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La dignité de l'enfant

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par Pierre Leon André DIENG
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maà®trise en Droit 2003
  

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Paragraphe 2 - L'état de la responsabilité civile de l'enfant

Le caractère individuel de la responsabilité emporte que, en principe, nul ne répond des dommages causés par autrui. Mais la loi, le code des obligations civiles et commerciales (COCC) en sa partie générale (loi n° 63-62 du 10 juillet 1963. JORS 31 août 1963. 1206 et s.) a prévu certains cas dérogatoires énumérés par les articles 143 à 145 du COCC pour les parents, l'article 150 pour les maîtres et artisans.

Le fondement de cette responsabilité est que souvent les enfants ne sont pas solvables et la victime aurait peu de chances d'obtenir une réparation réelle si personne ne répondait de leurs actions. De plus, les responsables que la loi désigne sont investis d'une autorité à leur égard : on admet aisément une présomption de mauvaise surveillance. Ainsi, la responsabilité des parents est liée à l'autorité qu'ils détiennent sur leurs enfants mineurs et au devoir d'éducation et de surveillance que leur impose la loi.

La responsabilité des parents reposait traditionnellement sur une présomption de faute : le dommage causé par l'enfant fait présumer qu'il a été mal éduqué ou mal surveillé. A l'origine régnait une conception subjective de la faute. Il était très difficile de la déceler dans la personne de l'enfant dépourvu de discernement. Face à l'improbabilité des moyens de preuve, on a alors délaissé la notion d'imputabilité morale 5(*) au profit du caractère illicite de l'acte commis par l'enfant.

Ainsi, le simple comportement objectivement illicite de l'enfant permettait de demander réparation aux parents, bien que cet acte ne puisse lui être subjectivement reproché. Plus tard dans deux français arrêts en date du 9 mai 1984 : les arrêts Derguini 6(*) et Fullenwarth 7(*), on ne retient plus le fait objectivement illicite mais une simple anomalie dans la conduite de l'enfant suffit ou encore l'unique condition de responsabilité des parents réside dans le seul rapport de cause à effet entre l'action de l'enfant et le dommage.

Ce revirement de la jurisprudence ne laisse plus de place à l'interprétation. Elle substitue à la notion de « faute présumée » l'expression de « responsabilité présumée ». Il en est de même lorsque l'enfant a la garde d'une chose 8(*). Un nouveau fondement, lié à l'idée de risque et au développement de l'assurance, est venu relayer le précédent. Suivant ce fondement, il appartient aux parents de supporter ce risque en contractant une assurance. Ce fondement tend à verser le régime de la responsabilité dans le sens de l'assurance obligatoire. Pour présumer la responsabilité des parents, quatre conditions sont nécessaires et doivent être accomplies :

- D'abord, l'enfant doit avoir lui-même commis une faute. La notion de faute prise en considération résulte d'un fait matériel et il n'est pas retenu l'élément moral de l'intention. La responsabilité de l'enfant peut, en outre, être totale ou partielle et même partagée avec la victime, si celle-ci a concouru à la réalisation de son dommage ;

- Ensuite, la responsabilité des parents reste attachée à la notion de minorité d'âge. En effet, l'autorité cesse lors donc que l'enfant atteint sa majorité ou en cas d'émancipation ;

- En troisième lieu, le parent titulaire de la puissance paternelle doit exercer la garde. Mais si la garde est partagée par les deux parents, la

Responsabilité est solidaire. Si l'enfant est confié à un tiers (grands-parents, amis ou établissements spécialisés), celui-ci est responsable de plein droit ;

- La dernière exigence est le lien de cohabitation avec le ou les parents qui

ont la garde. Toutefois, cette condition échappe au titulaire de la

surveillance lors d'un séjour, par exemple, de vacances. En pareille

hypothèse, la garde est transférée. Il en est de même lors d'une fugue que

l'enfant soit recueilli, hébergé ou séjourne chez l'autre parent ou un tiers.

Lorsque ces conditions sont réunies, le ou les parents sont présumés responsables.

Traditionnellement, la présomption était simple. Mais depuis quelques années en France, elle est devenue irréfragable. Il devient donc difficile aux parents de pouvoir s'exonérer en prouvant qu'il n' y a pas eu défaut d'éducation et de surveillance.

Sur cette même mouvance, le placement d'un enfant comme apprenti chez un artisan emportait une sorte de transfert d'autorité : l'apprenti logeait le plus souvent chez son patron qui parachevait l'éducation parentale par l'apprentissage professionnel.

Ces conditions ont changé puisque le contrat d'apprentissage conclu avec des enfants reste soumis au nouveau code du travail sénégalais (articles L 73 et L 74 de la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997). Il y a présomption de responsabilité si l'apprenti vit chez son patron et s'il loge à l'extérieur, pendant les heures où il est sous sa surveillance. Néanmoins, l'artisan peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute de surveillance ou dans la formation professionnelle qu'il lui dispense.

Enfin, la responsabilité des instituteurs qui était retenue supportait la même présomption que pour les parents et les artisans. Mais le développement du système éducatif conduit le plus souvent l'Etat à prendre en charge cette responsabilité, ou s'il s'agit d'une structure privée, l'employeur est civilement responsable : quitte, pour lui, à exercer par la suite une action récursoire contre l'instituteur fautif.

Au Sénégal avec la réforme intervenue le 26 mai 1977, un alinéa 3ème a été ajouté à l'article 121 cocc. Cet alinéa combiné à l'alinéa 1er peut être lu comme obligeant l'enfant à réparer tout dommage qu'il aurait commis, même si son état naturel le laisse dans l'impossibilité d'apprécier son acte. Le législateur sénégalais a ainsi rejoint la jurisprudence française qui a également délaissé la notion d'imputabilité morale au profit du comportement ou fait objectivement illicite.

Les règles du droit pénal et du droit commun de la responsabilité civile ne sont pas, cependant, les seules normes protectrices de la dignité de l'enfant. Le droit positif sénégalais a précisé une réglementation devant sévir contre l'exploitation économique de l'enfant.

* 5 1ère ch.civ., 20 déc. 1960. JCP 1961. II. 12031. Note Tunc.

* 6 JCP. 1984. II. 20256.

* 7 JCP. 1984. II. 20255.

* 8 civ. 9 mai 1984. Gabillet. JCP 1984. II. 20255.

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