime.

*La contestation légale : il s'agit de la remise en cause des droits par la loi. Elle est la plus facile à prévenir et à résoudre. Il suffit d'être en conformité avec la législation en vigueur pour protéger ses droits contre la contestation légale. Le respect de la législation confère la légalité des droits et protège l'utilisateur contre la contestation légale.

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* La contestation légitime : Il s'agit de la remise en cause des droits par la société. L'insuffisance de la prise en compte de cette forme de contestation constitue la raison fondamentale de l'insécurité foncière. Cette raison nous paraît si importante que nous pensons qu'elle explique les échecs de toutes les tentatives de résolution de la dualité des régimes fonciers et de sécurisation des droits des acteurs fonciers. Nous pensons qu'aucune sécurité foncière n'est réellement envisageable tant que les droits des utilisateurs ne seront pas protégés contre elle. Car la contestation légitime détruit la légitimité de la loi qui constitue la source des droits légaux et finit toujours par atteindre les droits acquis. La sécurité foncière issue de la légalité juridique ne peut être pérenne si elle ne provient pas aussi de la légitimité sociale. Une législation foncière qui octroie aux utilisateurs des droits légaux et légitimes parce que adaptés aux réalités socio - culturelles du Burkina leur offrira vraiment la sécurité foncière.

II - LES DIFFERENTS ACTEURS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Au regard de l'histoire foncière et des réalités socio - culturelles du Burkina, on peut regrouper les acteurs du développement économique en deux groupes : les acteurs politiques et les utilisateurs de la terre. Nous avons choisi de déterminer les acteurs avant de définir les droits afin que la loi reflète le rôle, les devoirs et les droits des personnes dont elle constitue l'instrument.

II-1- LES ACTEURS POLITIQUES

Il s'agit de l'Etat, du Ministre chargé des domaines, des maires et des autorités coutumières.

- L'Etat : Il instaure la législation foncière. Il est le garant du respect de la loi et constitue de ce fait la seule autorité à mesure de sécuriser les droits exercés par les personnes

-Le Ministre chargé des domaines : il l'exerce en pratique la propriété de l'Etat et contrôle le respect de la loi. Il est chargé d'octroyer le droit de propriété tel que défini par la loi, aux personnes.

-Les maires : ils gèrent la terre et octroient les droits de jouissance.

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-Les autorités coutumières : elles gèrent la terre et octroient les droits d'usage prévus par la coutume.

II-2- LES UTILISATEURS DE LA TERRE

Il s'agit de l'Etat pour le compte des structures publiques et para - publiques centrales et déconcentrées, des services publics décentralisés, des personnes physiques et morales de droit privé, qui mènent des activités productives à savoir les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les artisans, les industriels, les commerçants... et les personnes qui utilisent la terre pour y bâtir des maisons d'habitation ou pour y mener des activités non lucratives (associatives, religieuses...) ...

II-3 - LES AUTRES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

Il s'agit de toutes les personnes physiques et morales qui accompagnent les différents acteurs de développement et qui conditionnent l'octroi de leurs services par des garanties constituées de droits fonciers sécurisés. On peut citer de manière non exhaustive les institutions financières nationales et internationales...

III - QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES ROLES DES ACTEURS DE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Les observations suivantes peuvent être faites sur les rôles des différents acteurs de développement économique, par rapport à la nature et à la gestion des droits fonciers.

III-1- LES INSTANCES CHARGEES DE LA GESTION DES TERRES

La gestion du foncier est assurée par des autorités politiques :

- l'Etat représenté par le Ministre chargé des domaines (actuellement le Ministre des finances) pour l'exercice du droit de propriété ;

- les autorités communales et coutumières pour la gestion des terres et l'octroi des droits de jouissance.

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III-2- L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE

Le droit de propriété est détenu par l'Etat, mais son exercice est confié au Ministre des finances. L'une des raisons de la difficulté de la mise en oeuvre de la RAF provient de ces dispositions.

En effet, la propriété de l'Etat a été très peu perçue dans la réalité en raison du fait qu'elle est confiée à une autorité concentrée alors que celui-ci ne dispose pas de moyens humains adaptés (c'est-à-dire revêtu de pouvoir politique) , pour l'exercer effectivement sur le terrain. Parallèlement la loi confère aux autorités communales qui sont des structures décentralisées (et des autorités politiques), la gestion des droits d'usage, issus du droit de propriété. On pourrait caricaturer cette situation en disant que le droit de propriété est à Ouagadougou (lieu de situation du Ministère des finances) tandis que le droit d'usage est partout au Burkina (dans les lieux où sont situées les autorités communales et coutumières).

La gestion du foncier étant de la compétence des autorités politiques, les services déconcentrés du Ministère des finances ne peuvent exercer un contrôle efficace de leur gestion. Ces autorités étant de fait, hors du contrôle des structures déconcentrées de l'Etat qui les accompagnent dans leur gestion, le contrôle du respect des dispositions législatives devient difficile.

En fonction des éléments déterminants du développement économique que nous venons d'énumérer, nous essayerons à présent de proposer les éléments d'une législation foncière à mesure de les satisfaire et de respecter les impératifs de paix et de cohésion sociale.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille