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La protection des consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun

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par Dominique Armand LONG WELADJI
Université Catholique d'Afrique Centrale, Institut Catholique de Yaoundé - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2009
  

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PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION ASSUREE PAR LA LOI

La protection des consommateurs des services de communications électroniques  est d'abord l'ensemble des mesures légales et jurisprudentielles prises dans ce sens. Mais quelque soit le droit concerné, encore faut-il qu'il y ait des institutions chargées de le garantir. C'est pourquoi cette protection implique ensuite l'existence d' institutions destinées d'une part à garantir l'accès au réseau public des communications électroniques, la disponibilité, la permanence et la qualité des services, et d'autre part à sauvegarder la vie privée, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs. Mais encore, il faut donner aux consommateurs les moyens de défendre leurs droits et d'assurer la représentation de leurs intérêts. Le législateur semble avoir parfaitement cerné cette nécessité. Il consacre des droits fondamentaux pour les consommateurs (Chapitre I) et prévoit des institutions chargées de garantir leurs intérêts (Chapitre II).

CHAPITRE I :

LA CONSECRATION TEXTUELLE DES DROITS FONDAMENTAUX DES CONSOMMATEURS.

L'ancienne loi de 1998 régissant les télécommunications au Cameroun ne consacrait pas expressément des droits fondamentaux pour les consommateurs des services de télécommunications24(*). Ces droits découlaient implicitement des obligations imposées aux opérateurs par des textes épars parmi lesquels les cahiers des charges. La loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun a le mérite d'avoir consacré expressément ces droits fondamentaux.

En effet et dans l'ordre chronologique, le premier de ces droits découle de l'article 51 de ladite loi lequel consacre le droit au contrat en ces termes : «  Les consommateurs, dans leurs relations avec les opérateurs, ont droit à un contrat d'abonnement dont le modèle est préalablement validé par l'Agence ». Par la suite, le législateur dispose expressément dans l'article 52 que les consommateurs des services de communications électroniques ont droit : à l'accès aux services de communications électroniques, avec des standards de qualité et de régularité inhérents à sa nature, partout sur le territoire national ; à la liberté de choix du fournisseur de services ; à la non-discrimination en matière d'accès et de conditions d'utilisation du service ; à l'information adéquate concernant les conditions de fourniture des services, les tarifs et les autres frais afférents ; à l'inviolabilité et au secret de ses communications, excepté dans les conditions légalement et réglementairement applicables ; sur demande, à la non-divulgation de l'identificateur d'accès ; à la non-suspension du service fourni, excepté pour non respect des clauses de son contrat ; à l'information au préalable sur les clauses de suspension du contrat ; à la saisine de l'A.R.T. et des organismes de protection des consommateurs, des plaintes contre le fournisseur de services ; à des réponses du fournisseur de services concernant ses plaintes ; à une indemnisation pour les dommages découlant de la violation de ses droits.

L'analyse croisée de ces deux textes dont l'importance n'est plus à démontrer révèle un distinguo dans l'ordre chronologique entre deux types de droits. Le premier est propre aux consommateurs abonnés à un opérateur (Section I). Le second, est relatif aux droits communs de tous les consommateurs (Section II).

SECTION I : LES DROITS SPECIFIQUES DES CONSOMMATEURS ABONNES A UN OPERATEUR.

Le contrat résulte de la rencontre de deux volontés et personne ne saurait être lié contractuellement contre son gré. Cependant, la rencontre de deux volontés et la création du contrat qui en résulte n'impliquent pas nécessairement que le contenu ait pu être négocié et déterminé par les deux contractants25(*). Si la possibilité de négocier sous-entend une ouverture à ce que ce qui est dans un premier temps offert puisse être rediscuté afin d'arriver à un contenu « obligationnel » qui résulte de concessions mutuelles26(*), il faut dire que ce n'est point le cas pour les contrats de services de communications électroniques qui sont par nature des contrats d'adhésion27(*). En réalité, le caractère d'adhésion du contrat d'abonnement découle de l'obligation de non-discrimination des consommateurs imposée aux opérateurs28(*). Cette obligation s'articule mal avec la négociation partie par partie des contrats et force la rationalisation des rapports contractuels à travers l'uniformisation des conditions générales29(*), qu'il s'agisse de contrats relatifs aux offres de services prépayées ou post payées30(*). Par essence, dans un contrat d'abonnement, le consommateur accepte en bloc toutes ces clauses sans possibilité réelle de les discuter. Son choix se réduit alors à conclure ou à ne pas conclure le contrat dont le contenu échappe à sa volonté31(*). Si le contrat d'adhésion participe de la bonne gestion de l'entreprise, il présente néanmoins un réel danger pour le consommateur abonné économiquement et juridiquement plus faible que l'opérateur. C'est pour garantir sa protection que le législateur impose un formalisme informatif pour le contrat d'abonnement (Paragraphe I). Ce formalisme permet l'application des règles prohibitives des clauses abusives qui protègent le consommateur contre le déséquilibre du contrat d'abonnement (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le droit au formalisme informatif du contrat d'abonnement.

Les contrats de services de communications électroniques obéissent aux règles du droit civil notamment l'article 1108 du code civil qui énonce les quatre conditions de validité des conventions que sont : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et une cause licite dans l'obligation. Mais, s'infiltrant dans le droit privé, les pouvoirs publics tentent d'imposer progressivement et systématiquement un contenu préétabli aux contrats d'adhésion et surtout aux contrats de consommation. Aussi, le formalisme entourant la conclusion et le contenu des contrats de consommation est-il devenu l'objet d'une réglementation tentaculaire. Dès lors, sous le couvert de l'autonomie de la volonté, les contrats sont refaits, non pas par les parties elles-mêmes, mais impérativement par la loi, ou à la rigueur par le juge, en supprimant des effets du contrat certaines obligations essentielles ou en y faisant naître des droits inattendus. Cet état de chose vient conforter la maxime selon laquelle « en matière contractuelle, la liberté asservit et la loi libère ».

Le formalisme étant l'ennemi juré de l'arbitraire et la soeur jumelle de la liberté,32(*) il convient mieux à la protection des intérêts des consommateurs. Aussi, le législateur protège-t-il le consommateur abonné en consacrant son droit à un contrat écrit (A), et surtout son droit à une information adéquate avant et après la conclusion du contrat (B).

A. Le droit à un contrat d'abonnement écrit et validé par l'A.R.T.

Aux termes de l'article 51 de la loi régissant les communications électroniques, « les consommateurs, dans leurs relations avec les opérateurs, ont droit à un contrat d'abonnement dont le modèle est préalablement validé par l'Agence ». Par conséquent, la forme verbale est proscrite pour les contrats de services de communications électroniques. Le formalisme de l'écrit protège le consommateur inexpérimenté qui peut être lié par un engagement accepté à la légère et parfois même à la sauvette, sans qu'il en ait véritablement mesuré la portée et pesé les conséquences par une réflexion adéquate. Si la loi de 1998 régissant les télécommunications au Cameroun était muette sur cette exigence, la loi de 2010 est venue la clarifier. Jusqu'ici, cette exigence n'était consacrée que dans les cahiers des charges des opérateurs et implicitement dans certains textes règlementaires.

Par son caractère d'adhésion, le contrat d'abonnement force le recours aux règles du droit de consommation qui donnent au formalisme de l'écrit son caractère protecteur. La combinaison des règles du droit de la consommation, des dispositions de la loi sur les communications électroniques et des cahiers des charges des opérateurs traduisent l'imposition aux opérateurs de la transcription littéraire des dispositions contractuelles dans les langues officielles camerounaises. En effet, les opérateurs ne peuvent offrir leurs services autrement qu'en vertu d'un contrat qui comprend des normes et des dispositions rédigées en caractères d'imprimerie apparents, dans les langues française et anglaise. L'imposition de la langue et des caractères apparents ne relève pas du hasard. D'une part, il ne servirait à rien de multiplier des informations bénéfiques aux consommateurs s'ils n'en comprendront rien du fait de leur rédaction dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. D'autre part, les contrats d'adhésion étant un magma typographique de lecture malaisée, le contrat doit être rédigé de façon claire, lisible et compréhensible c'est-à-dire en des termes clairs, et univoques33(*).

L'article 51 de la loi régissant les communications électroniques consacre in fine une formalité de validation des contrats déjà imposée et organisée dans les cahiers des charges des opérateurs concessionnaires. Il s'agit d'un contrôle préventif effectué par l'A.R.T visant à garantir aux consommateurs un minimum de transparence contractuelle. Cette formalité a pour but d'éviter que l'A.R.T. soit dans l'ignorance des contrats et demeure dans l'impossibilité pratique d'exercer son pouvoir d'intervention pour protéger les consommateurs. D'après les cahiers des charges des opérateurs concessionnaires, les projets des contrats et les projets de modification des contrats doivent comporter un minimum de dispositions obligatoirement approuvées par l'A.R.T. sous peine de caducité34(*). Sur le plan de la procédure, l'A.R.T. dispose d'un délai de trente jours suivant la réception des projets, pour les approuver ou les rejeter par écrit. Toutefois, le silence de l'A.R.T. dans ce même délai de trente jours vaut approbation implicite des projets tel que présentés par les opérateurs. Par ailleurs, l'A.R.T. est tenue de motiver son refus d'approbation d'un projet et doit fournir par écrit une explication détaillée des motifs de ce refus, suffisamment précise pour permettre aux opérateurs de modifier le projet de contrat.

Le contrôle préventif de l'A.R.T porte donc essentiellement sur les mentions minimum requises textuellement. La consécration de ce contrôle par la loi a le mérite d'imposer à tous les opérateurs, sans aucune distinction, la formalité de validation des contrats. En pratique, les opérateurs concessionnaires ne se soumettent pas scrupuleusement ni systématiquement à cette formalité. Or, l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par la loi35(*). Mais encore faut-il que l'A.R.T. soit en mesure de faire appliquer les sanctions prévues. Quoiqu'il en soit la virtualité de la sanction a une portée dissuasive.

Le déséquilibre dans les relations entre les opérateurs et les consommateurs tient en partie à l'inégalité de leur information: les opérateurs connaissent les biens et les services mis sur le marché, alors que les consommateurs sont pour la plupart incapables de les juger par avance et de les comparer entre eux. Le consentement du consommateur doit donc être capturé dans une transparence effective et saine que seule garantit l'information adéquate qui doit lui être fournie avant de signer son contrat et après l'avoir signé.

B. Le renforcement du droit à l'information.

Tous les consommateurs, abonnés ou non, ont droit à l'information adéquate concernant les conditions de fourniture des services, les tarifs et les autres frais afférents36(*). Cependant, le droit à l'information est encore mieux garanti aux consommateurs abonnés par le formalisme informatif du contrat d'abonnement. En effet, la loi régissant les communications électroniques, le code civil et la loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun, consacrent une obligation d'information et de renseignement qui pèsent sur les opérateurs37(*). L'information du consommateur ne porte pas seulement sur les points évoqués au contrat mais aussi sur ceux qui vont déterminer le consommateur à y adhérer. Aussi, le consommateur a-t-il droit à une information précontractuelle (1) renforcée par l'imposition de mentions contractuelles obligatoires (2).

1. Le droit à une information précontractuelle claire et précise.

Le consommateur des services de communications électroniques généralement inexpérimenté, désire tout au moins s'assurer que les services qui lui sont proposés satisfont à ses attentes en matière de prix et de qualité. D'après l'art. 1602 du Code civil, celui qui vend un bien ou qui fournit un service doit, préalablement à la signature du contrat, renseigner l'autre contractant sur les caractéristiques principales de ce bien ou de ce service, ainsi que sur les conditions du contrat. Dès lors, l'information précontractuelle doit permettre aux consommateurs de réaliser des comparaisons entre les offres des différents opérateurs avant de s'engager. Elle doit être précise et exacte quant-à la couverture géographique du réseau de l'opérateur concernant les lieux de vie des consommateurs et leurs déplacements quotidiens. Cette obligation d'information précontractuelle imposée à l'opérateur est importante dans la mesure où elle permet en pratique au consommateur de savoir si l'opérateur pourra satisfaire ses attentes légitimes en termes de qualité et de prix38(*). Les informations précontractuelles quelque soit leur forme, engagent la responsabilité des opérateurs lorsqu'elles ne reflètent pas la réalité et induisent le consommateur en erreur. Elles peuvent même être constitutives d'une publicité trompeuse ou mensongère. Aussi, pour satisfaire aux exigences d'une information loyale, est-il obligatoire que les opérateurs remettent aux consommateurs des documents à titre de renseignement, corroborés par des explications concernant les zones d'ombres du contrat, les limites de couverture et la saturation des réseaux dans certains lieux et à certaines heures39(*). De même, les opérateurs et leurs distributeurs doivent prendre les mesures permettant aux consommateurs de disposer du temps nécessaire pour lire les documents contractuels qui leur ont été remis afin de faire une comparaison avec les offres des opérateurs concurrents.

2. Le droit à une information contractuelle complète.

L'information contractuelle découle du contrat. C'est une information générale que l'opérateur doit à l'égard du consommateur sur tous les points en mesure d'éclairer son choix et le rendre capable d'utiliser le service. Le consommateur a droit à ce que l'opérateur lui remette des documents contractuels portant des mentions obligatoires exigées par la loi notamment : une notice rédigée en français et en anglais rappelant les caractéristiques essentielles des terminaux vendus concomitamment avec les services40(*), un mode d'emploi du terminal, un guide pratique pour l'utilisation des services proposés, et le cas échéant, les indications sur les précautions à prendre.

Certaines mentions obligatoires sont relatives à l'identification des parties au contrat d'abonnement puisque les opérateurs sont tenus au moment de toute souscription, de procéder à l'identification des abonnés et de leurs terminaux. Cette obligation d'identification largement consacrée par les cahiers des charges des fournisseurs est reprise dans les textes légaux et règlementaires41(*). Aussi, les contrats d'abonnement doivent-ils renseigner avec exactitude sur l'identité et l'adresse de l'opérateur et de l'abonné. L'abonné est alors tenu de fournir un certain nombre de documents officiels42(*) et d'informations exactes43(*) au risque de se faire suspendre le service sans formalités ni préavis44(*). Quant à l'opérateur, il est tenu de porter sur le contrat les informations permettant de l'identifier, selon qu'il soit une personne physique ou une personne morale45(*). L'opérateur qui n'observe pas les règles d'identification des abonnés aux réseaux de communications électroniques encourt une pénalité de deux cent millions à cinq cent millions de francs CFA46(*).

D'autres mentions sont plutôt de nature à éclairer le consentement du consommateur sur les points que l'opérateur aurait tendance à laisser dans l'ombre en rédigeant le contrat. C'est pourquoi les opérateurs doivent fournir aux consommateurs les informations relatives aux caractéristiques et à la qualité du service offert 47(*), la zone de couverture géographique du réseau, les informations sur les prix et les coûts de communications électroniques, les conditions de vente48(*), les procédures et recours d'indemnisation dont dispose le consommateur en cas de préjudice qu'il subit. De même, l'opérateur doit systématiquement informer les consommateurs en cas de modifications des tarifs49(*). L'inobservation des obligations de publication des prix fait l'objet d'une sanction administrative consistant au paiement d'une pénalité de cinquante millions à cent cinquante millions de francs CFA50(*). Bien plus, le fait pour un opérateur de s'engager sur des conditions tarifaires, alors qu'il n'ignore pas que ces conditions vont évoluer dans un futur très proche, et qu'il va être amené à augmenter ses tarifs constitue un comportement entaché de mauvaise foi. En conséquence, la hausse unilatérale et non légitime des tarifs contractuels de communication électroniques sans information des consommateurs constitue un manquement à une obligation contractuelle de l'opérateur.

En outre, l'opérateur est tenu d'informer le consommateur de l'existence et de l'organisation du service après vente, des garanties légales et conventionnelles dont il est débiteur envers le consommateur conformément à l'article 21 (a) de la loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun. En effet, cet article impose à tout professionnel commercialisant des biens de consommation durables de préciser l'étendue et la durée de la garantie conventionnelle51(*) accordée au client et de rappeler en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés consacrée par l'article 1641 du code civil52(*). Le service après vente quant-à lui, porte sur l'ensemble des prestations de réparation et d'entretien du bien vendu fournies à titre onéreux par le vendeur à l'acheteur, accessoirement à la vente53(*). Ce service doit être efficace et il pèse sur les opérateurs une obligation de diligence. En effet, il ne suffit pas aux opérateurs de délivrer un terminal (carte SIM, modem, clé USB, téléphone) à leurs clients pour être exonéré de leurs obligations54(*). Aussi leur revient-il de vérifier si le matériel mis à la disposition de leurs clients est en bon état de fonctionnement, le contrat d'abonnement devant être exécuté de bonne foi55(*).

Le formalisme informatif auquel a droit le consommateur est, à n'en pas douter fortement protecteur. Mais également, l'imposition des conditions générales aux consommateurs suscite l'application de règles qui ont pour but sinon de rétablir, du moins de maintenir l'équilibre contractuel entre les consommateurs et les professionnels. La plus importante d'entre elles est la prohibition des clauses abusives dont l'exigence de l'écrit permet une effective application56(*).

Paragraphe II : Le droit à l'équilibre du contrat d'abonnement : la prohibition des clauses abusives.

Aux termes de l'article 27 de la loi de 1990 réglementant l'activité commerciale au Cameroun, « sont réputées non écrites les clauses des contrats entre professionnels et consommateurs qui sont en fait imposées aux consommateurs et confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de se soustraire, pour partie ou en totalité, à leurs obligations légales ou contractuelles »57(*). L'intervention du législateur sur les clauses abusives traduit une recrudescence dans les contrats où une négociation n'est pas permise entre le professionnel et le consommateur. Avec le développement des contrats d'adhésion, imposés au consommateur sans discussion possible, le risque est devenu réel de voir foisonner des clauses qui privilégient l'intérêt des professionnels au détriment de celui des consommateurs. Ces clauses abusives, en instaurant un déséquilibre dans les relations contractuelles, créent un climat de méfiance entre les parties, nuisent à la sécurité juridique des contractants et, en définitive, au fonctionnement harmonieux de l'économie. C'est pourquoi le législateur organise la protection des consommateurs contre ces clauses abusives et les clauses ambiguës, par leur nullité vis-à-vis des consommateurs. De plus, l'application de l'article 1162 du code civil selon lequel « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté », s'analyse comme l'inopposabilité de ces clauses au consommateur.

Sont visées par l'article 27 de la loi de 1990 toutes les clauses contractuelles, du moment qu'elles sont écrites, peu importe le support et la nature de ces clauses. Ainsi, pour l'application du texte, il est pris en considération tous les documents contractuels. Certes, la loi n'en dresse aucune liste. Cependant, l'interprétation idéale du texte serait de retenir une définition large des documents contractuels. Le plus important étant le contenu du contrat qui détermine en fait les différentes obligations des parties, les conditions et l'étendue de leurs engagements. Le critère caractéristique des clauses abusives est l'avantage excessif qu'il convient d'examiner (A) avant d'identifier les clauses abusives propres aux contrats de services de communications électroniques (B).

A. Le critère caractéristique des clauses abusives : l'avantage excessif.

Les clauses abusives sont celles qui ont pour objet de conférer un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de se soustraire, pour partie ou en totalité, à leurs obligations légales ou contractuelles. Aussi, quelque soit la clause litigeuse, l'important pour les qualifier est qu'elles confèrent au professionnel un avantage excessif. La loi camerounaise et encore moins la jurisprudence, muettes en la matière, ne donnent aucune définition de l'avantage excessif. Néanmoins, l'on sait que le but de la conclusion d'un contrat est pour toute partie la recherche d'un avantage, à moins qu'il s'agisse d'un contrat de bienfaisance, où l'une des parties consent une libéralité ou mieux procure à l'autre un avantage purement gratuit. La procuration d'un avantage n'est pas répréhensible per se car c'est l'excès qui nuit. Une clause serait alors abusive toutes les fois qu'elle avantage le professionnel et désavantage corrélativement le consommateur de manière déraisonnable.

Il est unanimement admis que le caractère abusif d'une clause doit être évalué principalement au moment de la conclusion du contrat. Mais si certaines clauses sont manifestement abusives dès le départ, d'autres sont potentiellement abusives ce qui se révèle dans leur mise en oeuvre. Dès lors, le caractère abusif d'une clause peut découler de son exécution58(*). Mais le caractère excessif d'une clause peut également être apprécié soit en fonction d'un critère objectif (par exemple, exiger du contractant l'exécution d'une obligation pratiquement impossible à remplir ou totalement disproportionnée par rapport à l'obligation corrélative), soit en fonction d'un critère subjectif (c'est-à-dire en tenant compte de la situation particulière du contractant et des difficultés auxquelles il peut faire face dans l'exécution de celle-ci). Dans ce dernier cas, ce qui pourrait être excessif pour un consommateur, ne le sera pas nécessairement pour un autre. Ainsi, dans le cas où l'appréciation du caractère abusif concerne un contrat déterminé déjà conclu, elle doit se faire in concreto c'est-à-dire en considération du consommateur contractant et des circonstances de la conclusion. Mais si l'appréciation du caractère abusif porte sur des contions générales, sans référence à un contrat particulier, elle se fera nécessairement in abstracto, en considération du consommateur moyen et des circonstances habituelles.

Pour apprécier le caractère abusif d'une clause, il faut également se référer aux dispositions de l'art. 1161 du code civil relatives à l'interprétation des contrats aux termes desquelles les clauses des contrats s'interprètent les unes par les autres. En effet, il se peut que l'avantage excessif, combattu par la loi soit inhérent à une conjonction de clauses plutôt qu'à une stipulation particulière isolée. De même, l'appréciation doit se faire par rapport à un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'un de l'autre. Cette méthode d'appréciation présente l'avantage d'éviter une interprétation erronée d'une seule clause dès lors que l'avantage à première vue excessif que procure une clause peut être compensé par une autre clause du même contrat ou d'un autre contrat, qui à la différence de la première confère l'avantage plutôt au consommateur.

Cette application subsidiaire de la législation sur les clauses abusives, permet de censurer toutes les clauses litigeuses insérées dans les contrats de téléphonie mobile et d'Internet proposés aux consommateurs et incluses essentiellement dans les contrats relatifs aux offres de services post payées.

B. L'identification des clauses abusives des contrats de services de communications électroniques.

En adoptant un texte de portée générale notamment l'article 27 de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, le législateur se distingue par un certain laxisme qui peut provoquer les tergiversations de la jurisprudence qui est sinon inexistante, du moins rare. A contrario, la plupart des législations européennes dresse une liste des clauses abusives selon trois techniques parmi lesquelles chacune d'elle opère un choix. La première consiste à dresser deux listes : une liste de clauses noires qui échappent au pouvoir d'appréciation du juge et qui doivent être regardées systématiquement comme abusives59(*) et une liste de clauses grises qui sont présumées abusives et laissées à l'appréciation des tribunaux60(*). La deuxième technique, consiste à dresser une liste de clauses noires qui sont tenues pour abusives per se et frappées de nullité absolue. Enfin, la troisième, consiste à dresser une liste indicative dont les clauses pourraient si elles satisfont aux critères des clauses abusives être déclarées comme telles. Face à la carence légale et jurisprudentielle camerounaise en matière de clauses abusives liées aux contrats de téléphonie mobile et d'Internet, le droit comparé permettra d'identifier lesdites clauses. En cela, la jurisprudence française sera d'un grand apport. L'arrêt n°89 de la Cour de Versailles du 04 février 2004 dans l'affaire opposant S.A. ORANGE FRANCE contre UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR est riche en enseignements. Sans être exhaustif, on s'intéressera particulièrement à certaines clauses notamment : les clauses limitatives de responsabilité en cas de prestation défectueuse (1), les clauses établissant des modalités inégalitaires de résiliation du contrat (2), les clauses de perte et vol de la carte SIM (3) et les clauses exigeant le dépôt d'une garantie financière (4).

1. Les clauses limitatives de responsabilité en cas de prestation défectueuse61(*).

D'après l'art R. 132-1 du code de la consommation français, sont prohibées les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses obligations. Cette règle a justifié que la jurisprudence, suivant les recommandations de la Commission des Clauses abusives62(*), interdise les clauses prévoyant dans les contrats de services de communications électroniques que l'accès au réseau est permanent « sous réserve d'interruptions techniques liées notamment à la maintenance » ou encore sous réserve des besoins inhérents « au maintien du service » ; les clauses visant à reconnaître le caractère de force majeure à tout dysfonctionnement dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de communication fournis par des tiers63(*) ainsi que celles qui assimilent à des cas de force majeure des évènements qui n'en présentent pas les caractéristiques tels que les dysfonctionnements du réseau, défaillances, incendies, émeutes ou conflits du travail64(*). La compréhension de cette position jurisprudentielle nécessite aussi celle de la notion de force majeure car trop souvent les opérateurs veulent s'exonérer de leur responsabilité en définissant sous la définition juridique de cas de force majeure ce qui n'est ni plus ni moins qu'un incident technique, qui peut être dû éventuellement à une intervention de l'opérateur sur le réseau.

La force majeure est l'écho juridique du dicton populaire « à l'impossible nul n'est tenu ». Cette notion que le code civil vise sous l'appellation de « cas fortuit » ou de « cause étrangère », suppose que la force obligatoire du contrat peut céder devant les obstacles insurmontables s'opposant à son exécution. En pareil cas, on ne peut considérer que le débiteur empêché d'accomplir son obligation a manqué au contrat. Un obstacle ne constitue un évènement de force majeure que s'il présente pour le débiteur qui l'invoque quatre caractères cumulatifs : l'irrésistibilité, l'imprévisibilité, l'extériorité, l'insurmontabilité. De plus, les clauses relatives à la force majeure ne concernent que les évènements extérieurs : si c'est la faute de la victime qui en est la cause, le responsable continue de pouvoir en faire état pour être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité.

Concernant les contrats de services de communications électroniques, la jurisprudence estime que les émeutes, incendies, grève de travail, de même que le dysfonctionnement total ou partiel résultant de perturbations causés par des travaux65(*) ou de l'interruption dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de télécommunications fournis par l'opérateur ou les exploitants de réseaux tiers, ne sauraient constituer ni des cas de force majeure, ni des causes étrangères pouvant exonérer la responsabilité des opérateurs. Cela s'entend dès lors que le dysfonctionnement dont il est question n'apparaît ni imprévisible ni inévitable au moment de la conclusion du contrat. Il pèse ainsi principalement sur les opérateurs une présomption de responsabilité pour tout type de dysfonctionnement sauf à ceux-ci à rapporter la preuve d'une véritable cause étrangère66(*). L'opérateur a donc l'obligation de prendre les mesures requises pour éviter la réalisation de tels événements, y pallier ou éventuellement réaliser son obligation par substitution. En conséquence, l'absence de couverture du réseau ou son dysfonctionnement constitue un manquement à une obligation de résultat67(*). Il faut préciser que généralement les opérateurs se prévalent dans leurs conditions générales de n'être tenus qu'à une obligation de moyens68(*) et non à une obligation de résultat. Or, l'obligation de moyens est celle dans la quelle le débiteur ne promet que d'apporter tous ses soins et ses diligences à sa mission sans s'engager sur son succès. Pour ce type d'obligation, le fait que le résultat espéré ne soit pas obtenu ne suffit pas à faire présumer la défaillance de l'opérateur ce qu'on ne saurait admettre. En effet, le consommateur privé de l'accès au réseau n'est pas en mesure de connaître la cause de l'interruption du service qu'il subit et encore moins de rapporter la preuve d'une faute de l'opérateur. C'est pourquoi il faut faire peser sur les opérateurs une obligation de résultat afin de renforcer la protection des consommateurs. Ceci d'autant plus que l'obligation de résultat engage l'opérateur à fournir un résultat et fait présumer la faute de ce dernier par le seul fait qu'il n'y parvienne pas. Dès lors, les clauses stipulant une obligation de moyens doivent être supprimées et cette heureuse position de la jurisprudence a pour avantage d'alourdir considérablement les obligations mises à la charge des opérateurs au bénéfice des consommateurs puisque les opérateurs doivent non seulement garantir le service mais également sa qualité.

Le caractère abusif des clauses de limitation de responsabilité en cas de prestation défectueuse vient également du fait qu'elles ne permettent pas aux consommateurs d'agir à l'encontre de l'opérateur et le tiers exploitant du réseau avec lequel ils n'ont pas de lien contractuel. Ainsi, le fait pour le consommateur d'être démuni de tout moyen de recours constitue-t-il à son détriment un avantage excessif au profit de l'opérateur. La jurisprudence semble d'ailleurs plus sévère parce qu'elle interdit et supprime ces clauses alors même que l'opérateur a expressément déterminé les cas d'exonération de sa responsabilité dans les conditions générales et qu'il s'y est engagé à travers une clause pénale à dédommager tout dérangement relatif à une interruption du service69(*). Par ailleurs, il faut reconnaître qu'admettre ces clauses, serait vider le contrat de sa substance lorsqu'elles ont pour finalité une exclusion de responsabilité recouvrant l'intégralité de la prestation objet du contrat.

2. Les clauses prévoyant une durée initiale de 12 mois70(*).

La jurisprudence interdit également les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer une durée minimale de 12 mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d'une durée différente et sans prévoir la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif légitime. Le but de cette sanction est d'éviter que le consommateur soit maintenu en captivité dans un contrat d'abonnement pendant cette durée initiale alors qu'il peut avoir accès au service par des modes moins contraignants (services prépayés). En effet, si le contrat d'abonnement est un contrat à durée indéterminée et si une durée initiale de douze mois est prévue, la résiliation pour motif légitime doit obligatoirement être possible. Ainsi, sans remettre en cause la validité du principe d'une durée minimale initiale, les juges exigent que celui-ci soit nécessairement assorti de la possibilité pour le consommateur de choisir une durée différente et de résilier par anticipation pour un motif légitime. Toutefois, il n'appartient pas à l'opérateur de se faire juge du motif légitime de même qu'il ne peut se prévaloir d'avoir répondu à l'obligation de prévoir un motif légitime en spécifiant les motifs pour lesquels la résiliation pendant la période initiale de douze mois est permise. En fait, l'énumération limitative des cas constituant un motif légitime ne répond pas à la possibilité que doit conserver le consommateur de résilier son contrat à tout moment pour un motif dont la légitimité selon les juges doit s'apprécier in concreto, sauf à créer un déséquilibre significatif au profit de l'opérateur qui conserve alors à son seul avantage une clientèle captive pendant douze mois, sans contrepartie d'une prestation. En énumérant les cas limitatifs dans lequel la résiliation est possible sans indemnité, l'opérateur prive le consommateur de la possibilité de résilier pour d'autres motifs que ceux énoncés et qui pourraient être considérés comme légitime par une juridiction. La référence même au cas de force majeure n'est pas suffisante dès lors que les notions de légitimité du motif et de force majeure sont différentes. La force majeure en effet impose que l'événement invoqué soit extérieur au consommateur alors que le motif légitime peut être admis même si cette condition n'est pas remplie. Les juges recommandent par conséquent que les termes "avec une période initiale de douze mois" qui rendent la clause abusive pour un contrat d'abonnement à durée indéterminée soient supprimés. De même que la mention "dans les cas limitatifs suivants" devrait être remplacée par "pour des motifs légitimes", quitte à énoncer un certain nombre de cas à titre d'exemple.

3. Les clauses de vol et de la perte de la carte SIM71(*).

L'un des désagréments auquel font face couramment les consommateurs de services de téléphonie mobile est bien la perte ou le vol de leur téléphone portable avec leur carte SIM72(*). En cas de perte ou de vol de la carte SIM, le contrat continu à vivre et les redevances d'abonnement continuent d'être facturées, les données et parfois le crédit de communication sont perdues. Il faut alors que le titulaire de la carte SIM volée ou perdue se la fasse remplacer, récupère son répertoire de contacts et éventuellement le montant du crédit de communication qu'il avait au moment de la réalisation du sinistre. En outre, le voleur ou l'inventeur de ladite carte, peuvent effectuer des communications que son titulaire devra payer s'il n'a pas diligemment fait suspendre sa ligne téléphonique après la survenance du sinistre. C'est alors la clause de garantie contre la perte et le vol qui lui reconnaît le droit d'obtenir la suspension de la ligne téléphonique, la reconduction du crédit de communication et/ou le remboursement des communications frauduleuses effectuées par le voleur ou l'inventeur de la carte SIM. Pour bénéficier des avantages qu'elle accorde, il est exigé au consommateur qu'il informe son opérateur sans délai de la survenance dudit sinistre73(*), qu'il en apporte la preuve en fournissant des pièces justificatives74(*) et qu'il demande la suspension de sa ligne soit par écrit, soit à travers un numéro d'appel gratuit dit numéro d'opposition.

Mais, la clause de garantie contre le vol ou la perte de la carte SIM a un caractère abusif lorsqu'elle stipule que « seule la date de réception de l'information écrite fait foi pour la date de la demande de suspension de la ligne 75(*)» et que l'opérateur ne pourra être tenu responsable « des conséquences d'une déclaration inexacte ou n'émanant pas du client ». A priori, on peut penser que l'exigence d'une déclaration écrite répond au souci qu'ont les opérateurs de vouloir protéger les consommateurs contre des demandes fallacieuses de suspension de la ligne et qu'il serait dès lors légitime que les conséquences d'une fausse déclaration ne puissent être imputées aux opérateurs en raison des exigences retenues pour celle-ci notamment son caractère écrit. Cependant, imposer au consommateur une déclaration écrite crée un déséquilibre significatif au profit de l'opérateur qui pourra pendant le délai s'écoulant entre la déclaration téléphonique et la déclaration écrite, faire supporter au consommateur des communications qu'il n'aura pas passées personnellement. Par conséquent, l'opérateur doit retenir la déclaration téléphonique de perte ou de vol pour suspendre immédiatement l'accès donné aux réseaux de façon à arrêter sans tarder l'hémorragie des sommes dues au titre des communications passées par le voleur ou l'inventeur de la carte SIM. De même, il doit être tenu pour responsable des conséquences d'une déclaration de vol ou de perte inexacte car lui seul dispose des moyens lui permettant de vérifier l'information qui lui a été donnée76(*).

Par ailleurs, il peut arriver que le numéro d'opposition soit indisponible ou que ce ne soit pas le sinistré lui-même qui ait informé personnellement l'opérateur du sinistre parce qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire. La jurisprudence estime dans ces cas, qu'à défaut de pouvoir être faite par le numéro d'opposition, la preuve de l'information du vol ou de la perte peut être rapportée par le consommateur selon ses propres moyens et que les erreurs portant sur la date effective du vol sont insuffisantes à mettre en doute celui-ci. Qui plus est, elle admet que la demande d'opposition puisse être faite, et la preuve du vol rapportée, par le tiers qui a constaté le vol77(*), en lieu et place du titulaire sinistré de la carte SIM. Dès lors, est caduque la clause qui exige que l'information et la preuve du vol soit exclusivement données par le consommateur lui-même78(*).

4. Les clauses exigeant le dépôt d'une garantie financière79(*).

Les opérateurs ont pour habitude d'exiger dans leurs contrats d'abonnement mensuels une sûreté garantissant les carences éventuelles de leurs clients à honorer leurs engagements. Ils y insèrent alors des clauses qui ont pour objet ou pour effet de les autoriser à exiger en tout temps un dépôt de garantie ou la production d'une caution. La jurisprudence interdit ce type de clauses lorsqu'elles sont exigées en cours de contrat et lorsqu'elles sont d'une telle ambigüité qu'elles ne permettent pas aux consommateurs d'évaluer l'étendue de leur engagement financier en conférant ainsi à l'opérateur un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale du contrat80(*). La minutie avec laquelle la jurisprudence examine et traite ces clauses traduit le danger auquel elles exposent les consommateurs. Il faut dire que la rédaction de ces clauses est ingénieusement bien articulée autour d'un savant mélange d'opacité et d'ambigüité qui a pour effet de conférer au professionnel une panoplie d'avantages excessifs au détriment du consommateur qu'on peut disséquer.

D'abord, ces clauses ne contiennent généralement aucune précision quant aux modalités de restitution du dépôt de garantie. Or, elles devraient par exemple prévoir le remboursement automatique des sommes exigées à titre de dépôt dès lors que les motifs invoqués pour requérir celui-ci ont disparu. En revanche, elles indiquent les motifs qui pourront donner ouverture au droit d'exiger un dépôt parmi lesquels les cas d'incident de paiement81(*). Mais, si le défaut de paiement est déjà sanctionné par des pénalités et s'il peut toujours justifier la résiliation du contrat, il est libre de penser que le dépôt de garantie ne saurait alors être exigé en cas d'incident de paiement, puisqu'il s'agirait là d'un excès de pouvoir de sanction conféré à l'opérateur. En outre, lesdites clauses devraient apporter des précisions quant au montant qui sera demandé à l'abonné et préciser le mode de calcul qui permet d'établir ce montant. Ce d'autant plus que le dépôt de garantie qui est fait par le consommateur sans aucune obligation en contrepartie de la part de l'opérateur constitue un enrichissement sans cause de ce dernier.

Ensuite, les clauses de garantie font généralement obstruction au libre jeu de la compensation. En effet, elles ne prévoient pas qu'en cas de défaut du consommateur d'effectuer le versement mensuel exigé, le dépôt servira au paiement de la mensualité en souffrance, ce qui pourrait permettre, à tout le moins jusqu'à épuisement du dépôt, d'éviter que le contrat ne soit résilié par l'opérateur pour défaut de paiement. En outre, elles prévoient que la garantie déposée et les dettes du consommateur ne se compensent pas sauf « consentement expresse » du client ou si après mise en demeure, ce dernier ne paye pas le solde débiteur de sa dette dans le délai imparti82(*). Or, la garantie déposée et le solde débiteur de la dette sont deux créances de sommes d'argent qui, lorsqu'elles deviennent exigibles peuvent se compenser automatiquement selon les articles 1280 à 1294 du code civil83(*). Donc, en principe rien ne s'oppose à cette compensation que ce soit à la fin du contrat ou en en cas de résiliation pour non paiement. De plus, exiger le consentement expresse de l'abonné pour qu'il bénéficie d'une compensation signifierait une nécessaire offre préalable de compensation de l'opérateur ce qui s'avère quelque peu illicite et en défaveur de l'abonné dont la dette s'alourdirait injustement.

Enfin, ces clauses permettent à l'opérateur d'exiger une sureté en cours de contrat ce qui est assimilable à un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale du contrat. La jurisprudence interdit alors qu'un dépôt de garantie soit exigé par le professionnel en cours d'exécution du contrat. Et même lorsque ce dépôt serait exigé au début du contrat, il doit rester constitué tout au cours de son exécution sans être altéré. Dès lors, le consommateur dont la situation est connue à la conclusion du contrat, peut estimer que l'opérateur a renoncé à la remise d'un dépôt de garantie. Cela peut se comprendre puisque l'opérateur ne doit pas pouvoir imposer arbitrairement au consommateur une obligation non justifiée par la survenance d'un fait nouveau. En conséquence, si l'opérateur n'estime pas utile de se faire remettre initialement un dépôt de garantie, il ne peut le faire ultérieurement alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu sauf à bouleverser l'économie du contrat.

Si le caractère laconique de l'article 27 ci-dessus cité sur l'identification des clauses abusives en général, et des clauses abusives liées aux contrats de services de communications électroniques en particulier, dénote une certaine limite du droit camerounais, force est de constater que le droit français en identifiant ces clauses tend à protéger le consommateur. Pour l'instant, il existe des raisons de penser qu'à court ou moyen terme le droit interne sera enrichi par un texte protecteur des consommateurs contre les clauses abusives. L'avant projet de l'Acte Uniforme OHADA sur le contrat de consommation du 31 août 2005, prévoit à l'article 51 une liste de clauses abusives relativement identique à celle du droit français.

En définitive le dirigisme caractérisant la formation des contrats d'abonnement assure la protection contractuelle spécifique des consommateurs abonnés. Cependant, tous les consommateurs, abonnés ou non bénéficient de droits communs qui sont intrinsèques au caractère de service public des services de communications électroniques. Ces droits visent la satisfaction de l'intérêt général.

SECTION II : LES DROITS COMMUNS A TOUS LES CONSOMMATEURS

Ces droits découlent de l'article 52 de la loi régissant les communications électroniques. Aux termes de ce texte, tous les consommateurs ont droit à la disponibilité et à la permanence des services (Paragraphe I) ainsi qu'au respect de leur vie privée (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le droit à la disponibilité et à la permanence des services.

Les opérateurs sont soumis aux obligations de service public. De tous les principes de service public, c'est le principe de continuité qui est le plus important puisqu'on ne crée pas des services publics pour répondre à des besoins fugitifs ou à des demandes occasionnelles de consommateurs, mais pour répondre à un besoin permanent du public. La permanence et la disponibilité des services de communications électroniques sont assurées aux consommateurs par le droit d'accès universel (A) et le service universel (B).

A. Le droit d'accès aux services de communications électroniques.

Le droit d'accès universel84(*) au service de communications électroniques préoccupe incessamment l'Etat camerounais dans son objectif de limiter la fracture sociale85(*). La consécration expresse du droit pour tout citoyen à l'accès aux services de communications électroniques permet de s'en convaincre. En effet, tous les citoyens ont droit à l'accès aux services de communications électroniques, avec des standards de qualité et de régularité inhérents à leur nature partout sur le territoire national. Cette obligation formulée dans les cahiers des charges et rappelée dans la loi sur les communications électroniques86(*), était déjà consacrée par voie règlementaire. L'article 15 (2) du décret n° 2001/831/PM définissant les modalités d'autorisation et de fourniture des services de télécommunications exigeait déjà des opérateurs la transparence des modes d'accès au service et l'obligation de faciliter ceux-ci. C'est ainsi qu'il y est précisé que « Le fournisseur fait connaître ... à toute personne qui en fait la demande les modes d'accès à son service. Dans ce cas, les conditions d'accès aux services selon les propres procédures d'accès du fournisseur ne doivent pas être de nature à dissuader les utilisateurs ». Toutefois, l'essentiel n'est pas de garantir l'accès au service, encore faut-il protéger les consommateurs contre toute éviction, perturbation dans la jouissance du service, ou interruption du service par quiconque et pour quelque raison illégitime. Dès lors, l'accès au réseau doit se faire par connexion directe des équipements terminaux du consommateur au réseau de l'opérateur ou via un autre opérateur agréé. Par conséquent, un opérateur ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal qui a fait l'objet d'une attestation d'homologation. Bien plus, l'interruption volontaire des communications électroniques est punie de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq millions à cinquante millions de F CFA87(*). Par ailleurs, la permanence du service doit être la fille de la disponibilité. C'est pourquoi le législateur a consacré à l'article 52 de la loi sur les communications électroniques comme garantie de la permanence du service, le droit des consommateurs à «  la non suspension du service fourni, excepté à cause d'un solde débiteur directement lié à l'utilisation du service et le non respect des clauses de son contrat ». 

Si le droit d'accès au service des communications électroniques a pour corolaire le droit à la permanence des services, le droit au service universel est également reconnu aux consommateurs.

B. Le droit au service universel.

Aux termes de l'article 4 de la loi N°2010/013 du 21 décembre, « Toute personne a le droit de bénéficier des services de communications électroniques, quelles que soit sa localisation géographique sur le territoire national ». Ce droit reconnu à tout individu est constitué par le service universel. Le service universel vise à augmenter le nombre de ménages disposant de services de communications électroniques et à fournir ces services à tous les ménages d'un pays, notamment dans des zones rurales, éloignées voire enclavées. Ainsi, les politiques sur le service universel visent-elles à faire en sorte que le coût des services de communications électroniques reste abordable pour chacun des usagers ou pour des groupes ciblés d'usagers tels que les familles à faible revenu, les personnes vivant dans des régions à économie nulle. C'est un concept dynamique dont le contenu doit faire l'objet d'un réexamen périodique par l'A.R.T.

Le service universel est d'avantage conçu comme un service minimum de base dans un environnement concurrentiel, qu'un véritable service public entendu dans sa conception extensive. Si la plupart des législations européennes l'incluent dans la notion de service public, le législateur camerounais se borne à en donner une définition et à énumérer les éléments qui entrent dans sa composition. Dans la loi de 1998, le législateur mettait en avant les notions d'exigences essentielles qui permettaient de « garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et des échanges d'informations et l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et la protection des données ». Mais les articles 27 et 28 de la loi de 2010 ont le mérite de préciser le contenu de l'obligation de service universel des communications électroniques, qui consiste dorénavant à la mise à la disposition de tous des services de communications électroniques d'une qualité spécifiée à un prix abordable et de façon ininterrompue. Le service universel comprend ainsi entre autres, la possibilité de raccordement au réseau téléphonique public, l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignement gratuit et d'un annuaire universel d'abonnés sous forme imprimée ou électronique. Cependant, il et curieux que la nouvelle loi ne précise pas clairement le contenu du service universel de l'Internet. Pour l'Internet, le service universel devrait assurer l'acheminement des communications de données à des débits suffisants pour en permettre l'accès, en provenance ou à destination des points d'abonnement ainsi que l'accès pour tous à l'outil informatique. L'avantage premier du service universel de téléphonie pour les consommateurs est que même en cas de défaut de paiement, ceux-ci ont droit à un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence pour la police, l'ambulance et les pompiers88(*).

Par ailleurs, le service des communications électroniques doit fonctionner dans les mêmes conditions pour tous en vertu du principe d'égalité. Toutefois, l'administration des télécommunications peut imposer aux opérateurs de traiter différemment les consommateurs dès lors que les discriminations faites sont justifiées par des différences de situation ou des considérations d'intérêt général relevant de la politique du service universel. La loi de 1998 ne permettait pas explicitement qu'un tel régime spécial puisse être mis en place au Cameroun alors que ce dernier aurait permis de prendre en compte l'aspect social dans la règlementation du secteur et participer à la lutte contre la pauvreté. Mais à la faveur de la nouvelle loi régissant les communications électroniques, l'obligation de service universel ouvre dorénavant la possibilité pour certains groupes sociaux de bénéficier de mesures particulières89(*). Dès lors avec la nouvelle loi, il sera possible de mettre en place un dispositif d'abonnement social qui bénéficierait aux handicapés et aux personnes à faibles revenus et qui permettrait d'atténuer, voire d'annuler, l'impact de l'augmentation de l'abonnement sur les consommateurs les plus défavorisés. De plus, il pourrait progressivement être mis en place des tarifs sociaux comportant le double volet de la réduction sociale téléphonique et la prise en charge des dettes téléphoniques.

En clair, il faut espérer que les textes d'application de la loi sur les communications électroniques créent à l'égard des opérateurs, des obligations qui forment une base minimale de services pouvant être offerts dans la mesure des possibilités techniques aux personnes handicapées et aux personnes à faible revenu dans le cadre du service universel90(*).

En définitive, les consommateurs sont protégés car toute personne, quelque soit son revenu et sa condition sociale doit pouvoir se connecter au réseau public des communications électroniques. Mais si les opérateurs doivent garantir la permanence des services et des réseaux, ils sont également tenus d'assurer la sécurité des informations qui y sont véhiculées et qui touchent à l'intimité de la vie privée.

Paragraphe II : Le droit au respect de la vie privée.

La technologie est aujourd'hui surprenante d'efficacité : tout peut être surveillé, collecté, contrôlé, utilisé, diffusé, partagé. L'individu est alors menacé par le développement des technologies nouvelles et par la société de l'information. Que la technique existante le permette ou non, les immixtions dans la vie privée des individus sont prohibées par les principaux textes internationaux et nationaux de protection des droits de l'Homme91(*). Qui plus est, le souci de protéger le droit au respect de la vie privée des citoyens innerve suffisamment le corps normatif des communications électroniques. Le droit au respect de la vie privée bien qu'il figure dans de nombreux textes sans n'être nulle part défini92(*), peut être entendu comme  le  « droit de l'individu à une vie retirée et anonyme »93(*), «  une sphère d'activités, au caractère intime, dont toute personne est libre de refuser l'accès à autrui ».94(*) Dans le cadre de la protection de la vie privée des consommateurs des services de communications électroniques, le législateur est réceptif de deux objectifs : la protection des données à caractère personnel (A) et le secret des correspondances (B).

A. La protection des données à caractère personnel.

D'après les cahiers des charges et les textes règlementaires encore en vigueur, les fournisseurs de services de communications électroniques détenant ou traitant des informations « nominatives » ou « identifiantes »95(*), doivent à en garantir la sécurité selon les dispositions légales en vigueur relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés96(*). Les données à caractère personnel doivent être sécurisées car elles peuvent faire l'objet d'utilisations pernicieuses violant l'intégrité de la vie privée des consommateurs des services de communications électroniques. La sécurité dans le domaine des communications électroniques englobe non seulement la sécurité technique par les moyens de cryptologie97(*), et la sécurité juridique qui s'intéresse au traitement des données à caractère personnel98(*). Une donnée à caractère personnel est une donnée objective que l'on porte à la connaissance de quelqu'un et qui doit avoir un rapport avec une personne physique99(*). Elle doit permettre de reconnaître la nature d'un individu, de le distinguer par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport aux différentes classes ou catégories d'individus100(*). Le traitement des données à caractère personnel des consommateurs doit respecter un minimum de confidentialité et d'intégrité (1), et les opérateurs doivent garantir aux consommateurs fichés, des droits permettant à ces derniers de contrôler l'utilisation qui est faite des données transmises aux opérateurs (2).

1. Le droit à la confidentialité et à l'intégrité des données.

La protection des données à caractère personnel est un sous ensemble de la protection de la vie privée dont l'objectif est de donner la possibilité à chacun de contrôler les renseignements recueillis à son propre sujet et la façon dont ces renseignements sont utilisés, accessibles, conservés, divulgués ou détruits. Au Cameroun, la régulation des données personnelles101(*) est quasi inexistante d'autant plus que le législateur n'en a pas défini les éléments essentiels et qu'il n'existe pas à ce jour encore un organe spécialisé qui doit y veiller102(*). Le traitement des données personnelles s'effectue donc au Cameroun dans un vide législatif, néanmoins le législateur impose aux opérateurs les obligations de confidentialité et d'intégrité103(*) et sanctionne les traitements illicites des donnés nominatives et des données de connexion104(*).

Lorsqu'une personne décide de donner des données personnelles à un opérateur, elle s'attend à ce que ces données ne soient pas divulguées à n'importe qui, créant ainsi une expectative de confidentialité et de sécurité. C'est pourquoi il est imposé aux opérateurs de prévenir tout risque lié au stockage et au traitement automatisé d'informations sur la vie privée des consommateurs et qui ont trait au secret de leur correspondance. Les opérateurs doivent alors traiter les données personnelles avec un respect suffisant de la confidentialité et de sécurité, indépendamment du fait qu'ils traitent eux-mêmes les données ou qu'ils cèdent cette responsabilité à un sous-traitant105(*). Pour ce faire, ils doivent établir contractuellement les garanties nécessaires à ce propos et veiller à ce que le sous-traitant éventuel prenne des mesures de sécurité techniques et organisationnelles suffisantes. En outre, ils doivent veiller à l'exactitude des données, en limiter l'accès aux données aux personnes pour lesquelles cet accès est nécessaire et veiller à ce que toutes les personnes qui agissent sous leur autorité soient informées de cette réglementation. Ces mesures doivent assurer un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger ainsi que des risques potentiels.

Les données personnelles ont une véritable valeur et peuvent être utilisées illicitement à des fins commerciales ou de marketing. C'est pourquoi l'on impose aux professionnels d'effacer ou de rendre anonymes les données relatives au trafic utilisées pour la commercialisation de services de communications ou pour la fourniture de services à valeur ajoutée106(*), lorsque les services en question ont été fournis. Ils doivent respecter les droits fondamentaux et obligations légales en matière de collecte, gestion, traitement et transfert des données à caractère personnel107(*). Ces obligations sont construites autour de trois grands principes. D'abord, le principe de la justification des finalités exigeant que la finalité de la collecte soit déterminée. Ensuite, le principe du consentement qui mentionne que le consommateur doit être informé de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui le concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire108(*). La forme de consentement dépendra de la nature et de la sensibilité des données collectées109(*). Et enfin, le principe de la limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation qui veut que les données personnelles ne soient pas utilisées ou communiquées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies à moins que la personne concernée n'y consente ou si la loi ne l'exige110(*). De plus, on ne doit les conserver qu'aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées111(*).

Les données personnelles que l'on donne sur Internet ou ailleurs, font donc l'objet d'un traitement mais ce que peu de consommateurs savent c'est qu'ils ont des droits face à ces traitements.

2. Les droits des consommateurs fichés.

Toute personne doit savoir si elle est fichée, dans quel fichier elle est recensée mais surtout elle doit avoir le pouvoir de contrôler l'usage qui est fait de ses données personnelles. C'est pourquoi les opérateurs doivent garantir à toute personne fichée le droit d'information, le droit d'accès, le droit d'opposition et le droit de rectification112(*).

Le droit d'information est un droit de regard sur ses propres données personnelles et vise aussi bien la collecte des informations que leur utilisation. Le droit d'accès permet quant à lui à toute personne justifiant de son identité le droit d'interroger le responsable d'un fichier ou d'un traitement afin de savoir s'il détient des informations sur elle, et le cas d'échéant d'en obtenir communication. Ces droits s'exercent directement auprès de l'organisme qui détient les informations et consacrent pour la personne fichée le droit à la communication des informations. Ils portent sur le type de donnés enregistrées, l'origine et les destinataires des données. La communication des données faite par le responsable du traitement des données doit être fidèle au contenu de ce qui est enregistré, et effectuée en langage clair. Ainsi, les personnes fichées ont-elles droit à la communication d'une copie de toutes les données les concernant, enregistrées dans les fichiers des opérateurs, y compris même celles qui figureraient dans les zones libres, bloc-notes ou commentaires stockés et conservés par ces derniers. De même, la jurisprudence113(*) admet que les opérateurs ne peuvent se limiter à remettre à la personne qui exerce son droit d'accès, les copies d'écran qui ne lui apparaissent pas aisément compréhensibles. De surcroît, l'opérateur doit lui préciser la signification de tout code ou sigle, dès lors que celui-ci se rapporte à des données personnelles

Quant au droit d'opposition et au droit de rectification, ils sont essentiels pour assurer la transparence du respect des obligations de confidentialité et d'intégrité des données personnelles. Leur effectivité est garantie par la flexibilité de leur mise en oeuvre sinon par la gratuité, du moins par la faculté pour les personnes fichées de les exercer facilement à des coûts non dissuasifs et sans aucune obligation de motivation. En effet, le droit d'opposition permet d'obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à caractère personnel qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits, ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée. Il permet aussi à toute personne de refuser, sans avoir à le justifier, que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale114(*). En pratique, le droit d'opposition s'exerce au moment de la collecte d'informations ou, plus tard, en s'adressant au responsable du fichier. Il peut s'exprimer de différentes manières : par le refus de répondre lors d'une collecte non obligatoire de données, par le refus de donner l'accord écrit obligatoire pour le traitement de données sensibles (exemple : les opinions politiques, les convictions religieuses), par la possibilité de demander la radiation des données contenues dans les fichiers commerciaux, par la possibilité d'exiger la non-cession ou la non-commercialisation d'informations. Habituellement il suffit simplement de cocher une case prévue à cet effet dans tous les formulaires de collecte. Cette mesure est, en réalité, une façon pour la personne fichée d'arracher, dans une certaine mesure, les obligations auxquelles les opérateurs doivent satisfaire115(*).

Quant au droit de rectification, il permet à la personne fichée d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte. C'est en fait la conséquence logique de l'obligation imposée au responsable du traitement de veiller à l'exactitude des données à caractère personnel traitées. La personne fichée doit alors pouvoir exiger au responsable du traitement de prouver qu'il a effectivement fait les mises à jour et qu'il les a communiquées aux tiers116(*).

La liberté individuelle protège donc la sphère intime de chaque individu dans l'expression de sa pensée et de ses sentiments, et dans son intégrité corporelle ou psychique. Autant pour les données à caractère personnel que pour les correspondances privées, elle entend protéger le citoyen face à l'autorité publique, dans son intimité ou sa vie privée.

B. Le droit au secret des correspondances électroniques.

L'inviolabilité des correspondances électroniques est consacrée par les articles 80 et 81 de la loi sur les communications électroniques. Ceux-ci sanctionnent aussi bien à l'égard des personnes privées qu'à l'égard des dépositaires de l'autorité publique, les atteintes portées au courrier électronique d'autrui et les écoutes téléphoniques effectuées illégalement sur les lignes privées des consommateurs. Ainsi, le législateur protège-t-il aussi bien les correspondances écrites que celles qui sont émises, transmises ou reçues par voie des communications électroniques. La violation d'une correspondance consiste au fait de lire, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi117(*), le détournement, la suppression ou l'ouverture de la correspondance d'autrui; ou la révélation de son contenu à des tiers118(*). Pour qu'une correspondance soit considérée comme privée, il faut que l'ensemble de l'échange soit personnel, libre et privé, donc qu'il ne manifeste, pour les correspondants, aucune volonté positive et formelle de porter un acte de communication au public119(*). Si le législateur camerounais a défini le champ d'application des règles protectrices des correspondances, il n'en demeure pas moins qu'avec la numérisation des données qui caractérise l'avancée en matière de communication, l'admission de l'extension de ce champ a posé plus de problèmes pour le courrier électronique (1) que pour les conversations téléphoniques (2).

1. L'inviolabilité du courrier électronique.

Le développement considérable du courrier électronique a posé de manière différente la question du secret des correspondances avant que celle-ci ne soit finalement tranchée par la loi sur les communications électroniques. En effet, la lecture de l'article 300 du code pénal auquel faisait référence l'ancienne loi de 1998 laissait croire que pour être sanctionnée, la violation devait nécessairement porter sur une correspondance papier et qu'il ne s'appliquerait pas au courrier électronique dès lors que le caractère numérique de celui-ci n'en permettait pas la captivité. La question qui s'est posée était de savoir si le courrier électronique était aussi couvert par le secret des correspondances au Cameroun.

Pour faciliter la compréhension, il convient de préciser que le courrier électronique désigne tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.120(*) L'article 80 de la loi sur les communications électroniques permet aujourd'hui de trancher définitivement la question du secret de la messagerie électronique où jusqu'ici, face au caractère obscur de l'article 300 du code pénal, le vide jurisprudentiel en la matière au Cameroun ne pouvait être comblé que par la jurisprudence française d'ailleurs contrastée quant à l'admission de la légalité de la cyber-surveillance sur le lieu de travail. En effet, la jurisprudence française avait d'abord immolé le secret de la correspondance électronique sur l'autel du pouvoir règlementaire du chef d'entreprise en admettant que l'existence d'une politique de surveillance des messages électroniques connue des salariés autorisait l'employeur à en vérifier le contenu121(*). Mais ensuite la Cour de cassation dans un arrêt du 02/01/2001 Nikon France C/ Frédéric ONOF, avait finalement consacré le principe de l'inviolabilité de la correspondance électronique en affirmant que l'employeur ne pouvait, sans violer l'intimité de la vie privée et le secret des correspondances du salarié, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail122(*). Ainsi, les messages électroniques étaient-ils assimilés à des correspondances écrites dès lors qu'ils étaient destinés à deux personnes individualisées. Les messages électroniques n'avaient donc pas vocation à être transférées dans le champ public et étaient visés par les dispositions protégeant la correspondance privée123(*). La loi camerounaise sur les communications électroniques va dans ce sens. Par conséquent, toute violation étant portée au courrier électronique, non justifiée par la préservation de l'ordre public constitue une infraction. Fort de cela, les opérateurs et encore moins l'autorité publique n'ont donc pas le droit de violer la messagerie électronique en dehors des cas prévus par la loi. Les opérateurs doivent systématiquement effacer les messages qu'ils stockent sauf dérogations de la loi dans le cadre de leur participation à la défense nationale ou la sécurité publique.

Par ailleurs, les opérateurs sont soumis au principe de neutralité vis-à-vis des messages transmis sur leurs réseaux qui d'ailleurs les exonère d'une obligation de surveillance du contenu de la messagerie électronique (email, SMS124(*) et des MMS125(*)) échangés par les consommateurs. Dès lors, leur responsabilité ne saurait être engagée dans les cas où des infractions seraient commises anonymement ou non par le biais de la messagerie électronique. Mais il est courant par exemple que les consommateurs du service de téléphonie mobile soient victimes d'infractions (escroqueries ou de publicités mensongères), à travers des messages anonymes. Il est alors pour eux difficile voire impossible de poursuivre les auteurs de telles infractions126(*) et encore moins les opérateurs de téléphonie mobile. Ceci d'autant plus que ces opérateurs ont pris l'habitude de se défendre dans un message de n'être pas à l'origine des transmissions litigieuses et d'invoquer le principe de neutralité à l'égard des messages transmis. Toutefois, il est légitime que l'on soit sceptique quant à la véracité de leur déclaration. Car, si on ne peut leur reprocher le fait d'être victime d'une violation de leur réseau par des tiers, il n'en demeure pas moins que les transmissions litigieuses sont la plupart du temps faites par des numéros de services à valeur ajoutée127(*) dont ils sont parfois propriétaires. Or, s'il est établi qu'ils ont outrepassé leur rôle de simple transporteur de messages, qu'ils sont à l'origine de la transmission litigieuse, qu'ils en ont choisi les destinataires ou même qu'ils en ont modifié le contenu, leur responsabilité civile et pénale devrait pouvoir être engagée. C'est tout le moins ce que prévoit désormais l'article 40 de loi la relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

L'article 40128(*) consacre le principe d'irresponsabilité civile et pénale des opérateurs de communications électroniques, principe unanimement admis par la doctrine129(*) et la jurisprudence130(*). Néanmoins, malgré les activités exonératoires de responsabilité consacrées par cet article, il n'en demeure pas moins qu'à travers les activités de « caching 131(*)» et de transmission des informations, les opérateurs de communications électroniques peuvent porter ou contribuer à porter atteinte au droit à l'intégrité de la vie privée des consommateurs, soit en diffusant eux-mêmes des contenus illicites, soit en les modifiant, soit en facilitant par négligence ou intentionnellement leur altération. Dès lors, il fallait permettre aux consommateurs d'engager leur responsabilité pour les infractions commises non seulement par le biais de leurs activités de transmission mais aussi par le biais de leurs activités de stockage. C'est pourquoi le législateur soumet l'exonération de leur responsabilité civile et pénale à plusieurs conditions selon l'activité exercée. Ainsi, concernant leurs activités de transmission132(*), l'article 40 précise que les opérateurs de communications électroniques ne peuvent bénéficier d'une exonération de responsabilité civile et pénale pour les informations transmises sur leur réseau que s'ils respectent trois conditions : ils ne doivent pas être à l'origine de la transmission, ils ne doivent pas modifier l'information transmise. Pour les activités de « caching », dans l'hypothèse où ils auraient modifié les contenus transmis, ils doivent s'être conformés aux conditions d'accès des données et aux règles usuelles concernant leur mise à jour sans toutefois avoir entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir ces données. Par ailleurs, concernant leurs activités de stockage d'informations,133(*) l'article 34 de la loi impose aux opérateurs de communications électroniques d'agir avec promptitude pour retirer les contenus stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'ils ont « effectivement » connaissance du caractère illicite et manifestement illicite134(*) des contenus et des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère. Pour la jurisprudence135(*), leur responsabilité peut également être engagée dès lors que les contenus transmis initialement avaient été retirés du réseau, que l'accès aux contenus transmis initialement avaient été rendu impossible, et que les autorités judiciaires avaient ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. Toutes ces mesures visent à protéger le consommateur contre la violation de sa correspondance électronique privée et contre la cybercriminalité.

La téléphonie mobile au Cameroun respecte les normes de la technologie GSM qui s'avère dangereuse pour les consommateurs car de nombreuses failles de sécurité y ont été intentionnellement introduites afin de rendre possible les interceptions téléphoniques. Ces failles de sécurité GSM permettent facilement le détournement d'appels et l'altération de données. De nombreux fabricants commercialisent aujourd'hui des « téléphones espions » qui permettent d'effectuer aussi bien des interceptions des appels que celles des SMS et des MMS. De même, certains téléphones mobiles peuvent être utilisés comme dispositif d'écoute par simple activation à distance même lorsqu'ils sont éteints136(*). Or, les appels téléphoniques se trouvent bien compris dans les notions de vie privée et de correspondance et la loi interdit les écoutes téléphoniques illicites.

2. L'inviolabilité des appels téléphoniques.

Les appels téléphoniques bénéficient à plusieurs titres de la même protection que les correspondances écrites, dans la mesure où elles leur sont logiquement assimilables137(*). L'écoute téléphonique est la surveillance par un tiers de conversations téléphoniques conventionnelles ou sur Internet, souvent par des moyens dissimulés138(*). Elle est strictement contrôlée pour protéger la vie privée. Cependant, la protection de la vie privée relativement aux appels téléphoniques a deux volets : le premier est relatif à l'interdiction de l'écoute téléphonique non autorisée par la loi, le second concerne la protection des consommateurs contre les infractions commises de façon anonyme via des appels téléphoniques. Ce second volet de la protection est important d'autant plus que la flexibilité de la souscription aux services prépayés de téléphonie mobile à travers la commercialisation des cartes SIM sans identification préalable des abonnés, a exposé les consommateurs à de nombreuses infractions commises anonymement à travers le téléphone sans possibilité d'identifier leurs auteurs et encore moins de les appréhender. C'est pourquoi un arrêté n°000006/MINPOSTEL du 27 mai 2009 fixant les modalités d'identification des abonnés et des terminaux des réseaux de téléphonie ouverts au public a prescrit aux opérateurs d'identifier tous leurs abonnés afin de mettre fin à une situation malencontreuse générée par leurs manquements à une obligation relevant de leurs cahiers des charges. Bien que l'on puisse décrier les désagréments que les campagnes d'identification ont pu causer et causent encore aux consommateurs139(*), il n'en demeure pas moins que cette initiative de l'administration d'ailleurs enracinée dans l'article 55 de la loi sur les communications électroniques, participe de la protection des consommateurs en permettant la détection de toute personne qui utiliserait le service téléphonique pour commettre anonymement des infractions140(*).

* 24 Il est à noter qu'avec la loi n°2010/013 l'expression technique est désormais celle de consommateurs de services de communications électroniques.

* 25 Brigitte LEFEBVRE, Le contrat d'adhésion in « La revue du notariat » Vol. 105, 2003, PP 439-490.

* 26 Brigitte LEFEBVRE, Idem

* 27 Un contrat d'adhésion est celui qui est conclu entre deux parties dont l'une ne peut en fait discuter les différentes clauses, et n'a que la liberté d'accepter ou de refuser le contenu global de la convention.

* 28 V. art 52 de la loi régissant les communications électroniques.

* 29 Réglementation globale pré-formulée par une partie aux contrats que l'autre partie ne peut accepter qu'en bloc, présentant un caractère général et abstrait en ce qu'elle doit s'appliquer à un nombre indéterminé de situations et de personnes. En pratique, les relations entre l'opérateur et ses clients sont régies par les conditions Générales, les conditions Particulières qui caractérisent la demande de l'Abonné, les Conditions Spécifiques des options éventuellement souscrites, et la fiche Tarifaire. L'ensemble de ces documents constituent le Contrat d'Abonnement.

* 30Les stratégies commerciales on ne peut plus offensives des opérateurs, se sont adaptées aux réalités du marché caractérisé par l'impossibilité de la grande majorité des consommateurs de disposer des instruments de paiement exigés habituellement dans les transactions des offres avec abonnement. Pour ne pas s'aliéner cette fraction majoritaire des consommateurs potentiels, les opérateurs ont adopté et généralisé le système de paiement par carte prépayée qui s'est avéré par opposition aux formules avec abonnement mensuel doublement avantageux. Le prépaiement correspond à un crédit de communications préalablement inscrit dans le compte prépayé du consommateur à qui il revient de veiller à ce que son compte prépayé soit suffisamment crédité afin de pouvoir passer des communications sans s'exposer à une interruption de communications. Lorsque le solde dudit compte atteint un certain plancher, le consommateur a la possibilité de le créditer à tout moment pendant la période d'activité du compte à l'aide des cartes de recharges, des recharges électroniques et/ou d'autres moyens de rechargement disponibles.

* 31 GHESTIN J. et MARCHESSAUX-VAN MELLE I., Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens, in la protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons franco-belges, LGDJ, 1996, n°3, P.3.

* 32 IHERING, repris par METEKA M. Les clauses abusives en droit camerounais de la consommation, mémoire de master II, Droit comparé CEMAC, université de Dschang, 2009, P. 51.

* 33 GHESTIN J. et MARCHESSAUX-VAN, MELLE I. , Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens in la protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons franco-belges, LGDJ, 1996, n° 29, P.23

* 34Notamment les compensations accordées au consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité, les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure, les dépôts et cautionnements visant à garantir le paiement, la confidentialité des renseignements de l'abonné, la neutralité de l'opérateur à l'égard des messages transmis, les modalités de paiement y compris tout intérêt ou frais d'administration applicables, la période contractuelle minimale, les droits de résiliation de l'abonné, les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'abonné en cas de préjudice qu'il subit dan s les conditions de traitement amiable des litiges.

* 35D'après l'article. 69 al. 7 de la loi régissant les communications électroniques. Sont passibles d'une pénalité de 100.000.000 (cent millions) à 200 000 000 (deux cent millions) de francs, les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne respectent pas les obligations de leurs cahiers des charges.

* 36 Voir article 52 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 37 Art 20 de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun, et art 1602 du code civil.

* 38 Aucune information préalable n'est donnée sur les points de vente ou sur les contrats sur l'état du trafic, son taux d'occupation, les zones d'ombre, ou sur l'incidence de la qualité du portable sur la réception. Parfois des cartes géographiques sont présentées comme des arguments de vente, exhibées sans la moindre réserve, et manquent de plus en plus de crédibilité.

* 39 Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES, Monsieur L. contre S.A. ORANGE France

* 40 Y compris les signes de qualité qui ont à la fois un but promotionnel et informatif. Bien que ces signes soient facultatifs, ils apportent une information objective aux consommateurs faisant présumer qu'un appareil est conforme aux dispositions des directives étrangères voire européennes dites « nouvelle approche ». C'est le cas par exemple des marques CE apposées sur un téléphone ou sur son emballage.

* 41 Voir l'article 55 de la loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, et l'arrêté n°000006/MINPOSTEL du 27 mai 2009 fixant les modalités d'identification des abonnés et des terminaux des réseaux de téléphonie ouverts au public.

* 42 Une pièce d'identification en cours de validité : la carte nationale d'identité pour les nationaux, le passeport, la carte de séjour o la carte consulaire pour les étrangers.

* 43 Ces informations sont protées sur une fiche d'identification et sur le contrat d'abonnement remplis par le consommateur. Outre les noms et prénoms de l'abonné, sont exigées l'adresse géographique et postale exacte au moment de la souscription de l'abonnement, identité internationale du terminal mobile utilisé (IMEI), une photo d'identité 4X4.

* 44 V. en annexes, l'article 3 relatif aux conditions d'accès au service joker d'ORANGE CAMEROUN, l'article 3.3 des Conditions Générales d'abonnement Forfaits Perso,

* 45 Raison sociale, logo, adresse géographique postale et/ou numérique.

* 46 Voir article 69 al. 7 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun

* 47 Voir art 21 (a) de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun.

* 48 Voir l'article 54 de la loi sur les communications électroniques et les articles 26 (1) et (3) du décret N°2001/830/PM. Fixant les modalités de fourniture des services de télécommunications. Ces textes imposent aux opérateurs l'obligation d'informer les consommateurs des tarifs et des dispositions des conditions générales en cours d'exécution des contrats.

* 49 La compétence des vendeurs est souvent bien inférieure à celle que souhaitent les consommateurs, et la présentation en « pack » conduit au choix en libre service où l'information préalable est rare.

* 50 Voir article 69 al.9 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 51 La garantie conventionnelle ne fait pas obstacle à la garantie des vices cachés. Ainsi même dans le cas où l'opérateur a exécuté son obligation contractuelle en remplaçant le matériel défectueux, il reste débiteur de la garantie légale pour la période pendant laquelle le matériel était inutilisable avant que ce remplacement ait eu lieu.

* 52 Le consommateur doit pouvoir utiliser le terminal qu'il acquiert sans se heurter à un vice qui rend celui-ci impropre à l'usage auquel il le destine. Le vice s'analyse en fonction de l'usage convenu et s'entend d'un défaut exceptionnel, d'une défectuosité imprévue du terminal à la différence de celles qui sont attendues de l'usure du produit contractuel. Si le défaut du téléphone ou d'un accessoire (le chargeur par exemple) n'est pas imputable au consommateur et que l'opérateur ne peut rapporter la preuve de la mauvaise utilisation de celui-ci, le vice étant interne au téléphone et rendant celui-ci impropre à son usage, les conditions légales de la garantie prévue à l'article 1641 sont réunies et le vendeur en est débiteur à l'égard du consommateur pour la période d'indisponibilité du terminal, Juridiction de proximité de CLERMONT DE L'OISE, jugement du 03 novembre 2005, GS Contre BOUYGUES TELECOM.

* 53 Art 21 (b) de la loi du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun et art 52 du décret d'application de 1993.

* 54 Si le contrat prévoit le prêt d'un matériel en remplacement du matériel défectueux en réparation dans le cadre du service après-vente, le non remplacement du matériel défectueux et le défaut de diligence du service après-vente, constituent des manquements contractuels sur la base desquels le consommateur justifiant d'un préjudice certain, peut résilier unilatéralement son contrat d'abonnement ou obtenir sa résiliation judiciaire aux torts de l'opérateur pour manquements à ses obligations contractuelles ainsi que la réparation du dommage qui en est résulté. Tribunal d'instance de Bordeaux, jugement du 1er juin 2004, SCI/IT BREMONT Nicolas contre S.A. BOUYGUES TELECOM.

* 55Tribunal d'Instance de Puteaux, jugement du 25 juillet 2001, Monsieur C. contre Société Française du Radiotéléphone SFR.

* 56L'exigence du caractère scriptural ne ressort qu'implicitement et sans équivoque de la formule que le législateur utilise dans l'art. 27 de la loi de 1990 régissant l'activité commerciale pour édicter la sanction qui frappe de telles clauses.

* 57 Le projet de loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun définit les clauses abusives comme « toute clause qui est ou qui semble être imposée au consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou excessif sur le second ». Cette définition se distingue de celle donnée par l'article 50 de l'Avant projet d'acte uniforme OHADA sur les contrats de consommation qui comme la loi française définit les clauses abusives comme celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ». Il faut croire qu'en cas d'adoption de cet avant projet, le droit camerounais retiendra finalement la définition de l'article 50. Mais on en est encore loin puisque l'uniformisation du droit de la consommation dans l'espace OHADA se heurte à de multiples contestations. Voir à ce propos TEMPLE H., QUEL DROIT DE LA CONSOMMATION POUR L'AFRIQUE ? Une analyse critique du projet OHADA d'Acte Uniforme sur le droit de la consommation, in Revue burkinabé de droit n° 43-44, 1er et 2ème semestres 2003.

* 58 LEFEBVRE B., Le contrat d'adhésion, op. cit. note 2, p. 244-245.

* 59 Elles sont interdites sans contestation possible du professionnel et ne doivent plus figurer dans les contrats

* 60 Aujourd'hui, avec la loi sur la modernisation de l'économie, la France a opté pour cette technique et les dispositions anciennes sur les clauses abusives y ont gagné en efficacité avec le décret n°2009-302 du 18 mars 2009. Ce décret porte application de l'article L.132-1 du code de la consommation qui dresse une liste de 12 clauses noires et 10 clauses grises, renforçant ainsi le dispositif de lutte contre les abus dans les contrats de consommation.

* 61 Voir en annexe l'article 8 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 62 Voir le rôle de la Commission des Clauses abusives dans le traitement des clauses abusives, infra

* 63 TGI de Paris, jugement du 20 octobre 1998, Union Fédérale des Consommateurs Que choisir c/ Carrefour et S.F.R.

* 64 Spécifiquement pour les contrats de service internet, Sont aussi prohibées les clauses selon lesquelles le professionnel ne saurait en aucun cas être responsable du dommage à l'équipement ou aux données de l'abonné du fait de sa connexion, dès lors qu'elles ne réservent pas au non professionnel la possibilité de mettre en jeu la responsabilité du professionnel en cas de faute lui étant imputable.

* 65 Voir article 9 des Conditions Générales de Vente du service Joker d'ORANGE CAMEROUN et 8.2 des Conditions Générales d'abonnement Forfaits Perso.

* 66 Tribunal d'Instance de VITRY LE FRANCOIS, jugement du 1er mars 2001 ; F. Bertrand contre Société FRANCE TELECOM MOBILES.

* 67 Cass. 1, 8 novembre 2007 N° de pourvoi: 05-20637, Cour d'Appel de Versailles, arrêt du 4 février 2004, S.A. ORANGE France C/ Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR "UFC".

* 68 Voir en annexe l'article 8.1. des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 69 L'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles a le mérite de plier la position du TGI de Nanterre qui a pendant longtemps refuser de supprimer ladite clause de non responsabilité. En effet, dans les décisions du 3 mars 1999 et surtout celle du 10 septembre 2003, les juges du TGI de Nanterre estimaient que du moment où les perturbations touchant au réseau mis à la disposition de l'abonné sont suffisamment précises et explicites, les obligations des deux parties étaient sauvegardées surtout lorsque l'opérateur s'engageait à dédommager tout dérangement subi au-delà d'une certaine période. Ainsi, le déséquilibre ne serait qu'apparent parce que l'exonération avait un domaine limité et correspondait à une activité s'exerçant au profit et non au détriment de l'usager.

* 70 Voir article 6 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 71 Voir article 7.2 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 72 Carte à microprocesseur à laquelle est associé un numéro d'appel attribué par l'opérateur. Cette carte est un module qui identifie techniquement et individualise le client sur l'ensemble des réseaux GSM quel que soit le terminal agréé utilisé pour émettre et recevoir.

* 73 Notamment par lettre remise au Service Clients contre décharge ou en se présentant personnellement dans une agence muni d'un justificatif de son identité pour y faire sa déclaration.

* 74 Il s'agit notamment de la déclaration sur l'honneur des circonstances exactes du sinistre, le récépissé de dépôt de plainte pour vol auprès des autorités compétentes.

* 75 V. article 7.2.2 des Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.

* 76 TGI de NANTERRE, jugement du 10 Septembre 2003, Société UNION FEDERALE DES CONSOMATEURS QUE CHOISIR UFC C/ S.A. SOCIETE ORANGE FRANCE

* 77 Cour d'Appel de Paris, Arrêt du 22 mars 2002, HUTCHISSON TELECOMMUNICATION France S.A. ; Société ALPHA S.A.R.L contre Société ORANGE SERVICE S.A.

* 78 V. article 7.2.5 des Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.

* 79 Voir article 4 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 80 La jurisprudence rappelle toujours qu'une partie ne peut modifier unilatéralement un élément du contrat en cours d'exécution du contrat, sans que cette modification ait été prévue et qu'elle soit causée par un événement lui aussi défini par le contrat. Aussi juge-t-elle abusive la clause permettant à l'opérateur de modifier unilatéralement le numéro d'appel de l'abonné lorsqu'elle ne définit pas le motif du changement de numéro d'appel et laisse l'opérateur libre d'agir arbitrairement.

* 81 V. article 4.1 des Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.

* 82 V. article 4.6 des Conditions Générales d'abonnement forfaits perso.

* 83 Les créances doivent être réciproques, exigibles et porter sur des sommes d'argent ou sur des choses fongibles de même nature. Lorsque ces conditions sont remplies, la compensation s'opère automatiquement. Il en subsiste que la différence entre les deux créances.

* 84 Traditionnellement l'on distingue la notion d'accès universel et de service universel. Le service universel fait référence à un accès individuel (exclusif) alors que l'accès universel renvoie à la notion d'accès public ou collectif et non discriminatoire aux services de base (non exclusif).

* 85 Cette notion se définit comme la fourniture et la mise à disposition de tous d'u service de base, d'une qualité requise, à un prix abordable sur l'ensemble du territoire.

* 86 Voir cahiers des charges des opérateurs et les articles 4 et 52 de la loi sur les communications électroniques au Cameroun.

* 87 V. art. 88 de la loi régissant les communications électroniques.

* 88 Concernant la téléphonie cellulaire, ces numéros sont accessibles par tout téléphone portable même lorsqu'aucune SIM n'y a pas été introduite.

* 89 Voir article 28 (2) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 90 C'est le cas en France avec l'article R-20-30-4 du code des postes et communications électroniques qui s'est traduit par des actions effectives en faveur des handicapés. En effet, L'opérateur en charge de la composante « raccordement et service téléphonique » assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ; cela passe notamment par l'obligation de traduire en braille les documents contractuels et les factures pour les personnes aveugles sur leur demande. En outre, l'opérateur en charge de la composante « annuaires et renseignements » fournit aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel un accès gratuit au service universel de renseignements ; ce moyen peut se matérialiser sous la forme d'une carte délivrée gratuitement aux personnes concernées qui permet l'accès au service de renseignements. France Télécom a également adapté son réseau commercial pour mieux satisfaire les personnes en situation de handicap en créant en 2003 un réseau d'agences et d'experts. Il est aussi à noter qu'une association, « Handicap zéro », a noué une série d'accords de partenariat avec les principaux opérateurs fixes et mobiles en vue d'assurer la distribution des factures en braille et en gros caractère et d'assurer l'accès des handicapés visuels aux brochures tarifaires, guides d'utilisation.

* 91La déclaration Universelle des droits de l'homme, la Charte Africaine des droits de l'Homme, le code de procédure pénale, le code pénal.

* 92 Le secret des correspondances n'étant pas détachable de la sureté, il est de ce fait difficile d'apporter une définition légale de la vie privée, la notion étant variable selon l'époque, la civilisation, le milieu ou la société dans laquelle l'individu vit. Voir à ce propos MORANGE J. Droits de l'homme et libertés publiques, PUF, 3è éd 1995 P.1 ; SUDRE F., droit international, n° 150.

* 93 Likulia Bolongo, Droit pénal spécial zaïrois, Tome I, Paris, LGDJ, 1985, p.201.

* 94 Nicole Bofete Esole, La protection de la vie privée en droit congolais à l'ère de l'inforoute, Mémoire de licence, Université Protestante du Congo, Kinshasa, 1999-2000, p. 9

* 95 Les notions d'informations « identifiantes » et « nominatives » sont aujourd'hui remplacées par la notion de donnée à caractère personnel qui semble mieux adaptée et moins confuse. Cette dernière a l'avantage d'éviter les interprétations douteuses et englobe le plus de situations possibles.

* 96 Il était curieux que les textes règlementaires fassent référence à des dispositions légales insuffisamment consacrées dans l'ordonnancement juridique camerounais. Cette situation forçait l'inquiétude sur la possibilité qu'offrait le droit de contrôler efficacement le traitement des données à caractère personnel alors que son encadrement légal paraissait insuffisant. Le législateur Camerounais dans son travail normatif avait alors manqué d'exhaustivité, ouvrant une brèche dangereuse dans le régime de protection des données personnelles. La loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité apporte tout le moins des rectificatifs.

* 97On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

* 98 Il faut entendre par traitement toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

* 99 Les données concernant les personnes morales ne sont pas personnelles.

* 100 On peut donc considérer comme des données personnelles, le nom d'un individu, un numéro d'identification, le numéro d'assurance sociale, le numéro d'assurance maladie, le numéro de permis de conduire, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone, le sexe et l'âge.

* 101 Il ne faut pas confondre la régulation des données personnelles à celles de la sécurité électronique qui incombe à l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication.

* 102 La loi française détermine les éléments essentiels de régulation effectuée par une autorité spécialisée pour y veiller, à savoir, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le point central de cette régulation est le principe de finalité par rapport à tout projet de fichier. Cette finalité porte sur l'usage de l'informatique et surtout l'usage du traitement automatisé des données personnelles. C'est au regard de cette finalité que la CNIL approuve ou non le traitement en cause ou émet un avis favorable.

* 103 Voir article 42 de la loi relative à la cybersécurité et la cybercriminalité.

* 104 V. art. 74 de la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité.

* 105 L'article 17 (3) du décret de 2001/930/PM impose aux opérateurs l'obligation de veiller à ce que les sous-traitants auxquels ils font appels se conforment aux obligations de confidentialité et de neutralité au regard des informations liées aux communications.

* 106 Les services à valeur ajouté sont des services offerts au public à travers les réseaux publics de communications électroniques au moyen des systèmes informatiques permettant l'accès aux données relatives aux domaines spécifiques en vue de les consulter ou de les échanger. 

* 107 Voir la loi du 6 janvier 1978 Modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004.

* 108 Ce consentement doit être éclairé. Or, les clients adhèrent très souvent à des programmes de fidélité sans toutefois avoir pris connaissance des conditions générales y relatives par lequel ils donnent le droit aux opérateurs de faire usage à travers les médias de leur nom et/ou de leur numéro d'appel à des fins publicitaires ou de relations publiques. C'est le cas du programme Orange fidélité de l'opérateur ORANGE CAMEROUN.

* 109 Les traitements automatisés de données personnelles ne peuvent contenir, sauf accord exprès de l'intéressé, des données personnelles sensibles qui; directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques, religieuses, les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes. V. article 74 al.5 de la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité.

* 110 Les données de trafic peuvent être stockées dans la mesure où cela est nécessaire à la fourniture du service, aux fins de la facturation et des paiements pour interconnexion, et ce, pour une durée de dix ans. Elles doivent être accessibles aux autorités judiciaires. Voir les articles 25, 29 et 46 de la loi relative la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

* 111 V. art. 74 al.7 de la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité.

* 112 En attendant les textes d'application de la loi régissant les communications électroniques, ces droits sont prévus par le décret n°2001/831/PM du 19 septembre 2001 définissant les modalités d'autorisation et de fourniture des services de télécommunications.

* 113 Cour d'Appel de Versailles, 18è chambre, Arrêt n° 23 du 16 février 2007, M. ESSER Franck, Société SFR CEGETEL c / Monsieur C.

* 114En France, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique instaure un principe d'interdiction des prospections commerciales à destination des personnes physiques qui n'ont pas exprimé leur consentement préalable à recevoir ces courriels. Le droit d'opposition n'intervient ainsi que dans un second temps lorsque la personne avait consenti l'envoi de tels messages mais a changé d'avis, ou lorsque le message concerne des « produits ou services analogues » à ceux que le commerçant expéditeur a déjà eu l'occasion de lui fournir. Dans ces cas là, la loi a prévu que le destinataire du message a le droit de s'opposer à toute nouvelle utilisation de ses coordonnées, et cela sans frais hormis ceux afférant à la transmission du refus.

* 115 En effet, les opérateurs doivent garantir à toute personne le droit de s'opposer à ce qu'elle soit mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées, leur permettre d'interdire gratuitement que les données personnelles les concernant issues desdites listes soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, à l'exception des opérations concernant les activités autorisées et relevant de la relation contractuelle entre les opérateurs et eux. Toute personne a également le droit de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de leur domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de le distinguer de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe.

* 116 En pratique, pour exercer son droit de rectification, il faut écrire à l'organisme qui détient les informations.

Pour s'assurer de l'effectivité de sa demande, la personne qui a fait la demande de rectification peut demander au responsable du traitement de prouver qu'il a procédé aux rectifications demandées, et de les notifier aux tiers à qui on aurait transmis les données erronées. Le demandeur peut obtenir gratuitement une copie de l'enregistrement modifié.

* 117L'art. 81 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun dispose que les personnes ayant reçues le consentement exprès ou tacite, soit de l'auteur de la communication privée, soit du destinataire de la communication ne tombent pas sous le coup des dispositions.

* 118 Deux hypothèses de violation du secret des correspondances sont envisageables: la violation commise par un particulier et la violation commise par un fonctionnaire entendu ici comme toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

* 119 C.A. Metz, 18 juillet 1980 à propos des correspondances téléphoniques.

* 120 Article 4 (27) de la loi N°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité. Sont classés dans cette catégorie, les SMS, les MMS et les emails.

* 121 Arrêt du 29 mars 1999 de la Cour d'Appel de Paris.

* 122 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation française du 02/01/2001 Nikon France C/ Frédéric ONOF

* 123 Tribunal correctionnel de Paris, 17è Chambre, affaire. A. c/ V. et autres, jugement du 02/11/2000, la décision du juge a été inspirée par l'avis de la CNIL du 2 novembre dans laquelle elle affirme que le principe du secret des correspondances s'applique au courrier électronique.

* 124 Le SMS permet à l'abonné de recevoir ou d'envoyer à toute autre personne disposant d'un téléphone mobile, un message écrit composé de caractères alphanumériques.

* 125 Le MMS permet à l'abonné de recevoir ou d'envoyer des messages composés d'images et/ou de textes et/ou de sons. L'envoi d'un MMS par l'Abonné s'effectue depuis un téléphone mobile compatible MMS vers une adresse e-mail ou un autre téléphone mobile compatible MMS.

* 126 L'article 48 de la loi N°2010/012 du 21décembre relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun prohibe l'envoi de messages électroniques publicitaires.

* 127 Prestation additionnelle aux services de télécommunication de base. Ce service peut être offert par un tiers fournisseur de contenus.

* 128 D'après cet article « Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d'accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en raison de ces contenus que dans les cas où, soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission »  Le principe d'irresponsabilité concerne également les activités de fourniture d'accès à internet consistent à offrir aux utilisateurs les ressources techniques permettant aux utilisateurs d'accéder aux services. Elles permettent d'établir la connexion entre les fournisseurs de services et les utilisateurs qui se connectent à l'internet, au besoin par l'intermédiaire de leurs propres fournisseurs d'accès. Les fournisseurs d'accès à internet ont donc pour mission de permettre l'accès aux informations et d'offrir un accès à des services de communication au public.

* 129 Guinchard S., Harichaux M. et de Tourdonnet R., Internet pour le droit, Montchrestien, 1999, p. 220 ; THOUMYRE L. « La responsabilité pénale et extracontractuelle des acteurs de l'Internet » in Lamy Droit des médias et de la communication, Etude 464.

* 130 Cass. Crim, 17 nov. 1992, no 91-84.848, Légipresse 1993, no 98, III, p. 1 et s.  TGI Draguignan, 15 mai 1992, Petites affiches 23 nov. 1992, p. 12, obs. Huet J.

* 131 Expressément visées par l'alinéa 2 de l'article 40 de la loi relative à la cybersécurité et la cybercriminalité, les activités de « caching » consistent pour ces prestataires techniques à l'enregistrement temporaire des données disponibles sur le réseau auxquels leurs abonnés accèdent fréquemment, dans le but de préserver, voire d'améliorer, la fluidité de leur transmission

* 132 Les activités de transmission ou de transport d'information consistent à l'acheminement des contenus entre les utilisateurs des réseaux

* 133 Signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.

* 134 Par contenus manifestement illicites, il faut entendre les contenus d'une gravité avérée, dont le caractère illicite apparaîtrait avec évidence, ou encore, dont l'illicéité ne semble pas discutable notamment les contenus à caractère pédopornographique, les écrits faisant l'apologie des crimes de guerre ou qui provoquent directement aux actes de terrorisme.

* 135 Cass. Crim, 17 nov. 1992, no 91-84.848, Légipresse 1993, no 98, III, p. 1 et s.  TGI Draguignan, 15 mai 1992, Petites affiches 23 nov. 1992, p. 12, obs. Huet J.

* 136 Par exemple les téléphones Nokia utilisant la fonction push to talk, permettant d'utiliser le terminal mobile comme un talkie walkie.

* 137 Sylvain JACOPIN, « La réception par les lois pénales françaises contemporaines de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme », Droit pénal n° 6, Juin 2006, Etude 9, Lexis Nexis SA ; C.A. Metz, 18 juillet 1980 à propos des correspondances téléphoniques.

* 138 PRADEL J. Ecoutes téléphoniques et Convention Européenne des droits de l'homme (à propos de Cass. Ass plén., 24 nov. 1989, Aff. BABIBEAU) D. 1990, chron. P. 15.

* 139 Les campagnes d'identification requièrent des anciens consommateurs des efforts et des sacrifices injustes dont ils auraient pu se passer si les opérateurs s'étaient conformés à leurs cahiers des charges et leurs conditions générales. La mesure prescrite par le MINSPOSTEL revêt un caractère d'intimidation lorsqu'elle menace de sanctionner les abonnés par la suspension de leur ligne(s) téléphonique(s) s'ils ne s'identifient pas alors même que cette situation est la conséquence d'une faute contractuelle et même règlementaire imputable aux opérateurs qui sont tenus par leurs cahiers des charges d'identifier chacun de leurs clients lors de la souscription des abonnements. Et même lorsque les abonnés se font identifiés aucun document ou récépissé ne leur est remis à titre de preuve de leur enregistrement effectif, ce qui les laisse impuissant face à l'arbitraire des opérateurs qui peuvent de façon irrépréhensible suspendre la ligne d'un abonné alors qu'il s'est fait régulièrement enregistré.

* 140 L'identification de tous les abonnés, l'enregistrement de leurs numéros de téléphones ainsi que du numéro IMEI de chacun de leurs terminaux, permettent aux forces de l'ordre de localiser et d'appréhender les personnes suspectées en cas d'infractions. Cependant, l'efficacité de cette mesure ne peut être optimale que si l'on encadre rigoureusement la procédure de souscription aux services prépayés de téléphonie mobile, ceci en interdisant la commercialisation des cartes SIM par des distributeurs non agréés ne disposant pas de la logistique nécessaire pour l'identification systématique des abonnés.

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