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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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D- La délibération de l'assemblée d'actionnaires

L'assemblée générale prend toutes décisions par voie de vote. Le législateur n'a pas réglementé spécialement le droit de vote. Celui-ci peut donc être restreint par les dispositions statutaires. Ainsi peut-il être prévu que les actionnaires présents ou représentés ne pourront voter que s'ils ont libéré leurs actions de versements exigés. De même, il peut être prévu que les votes seront exprimés au scrutin public, soit à main levée, soit par appel nominal.

L'assemblée générale d'actionnaires ne peut valablement délibérer que dans le respect des règles de quorum et de majorité. Ce quorum est fixé par les statuts, mais le législateur OHADA fixe un chiffre minimum qui varie suivant la nature de l'assemblée.

Ainsi dans les assemblées générales ordinaires, le quorum est du quart des actions avant le droit de vote à la première convocation; à la seconde convocation le quorum n'est pas exigé (art. 549 AU). Si un seul actionnaire ayant un droit de vote est présent, l'assemblée peut donc valablement délibérer sur la question inscrite à l'ordre du jour.

Pour l'assemblée générale extraordinaire, l'importance des questions à débattre explique l'exigence d'un quorum plus élevé. Alors elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote sur la première convocation, et le quart sur la deuxième convocation. Ce quorum du quart est maintenu en cas d'une troisième convocation éventuelle de l'assemblée générale extraordinaire. Celle-ci doit intervenir au plus tard deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation (art. 553 AU).

Le quorum lors des assemblées générales extraordinaires est le même dans les assemblées générales constitutives. Ainsi cette dernière ne peut valablement délibérer que lorsque les souscripteurs présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation doit être adressée aux souscripteurs six jours au moins avant la date de l'assemblée. Le quorum est fixé au moins au quart des actions. A défaut, une troisième convocation peut être adressée aux souscripteurs dans les mêmes conditions que la deuxième pourvu qu'elle soit dans un délai maximum de deux mois à compter de la date fixée pour la deuxième convocation. Le quorum demeure fixé au quart des actions.

L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité simple des voix exprimées, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs (art. 550 AU). En d'autres termes, lorsque après le vote le nombre de voix exprimées pour la résolution est supérieur au nombre de voix exprimées contre la résolution, cette dernière est adoptée et l'assemblée générale délibère sur cette résolution. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le nombre de voix favorables est inférieur au nombre de voix contre, la résolution n'est pas votée.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs (art. 554 AU). L'unanimité est même exigée en cas de transfert du siège social de la société sur le territoire d'un autre Etat; en effet celui-ci peut être lourd de conséquences, notamment le changement de nationalité ou la soumission de l'entreprise à un régime d'imposition qui peut être défavorable aux actionnaires.

A la fin de l'assemblée, le bureau de l'assemblée générale annexe les procurations à la fiche de présence qui est certifiée sincère et véritable par les scrutateurs. Le bureau établit le procès verbal de la délibération. Le législateur OHADA énumère à l'article 535 al. 2, les différents éléments que la feuille de présence doit contenir. Ce qui constitue l'innovation du législateur OHADA est l'exigence d'un résumé des débats. Ainsi depuis l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme de l'OHADA, il ne suffit plus que figurent au procès-verbal les résolutions adoptées; il faut aussi que les discussions au cours de l'assemblée soient résumées dans le procès verbal.

Au total, les dispositions préventives des conflits entre actionnaires tels qu'ils viennent d'être exposés ne doivent souffrir d'aucune restriction. L'actionnaire est titulaire de droits irréductibles, de droits propres auxquels les statuts ou la décision d'un organe social ne peuvent porter atteinte. De plus, le pouvoir suprême appartient aux actionnaires réunis en assemblée générale souveraine dont le fonctionnement est minutieusement réglementé.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld