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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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PARAGRAPHE II - LA PRÉCISION NÉCESSAIRE DES CONDITIONS SUBJECTIVES D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION

33. Contrairement au droit français qui envisage expressément à côté des cas d'ouverture du recours en révision des conditions subjectives tenant à la partie qui demande la révision75(*), notre droit se caractérise par une imprécision sur la question. L'essentiel des causes subjectives d'ouverture du recours en révision tient au rapport entre le recourant et le fait ouvrant droit au recours. Si le législateur français semble exiger de manière claire que l'auteur d'un recours en révision doit avoir été incapable (A), sans faute de sa part (B), de faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ait été passée en force de chose jugée, notre droit demeure encore imprécis sur ces détails. Des précisions y afférent s'avèrent, on ne peut plus, nécessaires.

A - LES PRÉCISIONS NÉCESSAIRES SUR L'IMPOSSIBILITÉ D'INVOQUER ANTÉRIEUREMENT LA CAUSE DE LA RÉVISION.

34. Il faut rappeler que sur le plan interne, aucun texte n'envisage la question. Ni le CPC, encore moins les textes complémentaires évoque cette condition. Faut-il par là conclure que l'auteur d'un recours en révision peut avoir droit à la révision quand bien même il aurait pu faire valoir cette cause avant que la décision qu'il entend attaquer n'ait été passée en force de chose jugée ? Une telle possibilité pourrait conduire à la négligence du demandeur en révision alors qu'il a été jugé, par la jurisprudence française que cette voie n'est pas au service des plaideurs distraits ou négligents76(*).

C'est ainsi que les textes communautaires OHADA en la matière exigent que le fait fondant la demande en révision doive avoir été inconnu de la partie qui l'invoque77(*). Une telle exigence ne manque pas moins d'imprécision. Le RP CCJA ou l'AUA se contentent seulement de dire que le fait doit avoir été inconnu de la partie qui demande la révision. En réalité, il est des situations dans lesquelles le demandeur est bien au courant de l'existence du fait qui pourrait donner lieu à révision avant même que la décision ne soit passée en force de chose jugée, mais incapable de le prouver à l'instant. C'est le cas de la rétention de pièces. Une partie peut être au courant de la détention des pièces décisives par son adversaire sans pouvoir prouver l'existence desdites pièces. Devra-t-on lui refuser la révision, une fois qu'elle rentre dans la possibilité d'établir leur existence au motif qu'elle en avait eu connaissance?

Que d'exiger que le fait ouvrant droit au recours doit avoir été inconnue du demandeur, il conviendrait plutôt d'exiger qu'il doit avoir été dans l'impossibilité d'invoquer ce fait. Dans le même sens, des précisions doivent être opérées en ce qui concerne l'absence de faute du recourant.

B - LES PRÉCISIONS NÉCESSAIRES SUR L'ABSENCE DE FAUTE DU RECOURANT.

35. À ce niveau, les textes demeurent muets. Que l'on envisage les textes du droit interne ou ceux du droit communautaire, aucun d'entre eux ne pose cette condition, pourtant posée en droit français. Il se pose ainsi la question de savoir si une partie dont la faute ou la négligence a conduit au fait donnant droit à la révision peut demander la rétractation de la décision qu'il entend attaquer. Les mêmes raisons avancées en ce qui concerne l'exigence d'une impossibilité d'invoquer la cause de la révision peuvent être avancées ici. La partie qui demande la révision doit ainsi justifier que l'impossibilité d'invoquer le fait donnant droit à la révision ne résultait pas de sa faute78(*). Cette exigence pourrait s'expliquer par l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir sa propre turpitude.

En somme, l'analyse des textes en vigueur dans notre droit révèle un certain archaïsme et une complexité de l'institution du recours en révision. Cette voie de recours est régie par plusieurs textes qui en ont une conception différenciée. La cohérence autour de cette institution demande de nécessaires retouches de la législation en vigueur. C'est le CPC qui est le plus visé par cette initiative. En effet, la plupart de ses dispositions sur le recours en révision ne cadre plus avec la réalité de cette voie de recours. Les dispositions de ce texte doivent être retouchées afin de garantir, non seulement la sécurité des justiciables, mais aussi pour s'arrimer derrière la modernité et surtout se mettre en cohérence avec les autres textes. Les textes du droit communautaire qui méritent également d'être précis sur certains points. C'est alors que les législateurs national et communautaire pourront profiter de l'occasion pour opérer une homogénéité autour du champ d'application de cette voie de recours dont le terrain ne cesse de s'entendre.

* 75 V. art. 595 al. 2 NCPC.

* 76 Cass. 2è civ., 14 mai 1997, JCP 1997, IV, 1416 ; Procédures 1997, no 175, obs. PERROT.

* 77 V. art. 49 (1) du RP CCJA et 25 al. 5 de l'AUA.

* 78 V. dans ce sens, DOUCHY-OUDOT (M.), Procédure civile - L'action en justice, Le procès, Les voies de recours, 3è éd., Gualino éditeur, no 742, p. 413.

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