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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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PARAGRAPHE II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES NE RELEVANT PAS DE L'EVIDENCE.

57. De nos jours, on note une volonté affirmée à accorder une place importante à la manifestation du consentement dans la résolution des litiges113(*). Il est permis aux parties à un litige de soumettre la résolution de leur conflit à une procédure de leur choix. En matière arbitrale par exemples, elles peuvent réaménager les textes en vigueur, voire soustraire leur arbitrage de la compétence du droit OHADA114(*). La soumission de certaines procédures arbitrales au droit OHADA ne relève pas toujours de l'évidence et soulève d'importantes préoccupations. Deux hypothèses nécessitent d'être évoquées à ce niveau. Il s'agit de l'hypothèse de la sentence arbitrale d'accord partie dont le problème de la reconnaissance comme acte juridictionnel mérite d'abord d'être résolu (B) et de l'hypothèse des sentences arbitrales internationales dont la question de la loi applicable nécessitera un traitement préalable (A).

A - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES INTERNATIONALES.

58. Contrairement aux sentences arbitrales internes qui sont automatiquement soumises au droit OHADA115(*), les sentences arbitrales internationales peuvent échapper à l'emprise de cette loi. Il faut rappeler que certaines législations ne connaissent pas le recours en révision. Le problème de l'ouverture du recours en révision contre les sentences arbitrales internationales (2) nécessitera ainsi que le problème relatif à la loi applicable soit préalablement traité (1).

1 - Le problème de la loi applicable aux sentences arbitrales internationales.

En matière de l'arbitrage international, tout comme en matière d'arbitrage interne, les parties ont la liberté de choisir la loi applicable à leur litige. Il faut aussi noter que la liberté de choix de la loi applicable ne s'étend pas seulement à la loi applicable au fond de l'arbitrage, mais aussi à celle applicable à sa forme. La question de la loi compétente en la forme et au fond de l'arbitrage peut être directement ou indirectement résolue par la clause compromissoire116(*). Le problème ne se soulève pas lorsque la loi désignée connaît le recours en révision. Ce sera le cas toutes les fois qu'elle renvoie au droit OHADA ou à n'importe quelle législation qui institue une telle voie de recours.

Le problème se pose plutôt lorsque les parties choisissent une loi qui ne prévoit pas le recours en révision contre les sentences arbitrales. Il se posera la question de savoir si un tel arbitrage pourra être attaqué par cette voie de recours. En d'autres termes, il s'agit là de s'interroger sur le champ d'application de l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage qui ouvre droit au recours en révision contre les sentences arbitrales. Une réponse affirmative semble s'imposer lorsqu'on analyse l'environnement juridique dans notre contexte.

2 - L'exercice du recours en révision contre les sentences arbitrales internationales.

59. En droit français, le recours en révision, possible contre la sentence arbitrale interne, ne l'est pas s'agissant de la sentence arbitrale internationale rendue en France117(*). Une telle position mérite d'être nuancée en ce qui concerne notre contexte pour plusieurs raisons.

En vertu de la détermination du champ d'application de l'acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage118(*), il convient de dire que les sentences arbitrales rendues hors de l'espace communautaire ne pourront être attaquées par le recours en révision sur la base de cet Acte uniforme. Ceci se justifie par le fait que ce dernier n'a vocation à s'appliquer que pour régir l'arbitrage dont le tribunal est situé dans l'un des Etats partie (lorsque les parties ne l'ont pas expressément exclu). Le texte dispose d'ailleurs que ces sentences sont soumises aux conditions prévues par les conventions internationalement applicables119(*). Ce n'est qu'à défaut de ces textes que les dispositions du droit communautaire seront appliquées120(*).

60. Une autre question se pose lorsque les parties soumettent leur arbitrage, bien que rendu dans un espace OHADA, à l'application d'une loi qui ne prévoit pas le recours en révision. Faudra t-il par là conclure qu'elles ont implicitement renoncé à l'exercice de cette voie de recours ? Une réponse affirmative à cette interrogation semble un peu difficile à envisager lorsqu'on analyse la position de notre droit positif car la jurisprudence semble s'affirmer en faveur de l'applicabilité d'ordre public des dispositions de l'art 25 de l'AUA121(*). Cependant, il serait préférable de relativiser la rigueur jurisprudentielle dans la mesure où l'arbitrage est un mode de résolution de conflit orienté vers la manifestation de la volonté des parties. Le fait pour elles d'avoir opté pour l'application d'une loi qui ne prévoit pas le recours en révision pourrait à cet effet, être analysé comme une renonciation tacite à toutes les dispositions du droit communautaire, sauf pour elles de prévoir l'application subsidiaire de ce droit.

B - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES D'ACCORD PARTIES.

61. La sentence arbitrale d'accord parties peut être définie comme la commune décision des parties de terminer à l'amiable leur litige, constatée par l'arbitre en la forme d'une sentence arbitrale. Elle atteste des relations étroites entre l'arbitrage et le règlement amiable suscité par un tiers122(*) et apparaît comme la manifestation la plus achevée du retour de la concorde entre les parties qui étaient en conflit123(*). La question de l'ouverture du recours en révision contre ces sentences arbitrales (2) ne relève pas de l'évidence car elle suppose que soit traitée au préalable celle de la nature de ces sentences (1).

1 - La question préalable de la nature des sentences arbitrales d'accord parties.

62. Pour qu'un acte puisse faire l'objet d'une voie de recours, il doit être un acte juridictionnel124(*). Poser la question de savoir si la sentence arbitrale d'accord parties peut faire l'objet d'un recours en révision revient à traiter au préalable le problème de son statut dans notre droit. S'agit-il d'un contrat, dans ce cas, elle ne fera pas l'objet d'une voie de recours ou alors s'agit-il d'une sentence arbitrale, et dans ce cas, elle pourra faire l'objet d'une voie de recours ?

Il faut rappeler que l'AUA ne mentionne pas expressément cette catégorie de sentence125(*). On peut donc s'interroger sur l'admission de cette catégorie très particulière de sentence dans le droit uniforme africain sur l'arbitrage, exception faite de certains arbitrages institutionnels126(*).

63. Il semble que la reconnaissance d'une telle sentence ne devrait souffrir d'aucune limite dans notre droit. En effet, la place accordée à la manifestation de la volonté dans le règlement des litiges devrait militer en faveur d'institutionnalisation, ou du moins de la reconnaissance de la catégorie des sentences arbitrales d'accord parties. En plus, sur le plan pratique, il ressort que ce mode de résolution des conflits est fréquemment utilisé par les opérateurs économiques127(*). Le législateur communautaire gagnerait ainsi à consacrer cette forme de sentence arbitrale. Une fois la consécration acquise, il se posera alors le problème des causes d'ouverture du recours en révision contre ces sentences arbitrales.

2 - La question des cas d'ouverture du recours en révision contre les sentences arbitrales d'accord parties.

64. L'ouverture du recours en révision contre les sentences arbitrales d'accord parties pose également de problèmes quant aux situations pouvant ouvrir droit à cette voie de recours. La ressemblance au contrat ne rend pas facile toute réponse à cette question.

Il faut noter que certains cas d'ouverture du recours en révision prévus par notre CPC ne peuvent être envisagés si jamais il était admis que le recours en révision soit formé contre ces sentences. Il en est ainsi de la non communication des pièces, le fait de statuer infra petita ou ultra petita, ou dans, une autre mesure, du cas où la sentence arbitrale révélerait des contrariétés. En réalité, ces cas d'ouverture sont relatifs au comportement du juge. On ne saurait dans le cas de la sentence arbitrale d'accord parties, reprocher à l'arbitre d'avoir statuer infra ou ultra petita car il ne fait que constater l'accord des parties. Il ne peut en outre, être reproché de n'avoir pas communiqué les pièces au ministère public car cette exigence ne lui est pas imposée. La contrariété dans les dispositifs ne peut non plus lui être reprochée car la sentence arbitrale ne tranche pas en réalité au fond du litige et manque de dispositif.

65. Il reste cependant que, pour tirer les conséquences de l'admission de cette catégorie de sentence dans notre droit si jamais cela arrivait un jour, la partie qui se prévaudrait d'un dol personnel ou de la découverte des pièces décisives et dolosives qui avaient été retenues par son adversaire pourra avoir droit à la révision de ladite sentence. Il en est également pour le cas où l'accord de l'une des parties a été déterminé par des pièces judiciairement reconnues fausses depuis la sentence.

En guise de conclusion à cette première partie, il convient de noter que l'extension du domaine du recours en révision impose de précisions nécessaires pour toute oeuvre de clarification autour son régime juridique. Les textes en présence nécessitent d'être précis sur plusieurs points. Un appel est donc lancé au législateur pour une réforme des textes qui manquent souvent de cohérence entre eux. Une telle tâche permettra d'opérer une mise en conformité entre les textes en vigueur. Elle permettra d'arrimer notre droit à la modernité qui est en faveur d'une simplification de la procédure du recours en révision.

* 113 On note de l'avis de certains auteurs, une tendance à la contractualisation de la justice qui se veut plus négocie que contentieuse. V. OUSOUMAN (S.), Op. cit., no 12, p. 12

* 114 ISSA-SAYEGH (J.), « Réflexions dubitatives sur le droit de l'arbitrage de l'OHADA », Rev. Cam. d'arb., no spéc., oct. 2001, p. 24 ; AKA (N.), note sous l'al. 1 de l'art. 34 de l'AUA.

* 115 Sous réserve de la faculté accordée aux parties d'en exclure expressément la compétence.

* 116 V. TCHAOUA (J.M.), « L'arbitrage et les investissements internationaux en Afrique noire francophone : un mot sur la compétence de l'arbitre », Juridis périodique no 31, Juillet-août-septembre 1997, p.68.

* 117 V. art. 1491 ; pour une application, v. Paris, 25 mai 1990 : Rev. Arb. 1990, p. 892, note BOISSESSON. Il est cependant admis, en vertu des principes généraux du droit en matière de fraude, que la rétractation de cette sentence doit être exceptionnellement admise dès lors qu'une fraude est avérée et que le tribunal peut être de nouveau réuni après le prononcé de la sentence. Lire à cet effet, CADIET (L.) et JEUGLAND (E.), Op. cit., no 687, p. 1054.

* 118 V. art. 1er de l'AUA.

* 119 V. art. 34 de l'AUA. Pour une application, V. par exemple CA d'Abidjan, Arrêt n°1157 du 19 novembre 2002, Société Ivoire COMMODITIES C/ Société NAMACO, www.ohada./jurisprudence./Ohadata J-03-300.

* 120 Conviendra t-il par là d'affirmer qu'en vertu de al subsidiarité, le recours en révision pourrait être formé contre ces sentences arbitrales ?

* 121 V note 110 supra.

* 122 MEYER (P.), Ouv. op. cit., no 32, p. 20.

* 123 TCHAKOUA (J.M.), « Le statut de la sentence arbitrale d'accord partie : les limite d'un déguisement bien utile », Juridis périodique, no 51, Juillet-août-septembre, 2002, p. 80.

* 124 GUILLIEN (R.), Op. cit., p. 117.

* 125 A moins qu'on ne fasse un rapprochement de cette catégorie avec la transaction prévue à l'art. 16 al. 2 comme mode d'extinction de l'instance ; le constat demeure toujours que la sentence arbitrale ne saurait être assimilée à la transaction qui purement un contrat. L'intérêt de recourir à la sentence arbitrale d'accord parties, plutôt qu'à la transaction, tient à ce que cette dernière peut bénéficier des suites accordées aux sentences arbitrales. V. MEYER (P.), Op. cit., no 385, p. 231.

* 126 En réalité, la sentence arbitrale d'accord parties est reçue par les Règlement d'arbitrage des institutions arbitrales. C'est le cas de la CCJA, du GICAM (Groupement inter patronal du Cameroun, la Cour d'arbitrage de la Côte d'Ivoire (CACI) ou du Centre d'arbitrage de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCID).

* 127 Les rapports statistiques dressés par le CCI confirment la progression de ce mode de règlement. V. par exemple Collectif, « Les synthèses des rapports au colloque sur la médiation et l'arbitrage en matière internationale », RDAI no 2, 1996, p. 139-143.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein