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Incivisme fiscal au burkina faso:etat des lieux et mesures d'atténuation

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par Djibril Sawadogo
Ecole nationale des régies financières (ENAREF) - Diplôme d'Inspecteur des impôts 2002
  

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Paragraphe 2 : Les manquements aux obligations de

paiement

L'exigibilité ou la date d'exigibilité d'un impôt est la période ou la date à laquelle le Trésor public est fondé à réclamer le paiement de celui-ci.

Au titre des impôts directs et sauf dérogations prévues par un texte quelconque, l'exigibilité intervient deux mois après l'établissement des fiches d'imposition. Exceptionnellement, les émissions faites par les B.V.E. sont immédiatement exigibles ainsi que celles issues des situations particulières du contribuable23(*).

Quant aux impôts indirects et taxes assimilés, l'exigibilité est fixée par les dispositions propres à chaque impôt.

Les droits d'enregistrement sont immédiatement réclamés au moment de la présentation à la formalité sauf pour les cas où la loi autorise le paiement fractionné des droits ou l'enregistrement en débet24(*).

Les dates d'exigibilité ne sont généralement pas respectées par les débiteurs et enfreignent ainsi ces obligations. D'aucuns se limitent aux souscriptions des déclarations sans aligner cette obligation de paiement au même titre que celles qu'ils ont vis-à-vis des tiers partenaires. Le règlement de la dette fiscale paraît secondaire par rapport aux transactions commerciales courantes génératrices de dettes.

Nous pouvons évoquer, à titre d'exemple, le « cas taxe de jouissance » où son recouvrement est demeuré très difficile malgré la prise de mesures d'assouplissement d'apurement dans la loi de finances gestion 1998. Mesures reconduites en 1999 avec les mêmes résultats.

Au niveau des services d'assiette, il faut relever que les lettres de rappel ne sont pas encore rentrées dans les usages et peut être justifié de son inefficacité au regard de l'attitude de défiance des contribuables par une fin de non recevoir.

C'est ainsi que depuis la loi de finances pour l'exécution du budget de l'Etat gestion 2000, il est institué un système de recouvrement dont le principe de base est essentiellement la technique de retenue à la source. Il ne concerne que les contributions directes. Un jeu de déclarations est remis aux contribuables qui se charge de leur remplissage pour enfin le déposer à la Division fiscale de rattachement.

La technique consiste à imputer sur l'impôt à payer de la période, s'il y a lieu, le prélèvement ou la retenue subis en amont lors de l'achat de biens ou de services avec possibilité de report illimité de l'excédent d'impôt non imputé en crédit d'impôt. Là encore, les contribuables trouvent matière à plainte comme leur complexité de jeu d'imputation.

En somme, l'on ne peut que s'interroger à juste titre sur les complaintes et autres réticences des contribuables face aux différents acomptes sur l'impôt : n'est-ce pas ici, un indice de leur mauvaise foi dans l'accomplissement de leurs obligations de paiement voire leur propension naturelle à dissimuler ? C'est-à-dire à frauder l'impôt ?

* 23 Art 40 et 413 nouveaux du CI selon la loi 98/38 op-cit

* 24 Art 589 à 602 du CET

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault