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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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CHAPITRE II : LES MODES DE RESOLUTION DES CONFLITS ENTRE ACTIONNAIRES

L'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciale et du GIE prévoit les modes de résolution des conflits entre actionnaires. L'article 147 dispose que : « tout litige entre associés (...) relève de la juridiction compétente ». Si, en dépit des dispositions préventives évoquées au chapitre précédent, un conflit n'a malheureusement pas pu être évité, les actionnaires peuvent introduire une action en justice. En fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent et du résultat qu'ils souhaitent atteindre, ils choisiront entre différentes solutions prétoriennes.

Aux termes de l'article 148 de l'AUSCGIE : « Ce litige peut également être soumis à l'arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire ou non, soit par compromis ». Dans cette hypothèse, le litige est tranché par des particuliers appelés arbitres en dehors du système judiciaire. Mais leur sentence a la même autorité qu'un jugement rendu en première instance par une juridiction étatique.

L'étude des modes de résolution des conflits entre actionnaires nous conduira à examiner dans un premier temps le recours au juge et dans un second temps l'arbitrage.

Section 1 : Le recours au juge

Le législateur OHADA n'a pas voulu poser des règles qui auraient été nécessairement trop rigides pour résoudre ces conflits. Ce sont les juges qui sont intervenus pour tenter de mettre un terme à ces difficultés de fonctionnement. Ils l'ont fait en élaborant peu à peu des constructions remarquables: l'administration provisoire (§1), l'abus de majorité ou de minorité (§2), la dissolution de la société pour justes motifs (§3).

Paragraphe 1 : La désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés

La désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés32(*) est une mesure exceptionnelle, tant à travers les conditions de cette désignation que le contenu de la mission de l'administrateur provisoire.

A- Les conditions de désignation de l'administrateur provisoire

On rappellera que l'intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, est soumise à quatre conditions par la loi : l'urgence, le provisoire, une apparence de droit, et l'absence d'immixtion du juge - dans la mesure où la société continue à être gouvernée par le principe d'autonomie de volontés exprimées à la majorité.

Pour que le juge des référés soit compétent, il suffit que le demandeur invoque l'urgence de son intervention33(*). Si le magistrat ne reconnaît pas l'existence de cette urgence, il ne pourra se déclarer incompétent, mais devra dire qu'il n'y a lieu à référé et déclarer la demande non fondée.

Le caractère provisoire de l'intervention du juge des référés constitue une des conditions traditionnelles de sa capacité à agir, puisqu'on ne peut en principe lui demander que des mesures provisoires ne portant pas préjudice au fond du droit, lequel reste de la compétence des juridictions statuant selon les règles ordinaires34(*).

Ne décidant pas au fond, et n'arbitrant pas définitivement le bien fondé des thèses en présence, on conçoit que le juge des référés, statuant le plus souvent d'une manière rapide, puisse se contenter de constater une apparence du droit dont on lui demande la sanction.

Enfin, en matière de sociétés commerciales, le juge des référés ne dispose que d'un pouvoir d'intervention marginal : il n'a pas reçu, il ne reçoit et ne revendique d'ailleurs pas, le pouvoir de gérer la société à la place de ses actionnaires qui demeurent omnipotents. Le juge n'est pas le tuteur de la société commerciale.

Respectant avec plus ou moins de scrupules, les principes que nous venons de rappeler, les plaideurs ont toutefois saisi et saisissent aujourd'hui de manière croissante, les juridictions commerciales et singulièrement le Président du Tribunal de Commerce, de demandes de désignations de «Mandataire de Justice» le plus souvent qualifié d'administrateur provisoire.

Peut-on envisager la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire dès lors qu'un conflit entre actionnaire surgit ? Si le conflit est de telle nature et de telle importance, et si les circonstances de fait de la constitution de l'actionnariat y conduisent, il paraît évident qu'une situation de blocage paralysant la société imposera l'intervention du juge et la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire.

Il est arrivé qu'en un certain nombre de circonstances, le Président du Tribunal de Commerce soit sollicité pour intervenir afin d'éviter qu'une majorité abuse de ses droits ou que les organes dont elle a veillé à la désignation, détournent les pouvoirs qui leur ont été conférés. Il demeure qu'on relève un certain nombre d'hypothèses où le comportement de l'actionnaire majoritaire a entraîné, à la demande de l'actionnaire minoritaire, la désignation d'un administrateur provisoire.

Les circonstances où ce genre de désignations interviennent présentent cependant des caractéristiques souvent exceptionnelles : cas de dissentiments graves entre deux groupes d'actionnaires rendant impossible la tenue des assemblées, ou d'opposition entre les organes de gestion et les actionnaires, ou de conflits entre deux organes rivaux d'administration35(*).

La société peut être paralysée par la défaillance des organes de gestion : le conseil ne peut plus fonctionner régulièrement par suite de mésentente entre administrateurs ou encore les actionnaires minoritaires et majoritaires se heurtent, à un point tel qu'ils compromettent les intérêts sociaux. Il faut que l'entrave soit telle qu'elle empêche le fonctionnement régulier de la société et compromette les intérêts. De simples divergences de vue seraient insuffisantes36(*).

La désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée soit par les dirigeants de la société, soit par un ou plusieurs actionnaires : il est exigé que le demandeur ait un lien de droit avec la société37(*). L'action doit être intentée devant le tribunal de commerce. En fait, il s'agit le plus souvent d'une action en référé introduite devant le président du tribunal de commerce, et la société doit être mise en cause. La décision qui nomme l'administrateur fixe sa rémunération, qui est en principe, à la charge de la société.

L'administrateur provisoire est désigné pour accomplir des missions précises.

* 32 Les articles 806 s. Code de Procédure Civile sur les pouvoirs reconnus au juge des référés, sont les fondements légaux de l'administration provisoire.

* 33 La jurisprudence donne une définition assez large de la notion d'urgence, jugeant qu'il y a urgence dès que « la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénient sérieux, rend une décision immédiate souhaitable » Cass., 11 mai 1990, RDC, 774.

* 34 La nomination d'un administrateur provisoire ne peut intervenir sans que ne soient examinés au fond les problèmes de la société en cause. (Cotonou, n° 178/99, 30/9/99, Affaire Dame Karamatou IBIKUNLE c/ Sté CODA-BENIN et quatre autres), édité sur le site www.ohada.com

* 35 RIPERT (Georges) et ROBLOT (René), Traité de droit commercial, T.1, vol.2, Paris, LGDJ, 18ème éd., 2002, p.119.

* 36 Une mésentente entre associés, même caractérisée, qui ne paralyse pas la société ne aurait justifier la nomination d'un administrateur provisoire (Abidjan, n° 258, 25 février 2000, Affaire Société Négoce Afrique Côte d'Ivoire dite NACI - SA c/ Sté WIN SARL) édité sur le site www.ohada.com.

* 37 Cf. MERLE (Ph.), op. cit., p. 687

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