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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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Section 2 : La médiation et la conciliation

La médiation et la conciliation sont des « modes alternatifs de résolution des conflits », conduites par une tierce partie neutre, à l'exclusion de l'arbitrage proprement dit 103(*). Il s'agit de véritables « justices privées » qui se développent déjà dans la culture anglo saxonne. Ces modes ont fait l'objet d'un Livre Vert104(*) au sein de la Commission Européenne qui souhaite promouvoir ces nouveaux modes de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial.

L'engouement pour ces alternatives vient essentiellement de trois facteurs : la rapidité, le coût et le fait qu'elles mettent fin durablement au conflit en intégrant dans le processus les aspects humains du différend. Leur avantage est en effet qu'elles placent les parties au coeur de la discussion et leur rendent la parole. Ces techniques sont également appliquées pour résoudre les conflits entre actionnaires, avant que la justice publique n'intervienne, voire en marge d'un procès déjà entamé.

Nous allons examiner l'application de la médiation (§1) et de la conciliation (§2) dans les contentieux entre actionnaires.

Paragraphe 1 : La médiation dans les contentieux entre actionnaires

Nous distinguerons la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire.

A- La médiation conventionnelle

Cette médiation transactionnelle ou extrajudiciaire est issue de la pratique. Les parties organisent une transaction, en insérant dans un contrat une clause prévoyant le recours à un médiateur.

La médiation est généralement considérée comme une méthode en dehors des influences juridiques, morales et culturelles qui a pour objectif de permettre aux parties, accompagnées dans leur réflexion par le médiateur, de trouver la solution la plus satisfaisante possible pour elles - et non pour le tiers médiateur.

Le recours à la médiation naît de la totale volonté des parties, tant dans le choix du processus que dans celui du médiateur ou quant à l'issue finale ou le type de solution retenue. La principale mission du médiateur, tiers neutre et indépendant, est de les assister dans un processus de négociation afin d'éviter le recours à la justice. C'est pourquoi elle se place parfaitement avant qu'une procédure ne soit entamée.

Plus encore que la conciliation, la médiation rend le pouvoir aux parties : si le conciliateur a un pouvoir (par les conclusions du rapport qu'il rédigera en cas d'échec de la conciliation), le médiateur n'a ni le pouvoir de décision ni celui d'imposer une solution. A l'exception des médiations judiciaires, le médiateur externe est indépendant du tribunal.

La médiation intervient en la présence des avocats des parties qu'elles ont préalablement consultés, notamment sur le choix du médiateur. L'objectif commun est alors clairement d'éviter le recours à la justice. Le rôle des avocats est de les assister dans ce processus, quitte en cas d'échec, à poursuivre par la voie des tribunaux.

La médiation est une méthode rapide de résolution des conflits : il n'est pas rare que quelques semaines suffisent pour mettre fin au différend. Partant, elle sera également relativement peu coûteuse, à la fois en honoraires externes (médiateur, avocats, conseillers techniques) et en temps que les protagonistes devront consacrer à régler leur litige.

Combinant compétence, rigueur professionnelle et outils de communication, mais sans les contraintes des procédures judiciaires, le médiateur pourra également faire preuve de créativité et favoriser l'émergence d'une solution originale agréant les parties. Par ailleurs, aspect non négligeable, la transaction entre parties pourra rester parfaitement confidentielle.

Plutôt que de laisser un juge prendre une décision à leur place, les actionnaires en conflit peuvent solliciter l'intervention d'un médiateur durant deux ou trois demi-journées. Avec eux, il recherche une solution acceptable par chacun et préservant la société.

La clause de médiation peut être introduite dans tous les contrats. Elle dispose que les parties signataires envisagent avant tout recours à une procédure judiciaire de faire appel à un médiateur. Cette clause peut a fortiori être introduite dans un accord de médiation, prévoyant ainsi le cas où les parties ont des difficultés à respecter l'accord (qui est alors un nouveau contrat). L'accord peut rester sous seing privé.

Depuis la loi du 8 février 1995 en France, la médiation peut revêtir une forme judiciaire.

* 103 L'arbitrage est en effet un mode de résolution des litiges qui s'apparente plus aux procédures juridictionnelles qu'aux modes alternatifs dans la mesure où la sentence arbitrale vise à remplacer la décision de justice. L'arbitrage est très réglementé (cf. Supra Ch. 2 Sec. 2).

* 104 Edité sur le site www.legifrance

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