WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

( Télécharger le fichier original )
par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- La médiation judiciaire

C'est la médiation par un tiers mais à l'instigation du juge. Cette forme de médiation a été instaurée en France à partir du décret d'application n° 96-652 du 22 juillet 1996 qui ajoute un titre VI bis au nouveau code de procédure civile (art. 131-1 à 131-15). « Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne (...) pour procéder à une médiation, en tout état de procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord amiable entre les parties » (art. 21 loi du 8 février 1995).

La médiation judiciaire peut intervenir à tout stade de la procédure (mise en état, première instance, appel, référé). Elle est acceptée par les parties, et ordonnée par le juge qui désigne et mandate le médiateur qui reçoit mission d'amener les parties à rechercher une solution de compromis pour mettre fin à leur litige (art. 131.1, NCPC). Ce peut être une personne physique ou association. Le médiateur doit posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige.

Dans le cas d'acceptation en cours de procédure, le juge rend une ordonnance de médiation. La mesure de médiation peut porter sur tout ou partie du litige; elle ne dessaisit pas le juge, qui reste chargé de son contrôle et vis-à-vis duquel le médiateur a une obligation d'information. Le juge peut, à tout moment, prendre les mesures qu'il estime nécessaires (art. 131-2 NCPC).

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur, du juge ou des parties (art. 131-3 NCPC).

Le médiateur aide les parties à élaborer elles-mêmes la solution au litige; il ne dispose pas de pouvoir d'instruction (art. 131-8 NCPC). Pour les besoins de la médiation et avec l'accord des parties, il peut cependant entendre des tiers consentants. La médiation est soumise au principe du contradictoire, et le médiateur est tenu à la confidentialité ainsi qu'au devoir de réserve.

Les fonctions de médiation sont payantes. La rémunération du médiateur est fixée par le juge et supportée par les parties qui doivent consigner les sommes nécessaires, la désignation du médiateur étant caduque faute de consignation105(*). Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il convoque les actionnaires. Le juge peut mettre fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur, ou s'il estime que le bon déroulement de la médiation est compromis (Art. 131-10 NCPC.).

Une originalité en droit est ici la décision qui ordonne la médiation : elle vient en fait reprendre l'accord des parties pour la médiation et définir les modalités d'organisation de la médiation. Cette décision ressemble plus à un contrat multipartite, incluant les protagonistes du différend, le médiateur et le juge qu'à une décision contraignante, puisque les parties peuvent s'y soustraire à tout moment, quitte à déplaire au juge.

La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel. Les constations du médiateur et les déclarations recueillies ne peuvent être utilisées dans le procès au fond et sans l'accord des parties (art. 25 NCPC). A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. En cas d'accord, le médiateur en précise les termes et, au besoin, les formule par écrit; cet accord peut être homologué par le juge. En cas de désaccord, le médiateur prend acte de l'échec de la médiation. Enfin, le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées comme rémunération au greffe.

Les contentieux entre actionnaires peuvent également faire l'objet d'une conciliation.

* 105 Ces dispositions n'ont pas été jugées d'ordre public et les parties peuvent convenir de rémunérer directement le médiateur. Cf Paris, 2 juill. Et 18 sept. 1997, RGDP 1998. 169, obs. Jarrosson.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery