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La propriété-garantie dans le droit OHADA

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par Nicaise Magloire NGAVANGA
Université Yaoundé II SOA - DEA Droit des affaires 2004
  

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B- Les incidents de la conclusion du crédit - bail.

Il est des évènements ponctuels donc la survenance influe sur l'existence ou la continuité du crédit - bail : ce sont les incidents. Les incidents sont pluriels mais un exigence d'harmonie permet de les ranger en deux variables ; Ce qui sont relatifs à la nullité et la résiliation du contrat de vente (1°) et ceux qui se rapportent à la défection et au retard dans la livraison (2°).

1- Nullité et résiliation du contrat de vente

La nullité de la vente du matériel peut résulter des vices de sa formation tels qu'établis pour le droit commun. Le vice peut être apprécié sur la personne du tiers vendeur ou du crédit - bailleur lorsque ce dernier s'est chargé de conclure l'achat du matériel sollicité par l'utilisateur. Il arrive aussi souvent que le vice porte sur la personne de l'utilisateur qui passe la commande du bien qu'il désire en qualité de mandataire du crédit - bailleur . Si l'existence du vice invoqué est établie ,la nullité du contrat peut être demandée par le crédit - bailleur. En plus, l'utilisateur peut l'obtenir, s'il a été prévu dans le contrat une clause lui transférant les droits et actions du crédit-bailleur. Si le contrat de vente objet de l'opération est nul, il en résulte une résiliation du contrat car celui-ci suppose que le crédit-bailleur soit propriétaire du matériel d'équipement mis en location avec option d'achat4(*)0 . Cette solution qui s'avère juridiquement logique est demeurée longtemps incertaine en jurisprudence4(*)1 . La chambre mixte4(*)2 a tranché par deux arrêts qui tentent d'achever par une paix de compromis la guerre de sept ans des chambres civile et commerciale de la cour de cassation. Désormais l'extinction du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.

A coté des incidents relatifs à la nullité et a la résiliation du contrat de vente se situent ceux qui se rapportent à la défectuosité du matériel et au retard dans sa livraison .

2- La défectuosité et le retard dans la livraison du bien d'équipement

La défectuosité du matériel procède d'un vice du bien d'équipement le rendant impropre à sa destination normale non conforme aux critères qualificatifs et quantitatifs exprimés par l'utilisateur. Le retard à la livraison par contre résulte du non respect par le vendeur du terme convenu par les parties. Compte tenu du caractère triangulaire de l'opération de crédit - bail la survenance de ces deux incidents génère un contentieux complexe. A l'égard du vendeur le crédit - bailleur dispose de plusieurs recours ; action en garantie des vies cachés action résolutoire action en dommage intérêts4(*)3.

Dans les rapports entre crédit-bailleur et crédit preneur, de manière générale, il est établi que le bailleur doit une garantie d'éviction et la garantie des vices cachés qui ferais obstacle à l'usage de la chose. Cette règle n'est toutefois pas d'ordre public. Aussi peut-elle être écartée par les parties. Cependant cette exonération quelle que soit son ampleur doit être prévue expressément ou implicitement. La doctrine4(*)4 considère que la cause d'exonération tire sa contrepartie dans le transfert au crédit - preneur des droits et actions du crédit - bailleur. C'est pourquoi lorsque ce transfert n'a pas été effectué faut il exclure toute exonération de garantie à la faveur du vendeur.

En somme, il apparaît que le crédit- bail contrat en professionnels agissant dans le cadre de leurs activités, il est ainsi un indiscutable instrument de crédit4(*)5. Opération qui sous- entend le crédit, le crédit - bail au regard de sa nature et de son contenu d'une part et de sa conclusion d'autre part se pose comme un contrat sui généris. Sa conclusion présente en effet des particularités inhérentes à son établissement. Encore que des enchevêtrements juridiques qui naissent de la vie en crédit - bail achèvent d'en démontrer la complexité. C'est ce qui justifie la forte contribution tant doctrinale que jurisprudentielle dans l'encadrement juridique du crédit - bail.

Le droit de propriété est le droit réel principal par excellence il concrétise la souveraineté d'une personne sur une chose. L'utiliser à des fins de garantie d'une autre créance constitue une création juridique singulière en soi. L'émergence de cette facette de la propriété n'est pas allée de soi. Mais aujourd'hui cette réalité juridique s'est consolidée dans le droit positif. Le législateur OHADA, y faisant suite, a intégré la propriété comme instrument de garantie à travers d'une part la clause de réserve de propriété laquelle à la vérité joue le rôle d'une véritable «  propriété - sûreté ».

Cependant puisqu'il n'existe de sûretés que celles prévues et crées par la loi l'on s'accommode peu de cette application quoique pertinente. D'autre part le crédit - bail réalise le visage de la propriété sous son aspect garantie stricto sensu. En effet le crédit - bail est un contrat qui supporte le crédit lequel en constitue l'essence. Sans vouloir céder à cette tentation de dichotomie, est il préférable de réunir crédit - bail et réserve de propriété sous le concept générique de propriété- garantie. Une fois établi, le domaine de la propriété-garantie dans la sphère du droit OHADA, il est opportun de jauger sa profondeur, son poids au gré des mutations qui peuvent intervenir dans la situation du débiteur dont on veut éluder le risque d'insolvabilité.

DEUXIEME PARTIE :

LE POIDS DE LA PROPRIETE -GARANTIE DANS LE DROIT OHADA

La propriété utilisée à des fins de garantie d'une créance est indiscutablement établie dans le corpus législatif OHADA à travers la classe de réserve de propriété et le crédit. Si ces deux mécanismes juridiques contribuent à aménager une garantie au profit du créancier qui fait crédit, il n'arrive que ces opérations connaissent un dénouement incertain suivant la situation patrimoniale du débiteur ou même selon le degré de bonne foi qui anime ce dernier. Les difficultés auxquelles le débiteur peut faire face sont d'intensité variable. La profondeur de la garantie dont peut jouir le créancier s'apprécie ainsi suivant leur ampleur.

Cela étant, une préoccupation majeure s'impose à l'esprit : comment et jusqu'à quel degré la propriété utilisée à des fins de garantie protège - t - elle les droits du créancier ? A ce propos il faut envisager deux cas de figure :

Dans un premier temps, la défaillance du débiteur consécutive à sa mauvaise foi ou sa carence peut s'avérer. L'on se demande alors quel peut être la portée opératoire du droit de propriété pris dans sa fonction de garantie des droits du créancier propriétaire. Autrement dit, quel est l'épaisseur de la protection que la propriété - garantie confère face à un débiteur défaillant qui demeure néanmoins maître de la gestion de son patrimoine ?

Dans un second temps, il arrive que les difficultés auxquelles le débiteur est confronté soient si sérieuses qu'elles aboutissent à sa soumission aux procédures collectives d'apurement du passif. Considérant le régime contraignant des procédures de concours, l'on s'interroge sur le sort de la créance que le droit de propriété est appelé à garantir. En d'autres termes, quelle est la profondeur de la protection conférée par le droit de propriété dans sa vocation de garantie face à un débiteur soumis aux procédure de concours.

La prise en compte de ces centres d'intérêts justifie sur ces entrefaites l'examen du poids de la propriété-garantie face à la défaillance du débiteur un bonis ( chapitre 1er ) . Par ailleurs, faut - il procéder à l'exploration de la propriété utilisée à des fins de garantie face à un débiteur soumis aux procédures d'apurement du passif (chapitre 2).

CHAPITRE 1er

LE POIDS DE LA PROPRIETE - GARANTIE FACE A LA DEFAILLANCE DU DEBITEUR IN BONIS

Le débiteur est en principe tenu d'exécuter les obligations qui pèsent sur lui spontanément en vertu de la règle Pacta sunt servanda4(*)6; Mais cela n'est pas toujours le cas. Le débiteur fait parfois preuve de mauvaise foi ou alors se retrouve dans un inconfort patrimonial qui ne lui permettent pas d'exécuter ses obligations. Conséquemment le créancier subit les affres de l'inexécution de son partenaire contractuel qui le prive de la satisfaction escomptée. Le créancier étant encore maître de la gestion de son patrimoine, il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour payer cocontractant.

Dans le dessein de mieux cerner la question, il convient d'identifier les hypothèses attentatoires à la sécurité juridique légitimement due au créancier propriétaire et exposer l'arsenal juridique de protection et établi par le droit positif ayant vocation à résoudre le problème.

Pour une approche plus féconde et plus susceptible de convenir il s'avère nécessaire de mettre en relief la mise en péril des droits du créancier propriétaire par le débiteur (Section 1 ) et d'exposer les moyens de sauvegarde des droits du créancier propriétaire prévu par le droit OHADA. (Section 2 ).

Section 1 : La mise en péril des droits du créancier propriétaire par le débiteur

La mise en des droits du créancier propriétaire par le débiteur se matérialise par le non paiement de ce dernier ( paragraphe 1 ) d'une part et d'autre part de la précarisation du droit de propriété garantissant la créance (paragraphe2).

* 40 La règle nemo plus juris se situe dans le même sillage.

* 41 La chambre commerciale de la cour de cassation se prononçait pour le maintien du crédit-bail en restant proche d'une analyse économique de l'opération ( com 26 01 1977. La 1ere ch. Civ de la cour de cassation restant plus proche d'une qualification de bail considérant que la disparition de la jouissance du bien loué consécutive à l'extinction du contrat de vente initial anéantissait rétroactivement le crédit-bail pour défaut de cause ; voir dans ce sens civ 1ere 3 Mars 1982 D 1982 I.R 268 49 ch .mixte 23 Déc.1990 D. 1990, 121, note Larroumet.

* 42 REMY, RTD civ 1991, 360 et S

* 43 Encore que le crédit-bailleur peut donner mandat à l'utilisateur d'agir en ses lieu et place.

* 44 Voir E.M. BEY, crédit-bail Rep. Dalloz 1980 par exemple

* 45 Jocelyn CAYRON note sous ch. Mixte 23 Nov 1990 GADA n° 37, Bull civ n°3 PU

* 46 Voir aussi l'article 1134 C- Civ

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery