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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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PARAGRAPHE II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE CASSATION.

45. On note une nouvelle tendance dans notre droit : celle qui consiste à faire des cours de cassation des juridictions susceptibles de connaître des questions relatives aux faits. C'est ainsi que le recours en révision est prévu contre les arrêts de la CCJA90(*) ainsi que ceux de la C.S91(*). L'ouverture du recours en révision, voie de rétractation se rapportant aux faits, contre les arrêts des juridictions de cassation pose donc un problème (A). On se demande si un tel recours ne serait pas une conséquence du pouvoir d'évocation reconnu à ces juridictions 92(*)(B).

A - LES PROBLÈMES LIÉS A L'ADMISSION DU RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE CASSATION.

L'admission du recours en révision contre les arrêts des juridictions de cassation se heurte à plusieurs problèmes. Il s'agit d'une part de la nature même du recours en révision qui est une voie de recours se rapportant aux faits (1). D'autre part, la multiplicité des types d'arrêts rendus par ces juridictions pose le problème de la détermination des décisions susceptibles du recours en révision (2).

1 - Le recours en révision : une voie de recours relative aux faits.

46. Le premier problème auquel se heurte l'admission du recours en révision contre les arrêts des juridictions de cassation est relatif au fait que cette voie de recours se rapporte aux faits alors que les juridictions de cassation ne connaissent en réalité que des questions se rapportant à l'application du droit par les juridictions du fond. Dans l'espace OHADA, les C.S nationales tout comme la CCJA sont des juridictions de droit. Alors que les premières s'assurent de l'application du droit interne par les juridictions du fond93(*) la seconde, c'est-à-dire la CCJA, sanctionne l'application du droit communautaire par les juridictions nationales94(*). Cette attribution est réaffirmée de manière constante par les juges de cassation qui ont toujours rejeté les pourvois fondés sur des moyens mélangés de fait et de droit95(*). Il en découle qu'un recours se rapportant aux faits ne peut être admis devant une cour de cassation.

47. Une telle affirmation mérite d'être nuancée dans le cadre de l'OHADA avec cette tendance qui consiste à faire des juridictions de cassation des juridictions pouvant connaître des faits. C'est ainsi que l'art. 14 al. 5 du Traité du 17 octobre 1993 ou l'art. 67 (2) de la loi du 29 décembre 200696(*) font respectivement de la CCJA et de la C.S des juridictions pouvant évoquer et statuer au fond sur leur arrêt de cassation. Cette attribution suscite plusieurs interrogations quant à la nature des juridictions de cassation dans notre contexte97(*). C'est ainsi qu'il est admis que soit formé contre les arrêts de ces juridictions le recours en révision98(*). Cependant, il se pose la question de la détermination des arrêts contre lesquels une telle voie de recours peut être exercée.

2 - La détermination des arrêts des juridictions de cassation susceptibles du recours en révision.

Aucun texte ne donne une réponse précise à la question de savoir contre quel arrêt de la CCJA ou de la C.S peut être formé un recours en révision. L'art. 49 (1) du RP CCJA se contente seulement d'évoquer que les arrêts de la CCJA peuvent faire l'objet du recours en révision. Il en est de même de l'art. 42(2) b qui se contente juste de dire que la formation des Sections Réunies connaît du recours en révision des arrêts rendus par la C.S.

48. Il faut noter que dans un tel contexte, il n'est aisé de déterminer le type d'arrêt pouvant être rétracté par le recours en révision. La question parait plus compliquée lorsqu'on s'aperçoit que les juridictions de cassation rendent plusieurs types de décision. Doivent tout de même être exclus du domaine du recours en révision, les avis rendus par ces juridictions, car dépourvu de tout caractère contentieux.

49. Pour ce qui est des arrêts rendus en matière contentieuse, il faut distinguer les arrêts de confirmation des arrêts de cassation. Tandis que les premiers se contentent juste de constater la conformité au droit de la décision rendue par le juge du fond sans toucher à son fond, dans les seconds le juge suprême constate la violation du droit par le juge du fond. C'est dans ce cas que la loi lui reconnaît le pouvoir d'évoquer et de statuer au fond, comme le ferait le juge de renvoi. C'est peut être là qu'il faudra rechercher la décision des juridictions de cassation susceptibles d'être rétractées par le recours en révision.

B - LE RECOURS EN RÉVISION : UNE CONSÉQUENCE DU POUVOIR D'ÉVOCATION ?

50. La reconnaissance du pouvoir d'évocation aux juridictions de cassation ne va pas sans conséquence. En effet, lorsque le juge de cassation évoque, il se comporte comme une juridiction de renvoi de ses propres arrêts99(*). L'on devrait donc tirer toutes les conséquences liées à cette attribution. C'est, sans doute, conscient de cela que le législateur a entendu ouvrir le recours en révision contre les arrêts des juridictions de cassation. Si le recours en révision apparaît comme une conséquence du pouvoir d'évocation (1), cela ne laisse pas moins planer de doutes sur l'effectivité d'un tel recours devant les juridictions suprêmes (2).

1 - La reconnaissance du pouvoir d'évocation aux juridictions de cassation.

Comme le fait remarquer un auteur100(*), le fait que le juge de cassation se comporte comme un juge d'appel en cas de cassation suscite plusieurs interrogations. Celles-ci concernent non seulement la question des pouvoirs du juge suprême substitué au juge de renvoi, mais aussi la possibilité de remettre en cause la décision de la juridiction de cassation. Lorsque le juge d'appel statue sur renvoi, sa décision est susceptible d'être remise en cause par certaines voies de recours, notamment la tierce opposition et le recours en révision.

Le recours en révision apparaît ainsi comme une suite logique de l'évocation. Il peut arriver qu'après l'instance en évocation, survienne un fait qui aurait influencé la décision rendue sur évocation. La partie qui avait été dans l'impossibilité d'évoquer l'existence de ce fait au cours de l'instance en évocation pourra utilement exercer un recours contre cet arrêt rendu sur évocation. Cependant, il se pose la question de l'effectivité d'un tel recours devant une cour de cassation.

2 - Le doute sur l'effectivité du recours en révision contre les arrêts des juridictions de cassation.

51. L'admission du recours en révision contre les arrêts des juridictions de cassation suscite d'interrogations sur l'effectivité d'un tel recours. Tout comme pour le cas de l'évocation en général, on est en droit de se demander si un tel recours ne refoule pas certains avantages techniques auxquels les parties pouvaient s'attendre. On sait que devant les juridictions du fond, les parties ont le droit de présenter des moyens nouveaux ou de nouvelles preuves ; les juges peuvent tenir compte de faits postérieurs à la décision querellée, dans la mesure où ils sont de nature à exercer une influence sur la solution du litige101(*). Les juridictions du fond sont également fondées à ordonner des mesures d'instruction à l'effet de se rassurer de la véracité des faits qui sont évoqués devant elles. Les textes disposent d'ailleurs que le juge saisi en révision peut, s'il y a lieu, ordonner des mesures d'instruction avant d'examiner la question de révision qui lui est soumise. On se demande si les juridictions de cassation pourront se prévaloir de telles prérogatives. On imagine mal qu'une cour suprême ordonne par exemple les descentes sur les lieux en vu de la manifestation de la vérité.

En bref, il faut noter le champ d'application matériel du recours en révision est désormais étendu en matière contentieuse. Cette voie de recours, qui jadis, n'était pas ouverte contre les arrêts des juridictions de cassation du fait de sa relation avec les faits l'est aujourd'hui à cause du pouvoir d'évocation reconnu à ces juridictions dans notre espace. Il convient de noter qu'une telle extension est également perceptible en matière arbitrale.

* 90 Conformément à l'art. 49 du RP CCJA.

* 91 Conformément à l'art. 41 (2) b de la Loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S.

* 92 Sur la question, voir DIALLO (B.), « Réflexions sur le pouvoir d'évocation de la CCJA dans le cadre du Traité de l'OHADA », Penant no 858, p. 40. 

* 93 V. art. 36 de la Loi no 2006/016 du 29 décembre fixant organisation et fonctionnement de la C.S pour le cas du Cameroun.

* 94 V. art. 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993. Pour une répartition de compétence entre les juridictions nationales et la CCJA, lire  KANTE (A.), La détermination de la juridiction compétente pour statuer sur un pourvoi forme contre une décision rendue en dernier ressort en application des actes uniformes, Observations sur l'arrêt de la Cour suprême du Niger du 16 aout 2001, www.ohada.com/doctrine/, OHADATA D-02-29 ; NZET BITEGUE (G.), «Les rapports entre la Cour commune de justice et d'arbitrage et les juridictions nationales », Hebdo Informations (Libreville), no 406 du 21 août 1999, p.1 ;  TIGER (Ph.) et (L.) BEN KEMOUN, « Les rapports entre les juridictions de cassation nationale et la CCJA de l'OHADA : aspects conceptuels et évaluation », Penant no 860, juillet-septembre 2007, p. 284 ; ANOUKAHA (F.), « La délimitation de la compétence entre la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA et les cours suprêmes nationales en matière de recouvrement des créances », Juridis périodique n° 59, juillet-décembre 2004, p. 118. 

* 95 Pour la CCJA, v. C.C.J.A., arrêt n° 042/2005 du 07 juillet 2005, Affaire : Etienne KONAN-BALLY KOUAKOU c/ Hussein NASSAR, Ali GADDAR, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin - décembre 2005, p. 22, Le Juris-Ohada, n° 1/2006, p. 5. ; CCJA Arrêt no 32/2004 du 4 novembre 2004 Sté EBURNEA C/ Compagnie d'assurances les Tisserins SATCA, Penant, note DIALLO (B.) et TJOUEN (A.-F.), pp. 98-113.

* 96 V. art. 28 nouveau de la Loi ivoirienne no 97-243 du 25 avril 1997 pour ce qui est de la cour suprême ivoirienne.

* 97 Notamment le problème de la transformation de ces juridictions en troisième degré de juridiction, V. TALON (D.), «Une cour de cassation peut-elle juger en fait ? Le cas de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (O.H.A.D.A.)  », in Gazette du Palais, 12-13 janvier 2001, p. 7. ; NSIE (E.), « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage », Penant no 828, p. 308 ; DIALLO (B.), « Réflexions sur le pouvoir d'évocation de la CCJA dans le cadre du Traité de l'OHADA », Op. cit., p. 40 ; ASSEPO ASSI (E.), « La Cour Commune de Justice et d'arbitrage de l'OHADA : un troisième degré de juridiction ? », RIDC no 4, 2005, p. 943.

* 98 V. art. 49 du RPCCJA pour la CCJA et 41 (2) b de la loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S pour la C.S.

* 99 DIALLO (B.) et TJOUEN (A.-F.), note préc., p.103.

* 100 ASSEPO ASSI (E.), Op. cit., p. 952.

* 101 Id.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus