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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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PARAGRAPHE II - LES SUITES DE LA DÉCISION EN RÉVISION.

124. Une fois prononcée, la décision en révision peut connaître des suites. Il se pose particulièrement la question de savoir si cette décision pourra faire l'objet d'un prolongement par l'exercice d'une autre voie de recours. Avant de se poser cette question (B), il importe de répondre à celle relative aux formalités de publication de la décision en révision (A).

A - LES QUESTIONS RELATIVES AUX FORMALITÉS DE PUBLICATION DE LA DÉCISION EN RÉVISION.

Comme toute décision de justice, la décision en révision nécessite, des formalités de publication. Les questions relatives aux formalités de publication de la décision en révision commandent une analyse de l'exigence légale de ces formalités (1) ainsi que celle du rôle de cette exigence (2).

1 - Le contenu de l'exigence légale des formalités de publication.

125. L'ensemble des exigences des formalités de publication de la décision en révision est contenu dans les dispositions légales192(*). Il ressort de ces dispositions que lorsque la révision est admise, la décision est rétractée. L'art. 50 (6) du RP CCJA ajoute à cet effet que la décision portant révision est annexée à la minute de la décision révisée. La mention de la décision portant révision est faite en marge de la décision révisée.

2 - Le rôle de l'exigence légale des formalités de publication.

126. Il faut noter que la rétractation d'un jugement sur recours en révision entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement rétracté193(*). C'est dire que même les tiers qui ont contracté en considération de la décision rétractée se verront opposer la rétractation. Les formalités ci-dessus présentées ont pour rôle de publier la décision en rétractation qui vient se substituer à la première décision. Elles permettent de la rendre opposable aux tiers qui auraient peut-être pu contracter conformément à la décision rétractée. Ces derniers doivent être mis au courant de la rétractation car ils pourront se prévaloir contre la décision en exerçant les voies de recours qui leurs sont ouvertes.

B - LES QUESTIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS CONTRE LA DÉCISION EN RÉVISION.

127. La question que l'on se pose à cette phase de la procédure est celle de savoir s'il est possible d'attaquer la décision en révision par une autre voie de recours. Il faut noter que le CPC exclut expressément la révision d'un jugement ayant déjà été attaqué par cette voie 194(*). Si l'atténuation d'une telle exclusion apparaît louable (1) dans certains cas, l'admission de certaines voies de recours, bien que non expressément prévues, parait logique dans d'autres cas (2).

1 - L'exclusion illogique de certaines voies de recours contre la décision en révision.

128. Le constat que l'on peut faire de l'interdiction du recours en révision contre les jugements déjà attaqués par cette voie dans notre droit est celui de sa rigueur. Contrairement au droit français qui atténue une telle interdiction195(*), notre Code se distingue par sa rigueur. Cette interdiction s'étend, non seulement contre les jugements qui l'auront rejeté, mais aussi contre ceux rendus sur rescisoire. Par contre en droit français, l'ouverture du recours en révision contre un jugement ayant fait l'objet d'un tel recours est admise lorsqu'il arrive qu'un fait nouveau arrive à se révéler. Il se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas, comme en droit français, atténuer la rigueur de l'interdiction du recours en révision contre de tels jugements.

129. L'atténuation du principe « révision sur révision ne vaut » semble soutenable. Il est souhaitable de militer en faveur de la limitation de l'interdiction du recours en révision contre les jugements ayant fait l'objet d'un tel recours, au moins pour le cas où la cause de la révision est différente de la première. Plusieurs raisons militent en faveur d'une telle position.

Il parait que l'interdiction de la révision sur révision se justifiait par le principe de l'autorité de la chose jugée qui vise à dessaisir le juge du litige une fois qu'il rend sa décision. En réalité, l'admission du recours en révision contre les jugements ayant fait l'objet d'un tel recours ne va pas contre ce principe lorsque c'est pour une nouvelle cause que l'on saisit le juge en révision. En effet, le principe de l'autorité de la chose jugée suppose que le litige oppose les mêmes parties pour la même cause devant le même juge. Il n y a donc pas atteinte à la règle de dessaisissement du juge dans la mesure où ce second jugement prend la forme d'une nouvelle instance trouvant sa source dans une nouvelle saisine de la juridiction196(*).

L'atténuation de l'interdiction de la révision sur révision parait également défendable en ce sens que cette interdiction limite le droit à l'action en justice qui tend à s'affirmer de nos jours comme un droit fondamental197(*). En effet, en interdisant au recourant de se prévaloir d'une cause en justice semble porter atteinte à l'action en justice dont les voies de recours ne sont qu'un prolongement198(*). En outre, l'affirmation constante du droit au procès équitable pourrait également militer en faveur de l'admission de la révision de la décision lorsque les circonstances nouvelles l'imposent. Ces mêmes raisons expliquent l'admission logique de certaines voies de recours.

2 - L'admission logique de certaines voies de recours contre la décision en révision.

130. Le CPC n'envisage pas expressément l'ouverture des voies de recours contre les jugements ayant fait l'objet du recours en révision. Il n'envisage que l'exclusion de la révision elle même. Cependant, il parait logique que certaines voies de recours soient admises.

Ainsi, le jugement ayant fait l'objet d'une révision peut être logiquement attaqué par l'opposition. On vise ici le cas d'une décision en révision rendue par défaut. Dans ce cas, la partie défaillante peut attaquer cette décision par l'opposition199(*). L'ouverture de l'opposition se justifie par le fait que cette voie de recours vise à respecter le principe du contradictoire. Devrait également être admise la tierce opposition au profit des tiers qui n'ont pas pris part à l'instance en révision.

Il parait également logique d'admettre que la décision rendue sur révision puisse être critiquée par l'appel. L'exercice de cette voie vise à garantir le principe du double degré de juridiction. Ainsi pour faire respecter ce principe, il serait logique de permettre aux parties à l'instance en révision de former l'appel contre cette décision si elles l'entendent200(*). Dans cette même logique, le pourvoi en cassation devrait être également admis. Cette voie de recours permettra d'assurer l'application du droit par les juridictions du fond en matière du recours en révision. Cependant, lorsque le recours en révision a été exercé contre un arrêt d'une juridiction d'appel ou de cassation, la décision rendue en révision ne saurait faire l'objet d'une contestation par la voie de l'appel. Dans le premier cas, elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation alors que dans le second cas, le pourvoi en cassation serait fermé.

En guise de résumé, il faut noter que le succès du recours en révision dépend de la simplification de sa procédure. Ceci passe par des précisions, non seulement sur l'environnement de l'instance en révision, mais aussi sur l'instance même en révision.

* 192 V. dispositions combinées des art. 242 du CPC et 50 (6) du RP CCJA.

* 193 V. pour une application en droit français : civ. 2è, 27 juin 1984 : D. 1985. p. 199.

* 194 Lire in extenso les dispositions de l'art. 244 du CPC « Aucune partie ne pourra se pourvoir en [révision], soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts... »

* 195 V. art. 603 du NCPC français.

* 196 V. CADIET (L.) et JEUGLAND (E.), Op. cit., no 723, p. 460.

* 197 V. sur ce point, BANDRAC (M.), Op. cit., p. 1.

* 198 CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 798, p. 503 ; V. CORNU (G.) et FOYER (J.), Op. cit. p. 382.

* 199 V. pour une application en droit français, Paris, 7 juillet 1978, Juris Data, no 391.

* 200 Pour une application, toujours en droit français, V. Cass. Civ. 3è, 7 mai 1981, Gaz. Pal. 1982, note VIATTE ; RTD civ. 1982, 214, obs. PERROT.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon