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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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PARAGRAPHE II - LA NÉCESSAIRE HARMONISATION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE.

21. Sur le plan communautaire, il faut noter que l'harmonisation terminologique opérera une réforme intéressante. Elle permettra d'une part à la législation nationale de se rapprocher des autres législations internes au sein de l'OHADA (A) et d'autre part, elle permettra une mise en cohérence du droit interne avec le droit communautaire qui s'avère nécessaire47(*)(B).

A - POUR UN RAPPROCHEMENT DU DROIT INTERNE AVEC LES AUTRES DROITS INTERNES AU SEIN DE L'OHADA.

22. La réforme sémantique autour du recours en révision ne revêt pas seulement un intérêt sur le plan interne. La mise en conformité des textes internes entre eux permettra au droit camerounais de se rapprocher des autres droits internes des Etats membres de l'OHADA qui n'utilisent plus l'ancienne appellation de requête civile reçue du Code de procédure civile et commerciale.

Sous l'impulsion du droit communautaire, ou par souci de modernité, certains législateurs nationaux ont eu à réformer leur droit. C'est ainsi que le Code de procédure civile et commerciale, hérité de la colonisation par la plupart des Etats membres, a connu de modifications. Il se trouve que dans ces législations, l'ancienne expression de la requête civile est abandonnée au profit de l'expression du recours en révision utilisée par la plupart des législations modernes. C'est le cas des législateurs sénégalais, ivoirien et burkinabé. En effet, dans ces législations, le recours en révision est désigné comme tel et la mise en conformité avec le droit communautaire est réalisée de manière automatique.

Le législateur camerounais gagnerait également à s'arrimer derrière cette donne afin de rapprocher sa terminologie de celle utilisée par ses homologues. Cela permettra de réaliser l'objectif général de sécurisation48(*) du monde des affaires, tel que voulu par le droit communautaire tout en le rapprochant de ce droit supra national. Les justiciables de l'espace communautaire pourront ainsi facilement se retrouver lorsque les terminologies de cette voie seront uniformes.

B - POUR UNE MISE EN COHERENCE DU DROIT INTERNE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE.

23. Avant l'entrée en vigueur du droit OHADA, la plupart des Etats membres présentaient un système juridique souvent obsolète49(*), certains même étaient demeurés inchangés depuis l'époque coloniale. Dans ce contexte, le processus d'harmonisation engagé par l'OHADA a promu un droit moderne, garantissant une certaine sécurité juridique50(*) par l'application d'une même loi dans l'ensemble des Etats membres de l'Organisation.

Il faut noter rappeler que le droit OHADA ne touche pas, pour l'instant, à l'organisation judiciaire des Etats et aux règles de procédure en général. Les Etats conservent leur organisation judiciaire antérieure, mais seraient libres de la modifier pour tenir compte du droit communautaire51(*). La récriture des différents droits internes s'impose pour mettre en cohérence ces droits avec le droit communautaire52(*).

La mise en conformité avec le droit communautaire demeure également une nécessité en ce qui concerne le recours en révision, En effet, que l'on envisage le RP CCJA53(*) ou l'AUA54(*), on constate que les deux textes utilisent l'expression recours en révision. L'appellation de requête civile utilisée par notre CPC mérite ainsi d'être abandonnée au profit du recours en révision afin de rapprocher le Code des textes communautaires.

En claire, la recherche d'une cohérence autour du domaine du recours en révision est commandée par l'harmonisation terminologique nécessaire. Cette oeuvre nécessitera une réforme de la législation nationale et ouvrira les portes pour délimiter les cas d'ouverture de cette voie de recours.

* 47 Pour une étude sur la nécessité d'une mise en cohérence des textes nationaux avec le droit communautaire, lire DE LA BOUILLERIE (P.) et THOUVENOT (S.), « Droit des Etats-membres : de l'opportunité et de la méthode d'une mise en conformité », RDAI, no 1, 2007, 100-105.

* 48 V. MEYER (P.), « La sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA », Penant no 855, p. 151.

* 49 DE LA BOUILLERIE (P.) et THOUVENOT (S.), Op. cit., p. 100.

* 50 DE LA BOUILLERIE (P.) et THOUVENOT (S.), Op. cit., p. 101.

* 51 POUGOUE (P.G.) et KALIEU ELONGO (Y.R.), Introduction critique à l'OHADA, PUA, Yaoundé, 2008, no 137, p.163. V. également DJONGA (P.), note 39 supra.

* 52 Lire à cet effet, la contribution de ISSA SAYEGH (J.), « La mise en conformité du droit interne des Etats partie avec les actes uniforme de l'OHADA et réciproquement », Penant n° 850, Janvier-Mars 2005, p. 6 qui traite de la mise en conformité des droits internes avec le droit communautaire de manière générale.

* 53 Notamment en ses art. 49 et 50.

* 54 Notamment son art. 25 al. 5.

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