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La dignité de l'enfant

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par Pierre Leon André DIENG
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maà®trise en Droit 2003
  

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SECTION II - LA REGLEMENTATION CONTRE L'EXPLOITATION

ECONOMIQUE DE L'ENFANT

Le besoin vital de travailler est une nécessité sociale. L'enfant est parfois amené, malgré lui, à devoir entrer très tôt dans la vie active pour diverses raisons (familiales et / ou personnelles). Le législateur a posé, à son profit, une réglementation particulière et appropriée de règles protectrices en matière de travail (Paragraphe 1). Ce encadrement législatif exclut et sanctionne les autres situations d'exploitation économique susceptibles de compromettre la survie et le développement de l'enfant (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 - La particularité des règles protectrices en matière de

travail

La Convention relative AUX Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989 ne rejette pas le travail des enfants mais elle interdit l'exploitation et les abus.

En effet, l'article 32 CIDE pose en son alinéa 1er que les Etats doivent l'enfant non seulement contre l'exploitation économique mais encore lui éviter des travaux comportant des risques. L'alinéa 2ème du même article va plus loin et demande aux Etats de fixer un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi et de déterminer une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi. L'article 15 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l'Enfant pose également les mêmes exigences.

Quoiqu'il en coûte, le principe sacro-saint du droit au travail est une des libertés garanties et reconnues à tout citoyen, fusse-t-il un enfant, par l'article 8 de la constitution sénégalaise du 7 janvier 2001.

Dans cette optique, l'OIT a adopté sa première convention sur le travail des enfants en 1919, l'année même de sa fondation. Il s'agit de la convention n° 5 sur l'âge minimum qui interdit le travail des enfants de moins de 14 ans dans les établissements industriels. L'instrument le plus complet sur l'âge minimum du travail demeure la convention n° 138 de 1973 qui fixe à 15 ans l'âge minimum de travail de l'enfant. En outre, elle invite les Etats membres, dont le Sénégal, à s'engager dans une politique suivie visant à assurer pour l'avenir, l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi. La recommandation n° 146 de l'OIT qui complète la convention n° 138 propose le cadre d'action et les mesures essentielles, à mettre en oeuvre pour prévenir et éliminer le travail des enfants.

Cette recommandation appelle les Etats membres à s'efforcer de porter l'âge minimum à 16 ans pour tous les secteurs d'activité. L'ancien code du travail sénégalais en son article 139 fixait l'âge minimum à 14 ans. L'actuel code du travail s'est conformé à la convention n° 138 du 26 juin 1973 du BIT en fixant l'âge minimum à 15 ans (art. L 145 de la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant nouveau code du travail du Sénégal). On remarque une volonté progressive d'élever l'âge minimum d'admission à l'emploi qui n'en est qu'à une phase ascendante. La convention du BIT précitée prescrit même de fixer l'âge minimum pour tout travail présentant un degré de dangerosité ou de toxicité pour l'enfant. Le Sénégal va même plus loin et interdit de soumettre l'enfant à de tes travaux (art. L 145 alinéa 2).

Pour de tels travaux, il revient au ministre du Travail de déterminer l'âge limite auquel s'applique l'interdiction. La convention n° 138 exige également la consultation préalable des organisations d'employeurs ou de travailleurs pour tout emploi d'enfant. A ce titre en 1930, la convention n° 29 de l'OIT préconisait déjà l'interdiction des pires formes d'exploitation et vise à supprimer le recours forcé ou obligatoire.

Par ailleurs, il est formellement interdit d'affecter un enfant à des travaux non proportionnés à ses forces (art. L 146 alinéa 2) et l'inspecteur du travail peut requérir un examen médical en vue de vérifier si le travail exigé à l'enfant n'excède pas ses forces (art. L 146 alinéa 1er).

En outre, il n'est pas permis d'occuper des enfants à des travaux de nuit (art. L 140 alinéa 1er) et l'employeur est tenu d'appliquer les mesures d'hygiène et de sécurité surtout lorsqu'il utilise des enfants (art. L 149). De même, l'enfant a droit à un minimum de 11 heures consécutives de repos (art. L 141) entre deux journées, conformément à la convention n° 90 de l'OIT. Ce repos est obligatoire (art. L 147).

L'employeur ne peut, à dessein, confiner l'enfant dans un cercle sans fin d'apprentissage (articles L 73 et L 74) ou de formation professionnelle sans perspective d'une promotion de carrière (articles L 75 et L 76) comme il est fréquent dans les entreprises non structurées du secteur informel (mécanique, menuiserie, transport...).

La violation par l'employeur de la réglementation spéciale du travail des enfants est sanctionnée principalement par le décret n° 62-17 du 22 janvier 1962.

Pour autant le législateur ne s'est pas limité qu'aux seules règles du travail des enfants. Il a aussi mis l'accent sur d'autres situations d'exploitation économique en aménageant des mesures drastiques en vue de renforcer la protection de la dignité de l'enfant.

Paragraphe 2 - La protection contre les autres situations d'exploitation

économique

Cette protection concerne les formes d'industrie de l'exploitation économique par des structures du secteur informel et apparemment illicites.

La main-d'oeuvre servile enfantine se manifeste soit en milieu rural, soit résulte de la conjoncture économique et produit ses ramifications dans les sphères urbaines.

La traite des agissements odieux prend les traits des enfants dans les travaux champêtres (champs familiaux ou maraboutiques), des enfants domestiques, des petits vendeurs, cireurs et apprentis de toutes sortes (restauration, transport, mécanique, menuiserie...).

L'image des jeunes talibés, en quête effrénée d'aumônes, mal habillés et à la propreté douteuse, révèle une tragédie poignante. Ils ne connaissent que les rudiments de la tradition et les textes du Coran et sont privés d'une scolarisation. Ces enfants sont victimes d'abus d'autorité par la cupidité d'enseignants coraniques qui les réduisent à l'état de mendicité, lequel au reste, est un délit réprimé par l'article 245 CP et le décret n° 64-088 du 6 février 1964 relatif à la mendicité sous toutes ses formes.

Le plus souvent c'est pour échapper à cet engrenage maraboutique que le phénomène des enfants de la rue s'est accentué et a pris des proportions démesurées avec pour conséquences perceptibles une recrudescence de la prostitution enfantine, le lit facile du tourisme sexuel, la vente et la traite d'enfants (adoptions à l'étranger, plantations dans les haciendas de certains pays d'Afrique de l'Ouest,...), la pornographie sous toutes ses formes, l'usage de la drogue, la production et le trafic des stupéfiants parmi les jeunes enfants.

Sur l'initiative de l'Etat, la lutte contre la prolifération de la drogue en milieu juvénile a été durcie quant à la répression des infractions relatives aux stupéfiants. Ce renforcement de la répression est prévu par la loi n° 87-12 du 24 février 1987, abrogeant et remplaçant les articles 3, 4, 10 et le 4ème paragraphe de l'article 6 de la loi n° 72-24 du 19 avril 1972. Les peines prononcées peuvent aller de 2 à 10 ans d'emprisonnement sans exclusion d'autres peines complémentaires telles la confiscation et la destruction des substances psychotropes.

Par ailleurs, l'exploitation sexuelle des enfants est devenue un phénomène de cliché à la mode et présente des ramifications internationales.

Par ·enfant·, on entend généralement une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de consentement à l'acte sexuel. Il est donc criminel d'obliger des enfants à se prostituer ou à consommer un acte intime. Il y a indéniablement un lien très étroit entre la pédophilie ou la violence sexuelle en général et l'utilisation à des fins commerciales d'enfants pour satisfaire ses vices.

Le Sénégal réprime les relations sexuelles avec des enfants. Deux aspects de la prostitution d'enfants sont, en général, pénalement incriminés, à savoir :

- profiter de la vulnérabilité de l'enfant quel qu'en soit le procédé utilisé (tromperie, incitation, supercherie, coercition...) ;

- tirer un profit économique de l'activité sexuelle d'un enfant, de ses

offres de prestations sexuelles.

Lorsque l'âge légal du mariage est inférieur à l'âge de consentement à mariage (articles 109 ; 111 CF), certains évoquent le prétexte du lien matrimonial pour justifier leur ·droit sexuel· avec leur ·partenaire·.

Dans cette optique, la loi a prévu des mesures répressives contre les mutilations génitales féminines.

Cette circoncision féminine est une opération douloureuse aux conséquences physiologiques et psychologiques qui laissent des traces indélébiles sur l'adolescente qui la subit.

Les articles 323, 324 et 325 CP combinés prévoient les agissements relatifs au proxénétisme. Ces articles punissent des peines de 2 à 5 ans d'emprisonnement ceux qui auront attenté en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de l'enfant. C'est le délit d'incitation du mineur à la débauche. Il est également octroyé aux tribunaux sénégalais la compétence ratione loci de connaître des infractions commises à l'étranger à l'encontre des enfants.

L'action de l'Etat se renforce également en direction des enfants handicapés par le dynamisme des structures spécialisées (le Centre TALIBOU DABO de Grand-Yoff, le Centre Verbo-tonal dans le quartier de Fass / Gueule-Tapée à Dakar, l'Institut National de Formation et d'Education des Jeunes Aveugles : INEFJA) même si l'on constate l'absence d'une législation orientée vers la satisfaction des besoins des handicapés, conformément à l'article 23 CIDE du 20 novembre 1989.

Le législateur, en ·homme prudent, diligent et avisé· se place résolument dans une perspective protectrice des enfants réfugiés.

A cet effet, le Sénégal n'a pas manqué de ratifier la Convention relative au Statut des Réfugiés du 28 juillet 1991. Ce statut donne appui à la loi n° 67-28 du 24 juillet 1967 relative au statut des réfugiés et au décret n° 82-1582 du 30 décembre 1982 sur les conditions de fonctionnement de la Commission des Réfugiés.

On ne saurait faire abstraction du cas des enfants-soldats. Le Sénégal prohibe tout enrôlement d'un enfant de moins de 18 ans dans les forces armées nationales (loi n° 70-23 du 6 juin 1970 et loi n° 82-17 du 23 juillet 1982 instituant le Service National et le décret n° 91-1173 du 7 novembre 1991 fixant les règles relatives au recrutement dans l'armée).

Le constat qui se profile à la lecture rapide de la législation sénégalaise est qu'il existe une volonté textuelle de la préservation et de l'affirmation de la dignité de l'enfant. Toutefois, le cadre législatif et réglementaire, a fortiori international connaît de sérieuses zones d'ombre liées pour la plupart à la pratique, l'exécution sur le terrain de ces textes de loi.

Ainsi, la dignité de l'enfant connaît des obstacles non seulement dans sa promotion mais également pour sa pérennité et son application.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote