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Commentaire de l'article 82 de la constitution senegalaise du 22 janvier 2001

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par Alioune FAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2007
  

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 Partie I. Les titulaires du droit d'amendement

En tant qu'oeuvre humaine la loi, norme écrite à caractère générale, impersonnelle et permanente élaborée par le parlement est loin d'être une entreprise parfaite .C'est ainsi que dans la plupart des démocraties actuelles qu'elle soient , parlementaires , présidentielle , et même présidentialistes, il est fréquent d'accorder aux acteurs politiques de l'exécutif et du parlement un certains nombre de mesures par lesquelles ces derniers peuvent contourner cette constante d'imperfection .Et il peut s'agir d'une mesure d'abrogation pure et simple ce qui aboutirait à la mort de la loi du fait d'une autre loi qui en dispose expressément ou tacitement. D'un autre coté il peut s'agir d'une mesure beaucoup moins brutale qui ne vise que la rectification ou la modification de la loi : c'est ce qu'il convient d'appeler le droit d'amendement

Par droit d'amendement on pourrait en entendre en droit constitutionnel comme la modification proposée à un texte de loi au cours de sa discussion .Ce qui le différencie de la définition retenue en droit pénal qui y voit seulement comme la vertu attribuée à une sanction pénale, qu'elle en soit la nature ou l'intensité, sous forme d'amélioration personnelle du délinquant et de sa réinsertion dans la société .Ainsi étroitement donc en droit constitutionnel , le droit le droit d'amendement est la faculté de proposer la suppression totale ou partielle , d'article d'un projet ou d'une proposition , mais aussi celle de compléter le texte par des dispositions , mais aussi celle de compléter la texte par des dispositions nouvelles . Ces adjonctions prennent généralement la forme d'amendement portant articles additionnels et ils peuvent ne pas se distinguer par leur objet, de propositions ou projets de loi et auraient pu, dans certains cas, être présentes sous cette forme .De même il n'est pas exceptionnel de voir reprendre, sous forme d'amendement à un autre texte, le contenu de tout ou partie d'une proposition de loi, voire d'un projet antérieurement déposé.

La question se pose donc de savoir quelles sont les limites qui s'imposent au droit d'amendement précisément exercé sous forme de projet ou de proposition ?

En droit sénégalais c'est le règlement intérieur de l'assemblée nationale qui a prévue la procédure permettant d'opposer l'irrecevabilité aux amendements qui ne s'appliquent pas effectivement au texte en discussion qu'ils visent ou s'agissant d'amendement portant articles additionnels qui sont proposés « hors du cadre » du projet ou de la proposition .La même solution est retenu en droit français au regard de l'art 98 alinéa 5 du même dispositif.

Ainsi donc aussi bien en droit sénégalais qu'en droit français la question de l'irrecevabilité des amendement comme nous aurons à le constater est a priori appréhendée au sein de l'hémicycle et ne fait pas l'objet d'une question préjudicielle posant la saisine directe obligatoire du conseil constitutionnel qui, n'intervient qu'à la demande du président de la République, l'assemblée ou du premier ministre lorsque ceux ci ne se sont accordés sur la question3(*).

Quoi qu'il en soit, en tant qu'initiative « dérivée », le droit d'amendement de même le l'initiative des lois, est reconnue a égalité aux parlementaires et aux piliers de l'exécutif en l'occurrence le président de la République et le premier ministre. C'est ce qui ressort de l'alinéa 1 de l'art 82 de la c3(*)onst. du 22 janvier 2001.révelant ainsi outre le caractère partagé du doit d'amendement mais aussi essentiellement que car n'étant reconnu qu'aux politiques incarnant les institutions politiques républicaines consacrées dans les titres III et IV de la norme fondamentale de 2001.

Des lors, il sera question dans le cadre de notre commentaire proprement dit d'étudier dans un chapitre premier l'initiative du président de la République en matière d'amendement , avant d'entamer l'initiative des députés et du premier ministre

Chapitre I. L'initiative du président de la République en matière d'amendement

Première institution de la Républicaine, au regard du titre III de la const. de janvier 2001, le président de la République dispose aux termes de l'alinéa 1 de l'art 82 de la faculté de présenter des amendements au cours de la procédure législative .De la , malgré son irresponsabilité  politique devant l'assemblée il peut outre présenter un projet de loi par le biais de son représentant bine entendu ,inciter la modification ,la suppression ou l'adjonction d'un article contenu dans un texte en discussion par le biais d'un amendement . Un activisme qu'on ne retrouve guère dans d'autres systèmes politiques telles que la France avec de l'art 44 de la const. De la V République qui ne reconnaît aucune prérogative au président de la république allant dans ce sens .Car au sein de l'exécutif, le droit d'amendement est certes partagé mais entre les ministres et le premier ministre

Cependant concernant le commentaire de l'article 82 alinéa 1, nous étudierons d'abord la présentation des amendements du président de la république par le premier ministre (paragraphe I) avant d'entamer l'étude de celle effectuée par les autres membres du gouvernement (paragraphe II).

Paragraphe I -Les amendements du président de la République présentés par le premier ministre

Nomme discrétionnairement 4(*) par le chef de l'Etat, « le premier ministre »selon les termes de l'art 82 de la constitution à la charge de présenter les amendements du président de la République .Par conséquent si au cours de la procédure législative le président de la République, en tant que première institutions de la République , et à la suite des informations qui lui sont données sur le texte à adopter à l'assemblée par le biais du président de l'assemblée ou de son propre représentant au sein de celle-ci , peut donner ordre au premier ministre de présenter un amendement en son nom vu son absence au sein du parlement .ainsi le premier ministre qui en dehors de sa déclaration de politique générale qui suit traditionnellement sa nomination est quasiment absent de l'assemblée peut se voir du seul fait d'un amendement inspire par le chef de l'Etat être oblige de se présenter au sein de l'hémicycle pour présenter le texte de l'amendement présidentiel .Et cela est possible qu'en commission qu'en plénière cela ne dépendra guère de l'état d'avancement de la discussion , le texte tant qu'il n'est adopte reste amendable .Mais il va sans dire que le respect du minimum de formalisme exige par l'art 72 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ,à savoir le caractère écrit tel qu'est prévu en ces termes « les amendement contre-projets sont déposés par écrit .S'ils interviennent avant la discussion en commission , ils sont communiques à le commission compétente et si possible ,imprimes et distribues .S'ils interviennent en séance plénière ils sont déposés sur le bureau du président de l'assemblée, qui en donne communication .l'assemblée décidera alors si les amendements sont discutes immédiatement ou renvoyés en commission ». Ainsi, compte tenu régime ainsi poses par l'art 72 susmentionné qui pose une certaine unité dans la présentation et la discussion, les amendements du président de la république pressentes par le premier ministre doivent un temps soit peu être écrit et signe par le président lui-même et dans un pays comme en France qui pose en cette situation une unité autour de la réglementation applicable. Ce caractère écrit est renchérit par une obligation de motivation de l'amendement. En plus de la réglementation de la présentation matérielle, le reglement intérieur de l'assemblée nationale organise autour de l'art 80 la discussion des amendements en général en posant ainsi comme dans l'hypothèse précèdent un principe unique applicable à tous les amendements sans aucune considération d'ordre organique si ce n'est d'ailleurs une distinction purement matérielle qui prend en compte un certains nombre de critères tels que la situation de l'amendement ou de sa philosophie voire son but. Ainsi les amendements à un même alinéa ou à un même article feront l'objet d'une discussion commune .Par contre le deuxième alinéa de l'art 80 toujours pose aussi un principe de discussion séparée des amendements en concurrence et à partir de là un régime de priorité par le biais d'un ordre pré établie à savoir seront appelés en premier à la discussion parmi ces amendements (en concurrence) , ceux qui tendraient à la suppression d'un article ,ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte propose et dans l'ordre ou s'ils s'oppose à ce texte , s'y intercalent ou s'y ajoutent .Au cours de cette discussion et puisqu'il s'agit en l'espèce des amendements du président de la république présente par le premier ministre c'est celui qui aura naturellement la charge de défendre l'amendement face à un orateur d'opinions contraires .

Au niveau du vote aussi, on constate une unité du régime applicable a la procédure de mise aux voix des amendements car l'alinéa 6 de l'article 80 qui dispose que « les amendements ne sont transmis au vote non pas sur la base de leurs origines mais plutôt sur une considération relative à leur objet, à l'alinéa ou à l'article sur lequel il porte »

Au regard de ce que nous venons de développer ci-dessus précisément des amendements du président de la République présentés par le premier ministre, on constate que non seulement le premier ministre présente mais aussi suit le parcours de l'amendement jusqu'à son adoption ou non ce qui demeure applicable certainement et comme nous allons le voir à propos des amendements du président de la république présentés par les autres membres du gouvernements.

* 3) article 83 de la costitution du 22 janvier 2001

* 4 article 49 de la constitution du 22 janvier 2001

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