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Quelle législation foncière, comme outil de cohésion sociale et de développement économique, adaptée aux réalités socio-culturelles du Burkina?

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par W. Paul DABONE
Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008
  

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SECTION 2 : LE STATUT JURIDIQUE DE LA TERRE

Le DFN comprend toutes les terres situées dans les limites du territoire national. Il est de plein droit propriété de l'Etat3. La propriété de l'Etat sur les terres du DFN est-elle une réalité ?

I - LA PROPRIETE ABSOLUE DE L'ETAT

Au regard de l'attitude des dirigeants et de la population vivant au Burkina évoquée par M. OUEDRAOGO Moussa, l'on peut répondre par la négative à cette question. Si la terre appartenait uniquement à l'Etat, il constituerait l'unique interlocuteur pour son acquisition.

1 Préambule de la loi 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant RAF au BURKINA

2 moussaouedraogo@hotmail.com: `'Le Foncier dans les politiques de développement au Burkina», OUEDRAOGO Moussa, page 13

3 Loi 014/96/ADP du 23 mai 1996, articles 3 et 4

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En plus des détenteurs de titres fonciers, propriétaires de la superficie et du sous-sol ne contenant pas de richesses, les autorités coutumières exercent toujours de fait, un droit de propriété sur les terres qui sont dans leurs espaces de compétence. C'est la reconnaissance de ce droit qui conduit l'ensemble de la population burkinabè à recourir à elles pour acquérir la terre.

Le système foncier coutumier étant uniquement basé sur l'oralité, la sécurité de la transaction foncière y est précaire. Pour illustration, ce sont les autorités coutumières ivoiriennes qui ont octroyé les terres aux ressortissants étrangers, qui les ont réclamées ensuite1. La terre coutumière, sacrée au départ, acquiert une valeur économique et entre dans le commerce dès que l'autorité coutumière la désacralise. A partir de ce moment, la législation foncière coutumière devient en principe inopérante.

Quelque soit la personne physique ou morale qui acquiert la terre coutumière, elle procède après l'acquisition aux différentes formalités administratives requises par la législation foncière règlementaire. Ce comportement résume en partie la difficulté qui subsiste dans la définition du statut juridique de la terre au Burkina. En effet, les actes sociaux étant sujets à conflits, qui de l'autorité coutumière et règlementaire détient la pleine compétence pour connaître des conflits fonciers ?

L'une des raisons qui rendent impérative l'institution d'une législation foncière acceptée par l'ensemble de la population et constituant de ce fait un gage de cohésion sociale est la difficulté de trouver un interlocuteur unique qui détient toutes les compétences pour connaître des conflits fonciers. Car à la dualité de la législation foncière, correspond une dualité des instances de règlement des conflits fonciers.

II - LA DUALITE DES INSTANCES DE REGLEMENT DES CONFLITS

La difficulté suscitée par la dualité des instances de règlement des conflits réside dans le fait que la terre coutumière désacralisée sort du régime foncier coutumier, ne serait-ce que par la volonté de celui qui l'a acquise.

L'immunité juridique conférée par les autorités politiques à celles coutumières revêt ici, son aspect le plus expressif et permet de percevoir le danger qui subsiste dans une politique foncière ne clarifiant pas les responsabilités de tous les acteurs.

1 Aline AKA, bulletin de liaison du Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris n°26, sept 2001, pages 130-143

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M. OUEDRAGO Moussa évoque d'ailleurs cette situation dans son écrit en ces termes : «cependant, si les règles traditionnelles constituent la référence pour accéder au foncier, il n'est pas toujours le cas dans la gestion des conflits entre acteurs. En effet, en cas de conflit lorsqu `une partie des protagonistes n'est pas satisfaite de la manière dont le différend est réglé, elle fait recours aux juridictions modernes. A ce niveau les instruments sur lesquels se basent les juges pour dire le droit sont essentiellement constitués par les textes portant réorganisation agraire et foncière. Or, n'ayant pas été la référence au moment des transactions, la loi apparaît naturellement `'illégale `' pour légiférer sur la question suivant la perception des communautés rurales, notamment les sphères de décision sur le foncier. »

Evoquant les limites de la justice à rendre des jugements susceptibles d'apaisement ou de résolution de crises sociales créées par la gestion foncière des autorités coutumières dans certaines régions du Burkina, M. OUEDRAGO Moussa rapporte dans son écrit les propos d'un juge qui affirme que « les conflits fonciers tranchés selon la loi moderne et rien que selon elle ne s'éteignent jamais... dans tous les cas, en matière foncière, la raison en justice s'arrête généralement à la porte du palais et tout le monde en est conscient. »

III - LES EFFETS DE LA DECENTRALISATION INTEGRALE

Le danger qui menace la cohésion sociale du fait de la dualité de la législation foncière deviendra encore plus perceptible avec la mise en place d'instances administratives décentralisées au niveau local. La communalisation intégrale du territoire ajoute un nouvel acteur à la scène foncière ou les rôles ne sont toujours pas clairement définis. Il s'agit de l'autorité communale. Selon l'article 38 de la loi n°055- 2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso, « les ressources financières des collectivités territoriales sont constituées de recettes propres, de dotations budgétaires de l'Etat et de toutes autres contributions. »

Les collectivités territoriales décentralisées doivent donc générer elles-mêmes une partie de leurs ressources de fonctionnement. Les taxes foncières constituent actuellement une part importante des ressources communales Si les communes urbaines peuvent compter sur l'abondance des ressources provenant de l'imposition fiscale de l'activité économique qui a lieu sur leur territoire pour assurer une part

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importante de leur budget, celles rurales doivent trouver d'autres sources de revenus pour compenser la faiblesse des recettes de ce secteur. La terre jusque-là gérée par les autorités coutumières, loin de celles règlementaires, constitue la ressource la plus importante en milieu rural et celle sur laquelle les autorités communales peuvent imposer des taxes substantielles. C'est ainsi que la quasi-totalité des communes rurales de la province du Kadiogo a institué la perception d'un droit sur les procès verbaux de palabre destinés à constater l'accord des superficiaires pour l'occupation des terrains en zone rurale.

L'examen du statut juridique de la terre permet de relever la complexité de la situation foncière du Burkina. Les deux législations foncières qui ont administré les terres jusque-là, comportent toutes des insuffisances. Mais ce qui peut paraître comme de véritables divergences entre elles peut trouver des points de convergence, si le politique à qui incombe la destinée du pays, la cohésion et la stabilité sociale ainsi que le développement économique décide de poser les actes nécessaires pour unifier le régime juridique de la terre. Sans une définition claire de ce statut, il n'est pas possible de déterminer et sécuriser les droits des différents acteurs, et donc d'assurer un développement socio-économique durable.

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