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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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SECTION II - L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE RECOURS EN RÉVISION.

112. Une fois les préalables à l'office du juge compétent présentés, celui-ci est amené à examiner la cause pour laquelle il est saisi. L'office du juge en matière de révision a pour but de déboucher sur une décision de sa part. Aussi, conviendra-t-il dans ce cadre de s'attarder sur la décision en révision (Paragraphe I) avant de se poser la question de savoir si celle-ci pourra connaître des suites (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LA DÉCISION EN RÉVISION.

113. Avant de prononcer la décision sur le fond de la révision, le juge examine la recevabilité de la demande de révision. La particularité à ce niveau tient au fait que l'art. 49 du RP CCJA exige que la recevabilité du recours en révision fasse l'objet d'une décision à part entière. Il importe ainsi de présenter cette décision d'une part (A) et la décision de la révision au fond d'autre part (B).

A - LA DÉCISION DE RECEVABILITE DU RECOURS EN RÉVISION.

114. Il faut rappeler que, comme pour toute action en justice, la recevabilité de la demande en révision vise à s'assurer que les conditions pour son exercice ont été réunies182(*). Les conditions de droit commun ne seront pas envisagées ici. Cependant, les développements qui suivent accorderont une place à la particularité qui est posée par l'art. 49 du RP CCJA. L'analyse de l'exigence légale d'une décision de recevabilité (1) précédera ainsi celle des interrogations sur cette exigence (2).

1 - L'analyse de l'exigence légale d'une décision préalable de recevabilité du recours en révision.

115. L'art. 49 (2) du RP CCJA dispose que la procédure de révision s'ouvre par une décision qui constate expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce fait la demande recevable.

L'exigence d'une décision de constatation de l'existence du fait nouveau donnant droit à la révision vise ainsi à éviter que le demandeur ne fasse prévaloir une cause qui avait déjà été présentée devant le juge. En effet, le principe de l'autorité de la chose jugée vise à dessaisir le juge de l'affaire une fois qu'il a rendu sa décision. Les juridictions réaffirment d'ailleurs cette position en déclarant irrecevables les recours fondés sur les mêmes motifs entre les mêmes parties183(*).

Elle vise également à savoir si les conditions requises pour la recevabilité d'un recours en révision sont réunies. Le RP CCJA ouvre par exemple le recours en révision en raison de l'existence d'un fait nouveau de nature à exercer une influence sur la décision attaquée. L'examen de la recevabilité vise ainsi à établir l'existence de ce fait nouveau. La CCJA s'est toujours montée en faveur de cette exigence184(*). Il vise également à établir que le fait donnant droit à la révision avait été réellement inconnu de la partie qui la demande.

En claire, l'exigence d'une décision de recevabilité par le RP CCJA vise à vider la procédure du recours en révision de toute demande fondée sur un motif ne donnant pas droit à la demande en révision. Une telle exigence suscite cependant plusieurs interrogations au regard du droit processuel.

2 - Les interrogations sur l'exigence légale d'une décision préalable de recevabilité du recours en révision.

116. L'exigence d'une décision préalable de recevabilité suscite des interrogations multiples. Le souci de simplicité recherchée dans la procédure du recours en révision commande que l'on s'interroge sur son bien-fondé.

Il s'agit par exemple de se demander si une telle exigence ne va pas à l'encontre de la chronologie procédurale qui voudrait que la phase de recevabilité soit nettement séparée de l'examen au fond du litige. En exigeant que la décision de recevabilité constate l'existence du fait nouveau qui donne droit à la révision, il semble qu'on empiète sur le terrain de l'examen du bien-fondé de la demande. Comment demander à un recourant de justifier dès la phase de recevabilité l'existence de cet élément alors que sa prétention est soumise à l'existence de cet élément. Tout porte à croire que le demandeur déclaré recevable à ce stade de la procédure serait, à l'avance déclaré bien fondé dans sa demande. Il parait ainsi choquant de voir un recourant déclaré recevable du chef que le fait qu'il invoque est bien nouveau alors qu'il est débouté au fond de sa prétention.

117. L'autre interrogation concerne la nature de la décision de recevabilité. L'analyse de l'art. 50 (3) du RP CCJA185(*) permet de déduire que cette décision est une décision rendue contradictoirement. Elle pourrait, selon les cas, être rendue en dernier ressort ou non. Cependant s'il arrive que cette décision soit obtenue en l'absence de l'une des parties, la partie défaillante pourra former l'opposition contre elle.

L'exigence légale d'une décision préalable de recevabilité autonome de la décision rendue au fond suscite aussi d'interrogations au regard de la célérité du procès. On se demande si une telle exigence ne retarde pas l'issue du procès. Le législateur communautaire aurait pu gagner en précisant, comme son homologue français, si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur fond du litige186(*).

118. Concernant l'ouverture des voies de recours contre la décision de recevabilité, il faut, distinguer deux cas de figure. Le premier concerne le cas où la décision déclare recevable la demande en révision et le deuxième concerne le cas où cette décision la déclare irrecevable. Dans le premier cas, la décision de recevabilité pourra faire l'objet d'un prolongement indépendant avant même que soit rendue celle au fond de la demande. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque la demande est déclarée recevable, son sort sera dépendant de la décision rendue au fond.

B - LA DÉCISION SUR LE FOND DE LA RÉVISION.

119. Une fois la demande déclarée recevable au moyen de la décision de recevabilité, le juge compétent possédera à l'analyse au fond de la révision à l'effet de prononcer sa décision. Les développements sur le prononcé de cette décision (1) précèderont l'interrogation sur sa nature (2).

1 - Le prononcé de la décision en révision.

120. Il faut rappeler que le juge saisi peut subordonner l'ouverture du recours en révision à l'exécution préalable de la décision attaquée187(*) et que le recours en révision ne suspend pas l'exécution de décision attaquée188(*).

L'instance en révision se déroule normalement selon les règles classiques d'instance. L'art. 50 (5) du Règlement de procédure CCJA dispose que « si la demande est déclarée recevable, la juridiction fixe les délais pour toute procédure ultérieure ». La procédure ultérieure concerne notamment la date de comparution. Les parties devront présenter leurs conclusions devant le tribunal compétent pour l'examen au fond de la demande en révision. L'instance en révision obéit aux règles du contradictoire. Le jugement en révision peut aussi être rendu par défaut dans le cas où une partie ne se présente pas devant la juridiction compétente.

121. Lorsque le juge appelé à connaître du recours en révision déclare la demande recevable, il statue au fond du litige, sauf à ordonner, s'il y a lieu, un complément d'instruction. Il peut alors prononcer une décision de rejet ou d'admission de la révision. Lorsqu'il déboute l'auteur du recours de sa prétention, il le condamne à l'amende et aux dommages - intérêts que ce dernier aura préalablement consignés189(*). Par contre, lorsque la demande est déclarée bien fondée, le jugement sera rétracté et les parties seront remises au même état où elles se trouvaient avant la décision attaquée.

Une fois les règles relatives au prononcé de la décision en révision présentées, il convient de s'interroger sur la nature de la décision en révision.

2 - La nature de la décision en révision.

122. La question de la nature de la décision en révision commande celle des voies de recours ouvrables contre elle. Il s'agit ici de savoir si la révision provoque l'ouverture d'une nouvelle instance ou non. En d'autre terme, la nature de la décision en révision est elle dépendante de celle dont la rétractation est demandée ?

Il convient au préalable de noter que s'il faut admettre que l'instance en révision est la continuation de la première instance, ne seront admises contre la décision rendue sur recours que des voies de recours normalement ouvertes contre la décision qu'elle a rétractée ou réformée. La décision rétractée étant toujours une décision passée en force de chose jugée, elle ne peut plus être attaquée par l'appel dans.

123. Contrairement à ce que soutiennent certains auteurs190(*), il semble que le recours en révision ouvre droit à une nouvelle instance. En faveur de cette position, il faut noter que pour qu'une instance en recours soit considérée comme la prolongation de la première, il faut que soient réunies plusieurs conditions. Il faut par exemple l'instance oppose le mêmes parties devant le même juge. Il faut également que les deux instances portent sur une même cause et un même objet. Si ces conditions semblent remplies en ce qui concerne l'opposition191(*), rien n'est sûr pour ce qui concerne le recours en révision. Cette dernière oppose certes les mêmes parties devant le même juge qui a rendu la précédente décision, mais trouve sa cause d'ouverture dans la survenance d'un fait qui avait été inconnu pendant la précédente instance. La nature de la décision en révision ne devrait pas de ce fait être calquée sur celle de la décision qu'elle rétracte. Il apparaît ainsi important de voir les suites qui lui sont réservées

* 182 Même si les textes ne précisent pas expressément les conditions classiques de recevabilité qui sont applicable à toute action en justice, il faut noter que l'examen de la recevabilité du recours en révision devrait permettre au juge de savoir si ces conditions sont réunies. C'est le cas par exemple des conditions d'intérêt, de qualité. Le juge devra également s'assurer que la demande en révision est exercée dans les délais prévus à cet effet. Les conditions posées à l'art. 236 devront également être remplies.

* 183 V. à cet effet, CCJA, Arrêt n° 16 du 29 juin 2006, Société AN SARI TRADING COMPANY LTD c/ La Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun dite SCB-CL.C dénommé actuellement Crédit Lyonnais du Cameroun (CLC), Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 25, note BROU KOUAKOU (M.).

* 184 V. CCJA, Arrêt n° 038/2005 du 2 juin 2005, Société des tubes d'acier et d'aluminium dite SOTAI c/ Gérard DELPECH et Joëlle DELPECH, Rec. de jur. de la CCJA, no 5, janvier-juin 2005, vol. 1, p. 25 ; Le Juris-Ohada, no 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 19.

* 185 Qui dispose que les parties ont le droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité du recours, observations qui sont d'ailleurs communiquées à la partie demanderesse.

* 186 V. art. 601 du NCPC français.

* 187 V. art. 49 (3) du RP CCJA.

* 188 V. art. 238 CPC. Pour une application, V. CCJA, Ord. No 1/2004 du 21 janvier 2004, SOTACI c/ Gérard DELPECH et Joëlle DELPECH, Rec. de jur. de la CCJA, no 3, janvier-juin 2004, vol. 1, p. 142.

* 189 V. art. 241 CPC.

* 190 V. VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Op. cit.,no 1329, p. 975.

* 191 Ces auteurs rangent en réalité l'opposition et le recours en révision comme deux voies de recours qui prolongent la première instance ; v. ibid.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand