WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le recours en révision

( Télécharger le fichier original )
par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES.

52. L'arbitrage apparaît de nos jours comme le mode de règlement de conflits le plus usité dans la pratique des opérateurs économiques internationaux. La promotion de ce mode de règlement de litige apparaît comme l'un des objectifs du droit communautaire102(*). En instituant l'arbitrage, le législateur communautaire ne l'a pas tout de même dessaisi de toute procédure juridictionnelle ; c'est ainsi que le juge étatique est appelé le plus souvent à intervenir dans la mise en oeuvre de la sentence arbitral103(*). Il peut ainsi connaître des irrégularités de la sentence arbitrale104(*). En reconnaissant aux sentences arbitrales l'attribut d'autorité de la chose jugée, le législateur a entendu faire d'elle un acte juridictionnel105(*). Il en découle qu'elles ont le même statut que les décisions rendues par les juges étatiques106(*) et peuvent être contestées par l'exercice des voies de recours. Si la possibilité d'attaquer une sentence arbitrale par certaines voies de recours, le recours en annulation par exemple, ne relève pas d'une nouveauté, il faut cependant noter que l'ouverture du recours en révision contre les sentences arbitrales dans notre droit est une innovation du droit OHADA. Cependant, il se pose la question de savoir si toute sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en révision. L'exercice du recours en révision contre certaines sentences arbitrales ne cause pas problème, car relevant de l'évidence (Paragraphe I). Par contre, lorsqu'il l'est à l'encontre d'autres sentences, il suscite d'importantes interrogations (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES RELEVANT DE L'EVIDENCE.

53. Ignoré par la Convention de New York107(*) et élaboré de façon prétorienne par la jurisprudence judiciaire française le recours en révision est ouvert contre les sentences arbitrales en droit communautaire108(*). C'est particulièrement l'art. 25 al. 5 de l'AUA qui ouvre droit à cette voie de recours en matière arbitrale. Il relève donc de l'évidence que toutes les sentences arbitrales entrant dans son champ d'application peuvent être contestées par le recours en révision lorsque les circonstances le justifient. Relève ainsi de l'évidence, l'exercice du recours en révision contre les sentences arbitrales traditionnelles (A). Il en est de même lorsque cette voie de recours est formée contre une sentence arbitrale rendue sous l'égide de la CCJA (B).

A - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES TRADITIONNELLES

54. Dans l'espace OHADA, l'arbitrage traditionnel est basé sur l'AUA annoncé par l'art 2 du Traité OHADA et adopté le 11 mars 1999. Cet Acte régit l'arbitrage ad hoc dont le tribunal est situé dans l'espace OHADA, tout comme l'arbitrage institutionnel qui se tient sous les auspices des institutions d'arbitrage d'émanation privée qui existent dans l'espace OHADA. L'arbitrage ad hoc désigne celui rendu par un tribunal arbitral indépendamment de toute institution arbitrale alors que l'arbitrage institutionnel est rendu sous l'égide d'une institution arbitrale. Il relève de l'évidence que ces formes d'arbitrage peuvent faire l'objet du recours en révision lorsque le tribunal qui les a rendues est situé dans l'espace OHADA. Ceci s'explique par le fait que ces types d'arbitrages rentrent dans le champ d'application du droit communautaire sur l'arbitrage109(*).

Il se pose cependant la question de savoir si les parties peuvent renoncer à l'exercice du recours en révision dans leur convention d'arbitrage lorsqu'elles soumettent leur procédure arbitrale au droit OHADA. Il semble que cette faculté ne leur est pas accordée. C'est du moins ce qui ressort d'un arrêt rendu par la CCJA en date du 19 juin 2003110(*), lorsque, pour admettre la demande en annulation d'une sentence, la Cour dispose en de termes généraux « que la clause de renonciation à tout recours insérée par les parties dans la convention [...] doit être considérée comme non écrite ». Cette position parait limiter la manifestation de la volonté des parties à l'arbitrage car la renonciation à la loi ne signifie pas une renonciation générale et définitive à la règle de droit tant il est vrai que l'arbitre et les parties sont, de manière supplétive, soumis à la règle de droit au même titre que le juge étatique.111(*) Cette position ne manque cependant pas d'intriguer car en droit commun, il est permis de renoncer à l'exercice d'un droit ; et en droit processuel, les parties ne sont jamais obligées d'exercer des voies de recours. La position jurisprudentielle mérite d'être nuancée à cet effet. Dans tous les cas, il faut noter qu'il ne se pose pas de problèmes majeurs lorsqu'on est en présence d'un arbitrage traditionnel tout comme un arbitrage rendu sous l'égide de la CCJA.

B - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES DÉCISIONS ARBITRALES ÉMMANANT DE LA CCJA.

55. La CCJA est dotée d'une double fonction. Elle assure d'un côté la fonction de Cour suprême des Etats membres de l'OHADA112(*). D'un autre côté, elle assure la fonction d'un centre d'arbitrage. Elle peut donc connaître des questions arbitrales. A cet effet, elle statue selon les règles contenues dans son Règlement d'arbitrage.

Les sentences arbitrales issues de la CCJA peuvent être attaquées par le recours en révision. L'art. 32 du Règlement d'arbitrage dispose que le recours en révision peut être ouvert contre les sentences arbitrales dans les mêmes conditions prévues à l'art. 49 du Règlement de procédure de la Cour. Ce qui signifie que toutes les fois qu'une sentence sera entachée d'une cause de révision, elle pourra être attaquée devant le tribunal compétent à cet effet.

56. Il faut cependant rappeler que le recours en révision peut également être ouvert contre un arrêt d'annulation d'une sentence arbitrale rendu par la CCJA. Dans ce cas, le recours en révision se comporte comme un recours exercé contre une décision en matière contentieuse. Dans tous les cas, l'ouverture du recours en révision ne soulève pas de difficultés majeures tout comme lorsqu'il est ouvert contre les autres sentences arbitrages internes.

En somme, il faut noter que lorsqu'il s'agit d'un arbitrage interne, l'exercice du recours en révision ne pose pas de problème majeur. Toutes ces sentences sont directement soumises à l'acte uniforme OHADA qui reconnaît le recours en révision. Cela n'est pas toujours le cas lorsqu'il s'agit des sentences arbitrales dont la soumission au droit OHADA ne relève toujours pas de l'évidence.

* 102 Lire à cet effet les actes du colloque tenu à Yaoundé en 1990 sur L'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique, Actes du colloque publiés aux éd. Bruyland, Bruxelles, 2000 ; lire également, MEYER (P.), Droit de l'arbitrage, Collection droit uniforme, Bruyland, Bruxelles, 2002, 284 p. ; POUGOUE (P.G.)(avec la collaboration de) TCHAKOUA (J.M.) et FENEON (A.), Droit de l'arbitrage de l'espace OHADA, Collection droit uniforme, PUA, Yaoundé, 2000, 495 p.

* 103 V. ANCEL (J.P.), « L'arbitrage et la coopération du juge étatique », 11è Congrès de la conférence internationale des barreaux, Ouagadougou, 10-13 décembre 1996 publié Penant no 833, mai 2000, p. 170. 

* 104 Pour une étude complète sur les irrégularités de la sentence arbitrale, la Thèse de TCHAKOUA (J.M.), Le contrôle la régularité des sentences arbitrales en droit camerounais, Th. de doctorat 3è cycle, Université de Yaoundé, 1991.

* 105 V. GUILLIEN (R.), « Retour sur quelques sujets d'acte juridictionnel et de chose jugée », Mélanges Jean VINCENT, D. 1981, pp. 117.

* 106 V. art. 27 du RA CCJA pour ce qui est des sentences arbitrales CCJA.

* 107 Dont le Cameroun fait partie depuis 1988.

* 108 TEYNIER (E.) et YALA (F.), « Un nouveau centre d'arbitrage en Afrique sub-saharienne », Arbitrage ACOMEX, Janv. - Fév. 2001, n° 37, p. 59 ; Doctrine OHADA, www.ohada.com/doctrine./ohadata./D-02-30.

* 109 V. art 1er de l'AUA.

* 110 CCJA, arrêt no 010/2003 du 19 juin 2003, M. DELPECH et Mme. DELPECH c/ Sté SOCTACI, Actualités juridiques no 40/2003, p. 15, note KOMOIN (F.).

* 111 V. OUSOUMAN (S.), Op. cit., no 33, p. 28.

* 112 ISSA-SAYEGH (J.), « La fonction juridictionnelle de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires », Mélanges offerts au Doyen Roger Decottignies, Presses universitaires de Grenoble 2003 ; www.ohada.com/doctrine./ohadata./D-02-16; Placide MOUDOUDOU, « Réflexion sur la fonction de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA » Revue EDJA, no 64, Janv.-fév.-mars 2005, p. 7 ; NSIE (E.), « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage », Op. cit., p. 304 ; MASSAMBA (J.I.), « Réflexion sur les attributions juridictionnelles de la CCJA », Bull. OHADA, no spéc., 2001, Club OHADA Brazaville, p. 1.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon