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Quelle législation foncière, comme outil de cohésion sociale et de développement économique, adaptée aux réalités socio-culturelles du Burkina?

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par W. Paul DABONE
Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008
  

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DES DIFFERENTES LEGISLATIONS FONCIERES
I - LES POINTS DE DIVERGENCE

Le principal point de divergence des deux législations est l'exercice du droit de propriété. L'ordonnance n° 84-050/CNR/PRES du 4 Août 1984 portant RAF au Burkina semble avoir voulu trouver une solution alternative à cette divergence. En effet, en retirant à la coutume et aux particuliers le droit de propriété pour le conférer à l'Etat, le législateur de la première version de la RAF a opéré une véritable révolution foncière qui atteint les deux régimes fonciers qui se côtoyaient jusque-là.

Les législations foncières coutumières, faibles de l'espace géographique sur lequel elles s'exercent, ne garantissent pas la cohésion de tous les burkinabè puisque chaque village dispose de règles propres.

Quant à la législation foncière règlementaire, elle offre aux particuliers un droit dont l'absolutisme et le caractère exclusif annihilent pour les non propriétaires, toutes les possibilités de jouir un jour de la chose commune.

II- LES POINTS DE CONVERGENCE

La nécessité de protéger les terres burkinabè en conférant à une autorité collective des prérogatives lui permettant d'exercer un contrôle de l'utilisation des droits accordés et d'annuler au besoin ces droits constitue, le point de convergence le plus important des deux législations. La véritable nature des droits accordés (le droit d'usage pour la législation foncière coutumière, l'usus et le fructus pour celle règlementaire) et leur ressemblance sont la preuve de cette convergence des objectifs de ces deux législations foncières.

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Selon Etienne le Roy, la propriété apparaît quand la chose qui en est l'objet devient un bien, c'est-à-dire lorsqu'elle a une valeur pécuniaire.1 La terre coutumière est sacrée. Sa vente, désignée longtemps sous l'appellation de donation, peut paraître paradoxal. C'est pourtant le processus mis en oeuvre pour rendre cette `'donation» possible qui permet d'affirmer qu'il existe un point de convergence de la législation foncière coutumière vers celle règlementaire. En effet, avant de `'donner» la terre, les responsables coutumiers la désacralisent par des rites destinés à l'extraire du champ du sacré pour l'amener dans celui ou le droit d'usage peut être monnayé.

Les points de divergence des deux législations semblent avoir trouvé un repère commun depuis l'institution de la RAF. Des difficultés d'institution d'un régime foncier unique applicable à toutes les terres burkinabè subsistent cependant. Quelles peuvent être les raisons qui expliquent une telle situation ?

III - QUELQUES RAISONS DES DIFFICULTES D'INSTITUTION D'UNE

LEGISLATION FONCIERE UNIQUE

L'institution d'une législation foncière est un acte d'abord politique car la législation constitue le support juridique de la politique. Quant à la politique foncière, son choix est déterminé par le projet de société que le politique veut mettre en oeuvre.2

La décision d'institution d'une législation foncière unique a été prise au Burkina, par les autorités politiques qui ont institué la RAF. Les raisons qui semblent avoir rendu cette initiative quasiment impossible pourraient provenir à notre avis, de l'approche de la question foncière par le pouvoir politique. Pour étayer nos assertions, nous rappellerons l'approche des autorités coloniales afin d'établir un parallèle entre elle et l'attitude de l'autorité politique qui a institué la RAF.

a) - L'autorité politique coloniale. Les premiers actes règlementaires institués par l'autorité politique coloniale avaient pour conséquence juridique, la non reconnaissance de droits fonciers détenus par la coutume, comme ressemblant au droit de propriété français. Pour ce faire, elle a commencé par instituer

1 `'L'appropriation de la terre en Afrique noire», Editions karthala, Paris, 1991, page 30.

2 `'L'appropriation de la terre en Afrique noire», éditions Karthala, Paris, 1991, page 19.

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l'immatriculation et la publicité comme seules procédures permettant la naissance et la conservation des droits détenus sur les immeubles et opposables aux tiers.1

L'anthropologue américain Paul BOHANNAN,2 abonde dans ce sens lorsqu'il explique que le colonisateur a approché le droit foncier coutumier avec, a priori, les trois jugements suivants :

1) - le type de carte occidental peut être introduit dans les régions africaines, où il existe d'ailleurs déjà, même s'il est inconnu des peuples africains ;

2) - le concept de propriété est suffisant pour exprimer tous les types d'unités homme - chose ;

3) - le contrat et la loi successorale sont des modes normaux pour organiser les rapports sociaux dans un contexte spatial.

Pour rappel, après avoir constaté le manque d'adhésion des populations africaines à ce concept, des procédures intermédiaires ont été instituées pour leur permettre de faire constater, exercer, conserver et convertir au besoin leurs droits fonciers coutumiers.

b) - L'autorité politique de la RAF : Son attitude semble être une reprise de celle de l'autorité politique coloniale. Elle annule les droits fonciers coutumiers en faisant entrer les terres détenues en vertu des coutumes dans le DFN. Elle annule l'existence de ces droits en supprimant la procédure prévue par le régime foncier colonial et reprise par celui post colonial pour les purger.

Elle laisse cependant les populations `'se débrouiller» avec les responsables coutumiers pour obtenir les terres et n'intervient pour les gérer qu'après que ceux-ci aient donné leur quitus.

Les régimes politiques de la Haute Volta colonie française au Burkina Faso ont eu une approche similaire des droits fonciers coutumiers dont la conséquence est la dualité des législations, toute chose qu'ils ont voulu éviter. De notre point de vue, deux raisons expliquent cela :

- Le choix politique. Les différentes autorités politiques du Burkina ont fait le choix d'instituer une législation foncière unique. Pour ce faire, la législation foncière coutumière devait disparaître. Ce choix a été opéré dans le but de disposer d'une législation foncière efficace et véritablement au service « du développement et du

1 Décret du 26/07/1 932 modifiant le décret du 24/07/1 906, article 21.

2 « Land, Tenure and Land-Tenure », African Agrarian systems, oxford, 1963, page 106.

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progrès1 ». Le choix alternatif aurait pu être celui d'une législation foncière unifiée qui rassemblerait les forces de celles qui étaient en présence en s'appuyant sur leurs points convergents et en résolvant les divergences par une action politique continue.

- La procédure mise en oeuvre pour instituer la législation foncière unique. Elle a consisté à user de la légalité législative pour annuler la législation foncière coutumière. Une telle approche traite le régime foncier coutumier en ignorant une partie de sa composante : l'aspect religieux. En effet, en réfutant toute prérogatives au régime coutumier, les autorités politiques essaient de combattre le religieux avec le légal. L'histoire du Burkina démontre éloquemment les faiblesses d'une telle approche, que M. OUEDRAOGO Moussa, confirme dans son écrit décrivant l'attitude de ces mêmes autorités lorsqu'elles doivent acquérir la terre rurale2.

La mise en place d'une législation foncière unifiée qui accorde à tous les acteurs une part de pouvoir et partant de responsabilité aurait pu être une solution alternative qui aurait permis d'opérer sur l'aspect juridique du régime foncier coutumier, les modifications nécessaires en évitant les contraintes de l'aspect religieux.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984