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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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SECTION II - LA NÉCESSAIRE DÉTERMINATION DES CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.

24. La cohérence autour du champ d'application du recours en révision passe, non seulement par une harmonisation terminologique, mais aussi une délimitation de ses cas d'ouverture. En effet, comme toute voie de recours extraordinaires, le recours en révision n'est ouvert que pour des causes expressément déterminées par la loi. Le constat que l'on peut faire de la lecture des textes en vigueur dans notre droit est celui de la multiplicité des cas d'ouverture du recours en révision. A côte de cette conception extensive des causes objectives du recours en révision, il existe une imprécision en ce qui concerne ses causes subjectives. Si la délimitation s'avère nécessaire pour ce qui est des causes objectives du recours en révision (Paragraphe I), la précision demeure nécessaire pour ce qui est de ses causes subjectives (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LA DÉLIMITATION NÉCESSAIRES DES CAS OBJECTIFS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.

25. Il faut entendre par cas objectifs du recours en révision, toute situation qui pourrait donner lieu à l'exercice de cette voie de recours. Ces cas sont expressément prévus par les textes en vigueur. La lecture de ces textes laisse apparaître un constat regrettable de la multiplicité des cas d'ouverture du recours en révision (A) qui rend difficile sa démarcation d'avec le pourvoi en cassation (B).

A - LE CONSTAT REGRETTABLE DE LA MULTIPLICITÉ DES CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.

L'analyse des cas d'ouverture du recours en révision permet de réaliser que dans notre droit, il existe une diversité de ses cas d'ouverture. La conception extensive et différenciée des cas d'ouverture du recours en révision (A) rend difficile toute tentative de catégorisation (B).

1 - La conception extensive et différenciée des cas d'ouverture du recours en révision.

26. Selon que l'on envisage tel ou tel autre texte en vigueur dans notre droit, les cas d'ouverture du recours en révision ne sont pas toujours les mêmes. Si certains textes ont une conception extensive, d'autres en ont une conception plus restreinte.

Parmi les textes qui ont une conception large des cas d'ouverture du recours en révision, on peut citer le CPC. Ce texte qui date aujourd'hui un peu de plus de deux siècles, plus précisément 203 ans, est encore en vigueur dans notre droit55(*). Il cite au total onze56(*) (11) cas d'ouverture du recours en révision.

Les textes qui ont une conception un peu plus réduite sont constitués de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le RP CCJA57(*). Le premier texte cite au total quatre (4) cas d'ouverture du recours en révision58(*) alors que le second systématise toutes ces causes d'ouverture autour d'un seul cas59(*) : « la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive » sur l'arrêt attaqué.

Il est difficile de donner son appréciation pour telle ou telle autre conception des cas d'ouverture car chacune d'elle révèle de difficultés. Ainsi, une conception large des cas d'ouverture du recours risquerait le danger d'empiéter sur le domaine des autres voies de recours alors qu'une conception réduite risquerait d'omettre certaines situations susceptibles de donner droit à la révision. L'oeuvre de délimitation de ces cas d'ouverture pourrait ainsi passer par une catégorisation difficile à opérer.

2 - La difficile catégorisation des cas d'ouverture du recours en révision.

27. Il est difficile d'opérer un regroupement des cas d'ouverture du recours en révision dans notre droit60(*). Si certains cas d'ouverture trouvent leur place dans presque toutes les énumérations légales, d'autres par contre, trouvent du mal à être classés. On peut cependant regrouper ces cas d'ouverture autour de quatre (4) catégories.

La première concerne les hypothèses dans lesquelles le juge n'a pas suffisamment eu connaissance des éléments de la cause. Il en est ainsi lorsqu'il y a eu dol personnel, ou la découverte des pièces décisives et dolosives qui avaient été retenues par le fait de la partie adverse, ou encore lorsque la décision attaquée avait été déterminée par des pièces judiciairement reconnues fausses depuis le jugement.

La deuxième catégorie intéresse les cas où certains intérêts n'ont pas été défendus ou ne l'ont pas été suffisamment. C'est le cas du défaut de communication du dossier au ministère public, lorsque cette formalité est exigée. Il en est aussi du cas où l'Etat, le territoire, les établissements publics ou les mineurs n'ont pas été défendus ou l'ont été insuffisamment.

La troisième catégorie est constituée des cas d'irrégularités de procédure. Il s'agit de la violation des règles de forme prescrites à peine de nullité.

La dernière catégorie des cas d'ouverture du recours en révision concerne les hypothèses de la méconnaissance du cadre du procès par le juge tel qu'il résulte de la demande des parties. On vise ici le cas où le juge a statué infra petita61(*) ou ultra petita62(*). Est également visé le cas où il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ou lorsque le jugement comporte de contrariétés entre ses dispositions.

28. Une telle catégorisation opérée laisse toujours apparaître une ouverture large du recours en révision. En droit français par exemple, le cas des décisions rendues infra ou ultra petita fait l'objet d'une voie de recours spécifique63(*). C'est en raison de l'ouverture extensive du recours en révision dans l'Ancien Code que le NCPC français en a réduit le champ pour créer une autre voie de recours. Le constat de l'ouverture extensive des cas d'ouverture du recours en révision recèle une difficulté encore plus perceptible ; celle de la démarcation d'avec le pourvoi en cassation.

B - LA NÉCESSAIRE DÉMARCATION D'AVEC LE POURVOI EN CASSATION.

29. La démarcation entre le recours en révision et le pourvoi en cassation est une préoccupation qui date depuis longtemps64(*). Il faut noter qu'à l'origine, la requête civile était utilisée en raison de la faible importance de la cassation65(*). En droit moderne, en revanche, le pourvoi en cassation est largement ouvert ; aussi les incertitudes régnant sur le domaine respectif de ces deux voies de recours se résolvaient-t-elles, le plus souvent, en faveur du pourvoi en cassation66(*). L'analyse des cas d'ouverture du recours en révision permet de comprendre que certains de ces cas se recoupent avec ceux du pourvoi en cassation. Aussi la délimitation entre ces deux voies de recours parait-elle nécessaire. Les pistes d'une démarcation du recours en révision d'avec le pourvoi en cassation (2) pourront pallier l'empiètement critiqué du recours en révision sur le domaine du pourvoi en cassation (1).

1 - L'empiétement critiqué du recours en révision sur le domaine du pourvoi en cassation.

30. Il est difficile de concilier les art. 223 et suivants du CPC avec l'art. 35 de la Loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S qui énumère les cas d'ouverture du pourvoi en cassation et l'art. 7 de la Loi no 2006/015 du 29 décembre portant organisation judiciaire dont la violation ouvre voie à la cassation67(*).

L'art. 7 de la Loi portant organisation judiciaire oblige le juge de motiver en fait et en droit ses décisions. Cette obligation est sanctionnée par la nullité d'ordre public. L'art. 35 de la Loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S quant à lui cite, entre autres, le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs, la violation de la loi et l'absence de réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère public, comme cause d'ouverture du pourvoi en cassation.

On constate que les cas d'ouverture du recours en révision, tels que conçu dans notre droit, empiètent le plus souvent sur le domaine du pourvoi en cassation. Certains de ses cas concernent la violation de la loi. Il en est par exemple lorsque la Cour d'appel omet de répondre aux conclusions de l'appelant ; elle statue non seulement infra petita, mais viole aussi l'obligation légale qui lui est faite de répondre aux conclusions68(*) et s'accompagne toujours d'une absence de motifs.

Il en est également de la contrariété des dispositions d'un jugement qui est en même temps une cause d'ouverture du recours en révision69(*) que du pourvoi en cassation70(*). C'est dire que dans la plupart des cas, l'ouverture d'un recours en révision se heurte à celle du pourvoi en cassation.

Plusieurs interrogations se posent ainsi ; faut-il admettre que soient ouverts concurremment le recours en révision et le pourvoi en cassation ou admettre qu'une seule des deux voies soit ouverte ? Cette question a laissé perplexe la jurisprudence qui n'a pu, jusqu'à l'heure, donner une réponse définitive. Bien que rendu difficile à résoudre dans ce contexte, le problème de la délimitation entre le recours en révision et le pourvoi en cassation pourrait trouver de solutions à travers quelques pistes.

2 - Les pistes d'une démarcation du recours en révision d'avec le pourvoi en cassation.

31. La démarcation du recours en révision d'avec le pourvoi en cassation n'a pas toujours trouvée une réponse convaincante en jurisprudence. L'analyse des positions de la CS sur la question révèle l'indécision du juge suprême. Tantôt il admet que les cas d'ouverture du recours en révision doublés d'une violation de la loi donnent lieu au pourvoi en cassation71(*), tantôt, il a statué en faveur de l'admission de la requête civile72(*).

Certains auteurs, à l'instar de Christine YOUEGO ont tenté de proposer des solutions à ce problème. Selon cet auteur, le pourvoi en cassation devrait utilement être admis dans tous les cas où l'application du droit est en cause, même s'il s'agit simultanément de cas d'ouverture du recours en révision73(*).

Il reste que cette proposition demeure une mesure provisoire car il est difficile, sauf hypothèse d'école, d'imaginer un cas où l'omission de statuer ne s'accompagne pas de la violation de la loi. Dans ce cas le recours en révision et le pourvoi en cassation resteront toujours ouverts concurremment. La solution définitive à ce problème viendrait, semble t-il, d'une réforme même du CPC.

32. À cet effet, un exemple s'offre au législateur, si jamais une telle réforme est entreprise. Contrairement aux textes qui ont une conception très synthétique des cas d'ouverture du recours en révision, le législateur de 2006 en a une conception plus raisonnable. Aussi, une réforme salutaire du CPC pourrait-elle utilement s'en inspirer. Ce texte prévoit raisonnablement quatre cas d'ouverture du recours en révision que l'on trouve dans presque toutes les législations74(*). Ces cas d'ouverture concernent la fraude, la rétention de pièces, l'utilisation de fausses pièces et le faux témoignage. Une telle option permettra d'atteindre le double objectif de simplification des cas d'ouverture du recours en révision et sa démarcation d'avec le pourvoi en cassation. Les cas d'ouverture se recoupant avec la violation de la loi pourront ainsi être restitués au pourvoi en cassation qui seul sera ouvert dans ces cas. Ou alors faudra t-il, comme le législateur français créer une voie de recours spécifique adaptée à l'omission de statuer et les causes qui lui sont proches. Une telle réforme servira de prétextes au législateur pour répondre à certaines imprécisions.

* 55 Ce texte va certainement survivre encore longtemps en l'absence d'un projet en cours d'élaboration. Une réforme de ce texte nous parait cependant opportune du fait de sa vieillesse et de l'inadaptabilité de la plupart de ses dispositions qui se trouvent modifiées par des textes complémentaires qui se sont succédés dans le temps. Le développement des textes communautaires OHADA pourra peut être faire naître une telle initiative.

* 56 V. dispositions combinées des art. 223 et 224 du CPC.

* 57 Nous n'envisageons pas expertement les autres textes communautaires, à l'instar de l'AUA ou du RA CJA, parce que ces textes ont la même conception des cas d'ouverture du recours en révision. Ils renvoient pour l'essentiel au RP CCJA.

* 58 V. art. 41 (2) b de la Loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

* 59 V. art 49 (1) du RP CCJA ; v. également art 25 al. 5 de l'AUA.

* 60 YOUEGO (Ch.), note sous C.S., arrêt no 17/CC du 3 mai 1990, Affaire Teta Michel c/ BICIC, Juridis info no 8, p. 66.

* 61 V. C.S., Arrêt no 75/CC du 6 juin 1985, RCD no 30, p. 254.

* 62 C.S., 24 oct. 1996, Lex Lata no 33, Info rapides, Jurisprudences.

* 63 Il s'agit du recours en rectification d'un jugement rendu infra, extra ou ultra petita. V., dans ce sens, art. 461 et ss du NCPC. Lire dans ce sens, CADIET (L.) et JEUGLAND (E.), Op. cit., no 724, p. 461.

* 64 Pour la difficulté de démarcation entre ces eux voies de recours, lire la note de YOUEGO (Ch.), Obs. préc., pp. 65-67 ; TCHAKOUA (J.M.), Observation sous C.S, Arrêt no 35/CC du 20décembre 1990, Affaire MBONG Joseph C/ BASSILEIN Simon, Juridis info no 16, pp. 48-52.

* 65 Pour une application, V. C.S.C.O., Arrêt no 86/L du 25 fév. 1969 Bull. no 17, p. 2403 ; 178/L du 6 juillet 1971, Bull. no 25, p. 3238 ; V. également C.S., arrêt nos 25, 26 et 27/S du 03 avril 1975, Bull. no 32, pp. 4762-4763.

* 66 V. VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Op. cit., no1497, p. 1520.

* 67 Cette difficulté se posait déjà avec l'Ord. no 72/04 du 26 août 1972 qu'elle réformée. Sur ce point, V. TCHAKOUA (J.M.), Obs. préc., p.50.

* 68 V. art.35 (f) de la Loi no 2006/15 fixant l'organisation et le fonctionnement de la CS.

* 69 7è cas d'ouverture, v. art 223 CPC.

* 70 V. art. 35 (c) de la Loi no 2006/016 fixant organisation et fonctionnement de la C.S

* 71 C.S Arrêt no 34/CC du 25 février 1988, Affaire Lima FORETTO C/ Mme Lima, Juridis Info no 5 ; arrêt no 58/CC du 30 juin 1988, Affaire MFEZE Siméon C/ dame MFEZE ; arrêt no 67/CC du 16 août 1990, Affaire NGONDJEU KAMGA Paul C/ Wepadui Thomas.

* 72 C.S Arrêt no 17/CC du 3 mai 1990, préc. ; Arrêt no 35/CC du 20décembre 1990, préc.

* 73 En ce sens, V. C.S arrêt no 103/CC du 08 août 1985 qui décide qu'en matière civile, l'omission de statuer ne donne ouverture qu'à la requête civile quand elle ne s'accompagne pas de violation de la loi. V. YOUEGO (Ch.), Obs. préc., p. 67.

* 74 C'est le cas de l'art. 595 du NCPC ou 577 du Code de procédure civile du Burkina Fasso.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein