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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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PARAGRAPHE II - LES NUANCES SUR LE RECOURS EN RÉVISION COMME VOIE DE RÉTRACTATION.

88. L'admission du recours en révision comme une voie de rétractation peut être nuancée. Des situations peuvent rendre impossible ou inadmissible la rétractation. Il conviendra, dans ces hypothèses, de s'interroger sur la juridiction qui sera appelée à connaître du recours en révision. La présentation des hypothèses rendant impossible la rétractation (A) précédera ainsi la réponse au problème de la détermination de la juridiction compétente (B).

A - LES HYPOTHÈSES RENDANT DIFFICILE LA POSSIBILITÉ DE RÉTRACTATION.

Le problème se pose beaucoup plus en matière arbitrale. Il peut arriver que pour diverses raisons, la reconstitution du tribunal arbitral soit rendue difficile, soit parce qu'elle est impossible (1) ou inadmissible (2).

1 - L'impossible reconstitution du tribunal arbitral.

89. Admettre que le recours en révision contre les sentences soit considéré comme une voie de rétractation suppose que soit à nouveau formé le tribunal arbitral à l'effet de connaître de cette voie. Or il peut arriver qu'il soit impossible de réunir à nouveau le tribunal qui a rendu la sentence attaquée. Pour comprendre cette éventualité, il faut partir du fait que le tribunal est constitué juste pour connaître du litige et lorsqu'il fini sa mission, il peut être dissout. Les situations qui rendent impossible la reconstitution du tribunal arbitral sont nombreuses. Une telle hypothèse peut être envisagé tant en matière d'arbitrage ad hoc qu'en cas de l'arbitrage institutionnel.

Pour ce qui est de l'arbitrage ad hoc, il faut noter que les cas d'impossibilité de reconstitution du tribunal sont évidents. En général, l'arbitre est désigné pour connaître le litige au fond et non les suites de sa sentence. Sa mission prend généralement fin lorsque la sentence est rendue. En matière d'arbitrage institutionnel, on peut envisager le cas où la demande du recours en révision intervient au moment où l'institution qui a rendu la sentence querellée n'existe plus, parce qu'elle a été dissoute par exemple. Dans tous les cas, la constitution du tribunal arbitral à l'effet de connaître du recours est impossible. Il peut aussi arriver que, bien qu'elle soit possible, la recomposition du tribunal soit inadmissible.

2 - L'inadmissible reconstitution du tribunal en révision.

90. La reconstitution du tribunal arbitral à l'effet de connaître du recours en révision peut être inadmissible du fait de doute sur son impartialité. Le devoir d'impartialité embrasse de nos jours tout le droit processuel159(*) ; il est imposé, non seulement au juge étatique, mais aussi à l'arbitre160(*). Il suppose le respect de certains principes, tels celui de l'indépendance du juge, celui de sa neutralité. Ce devoir est garanti par la faculté accordée aux parties de récuser le juge s'il existe de doute sur son impartialité. Il peut donc arriver que pour des raisons de partialité, la constitution de la juridiction ou du tribunal normalement compétent soit inadmissible. On vise le cas où le juge ou l'arbitre s'est associé aux manoeuvres donnant droit à la révision. Devra-t-on malgré ce doute admettre que la décision que l'on prétend attaquer soit rétractée ? Il faut dire que lorsqu'il s'agit d'une juridiction étatique, le problème peut se résoudre par le remplacement du ou des juges sur le ou lesquels existe le doute. La question semble un peu compliquée lorsqu'il s'agit de l'arbitrage, surtout ad hoc. Dans ce cas, il importera de rechercher la juridiction compétente pour connaître du recours en révision.

B - LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE DIFFICULTÉ DE RÉTRACTATION.

91. Dans l'impossibilité ou l'inadmissibilité de reconstruire le tribunal arbitral pour connaître du recours en révision, il est important d'admettre la compétence d'une autre juridiction. Cependant, il se pose la question de savoir quelle juridiction sera amenée à connaître de la révision. La réponse à cette question nécessite que l'on présente les sentiers de la recherche de la juridiction compétente (1) avant de présenter la destinée de la juridiction la mieux adaptée à connaître du recours (2).

1 - Les sentiers de la recherche de la juridiction compétente.

92. A la question de savoir quelle juridiction sera compétente pour connaître du recours en révision lorsqu'il arrive que des situations rendent impossible ou inadmissible la reconstitution du tribunal normalement compétent, l'AUA ne prévoit pas l'intervention des juridictions étatiques. En attendant que la CCJA se prononce sur la question161(*), quelques pistes pourraient lui servir de guide.

93. La première consisterait à reconnaître la compétence exclusive de la CCJA en matière de recours en révision contre une sentence arbitrale. Cette solution parait favoriser la vocation unificatrice de cette juridiction. Cependant, elle rendrait plus complexe le recours ; elle éloignerait la procédure des justiciables et risquerait d'engorger la CCJA.

La deuxième hypothèse consisterait à admettre la possibilité de former le recours en révision devant toute juridiction du fond162(*). Cette solution pourrait certes rapprocher la procédure des justiciables, mais ne permettrait pas de gagner en temps et compliquerait la situation d'autant plus que certaines juridictions d'instance ne sont pas habituées à connaître des questions arbitrales dans la plupart des législations nationales. Cela nécessitera de grandes réformes dans la composition et le fonctionnement des juridictions. Toutes ces propositions permettront au législateur d'opérer un choix pertinent de la juridiction adaptée pour connaître du recours en révision.

2 - La destinée retrouvée de la juridiction compétente adaptée.

94. La juridiction la mieux adaptée pour connaître du recours en révision contre les sentences émanant des tribunaux dont la reconstitution est impossible ou inadmissible serait celle qui eût été compétente pour connaître des recours contre cette sentence. Dans la plupart des législations, c'est la CA dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue qui est compétente pour connaître du recours en révision dans ce cas163(*). Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier ce choix. Pour certains164(*), une telle option ferait gagner en degré d'instance et serait judicieux pour une économie de temps, alors surtout que la demande en révision ne suspend pas l'exécution de la décision contre laquelle elle est formée. Elle se justifie également par le fait qu'il est généralement admis que la décision qui statue sur la révision n'est pas susceptible d'être attaquée par cette même voie165(*).

95. Au Cameroun, après plusieurs hésitations sur la juridiction compétente pour connaître de l'exequatur166(*), le législateur est intervenu en faveur de la compétence du président TPI167(*). Ainsi pour garantir l'unité de la procédure arbitrale il conviendra de reconnaître la compétence de cette juridiction lorsque la composition du tribunal qui a rendu la sentence pose des difficultés.

En somme, la simplification de la procédure du recours en révision passe, par des clarifications nécessaires autour de l'environnement de l'instance en révision ; clarifications qui pourront garantir le succès d'une instance sans incident.

* 159 V. EUDIER (F.), Op. cit., p. 32.

* 160 Cass. 1ère civ, 16 mars 1999, D. 1999, Jur, p. 497, note COUBE.

* 161 PILKINGTON (N.) et THOUVENOT (S.), « Les innovations de l'OHADA en matière d'arbitrage », JCP E no 44 du 28 octobre 2004, p. 34.

* 162 Nous excluons expressément la C.S car elle ne pourrait directement connaître du recors en révision qui se rapporte aux faits.

* 163 V. Les art. 42 et 44 de la loi ivoirienne sur l'arbitrage et les art. 819-17 et 819-19 du décret sénégalais sur l'arbitrage. C'est également le cas de la France. V art. 1491 du NCPC.

* 164 N'GOUIN CLAIH (L.M.), L'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours, Etudes offertes au Professeur ISSA-SAYEGH (J.), AIDD 2006, p. 24.

* 165 On dit révision sur révision ne vaut. V. art 244 du CPC.

* 166 V. sur ce point, ANOUKAHA (F.), « Le juge du contentieux de l'exécution des titres exécutoires : le législateur camerounais persiste et signe... l'erreur », Juridis Périodique no 70, avril-mai-juin 2007, p. 33 ; v. id., « La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique no68, octobre-novembre-décembre 2006 p. 45. Pour ce qui est des difficultés de l'exécution des décisions de justice en générale, lire FOMETEU (J.), « Le juge de l'exécution au pluriel ou la (parturition) au Cameroun de l'article 49 de l'acte uniforme portant voies d'exécution », Juridis Périodique no 70, avril-mai-juin 2007, p. 97 et ss. Lire également NGONO (C.V.), l'exécution des décisions étrangères au Cameroun, mémoire de DEA droit privé, Université de Ngaoundéré, 2006-2007.

* 167 V. art. 4 (2) de la loi no 2003/009 du 10 juillet 2003 ainsi que l'art.5 de la loi no 2007/001 du 19 avril 2007.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote