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La protection des consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun

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par Dominique Armand LONG WELADJI
Université Catholique d'Afrique Centrale, Institut Catholique de Yaoundé - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2009
  

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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

Les contrats de services de communications électroniques sont des contrats à part entière et entièrement à part. Leur formalisme informatif est indéniablement protecteur pour les consommateurs abonnés contre le déséquilibre contractuel.

Les droits communs des consommateurs sont suffisamment consacrés et bien organisés par la loi. Les nouvelles dispositions de la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité sont venues renforcer la protection de la vie privée des consommateurs dont la garantie a d'ailleurs été confiée à l'A.N.T.I.C. même si aucune disposition ne précise le régime applicable au traitement et à la collecte des données à caractère personnel. De même que les textes ne sont pas clairs quant au rôle que doit jouer l'A.N.T.I.C dans le contrôle de la licéité du traitement informatique des données personnelles des consommateurs. Il est en effet indispensable que le législateur prenne un texte encadrant le traitement informatisé des informations nominatives. Cela permettrait de donner aux dispositions de loi la cybersécurité une certaine efficacité et de renforcer la protection de la vie privée des consommateurs des services de communications électroniques dont les libertés individuelles sont constamment mises à l'épreuve de l'informatique et du numérique.

Quoiqu'il en soit, les consommateurs des services de communications électroniques sont protégés par la consécration textuelle de leurs droits fondamentaux. Cette protection tend même à être renforcée par des garanties institutionnelles.

CHAPITRE II : LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES DES INTERETS DES CONSOMMATEURS.

La protection du consommateur doit constituer le troisième pilier de l'action des activités d'une agence nationale de régulation. Aujourd'hui, les organes de régulation prennent de plus en plus au sérieux leur rôle de protection des consommateurs, compte tenu de la qualité de services des réseaux opérant sur le continent141(*). La régulation caractérise généralement l'action des institutions chargées en toute impartialité et indépendance, d'administrer les secteurs sensibles de la vie sociale, et d'y assurer notamment le respect des libertés fondamentales dans des secteurs où l'Etat est soupçonné de partialité. A travers les fonctions attribuées aux instances de régulation, on peut définir la régulation comme une modalité de participation de l'Etat à un secteur de la vie sociale par une réglementation organisatrice et/ou restrictive, mais non prohibitive, dont la responsabilité est confiée à une autorité qui dispose des pouvoirs nécessaires à son application. En effet, les insuffisances prévisibles du marché des communications électroniques ont forcé l'institutionnalisation d'une Agence de Régulation des Télécommunications (A.R.T.) dont la mission est de concilier les intérêts légitimes des trois parties concernées par la libéralisation du secteur : les opérateurs économiques, l'Etat souverain et le citoyen-consommateur. La conciliation de ces intérêts requiert la mise en oeuvre d'une législation concurrentielle dont l'objectif est de garantir une transparence du marché aux uns et aux autres mais aussi à l'encontre des uns et des autres142(*). Pour ce faire, l'A.R.T. se doit de présenter le profil d'un organisme séparé du gouvernement et son autorité sur les acteurs du marché doit être incontestable. Il sera démontré comment l'A.R.T. (Section I) et les associations des consommateurs (Section II) garantissent les intérêts des consommateurs.

SECTION I : LA PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR L'AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS.

L'A.R.T. doit garantir aux consommateurs les retombées d'une concurrence effective et saine sur le marché, les protéger contre les pratiques commerciales illicites et leur assurer la protection de leurs droits pour ce qui est des prix pratiqués par les opérateurs et la qualité du service143(*). Dans le cadre de ces missions144(*), elle doit garantir aux consommateurs la disponibilité et la conformité des produits et services distribués sur le marché et mettre en place une mécanique nécessaire pour que les prix de ceux-ci soient abordables pour les consommateurs (Paragraphe I). De plus, elle a la charge de protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales illicites des opérateurs tout en garantissant la transparence effective du marché (Paragraphe II).

Paragraphe I: La protection par la régulation des prix et la vente des terminaux.

Les produits et services commercialisés par les opérateurs doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs dès la première mise sur le marché. Le responsable de cette première mise sur le marché est tenu de vérifier que les produits sont conformes à la normalisation en vigueur. Dès lors, les opérateurs sont soumis aux obligations de qualité des réseaux et des services. Il est imposé à ces derniers une normalisation contraignante que l'A.R.T a la charge de faire appliquer à travers le contrôle de qualité des services et de la conformité des équipements terminaux vendus aux consommateurs (A). Après avoir examiné sur quels fondements se font ces contrôles, il faudra faire une analyse de la régulation tarifaire qui doit prendre en compte les intérêts des consommateurs à travers la recherche d'avantages tarifaires (B).

A. Le contrôle de qualité des services et des terminaux.

La normalisation est une mesure visant à assurer préventivement la conformité des produits et services. Elle cherche à définir les produits et services conformes à l'attente des consommateurs surtout en terme de qualité, et ne présentant pas de danger pour leur santé ou leur sécurité. Un défaut dans la fabrication d'un terminal peut être la cause d'un préjudice corporel et peut altérer la qualité du service fourni au consommateur. Aussi, revient-il à l'A.R.T de s'assurer que les produits et services offerts au public respectent les normes généralement prévues dans les cahiers des charges des opérateurs. Elle vérifie alors que les terminaux vendus et les services fournis respectent les normes145(*)et spécifications obligatoires. Avant qu'un terminal ne soit vendu au public, il doit être testé et certifié qu'il ne dépasse pas la limite établie par la spécification adoptée par le gouvernement concernant la sécurisation des expositions des consommateurs aux ondes électromagnétiques de radiofréquence146(*).

Un accent particulier est aussi mis sur la protection de l'environnement et par ricochet, de la santé des consommateurs. La loi sur les communications électroniques soumet les opérateurs à un régime de partage des infrastructures des communications électroniques. Ce partage des infrastructures a pour but de protéger les consommateurs contre une exposition accrue aux rayonnements électromagnétiques en évitant l'anarchisme des installations des antennes relais des opérateurs sur l'ensemble du territoire et surtout en zone urbaine. Mais il est généralement difficile d'apporter la preuve de l'exposition à un risque sanitaire lié aux rayonnements émis par certaines infrastructures notamment les antennes relais. Le cas s'est déjà présenté en août 2009, lorsque la Communauté LAGWE par BALENGOU saisit l'A.R.T. afin d'obtenir l'arrêt des travaux engagés par MTN sans son accord préalable pour l'installation d'une antenne relais qui présenterait des troubles environnementaux présents et futurs. Il a été difficile pour ne pas dire impossible pour l'A.R.T. de donner suite à cette réclamation faute de preuve significative. Cependant, sur le fondement du principe de précaution147(*), en l'absence de certitude scientifique sur les risques de dommages graves et irréversibles de l'installation d'une antenne relais, il est permis de s'inquiéter que celle-ci puisse effectivement exposer les consommateurs à un risque sanitaire. Pour ce qui est de la nocivité des ondes électromagnétiques émis par les téléphones mobiles pour la santé, les avis scientifiques sont très partagés voire contradictoires.

En pratique, les différentes spécifications techniques relatives à la normalisation des réseaux ne sont pas connues des consommateurs qui ne s'en soucient que très rarement d'ailleurs. L'essentiel pour ces derniers étant d'avoir un terminal qui marche et qui leur permet en temps réel de passer des communications d'une bonne qualité. Toutefois, l'évaluation de la qualité du service est faite sur les critères de couverture et de qualité de service perçus par les consommateurs. En effet, la couverture et la qualité des services sont deux problématiques distinctes mais complémentaires en matière de services de communications électroniques. Relativement au service de téléphonie mobile, du point de vue du consommateur, la couverture est définie comme « la probabilité pour un consommateur de recevoir un signal de niveau élevé sur son terminal et de passer une communication de qualité auditive satisfaisante avec un niveau de champ stable au moins deux minutes à partir d'un point quelconque de la zone de couverture »148(*). Il n'y aura donc couverture pour le consommateur que lorsqu'il reçoit le signal et peut passer une communication de qualité auditive passable pendant un temps acceptable. Le principe est le même pour le service Internet en matière de qualité du débit de connexion.

Quant au contrôle de l'accès sur le marché des équipements terminaux, il porte essentiellement sur la vente du matériel de communications électroniques149(*) et vise à garantir aux consommateurs la disponibilité sur le marché de terminaux en conformité avec les normes de qualité en vigueur. Ainsi, la vente des terminaux est-elle soumise à deux conditions : une condition objective qui est l'homologation du matériel destiné à être connecté à un réseau, et une condition subjective qui est l'obtention d'un agrément150(*). En imposant l'homologation des équipements, le législateur traduit la volonté ferme de protéger le consommateur contre des terminaux contrefaits voire incompatibles avec le service fourni. L'homologation consiste à vérifier que l'équipement respecte les exigences essentielles de portée générale que sont la sécurité des usagers et de la comptabilité électromagnétique. Il est aussi question de faire respecter les exigences spécifiques des communications électroniques notamment la bonne utilisation du spectre radio électrique, la protection des réseaux, l'inter fonctionnement du terminal et du réseau, et l'inter fonctionnement de terminal à terminal151(*). Le but étant d'assurer aux consommateurs une protection contre le piratage des lignes de communication et garantir l'effectivité de l'accès au réseau par le biais de terminaux assurant une connexion optimale au réseau public.

Aux termes de la loi sur les communications électroniques, « Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui importe, fabrique ou détient en vue de la commercialisation, distribue à titre gratuit ou onéreux, connecte à un réseau ouvert au public ou fait de la publicité des équipements terminaux et des installations de communications électroniques n'ayant pas été homologués ». Le législateur fait donc cohabiter la liberté de vente des équipements terminaux152(*) et la responsabilité des consommateurs153(*). Les consommateurs assument ainsi leur responsabilité à l'égard des exploitants des réseaux publics pour toutes les conséquences financières liées à l'utilisation d'un matériel non agréé154(*).

Les exigences de sécurité des consommateurs contre les terminaux non homologués ont conduit à une synergie administrative garantissant l'accès des produits conformes sur le marché. En effet, l'A.R.T. a depuis longtemps engagé un échange avec les services de douanes afin que soit initié le contrôle à l'importation de l'homologation des équipements destinés à être mis sur le marché. Le matériel de communications électroniques mis en vente et non homologué par l'A.R.T. doit être retiré du marché par sa police des produits. Aussi, les opérateurs doivent-ils garantir conventionnellement la conformité des terminaux qu'ils vendent. Il faut admettre que les terminaux vendus par ces derniers bénéficient d'une présomption de conformité contrairement aux terminaux vendus sur le domaine public. Comment un consommateur peut-il être sûr de la conformité d'un téléphone portable qu'il achète chez un vendeur ambulant, surtout si ce dernier n'est pas le mandataire d'un opérateur agréé? Les textes actuellement en vigueur exigent pourtant que les terminaux homologués par l'A.R.T. portent une vignette. Or, dans la pratique il est difficile de savoir à quoi celle-ci ressemble. Dès lors, l'efficacité de la police des produits de l'A.R.T sur le marché des téléphones portables peut prêter à équivoque vu comment le secteur informel s'y est développé. Ceci d'autant plus qu'il est difficile de concevoir l'efficacité de la police de vente des produits, lorsque ceux-ci sont distribués par des personnes dont l'activité se caractérise par une extrême mobilité qui s'adressent à une clientèle souvent sans éléments de comparaison sous les yeux par rapport aux produits similaires qu'on lui propose155(*).

A la protection des consommateurs contre le défaut de qualité et de conformité des produits et services de communications électroniques, s'ajoute la protection par la régulation tarifaire à travers la recherche d'avantages tarifaires au profit des consommateurs.

B. La recherche d'avantages tarifaires au profit des consommateurs par la régulation des prix.

La régulation tarifaire de l'A.R.T. a pour mission de définir les principes devant régir la tarification des services fournis156(*), et a pour objectif d'orienter les politiques tarifaires des opérateurs pour leur permettre d'être compétitifs en termes de services offerts et de tarifs pratiqués, tout en favorisant le développement des réseaux de communications électroniques. L'A.R.T. définit les règles qui permettent d'aboutir à des tarifs finaux raisonnables pour les consommateurs et viables pour la sauvegarde des investissements des opérateurs. A ce titre, elle amène les opérateurs à orienter les tarifs des services offerts vers les coûts pertinents encourus, suivant des méthodes adaptées au segment et le type de marché visé157(*). Le tarif de communication facturé au consommateur est l'ensemble constitué par les coûts de production et la marge bénéficiaire de l'opérateur. C'est le résultat d'un processus de tarification à deux étapes en amont et en aval. La tarification en amont consiste à calculer le prix de gros du service par la prise en compte des postes essentiels de dépense supportés par un opérateur. Le coût de l'interconnexion représente le plus gros poste de dépense ; raison pour laquelle l'A.R.T. essaye de compresser ces coûts en droite ligne avec sa politique d'orientation des tarifs vers les coûts. En clair, il s'agit, en concert avec les opérateurs, de fixer annuellement le coût de l'interconnexion qui sera ensuite répercuté sur le tarif final de communication. C'est dire que la baisse des coûts d'interconnexion158(*) devrait en principe avoir pour conséquence directe la baisse du tarif final de communication. Quant-à la tarification en aval, ce n'est rien d'autre que la détermination de ce tarif final ou prix de détail facturé au consommateur. Le contrôle tarifaire se fait périodiquement, pour permettre à l'A.R.T. de suivre les principes de tarification et l'évolution des tarifs pratiqués, afin de laisser jouer les mécanismes naturels de l'offre et de la demande.

Mais la régulation tarifaire de l'A.R.T. a du mal à avoir de véritables retombées pour le consommateur face aux comportements des opérateurs qui s'abstiennent de s'affronter par une politique de prix apparemment dangereuse pour leurs intérêts. Sur le fondement légitime de la liberté des prix, les opérateurs multiplient des offres de service dont la tarification parfois très floue159(*), ne profite véritablement qu'à une catégorie de consommateurs160(*). Cette diversification des offres aux tarifs réduits, relèvent plus d'une stratégie commerciale visant à faire consommer plus de crédit et à fidéliser la clientèle, sans qu'il y ait véritablement confrontation par une baisse du prix des communications profitant à l'ensemble des consommateurs.161(*)

La régulation de la concurrence par les prix se doit d'être on ne peut plus efficace pour que les consommateurs bénéficient de véritables avantages tarifaires. L'A.R.T. doit également veiller à ce que les pratiques commerciales des opérateurs et leurs pratiques concurrentielles ne nuisent point aux intérêts des consommateurs.

Paragraphe II : La protection des consommateurs contre les pratiques commerciales illicites des opérateurs.

Nous vivons une période exceptionnelle, où les consommateurs achètent souvent d'une manière irraisonnée, et le marché, quelque soit l'acteur, ressemble un peu à « la conquête de l'Ouest ». En effet, en vertu du principe de la libre concurrence, chaque entreprise utilise librement les méthodes qu'elle entend pratiquer pour gagner des parts de marché. Les pratiques commerciales162(*), de part leur importance dans la stratégie des entreprises relèvent de la science du marketing et exigent une règlementation afin de protéger à des degrés variables les concurrents et les consommateurs. Dans cet objectif, la lutte contre pratiques anticoncurrentielles sur le marché (B) en générale, et la publicité mensongère en particulier (A) sont deux missions importantes de l'A.R.T. qui ont des effets induits sur la protection des consommateurs.

A. La lutte contre la publicité mensongère.

Le consommateur des services de communications électroniques bénéficie au Cameroun d'une véritable politique de véracité et d'adéquation de la publicité promotionnelle. Il doit bénéficier de la part des opérateurs d'une publicité saine et instructive par laquelle il fera valoir son droit au choix dans une ambiance de concurrence légale163(*). Aussi, en interdisant la publicité mensongère ou trompeuse, la loi sur la publicité au Cameroun met-elle en corrélation le consumérisme et l'ordre public. La publicité mensongère ou trompeuse est celle qui a pour résultat d'induire le consommateur en erreur ou susceptible de fausser son choix. En consacrant cette infraction, le législateur montre le caractère agressif des publicités et engage par le fait même la responsabilité pénale de ses auteurs. La publicité mensongère peut se réaliser par le moyen d'une comparaison visant à établir les différences entre des produits ou services d'origine ou de fabrication différente en insistant sur les points de défaillance des produits ou des services concurrents. Elle favorise par des comparaisons trompeuses, dénigrantes, l'induction des consommateurs en erreur, faussant ainsi le jeu de la concurrence. Quelque soit sa forme, la publicité est interdite dès lors qu'elle comporte une présentation de nature à induire en erreur, lorsque celle-ci porte sur les qualités substantielles des services qui font l'objet de la publicité ou sur les résultats pouvant être obtenus de leur utilisation et la portée des engagements pris par les annonceurs.

Que ce soit au Cameroun ou ailleurs, dans le segment des services de communications électroniques et surtout celui de la téléphonie mobile et de l'Internet, les pratiques de publicité mensongère ou trompeuse sont en passe de devenir la règle dans les stratégies de communication des opérateurs. En effet, les campagnes publicitaires tiennent de plus en plus de petits tours d'escroqueries et les cas font légions. D'ailleurs tout récemment, on reprochait encore aux opérateurs l'utilisation abusive dans leurs publicités des notions d' « appels et d'internet illimités » alors que dans la pratique le service fourni est loin d'être illimité car étant soumis à des restrictions d'usage164(*). Face à cette traditionalisation de l'arnaque des consommateurs à travers la publicité trompeuse ou mensongère, il faut des moyens de lutte préventifs et collectifs. Ces moyens peuvent être trouvés dans l'autodiscipline et surtout dans les lois impératives comportant des sanctions pénales. Mais tout cela doit passer a priori par un encadrement des pratiques loyales en matière de publicité. C'est donc à l'A.R.T. qu'il revient ce rôle d'encadrement vis-à-vis des opérateurs à travers sa mission de contrôle de l'application des règles de publicité. En outre, sa capacité à concilier les litiges opposant les opérateurs en matière de publicité165(*) peut être une garantie préventive pour le consommateur contre toute forme d'abus de publicité. En effet, l'A.R.T. peut dans le cadre de cette conciliation obtenir des opérateurs leur engagement consensuel à s'abstenir de toutes pratiques publicitaires pouvant porter préjudice166(*). Même si cet engagement viserait plus la protection des intérêts des opérateurs que ceux des consommateurs, il n'en demeure pas moins que l'effective mise en oeuvre de la morale publicitaire qui résulterait de leur abstention volontaire, participerait de façon induite à protéger le consommateur. Mais quoi qu'on dise, seule la voie judiciaire permet aux consommateurs d'obtenir effectivement la réparation du préjudice causé par la publicité mensongère ou trompeuse ainsi que la cessation des pratiques litigieuses. Non seulement, l'A.R.T traîne dans la correction des imperfections des publicités orchestrées par les opérateurs, mais encore quand bien même elle intervient, la sanction administrative qu'elle doit prononcer à l'encontre des opérateurs est difficile à appliquer et ne profite pas toujours aux consommateurs qui n'obtiennent le plus souvent que la cessation des actes litigieux sans forcément obtenir du régulateur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir. Toutefois, même si cela relèverait de l'utopie, il faut espérer que la justification récurrente de la légalité des campagnes publicitaires devant les tribunaux sonne progressivement le glas de l'arnaque organisée par les opérateurs à travers la publicité trompeuse ou mensongère.

L'interdiction de certains procédés de vente ou refus de vente est l'un des deux axes principaux autour desquels s'articule la protection du consommateur sur un marché concurrentiel. Elle est même un élément des droits du consommateur. Seulement, d'autres intérêts côtoient ces droits, en l'occurrence l'intérêt lié à la baisse des tarifs de communications et l'intérêt lié à la diversité des offres et des concurrents. L'encadrement du jeu de la libre concurrence sur le marché est donc nécessaire puisqu'il contribue à protéger les consommateurs contre les effets indésirables de pratiques anticoncurrentielles.

B. La protection des consommateurs contre les pratiques anticoncurrentielles.

L'effectivité de la concurrence a pour corolaire des avantages au profit des consommateurs d'où l'adage qu'en concurrence pure et parfaite, le client est roi. Cependant, l'intérêt des entreprises sur le marché est le plus souvent opposé à celui des consommateurs. Soucieux d'atténuer sinon de supprimer les charges qui découlent pour eux de la concurrence, les entreprises tendent à établir entre elles, en droit et en fait, des relations qui peuvent fausser l'équilibre concurrentiel nécessaire à la réalisation d'un marché compatible avec les exigences de respect des intérêts du consommateur167(*).

Aux termes de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence au Cameroun et l'article 36 de la loi sur les communications électroniques, l'A.R.T. et la C.N.C168(*) sont les deux organismes compétents pour appliquer la procédure légale relative à la constatation, au contrôle, et à la poursuite des pratiques qui ont des effets anticoncurrentiels sur le marché camerounais des services de communications électroniques, ainsi que de prononcer des sanctions169(*). Chacun d'eux peut effectuer un contrôle d'office ou sur saisie par requête ou demande de toute personne ou organisation prévue par la loi, selon les modalités en vigueur (notamment l'administration chargée des télécommunications ou toute administration, toute organisation professionnelle ou toute association agrée d'utilisateurs, toute personne physique ou morale qui s'estime victime d'une pratique anticoncurrentielle)170(*). Cependant, on peut légitimement craindre que les prérogatives de ces deux organismes puissent entrer en conflits en l'absence d'une plate forme de coopération sur le marché des services de communications électroniques. Cette coopération n'étant pas encore formelle, il en résulterait une faille importante dans le système de protection de la concurrence. Or, la résorption de cette faille à travers une coopération objective permettrait une meilleure efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles via une organisation efficiente de leur détection et de leur répression.

La mise en place d'un marché où le jeu de la concurrence est effectif et régulé, doit nécessairement avoir des retombées significatrices pour le consommateur. La présence sur le marché de la téléphonie mobile et de l'Internet, de plusieurs opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet et de services Internet est révélatrice d'une importante concurrence171(*). La concurrence doit en principe servir l'intérêt public en incitant les opérateurs à faire preuve d'une plus grande efficacité et à proposer un plus grand choix de produits et de services à des prix moins élevés. Sur ce plan justement il faut bien reconnaître que l'A.R.T. a fortement oeuvré pour les baisse des prix des services de communications électroniques. En guise d'exemple, il y a encore quelques années le prix de la minute d'une communication de téléphonie mobile coutait environ cinq cent francs CFA. Aujourd'hui il varie entre cent quarante et cent cinquante francs. L'A.R.T. par la régulation de la concurrence a contribué à la réduction considérable de ces prix. De plus, l'abonnement au téléphone a considérablement baissé pour ne pas dire qu'elle est presque gratuite pour les formules prépayées. Des offres de services sont apparues sur le marché, avec une facturation à la seconde, abandonnant la facturation à la minute. Les distributeurs de réseaux se sont multipliés, ainsi que les points de vente. La téléphonie rurale n'est plus un programme à part, les consommateurs pouvant se connecter au réseau de téléphonie mobile dès que les antennes sont installées dans une localité et que celles-ci se retrouvent dans son rayon de couverture.

Même s'il est permis de douter que la baisse des prix résulte de l'action exclusive de l'A.R.T.172(*) qui peut s'abstenir sur le fondement de la loi173(*) de sanctionner des pratiques présumées anticoncurrentielles qui ont pour effet d'améliorer la qualité de vie des consommateurs174(*), il n'en demeure pas moins vrai qu'au final son abstention que plus d'un pourrait qualifier de lacunaire, n'a d'autre effet que profiter aux consommateurs.

Quoiqu'il en soit, face aux atteintes portées à leurs intérêts, les consommateurs disposent de plusieurs moyens de défense parmi lesquels les associations de consommateurs.

SECTION II : LA PROTECTION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PAR LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS.

La situation d'infériorité et de faiblesse du consommateur est telle que seul, celui-ci ne peut rien contre un opérateur financièrement puissant. Pour faire face à cette domination de l'opérateur, des associations de consommateurs doivent être créées. Le législateur a compris la nécessité de ces associations qui doivent être de véritables baromètres de qualité. Pour leur permettre de jouer pleinement ce rôle, le régime de création de ces associations a été simplifié (Paragraphe I). Celles-ci assurent la défense d'un large éventail des intérêts des consommateurs (Paragraphe II).

Paragraphe I : La simplification du régime de création des associations de consommateurs

La facilitation de la création des associations est le gage de la liberté associative. Pour que les associations de consommateurs puissent jouer efficacement leur rôle, les consommateurs doivent bénéficier d'un régime de création simplifié des associations garantissant l'acquisition de la personnalité juridique et permettant à celles-ci de disposer des moyens financiers importants en plus de ceux constitués par les cotisations des membres. Aussi, le législateur camerounais a-t-il prévu deux régimes de création des associations : le régime de la déclaration et celui de l'autorisation. Alors que ce dernier est celui duquel relèvent les associations étrangères et les associations religieuses, le premier est celui applicable aux autres associations175(*).

Au Cameroun, seules les associations agréées peuvent représenter les consommateurs. L'analyse de la loi portant liberté d'association au Cameroun, permet de se rendre effectivement compte de la simplicité du régime de création des associations de consommateurs par la voie déclarative. C'est pourquoi presque toutes les associations camerounaises de consommateurs sont des associations « déclarées »176(*). Cependant l'efficacité d'une association est tributaire de la pleine capacité juridique et de sa faculté à pouvoir bénéficier de financements extérieurs ou des subventions de l'Etat, que seul semble conférer le statut d'utilité publique. En effet, la pauvreté des moyens financiers des associations déclarées de consommateurs freinent leurs actions. Or, le statut d'association reconnue d'utilité publique permet à celles-ci de bénéficier des dons et legs particuliers, des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales décentralisées177(*).

Le statut d'association reconnue d'utilité publique ne convient qu'aux grandes associations, ou à celles qui, de par leur objet, ont besoin de recevoir des financements extérieurs importants ou de disposer de la légitimité qu'apporte la reconnaissance d'utilité publique pour mener à bien leur activité. L'association reconnue d'utilité publique n'est pas cantonnée aux dons manuels comme les associations déclarées. Elle peut par exemple acquérir à titre onéreux des immeubles comme elle peut en recevoir dans le cadre d'une donation ou d'un legs. Mais la loi ne précise pas ce qu'on doit entendre par utilité publique et il faut croire que les conditions à remplir pour obtenir ce statut sont largement contraignantes voire décourageantes. Toutefois, il est admis de penser que pour être déclarée d'utilité publique, l'association doit pouvoir justifier d'une activité d'intérêt général, être passée de la dimension locale à une dimension nationale et avoir une certaine ancienneté sous la forme d'association déclarée.

Le régime de la déclaration répond donc à l'exigence de simplification de création des associations de consommateurs même s'il n'offre pas les avantages que confère de statut d'utilité publique. La déclaration de l'association est une formalité administrative au sens strict qui n'appelle pas d'autorisation préalable et qui s'effectue auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association. Ainsi, excepté si l'on déclare un objet manifestement illicite ou contraire aux bonnes moeurs, l'enregistrement de l'association ne pose pas de difficulté. Au cas où l'association n'est pas frappée de nullité, l'autorité administrative compétente délivre alors un récépissé contre remise d'un dossier complet. Qui plus est, le silence gardé par cette dernière pendant deux mois après le dépôt du dossier vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique178(*). Il reste que cette déclaration impose le dépôt des statuts de l'association et de la liste des dirigeants désignés à sa tête. La déclaration, qui a pour objet d'assurer une publicité sur l'association au profit des tiers, apparaît peu contraignante, surtout au regard de l'avantage qui en résulte, à savoir doter l'association d'une capacité juridique qui devient alors une personne morale titulaire de droits et d'obligations qui lui sont propres et qui ne sont pas ceux de ses membres.

Réunis en associations, les consommateurs peuvent faire contre poids à la puissance des opérateurs par les moyens qui sont donnés aux structures associatives de défendre l'intérêt collectif.

Paragraphe II. L'éventail des actions protectrices des associations de consommateurs.

En assurant leur rôle d'information et d'éducation des consommateurs (A) et en agissant auprès des tribunaux pour obtenir le respect des droits des consommateurs lorsque ceux-ci ont été bafoués, les associations des consommateurs participent de la défense de l'intérêt collectif de leurs membres (B).

A. La protection par l'information et l'éducation des consommateurs.

L'essentiel n'est pas tant de créer des associations, et surtout des associations amorphes179(*) ; encore faut-il leur assigner des missions permettant d'en jauger l'efficacité. Le rôle traditionnel des associations des consommateurs est la défense de l'intérêt collectif des consommateurs. Cependant, les textes législatifs ne donnent aucune précision quant au contenu des missions des associations des consommateurs. Or, l'assignation expresse des missions aux associations des consommateurs permettrait de contrôler l'effectivité et l'efficacité de leurs actions. Dans le cadre de leur mission, les associations doivent pouvoir participer aux structures de prise de décision au niveau de l'Etat180(*) et jouer un rôle d'éducation et d'information des consommateurs en suivant un programme y relatif portant sur des domaines variés181(*). Il peut s'agir des prix et la qualité, la disponibilité des biens et services, les textes législatifs et réglementaires relatifs aux contrats de services de communications électroniques, et en ce qui concerne la réparation des dommages causés par les technologies. Par ailleurs, les associations de consommateurs doivent avoir les moyens de mettre en place un dispositif de veille sur la qualité, les prix et les intérêts des consommateurs vis-à-vis des produits et services. Mais, la plupart d'entre elles n'ont pas les moyens humains et matériels pour mener à bien tous les aspects de leur mission. Aussi, est-il indispensable que l'A.R.T mette en place un système de renforcement de leurs capacités institutionnelles afin de les mettre à un niveau leur permettant de maîtriser le domaine des communications électroniques et de pouvoir valablement jouer le rôle qui est le leur. L'A.R.T. devrait largement publier les informations pertinentes sur la disponibilité et la qualité de service car cela permettrait aux consommateurs de faire des choix avisés, entraînant ainsi une bonne expression de la concurrence et la baisse des tarifs. En outre, il est indispensable que l'A.R.T. se propose d'observer une concertation permanente avec les associations de consommateurs. A l'heure actuelle cette concertation s'avère encore très sporadique. Toutefois, les associations de consommateurs doivent améliorer leur représentativité et mieux s'organiser si elles veulent garantir une meilleure protection de leurs membres.182(*) Il faudrait, compte tenu des lacunes souvent observées dans l'action de ces associations183(*) envisager la création de structures associatives telles que la fédération, la confédération ou l'union d'associations. Ces structures associatives auront pour objet de regrouper en leur sein plusieurs associations de consommateurs en permettant une coordination régionale ou nationale. Elles pourront assurer des services supports pour le compte des associations qu'elles regroupent notamment les services juridiques, la gestion, la comptabilité et la communication.

B. La défense de l'intérêt collectif devant les tribunaux.

Le consommateur dont les droits ont été lésés peut agir seul devant un tribunal, c'est l'action individuelle. Mais, face à la puissance des professionnels, les consommateurs peuvent se faire représenter par leurs associations, on parle alors d'action collective. Pour pouvoir ester en justice les consommateurs et les associations de consommateurs doivent avoir intérêt et qualité, deux notions relativement difficiles à cerner qui méritent des précisions.

Autant l'exercice d'un droit subjectif substantiel suppose que son titulaire ait la capacité requise, autant la demande en justice n'est formulée que si son auteur a la capacité d'ester en justice. Cette capacité s'entend de la capacité d'exercice, c'est-à-dire de l'aptitude d'une personne à faire valoir les droits dont elle dispose ou se prétend titulaire. L'action en justice étant un acte ordinaire de la vie civile, sont en principe dotés de cette capacité les majeurs et les mineurs émancipés et sont dépourvus les mineurs non émancipés et les majeurs incapables. En tant que consommateur, la personne physique a toujours la capacité et l'intérêt pour agir. L'intérêt est la condition de recevabilité de toute action en justice. Il doit être personnel, actuel et légitime. L'auteur de l'action doit justifier d'un intérêt consistant dans l'avantage que lui procurerait la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention. Le défaut d'intérêt d'une partie constitue une fin de non recevoir que le juge peut soulever d'office d'où l'adage « pas d'intérêt, pas d'action ».

En principe, nul n'est admis à défendre les intérêts d'autrui et notamment ceux de la collectivité, mais ce principe a des exceptions notamment en ce qui concerne les associations. La loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun ne consacre pas expressément le droit d'action des associations de consommateurs dans l'intérêt collectif. Cependant, ce droit d'action est consacré par le code de procédure pénale qui exige un dommage certain subi par l'association pour pouvoir se porter partie civile à l'action du ministère public 184(*), et, la loi sur la liberté d'association qui prévoit qu'une association déclarée dans les conditions prévues par peut librement ester en justice. Par conséquent, les associations de consommateurs agréées ayant pour objet explicite, la défense des intérêts des consommateurs, peuvent exercer une action civile devant les juridictions pénales et surtout demander la cessation des agissements illicites ainsi que la réparation du préjudicie subi par plusieurs consommateurs185(*). Elles peuvent aussi solliciter la suppression des clauses abusives contenues dans les conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs186(*), et elles sont aussi en droit de demander aux juridictions civiles la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs187(*). En revanche, elles ne peuvent pas exercer d'action en représentation conjointe188(*).

L'intérêt des associations des consommateurs pour agir est donc un intérêt collectif. L'intérêt collectif se distingue de la somme des intérêts individuels des consommateurs. Cet intérêt peut être lésé sans qu'aucun intérêt individuel ne soit atteint, même si c'est souvent à l'occasion d'un fait qui porte atteinte à l'intérêt d'un consommateur que l'intérêt collectif subit par ricochet un préjudice distinct. L'actualité de l'intérêt s'appréhende selon que les associations agissent par voie d'intervention ou par voie de demande initiale189(*). Dans le premier cas, la demande initiale du consommateur a bien pour objet, un préjudice subi. L'association défend alors un intérêt collectif atteint par ricochet, distinct mais bien né et actuel. Dans le second cas, les associations exercent une action préventive. Aucun consommateur n'ayant encore eu à subir le préjudice et pourtant l'action est recevable (par exemple pour la dénonciation du caractère abusif d'une clause). La légitimité de l'intérêt prend alors le pas sur son actualité. En l'absence d'un tel préjudice, les tribunaux refusent souvent l'octroi des dommages et intérêts au profit de l'association qui doit également justifier d'une qualité pour agir.

* 141 La Zambie, le Nigeria et le Sénégal sont trois exemples de pays où de grands opérateurs ont été obligés de pallier les faiblesses de leur offre sous peine d'amende ou d'interdiction de publicité de leurs produits ou de leurs services.

* 142 DO NASCIIENTO J.,  L'Etat en Afrique face aux contraintes de la régulation indépendante du marché des télécommunications in Société numérique et développement en Afrique, usages et politiques publiques, sous la direction de Jean Jacques GABAS, Ed Karthala,2004, P.131.

* 143 Sur le domaine de la protection des consommateurs par les A.N.R., voir supra, p. 5.

* 144 Sur les missions de l'A.R.T., V. article 35 al. 2 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 145 Conformément aux cahiers des charges, les services téléphoniques cellulaires proposés aux consommateurs doivent être conformes à la norme européenne de radiocommunication publique numérique Global System for mobile communications (GSM), dans la bande de fréquences des 900 Mhz tel que définie par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (IENT)

* 146 Les téléphones doivent répondre aux exigences concernant l'exposition au champ électromagnétique de radiofréquence absorbée par le corps lors de l'utilisation de l'appareil mesurée par le SAR (specific Absorption Rate ou débit d'absorption spécifique). Les appareils doivent répondre aux caractéristiques exigées par certaines organisations internationales telles que la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) et l'Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.).

* 147 Notion par clairement définie, le principe de précaution est pris en compte dans la régulation interne de l'environnement et de l'écologie et même de la sécurité sanitaire. Le recours à ce principe est une façon d'affirmer que la prudence doit guider toute action sur l'environnement puisqu' il trouve ses fondements dans la nécessité de prendre en compte avant de décider d'agir ou de s'abstenir d'agir, la fragilité et la complexité des facteurs qui entrent en jeu dans l'équilibre des écosystèmes dès lors qu'on se soucie de protéger l'environnement. Le recours à ce principe par la jurisprudence est une façon d'affirmer que la prudence doit guider toute action sur l'environnement.

* 148 Définition donnée par l'ART dans sa lettre N°001418/ART/DT/CECT/SECT du 22 juillet 2004 portant procédure de contrôle de la couverture et de la qualité du service adressée aux opérateurs de téléphonie.

* 149Un matériel de communications électronique est « tout appareil, ayant pour objet, directement ou indirectement, la connexion à un point de terminaison d'un réseau de télécommunications et qui émet, reçoit  ou traite des signaux de télécommunications ».

* 150 Voir article 14 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun. Sous la loi de 1998, l'obligation d'obtention d'un agrément n'est imposée qu'à la personne physique ou morale qui importe, exporte ou fabrique le matériel de télécommunications.

* 151 V. art. 56 al. 2 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 152 V. art. 56 al.1 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 153 L'article 53 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun soumet les consommateurs à l'obligation d'utiliser adéquatement les équipements mis à leur disposition.

* 154 TI Paris, 7 janv. 1993, Delaunay c/ France Télécom, RJ P et T 1993, n° 31

* 155 Voir commentaire de NYAMA J.M. sur l'arrêté n° 045/CAB/MINDIC du 15 novembre 1991 règlementant le commerce ambulant, in « JURIDIS INFO n°10 1991 » P. 31

* 156 V. art. 56 de la loi sur les communications électroniques.

* 157 La libre fixation des prix pour le marché concurrentiel de la téléphonie mobile, et l'encadrement tarifaire pour le marché de monopole de la téléphonie fixe selon les techniques du « benchmarking » (consiste à faire une comparaison entre les prix de CAMTEL et ceux des pays de même niveau économique que le Cameroun. Cette technique permet en l'absence des comptes analytiques, de caler les tarifs à un niveau acceptable par rapport à la moyenne internationale.) et de « Price cap » ou de plafonnement des prix (permet d'établir un plafond des tarifs selon un prix moyen pondéré d'un ou de plusieurs paniers de services).

* 158L'interconnexion est une forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisées par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Sans l'interconnexion, les usagers seraient obligés de souscrire des abonnements auprès de chaque opérateur présent pour pouvoir communiquer avec leurs correspondants. Elle a pour avantage de maximiser les investissements pour contribuer à la baisse des tarifs par effet d'échelle, d'oeuvrer à la baisse des tarifs finaux et assurer ainsi la protection des consommateurs.

C'est donc un facteur essentiel à la viabilité de la concurrence puisque les opérateurs ont peu d'intérêt à favoriser le développement des nouveaux entrants. Le jeu peut être faussé par les tarifs d'interconnexion prohibitifs, le refus de mettre des ressources à la disposition des demandeurs.

* 159MTN Zone, Orange Zone, Yellow night, piège des sms gratuits, numéro préféré.

* 160 C'est le cas des appels gratuits après minuit. Ce type d'appels s'adressent de façon particulière aux jeunes qui seuls peuvent, toute proportion gardée, bénéficier de la gratuité des appels passés après minuit.

* 161 On s'étonnera par exemple que le prix d'une minute d'appel est moins élevé chez un call boxeur (50, 75, 100 F Cfa) alors qu'il est plus cher lorsqu'on appelle de son téléphone portable (90, 140 F Cfa)

* 162 Par pratique commerciale on entend « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs »

* 163 KAMWE MOUAFFO M.C., La protection civile et pénale du consommateur en droit camerounais, mémoire de maîtrise en Droit des affaires, Université de Dschang, 1997, P. 23.

* 164 Tout récemment, le 12 janvier 2010, l'opérateur MTN CAMEROON a été assigné à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de BONANJO statuant en matière civile et commerciale, pour publicité mensongère concernant son offre d'abonnement « appels illimités 24 heures sur 24 à 15 000 francs le mois » En effet, quinze jours après avoir souscrit à cette offre apparemment alléchante, Sieur ISSOFA, le demandeur, est surpris de voir sa ligne téléphonique suspendue au motif qu'une clause portée en lettres microscopiques sur le contrat prévoit que la gratuité annoncée n'est valable que dans la limite des quinze mille francs et que tout dépassement de ce montant devrait être facturée et dûment acquitté. Ainsi ayant payé pour être servi de manière illimitée pendant un mois, Sieur ISSOFA ne sera servi que pendant quinze jours, et ne bénéficiera pas de la gratuité des appels vers deux numéros au choix de l'abonné.

* 165 V. art. 65 al. 4 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 166 Voir à ce propos procès verbal de conciliation du 1er avril 2005 relatif au litige opposant Orange Cameroun à MTN Cameroun. Le différend était relatif à une campagne de publicité orchestrée par MTN Cameroon par le biais d'affiches qui présentaient un pied de femme dans une chaussure à talon jaune, couleur de la marque MTN, écrasant un téléphone cellulaire de couleur orange, couleur de la marque Orange.

* 167 BAÎZ S., cité par LAMBI KOH A. D., Les ententes entre opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, Mémoire de Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires, Université Catholique d'Afrique Centrale, 2008, P.40.

* 168 La Commission nationale de la concurrence est un organe rattaché au Ministère chargé des problèmes de concurrence. Elle a pour mission d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique de la concurrence au Cameroun, notamment sur les projets de textes législatifs susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur ; de rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles définies dans la loi, d'apporter une expertise et l'assistance nécessaires à la prise des décisions de justice en matière de concurrence.

* 169 L'A.R.T. et la C.N.C. peuvent commettre des agents assermentés dont le rôle est de rechercher, de constater et de poursuivre les infractions commises en matière de télécommunications. Ces attributions de police judiciaire font de ces agents partie intégrante de la police judiciaire et les place sous l'autorité du procureur de la République en vertu de l'art 78 (1) du CPP.

* 170 Voir art 66 de la loi n° 2010/013 du 21 juillet décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, art 10 du décret n° 2005/1363/PM du 6 mai 2005 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de la concurrence.

* 171 Sur le segment de la téléphonie la cohabitation de deux opérateurs mobiles (ORANGE C. et MTN C.et un opérateur fixe (CAMTEL) développe une concurrence entre d'une part les deux opérateurs de téléphonie mobile, et d'autre part entre ces derniers et CAMTEL.

* 172 Si la forme de concurrence entre opérateurs par le moyen d'une politique de marketing peut conduire à des baisses du prix des communications, ces baisses de prix ne résultent pas forcément d'une politique tarifaire consécutive à la pression concurrentielle du marché et de l'action régulatrice de l'A.R.T. Elles peuvent simplement procéder de campagnes promotionnelles à l'initiative d'un opérateur qui arrive sur le marché et cherche à détourner une partie de la clientèle des opérateurs concurrents ou déjà installés. De plus, la politique de la concurrence est parfois désarmée pour intervenir sur des situations collusives sur un marché d'oligopole étroit, car il n'y a rien d'illégal dans le fait de fixer des prix parallèles si les décisions ont été prises par les opérateurs en toute indépendance. On peut même croire que la limitation du nombre d'opérateurs en place sur un marché (téléphonie mobile et /ou internet) favorise l'émergence de situations collusives et que les multiples concertations entre l'A.R.T. et les opérateurs dans le but de discuter des prix et de les encourager à fixer des prix raisonnables, faciliterait une collusion certes modérée mais bien réelle. Voir à ce propos DONASCIMIENTO J., Le développement du téléphone portable en Afrique, op. cit.

* 173 La loi N° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence et le règlement N°1/99/UEAC-CM- 639 du 25 juillet 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles.

* 174 Dans ce contexte de tolérance, le profit que tireraient les opérateurs de la pratique anticoncurrentielle, devrait également profiter aux consommateurs et compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence. Par conséquent, le bénéfice sociétal qui ne serait pas nécessairement pécuniaire. Le bénéfice sociétal pourrait être considéré aussi bien comme l'excellente organisation de l'offre sur le marché que l'amélioration du service, permettant aux consommateurs d'acquérir facilement les produits et services sollicités. Les consommateurs tireraient normalement profit du facteur de productivité, notamment lorsque la pratique anticoncurrentielle conduit à diversifier l'offre, à améliorer la qualité des produits ou à introduire de nouveaux produits, même si la baisse des prix est le premier avantage auquel on pense. A ce propos, v. NJEUFACK TEMGWA R., La protection de la concurrence dans la CEMAC, Thèse, Dschang, 2005, P.68.

* 175 Sauf les syndicats et partis politiques qui sont aussi des associations relèvent des textes particuliers ; cf. art. 5 al. 4 de la loi de 1990.

* 176 Le régime de l'autorisation s'adapte mal avec les exigences de facilitation de création des associations des consommateurs. De plus, il ne concerne que les associations étrangères désirant s'implanter au Cameroun. Concernant l'association de fait, c'est-à dire celle crée en marge de toute formalité administrative exigée par loi, elle est dénuée de personnalité juridique et n'a aucune possibilité d'actions dans la vie juridique ce qui ne convient pas aux associations de consommateurs.

* 177 Voir art 32 al. 2 de la loi sur la liberté d'association.

* 178 Art 7 al. 3 de la loi portant liberté d'association.

* 179 Actuellement 24 associations des consommateurs agréées sont répertoriées par l'A.R.T : Association Camerounaise des Consommateurs des Télécommunications et TIC (ACTIC), African civil society for the information (ACSIS), Association des consommateurs du septentrion, Association douze millions de consommateurs (ADMC), Association pour la défense des consommateurs, Association pour la défense des consommateurs (ADPC), Bureau national pour la protection des consommateurs (BNPC), Chambre nationale des consommateurs (CNACOC), CEDACAM, CEFEPROD, Cercle des consommateurs du Cameroun, CIC, Défense des Droits de l'homme et des consommateurs du Sahel (DHCS), FECOC, Groupement national de défense des droits des consommateurs (GNDDC), Ligue camerounaise des consommateurs (LCC), Mouvement National des Consommateurs, Mission Charité, Organization for Consumers Save right (OCOSO), Union des Consommateurs Camerounais (UCOCAM), VIGIE patrie.

* 180 Notamment au sein du comité de projets créé en 2006 qui sera surement chargé sur le fondement de la nouvelle loi sur les communications électroniques, d'assister l'administration dans la sélection des prestations du service universel des communications électroniques et la sélection des études prioritaires du développement des communications électroniques.

* 181 L'article 25 du projet de loi-cadre sur la protection des consommateurs définit les points sur lesquels doivent porter les programmes d'éducation et d'information du consommateur.

* 182 Pour être agréé, une association de consommateurs doit être représentative. Cette qualité dépend de quatre conditions, qui doivent être réunies : une durée d'existence d'un an au moins, une activité effective et publique en vue de la défense des consommateurs (activité appréciée notamment, en fonction des publications, des réunions, des permanences), une dimension suffisante, une indépendance à l'égard de toute forme d'activité professionnelle.

* 183 Les associations de consommateurs s'activent peu, manquent de coordination, de structuration voire de spécialisation dans le domaine des communications électroniques.

* 184 L'art 74 du code de procédure pénale dispose que « les associations...ne peuvent exercer l'action civile à l'occasion d'une procédure répressive qu'à la condition d'invoquer un dommage certain et un intérêt collectif ».

* 185 Civ. 3, 10 mars 1999, Bull. n° 61

* 186 Civ. 1, 4 mai 1999, Bull. n° 147

* 187 Civ. 1, 5 octobre 1999, Bull. n° 260. Voir aussi à ce propos l'article L 421-2 du code de la consommation.

* 188 Selon l'article L 422-1 du code de la consommation français, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, l'action en représentation conjointe permet à toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national à condition d'être mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, d'agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur et ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée.

* 189 Selon l'article L 421-7 du code de la consommation, les associations de consommateurs peuvent intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.

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