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La protection des consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun

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par Dominique Armand LONG WELADJI
Université Catholique d'Afrique Centrale, Institut Catholique de Yaoundé - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2009
  

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SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION FRAGILISEE DANS SA MISE EN OEUVRE 

A s'en tenir aux articles 51 et 52 de la loi n°2010/013 régissant les communications électroniques au Cameroun qui consacrent expressément des droits aux consommateurs, on aurait pu penser définitivement acquise cette protection. Mais une telle conclusion dans l'ordre juridique camerounais notamment serait hâtive car justement, la mise en oeuvre des droits consacrés est le creuset de leur violation.

Tout part d'un postulat indubitable. La question de la protection des consommateurs des services de communications électroniques draine dans son sillage trois intérêts antagonistes. Le premier c'est d'abord l'intérêt du consommateur à qui doit être assurés une qualité optimale des services et des prix les plus bas possibles. Le deuxième c'est celui de l'Etat qui a le devoir de protéger et d'assurer à ses citoyens des droits fondamentaux. Il a également le devoir de satisfaire l'intérêt général de ses citoyens. Pour cela il a besoin des ressources financières énormes que lui procurent les redevances que paient les opérateurs. Troisièmement, c'est l'intérêt des opérateurs qui sont avant tout des investisseurs qui veulent tirer le maximum de profit de leur investissement en prenant de moindres risques. Lesquels de ces intérêts défendre en priorité, telle est la question fondamentale. La mise en oeuvre des droits des consommateurs révèle que leurs intérêts ont été sacrifiés au détriment de ceux des deux autres puisqu'on assiste à une sécurité contractuelle limitée des consommateurs abonnés (Chapitre I) et à des défaillances du traitement extrajudiciaire des différends et aussi à des atteintes aux correspondances privées.(Chapitre II).

CHAPITRE I :

LA SECURITE CONTRACTUELLE LIMITTE DES CONSOMMATEURS ABONNES

Assurer la sécurité contractuelle des consommateurs revient à encadrer rigoureusement les contrats de services de communications électroniques et garantir que les opérateurs respectent leurs obligations légales et contractuelles. Or, au Cameroun non seulement les contrats de services de communications électroniques souffrent d'un encadrement déficitaire mais encore, de l'échec de l'Etat dans la mise en oeuvre de la politique de développement des infrastructures de communications électroniques, ces contrats sont déséquilibrés et certains droits universels limités (Section I). De même, les multiples manquements des opérateurs traduisent un recul de l'éthique dans leurs relations avec les consommateurs (Section II).

SECTION I: LE DESEQUILIBRE DES CONTRATS ET LA RESTRICTION DE CERTAINS DROITS UNIVERSELS.

Les contrats de services de communications électroniques proposés aux consommateurs camerounais sont très déséquilibrés car infectés par de nombreuses clauses abusives190(*). Cette infection résulte de l'insuffisance de mécanismes de traitement préventif et curatif des clauses abusives en droit camerounais (Paragraphe I). Les limites de la mobilité contractuelle des consommateurs abonnés et les insuffisances du service universel trahissent par ailleurs les restrictions de deux droits universels : le droit au service universel et le droit à la liberté de choix (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le déséquilibre des contrats de services de communications électroniques.

Ce déséquilibre est favorisé par l'absence d'organismes de lutte contre les clauses abusives (A) et les limites du traitement curatif de celles-ci (B).

A. L'absence d'organismes de lutte contre les clauses abusives.

Le formalisme exigé pour les contrats de communications électroniques est une mesure de prévention individuelle visant à rendre l'accord des volontés plus effectif. Cette mesure individuelle peut être complétée par une mesure collective autour de la création des centres de concertation191(*). Les contrats de fourniture d'accès à internet et les contrats de téléphonie mobile comptent aujourd'hui parmi les principaux contrats de consommation de masse qui doivent répondre à l'exigence fondamentale de l'équilibre contractuel protecteur des consommateurs. De ce fait, il est indispensable que le droit de la consommation s'en empare rigoureusement et suffisamment. La carence des organismes de lutte contre les clauses abusives en droit camerounais limite considérablement l'efficacité du contrôle effectué par les juges qui manquent d'expertise dans certains domaines a priori complexes car très techniques comme celui des services de communications électroniques. Concernant les contrats y relatifs, l'A.R.T. à qui il a été reconnu le rôle de contrôler au préalable les contrats de services de communications électroniques semble n'avoir qu'un rôle préventif limité pour ne pas dire inexistant, puisqu'elle n'a pas a priori pour but de rechercher l'équilibre contractuel (elle n'en n'a d'ailleurs pas expressément la compétence), mais plutôt d'assurer aux consommateurs un minimum de transparence contractuelle. Toutefois, elle pourrait, et rien ne saurait l'en empêcher, participer à la lutte préventive contre les clauses abusives par le refus d'approbation des dispositions dont le caractère abusif est juridiquement manifeste et judiciairement établi.

En attendant, la création d'organismes chargés de contrôler l'élaboration des contrats de consommation afin d'y détecter les clauses abusives n'est encore qu'un projet. En effet, l'idée de créer un Conseil National de la Consommation (C.N.C) qui permettra la représentation de tous les acteurs de la société de consommation a déjà pris forme dans l'art. 26 du projet de la loi-cadre sur la protection des consommateurs au Cameroun. Ce conseil, qui sera constitué d'un collège de consommateurs et d'un collège de professionnel, sera présidé par le ministre du commerce. Le C.N.C. sera donc une institution de concertation entre les consommateurs et les professionnels sous l'arbitrage des pouvoirs publics, il aura un rôle consultatif et donnera des avis sur l'orientation des pouvoirs publics en matière de politique de la consommation. Il sera par ailleurs chargé d'étudier les contrats de services de communications électroniques en s'attachant tout particulièrement à l'analyse de plusieurs éléments tels que de l'offre de service de connexion, la nature de l'information préalable à toute transaction commerciale, la publicité, les mentions obligatoires, l'étude de la sécurité et la confidentialité des transactions, notamment la question de la sécurisation des moyens de paiement, et enfin l'examen de la preuve électronique. Ce rôle lui permettrait d'élaborer des avis et recommandations importantes relatives à la rédaction des contrats de téléphonie et de fourniture d'accès à internet lesquels auront pour objet de guider les opérateurs dans la rédaction de leurs documents contractuels afin que ceux-ci soient non seulement conformes à la législation et à la règlementation existantes, mais également loyaux et transparents envers les consommateurs.

Par ailleurs, l'institutionnalisation d'une Commission des Clauses Abusives (C.C.A) comme c'est le cas en France semble ne pas faire l'objet des mêmes préoccupations que pour le C.N.C. Or, la création d'une telle commission présenterait de nombreux avantages pour les consommateurs au regard de son importance dans la protection, la formation et l'information des consommateurs en matière de clauses abusives. En effet, la C.C.A serait chargée de rechercher dans les modèles de contrats habituellement proposés aux consommateurs, les clauses qui présentent un caractère abusif, afin de les faire supprimer par un juge. Ainsi, pourra-t-elle être saisie par les juges, les associations de consommateurs et les consommateurs pour avis sur le caractère abusif ou non d'une clause. Evidemment, sans les lier, ces avis donneraient aux juges une certaine orientation sur l'appréciation du caractère abusif des clauses insérées dans les contrats de services de communications électroniques, ce qui permettrait de dynamiser la jurisprudence camerounaise sur ladite matière.

En définitive, l'étude du rôle de la C.C.A. pour l'instant ne peut être que prospective. En l'état actuel de la pratique, les clauses abusives ont libre cour et peut être de longs jours devant elles au grand détriment des consommateurs. La fragilisation s'accentue avec les limites du traitement curatif des clauses abusives en droit camerounais.

B. Les limites du traitement curatif des clauses abusives.

La clause abusive étant réputée non écrite, seule cette clause doit en principe disparaître du contrat. On parle alors de nullité partielle qui signifie que les clauses abusives seront supprimées et que les autres stipulations contractuelles survivront. Cette solution convient mieux au consommateur pour qui l'exécution du contrat est d'un intérêt capital. L'unique condition de la nullité totale d'un contrat dont une clause a été déclarée abusive est que la clause en question soit une clause substantielle du contrat sans laquelle le contrat n'a plus de raison d'être, la clause annulée étant la cause implicite et déterminante du consentement. Mais la nullité comme sanction contre les clauses abusives est moins dissuasive pour décourager les éventuels contrevenants et assurer une bonne protection des consommateurs sur ce point. D'où l'importance des actions en responsabilité civile et pénale ouvertes aux consommateurs. Mais deux questions se posent et nécessitent qu'on s'y intéresse en certains points. La première : sachant que les conditions générales des contrats de services de communications électroniques sont régulièrement modifiées, sur quel modèle doit porter l'action en suppression des clauses abusives au jour de la saisine du tribunal ? (1). La seconde : les actions civile et pénale ouvertes aux consommateurs et aux associations des consommateurs ont-elles une véritable efficacité au point de décourager l'insertion des clauses abusives dans les contrats et d'obtenir en cas de préjudice certain, des dommages et intérêts ? (2).

1. La difficile détermination du modèle des conditions générales visé par l'action en suppression des clauses abusives.

A l'issue des modifications des conditions générales par les opérateurs en principe sous les auspices de l'A.R.T., certaines clauses abusives sont parfois reprises en des termes identiques dans des différentes versions et à un emplacement différent des conditions générales. La question qui se pose est de savoir si un consommateur serait irrecevable à critiquer devant une juridiction l'une quelconque des versions des conditions générales au motif qu'au moment de la saisine du tribunal par une action en suppression, ladite version ne représente plus le modèle de convention « habituellement » proposée par l'opérateur ? En clair comment doit s'entendre la notion « habituellement proposés »? Selon la jurisprudence192(*) cette expression doit s'entendre par opposition au contrat qui serait exceptionnellement proposé au consommateur, de façon isolée et dérogatoire à la norme contractuelle définie par le professionnel et imposée à l'adhésion du consommateur. Ainsi, ne faut-il pas prendre l'expression au sens de "actuellement proposés" qui reviendrait à soustraire à la critique, des modèles de convention continuant à produire des effets juridiques entre l'opérateur et ses cocontractants. Par conséquent, il faut exclure cette dernière interprétation qui introduirait une inégalité entre les consommateurs dont les contrats en cours, identiques en réalité, connaîtraient un sort différent selon un événement parfaitement aléatoire (la date de saisine du tribunal), résultat qui serait d'ailleurs certainement contraire à la volonté du législateur. Donc, tout modèle de convention peut être concerné par une action en suppression de clauses abusives dès lors qu'il en contient une, peu importe qu'il ne soit plus celui actuellement proposé par l'opérateur.

2. Les limites de l'efficacité de l'action en suppression des clauses abusives.

L'efficacité de la sanction des clauses abusives a des limites parce qu'elle ne dissuade pas systématiquement les opérateurs qui entendent rentabiliser l'ignorance et la faiblesse des consommateurs par la stipulation de clauses abusives. En effet, les sanctions pénales des clauses abusives telles que prévues par la loi de 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun (sanctions prévues par l'article 326 du code pénal) semblent inadaptées et parfois difficiles à mettre en oeuvre. D'une part, l'effet des clauses abusives sur le contrat ne paraît pas constituer un fait de nature à priver l'homme de sa liberté et la peine d'emprisonnement est inadaptée pour sanctionner les personnes morales. D'autre part, l'efficacité de l'infliction d'amende au professionnel est remise en question car elle aurait des effets induits sur les prix au détriment des consommateurs. En revanche, l'idée de la publicité du jugement de la condamnation de l'opérateur, loin d'être nouvelle, paraît plus efficace. Une telle publicité constitue pour les consommateurs une véritable information et finalement une certaine formation. Toutefois, la jurisprudence n'est pas toujours unanime sur l'opportunité de cette sanction quand bien même elle est prévue par le législateur193(*). Soit elle ne trouve aucune difficulté à ordonner la publication du jugement dans un journal d'annonces légales ou le site Internet de l'opérateur. Soit elle s'y oppose dès lors qu'il est manifeste que le caractère abusif des clauses ne présente pas un degré de gravité justifiant une telle publication, estimant que la publicité du jugement serait de nature à porter atteinte dans des conditions tout à fait disproportionnées aux intérêts commerciaux des opérateurs. En conséquence, dans ce dernier cas, c'est aux associations de consommateurs qu'il appartiendrait de rendre compte du caractère abusif des clauses insérées dans les conditions générales par leurs propres moyens d'information. L'objectif des juges consisterait ainsi non seulement à équilibrer la balance entre les intérêts commerciaux des opérateurs et le droit à l'information des consommateurs, mais surtout de requérir des associations de consommateurs d'assumer efficacement leur rôle d'éducation et d'information.

De même, si l'action en réparation ne pose pas de difficultés majeures lorsqu'elle est intentée par un consommateur qui justifie d'un préjudice du fait de la présence de la clause abusive dans le contrat, la question de l'octroi des dommages et intérêts aux associations de consommateurs semble également controversée en jurisprudence. Soit les juges refusent de les accorder au motif pris que les textes ne prévoient pas qu'une association de consommateurs puisse obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs causés par la présence de clauses abusives, soit ils accordent des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs. Cette dernière position est de loin préférable puisque refuser aux associations de consommateurs le droit de demander des dommages et intérêts compensatoires, constitue la négation même de la cause de leur existence.

Le droit camerounais doit donc mieux s'outiller dans la lutte contre les clauses abusives comme il est également indispensable que la concurrence entre les opérateurs de communications électroniques soit davantage stimulée à travers l'interdiction des pratiques contractuelles ayant pour but de limiter la concurrence par la captivité abusive de la fidélité des consommateurs d'où la nécessité d'aménager des règles assurant aux consommateurs une véritable liberté de choix par une mobilité contractuelle effective.

Paragraphe II : Les entraves du droit au service universel et du droit à la liberté de choix

Il s'agit d'une part de montrer comment en pratique l'absence d'encadrement des contrats de services de communications électroniques favorise des pratiques contractuelles qui limitent le droit à la liberté de choix des consommateurs (A), et d'autre part, que le droit au service universel connait des entraves (B).

A. Les entraves du droit à la liberté de choix.

La concurrence sur le marché des services de communications électroniques doit permettre aux consommateurs de changer librement d'opérateur et de pouvoir choisir l'opérateur qui satisfait le mieux leurs besoins et qui proposent des offres conformes à leurs attentes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi sur les communications électroniques consacre le droit des consommateurs à la liberté de choix de leurs fournisseurs de services194(*). Mais pour que cette liberté soit effective, il faut que le législateur définisse le cadre de la mobilité contractuelle en encadrant les obstacles techniques(2) et conventionnels(1) à cette liberté de choix.

1. Les entraves conventionnelles.

Le droit à la liberté de choix est limité essentiellement dans les contrats relatifs aux offres de service post payées à travers la durée des contrats et les modes de résiliation. Les contrats de services de communications électroniques sont des contrats à exécution successive qui peuvent être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Si la faculté de résiliation unilatérale est le principe dans les contrats à durée indéterminée, les engagements perpétuels étant prohibés, il en est autrement pour les contrats à durée déterminée. En effet, dans un contrat successif à durée déterminée, pendant toute la durée prévue par les parties, le contrat présente son caractère obligatoire et aucune partie ne peut s'en délier sans commettre une faute contractuelle. Cependant, il est naturellement loisible aux parties de convenir ensemble d'une résiliation anticipée moyennant une pénalité, (laquelle résiliation peut d'ailleurs être tacite et résulter de certaines circonstances), de même que la loi peut ouvrir à l'une des parties une porte de sortie. C'est cette dernière possibilité, vu les risques que représente l'impossibilité de négociation des contrats de services de communications électroniques, qui permettrait de stimuler la concurrence sur le marché et qui conviendrait le mieux pour garantir aux consommateurs le respect du droit à la liberté de choix.

En droit camerounais, la durée des contrats de services de communications électroniques ne fait l'objet d'aucun encadrement malheureusement. Aussi, les opérateurs ont-ils la liberté de proposer à leurs clients des contrats à durée déterminée ou des contrats à durée indéterminée. Pour les contrats à durée indéterminée qui sont d'ailleurs les plus couramment proposés pour les services post payés, les opérateurs ont pour habitude d'en subordonner l'exécution à l'adhésion préalable d'une clause qui non seulement exige l'exécution obligatoire du contrat pendant une période initiale de douze(12) mois195(*), mais encore, qui n'en permet la résiliation durant cette même période que pour les cas de force majeure196(*) ou pour un motif légitime. De plus, ces contrats prévoient une clause de pénalité de résiliation anticipée correspondant aux sommes dues jusqu'à la fin de la période minimale. Or, l'on a pu démontrer comment astucieusement les opérateurs peuvent se faire conventionnellement juges des motifs légitimes et parfois des cas de force majeure. Dès lors, le risque est manifeste pour le consommateur de se retrouver captif d'un contrat ne proposant plus des conditions de services intéressantes.

Parce que le consommateur bénéficie du droit à la liberté de choix, le législateur devrait lui garantir une certaine mobilité contractuelle en lui permettant de pouvoir résilier son contrat à tout moment, fut-il à durée déterminée. Cette mobilité contractuelle est en effet le moteur de la concurrence qui implique de faire disposer au consommateur des moyens permettant de se mouvoir facilement d'une relation contractuelle pour une autre sous réserve néanmoins de garantir aussi les intérêts des opérateurs.

Le problème de la mobilité contractuelle se pose donc différemment pour les contrats d'abonnement aux services prépayés que pour les contrats relatifs aux offres post payées. La mobilité contractuelle est l'âme des services prépayés puisque les contrats y relatifs sont moins contraignants et facilement résiliables par le consommateur. A contrario, pour les contrats relatifs aux offres post payées, cette mobilité contractuelle fait défaut. Pour y en garantir l'effectivité, il est indispensable de limiter légalement la durée des contrats et d'aménager pour le consommateur des conditions faciles et transparentes de résiliation anticipée. Ceci d'autant plus que du fait de la loi, les contrats relatifs aux services post payés seront à durée déterminée puisqu' il faudra en limiter la durée à douze mois, et plafonner celle-ci à la limite de vingt quatre mois maximum. De cette façon, l'on assurerait aux parties une certaine stabilité de la relation contractuelle, mais surtout on stimulerait l'autorégulation de la concurrence sur le marché à travers la soumission des opérateurs à un standard de compétitivité permanente par la diversité des offres ainsi que la qualité des services et des prix. Dès lors, la faculté pour le consommateur de résilier par anticipation son contrat à durée déterminée, sera la sanction naturelle du manque de compétitivité de son fournisseur de services.

Les modalités de sortie anticipée volontaire d'un contrat devront réunir un certain nombre de conditions pour ne pas avoir pour conséquence pratique de figer les positions commerciales d'un opérateur. Le consommateur devra être informé, avant la signature du contrat, des conditions mises par l'opérateur à une résiliation avant terme et dans cette éventualité, se voir appliquer une indemnité qui ne soit pas dissuasive. Le caractère dissuasif de la clause d'indemnité peut résulter principalement du niveau de la pénalité demandée, mais aussi de l'absence de clarté du mode de calcul de l'indemnité ou des conditions de déclenchement de la clause. Aussi, sera-t-il opportun que la résiliation anticipée soit possible aussi bien pendant la période minimale d'exécution (si le contrat en prévoit une), qu'à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation du contrat. Tout ceci moyennant le paiement d'une pénalité de résiliation anticipée limitée selon un quota applicable au montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat, en d'autres termes du montant restant dû au moment de la résiliation197(*). L'opérateur devra alors être légalement tenu de faire preuve de transparence afin de faciliter cette faculté de résiliation anticipée en précisant dans toutes les factures qu'il adressera au consommateur, la durée du contrat restant à courir ou de la date de la fin de son engagement.

Par ailleurs, pour davantage faciliter cette faculté de résiliation anticipée du consommateur, il sera louable de ne pas laisser la liberté aux opérateurs d'imposer conventionnellement leur propre délai de préavis, mais plutôt d'en limiter légalement la durée. En effet, laisser cette faculté aux opérateurs serait leur permettre d'imposer des délais de préavis inutilement longs. Or, l'objectif du consommateur mécontent qui désire changer d'offre d'abonnement voire d'opérateur, est de mettre fin le plus rapidement possible à son contrat afin d'éviter l'alourdissement de son passif en payant inutilement les sommes qui lui seront exigées pour la période de préavis. Ce qu'il ne pourra évidemment pas faire car tenu au respect du délai de préavis trop long et pendant lequel le contrat continue de produire ses effets. Aussi, le délai de préavis ne devrait pas excéder un temps relativement court (dix jours par exemple) à compter de la réception par l'opérateur de la demande de résiliation. Cependant, le consommateur devrait néanmoins avoir la possibilité de demander que cette résiliation prenne effet plus tard que la période imposée par le législateur, après la réception par le fournisseur de la demande de résiliation.

L'effectivité du droit à la liberté de choix des consommateurs s'articule donc mal avec les obstacles conventionnels de la mobilité contractuelle et encore moins avec les obstacles techniques avec lesquels ces derniers cohabitent généralement.

2. Les entraves techniques.

On distinguera le Sim-lockage (a) et l'absence de la portabilité des numéros de téléphone (b).

a. Le « Sim-lockage ».

Le Sim-lockage est la pratique qui permet à un opérateur de verrouiller le terminal (téléphone, clé 3G internet) qu'il vend à ses clients de telle façon qu'il est impossible pour ce dernier d'avoir accès au réseau d'un opérateur concurrent en utilisant le terminal verrouillé. A titre d'exemple, les clés 3G198(*) Huawei fournies par MTN CAMEROON avec l'option Clé 3G ne sont utilisables qu'avec une carte SIM fourni par MTN. Le déverrouillage réseau ou désimlockage permettrait d'utiliser la clé 3G+ d'MTN avec la carte SIM d'un autre opérateur (ORANGE CAMEROUN ou CAMTEL), au Cameroun ou à l'étranger. Le mécanisme est le même avec les téléphones portables. En clair dans un marché concurrentiel, il est impossible pour le consommateur de changer librement d'opérateur sans le désimlockage. Le consommateur pour changer d'opérateur est généralement contraint à acquérir un nouveau terminal qui, lui aussi sera verrouillé sur le réseau du nouvel opérateur. Ce qui est une limite technique à la liberté de choix.

Le Sim-lockage se pratique au Cameroun dans le vide législatif contrairement en France où il est règlementé. En effet, aucun texte au Cameroun, même pas les cahiers des charges n'interdit aux opérateurs de téléphonie mobile de Sim-locker leurs terminaux. Or, si en principe le Sim-lockage a pour but de protéger le consommateur contre les risques encourus après le vol de son terminal, les opérateurs en ont fait un procédé visant à se garantir la fidélité des abonnés et la jurisprudence n'hésite pas à sanctionner une telle pratique lorsqu'elle s'avère abusive199(*).

L'apparition sur le marché de téléphones portables permettant l'accès simultané à deux réseaux concurrents par l'utilisation de deux cartes SIM et le développement du marché informel des services de déblocage ont permis de contourner ces pratiques. Mais lesdits téléphones ne répondent pas toujours aux normes et spécifications en vigueur au Cameroun, de même qu'en pratique, la qualification douteuse des prestataires des services de déblocage du marché informel ne donne au consommateur aucune véritable garantie en cas de dommage. Avec l'arrivée de nouveaux opérateurs de téléphonie annoncée sur le marché de la téléphonie mobile, il faudra pourtant encourager la concurrence tout en garantissant aux consommateurs une liberté de choix. Cette liberté ne sera véritablement garantie que par l'encadrement du verrouillage des terminaux commercialisés dans les packs et tous les terminaux destinés à être connectés au réseau des opérateurs.

Encadrer le Sim-lockage ne signifie pas l'interdire mais plutôt à travers des dispositions d'ordre public, permettre à un opérateur de faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant leurs terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserves de garantir la liberté de choix du consommateur. Chaque opérateur doit alors avoir l'obligation d'informer le consommateur de l'existence du mécanisme de verrouillage préalablement à son activation, et garantir à celui-ci le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé. De plus, l'opérateur doit communiquer systématiquement et gratuitement aux consommateurs la procédure de désactivation et les logiciels et codes de déverrouillage. Cette communication doit se faire à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, et ne doit en aucun cas excéder une période déterminée (six mois par exemple) à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement. Par ailleurs, il sera important d'assurer le contrôle de cette pratique en obligeant tout opérateur qui souhaiterait mettre en place un mécanisme de verrouillage, d'en informer l'A.R.T. dans un bref délai (un mois) avant sa mise en oeuvre effective. Ainsi, pèsera t-il une présomption d'activation (ou de l'initiative de l'activation) du Sim-lockage par l'opérateur de tel manière qu'au cas où celui-ci en nierait la mise en place, il lui incombera de prouver l'absence de Sim-lockage.

Au même titre que le Sim-lockage, le défaut de portabilité de numéros de téléphone constitue une limite technique à la liberté de choix des consommateurs du service de téléphonie mobile.

b. L'absence de portabilité des numéros de téléphone.

Il est très désagréable voire gênant pour un abonné au service de téléphonie mobile de devoir changer après chaque résiliation son numéro de téléphone200(*). Bien que la portabilité de numéro soit désormais prévue dans la loi régissant les communications électroniques201(*), il faut encore attendre que son régime soit règlementairement précisé. La portabilité de numéro de téléphone permet à l'abonné du service de téléphonie mobile de conserver son numéro de téléphone lorsqu'il résilie son contrat et entend recourir aux services d'un opérateur concurrent. En France la portabilité est prévue dans l'article L44 du code des postes et des communications électroniques. Elle est possible aussi bien pour les clients des services pré payés que pour les clients des services post payés. Pour bénéficier de ce service, l'abonné formule une demande de portage concomitamment à la résiliation de son contrat d'abonnement auprès de son opérateur d'origine. Puis, muni d'un bon de portage fourni par son opérateur d'origine, il peut souscrire un nouveau contrat d'abonnement auprès de l'opérateur de son choix, opérateur receveur. Le bon de portage émis mentionne alors une date de portage théorique qui devra par la suite être confirmée par l'opérateur receveur.202(*) La mise en place d'un régime de portabilité de numéros nécessite une plate de collaboration entre les pouvoirs publics et les opérateurs. Il faut espérer que cette mise en place soit bientôt effective et accompagne l'encadrement des contrats de services de communications électroniques.

B. Les entraves du droit au service universel.

L'application des principes du service universel n'est pas du tout perceptible par tous les consommateurs. Les coûts des appels, même s'ils sont en constantes baisses, demeurent encore assez élevés surtout pour les plus démunis. Pour les consommateurs qui vivent dans les zones non couvertes par un réseau, il n'existe pas de moyens de communication. L'examen du déploiement des réseaux de communications électroniques sur le territoire camerounais montre une centralisation excessive des infrastructures d'accès dans les zones urbaines denses, au détriment des zones rurales qui sont pour la plupart hors réseaux. Les grandes villes (Yaoundé, Douala et Bafoussam) occupent une place centrale dans le maillage territorial en TIC et apparaissent comme les principaux points focaux des réseaux de communications électroniques. Cette malencontreuse situation est la résultante du développement asymétrique des infrastructures de télécommunications, de la gestion opaque et la déspécialisation du fonds de développement du service universel et des télécommunications aux fins du développement du secteur postal202(*). Ce fonds d'ailleurs très mal utilisé, avait pour principale finalité de promouvoir le développement des infrastructures de télécommunications dans les zones rurales et par ricochet, réduire effectivement la fracture sociale. Sa mauvaise gestion a eu pour conséquence, l'insuffisance du développement des communications électroniques et du service universel sur l'ensemble du territoire camerounais. Aussi, a-t-on assisté au développement du secteur informel sur le marché de la téléphonie mobile, alimenté par la naissance des « call box » qui proposent des communications à des prix abordables. Le phénomène s'est même généralisé avec les cabines Internet. Or, ces activités n'étant pas réglementées, elles exposent les consommateurs à des abus de toutes sortes.

SECTION II : LE RECUL DE L'ETHIQUE CONTRACTUELLE DES OPERATEURS

Si la liberté contractuelle et la sécurité des relations contractuelles doivent être garanties, il n'en demeure pas moins que la loi contractuelle ne doit en aucun cas autoriser un profit immoralement acquis. L'éthique contractuelle, basée sur la perspective du « solidarisme contractuel »203(*) et inspirée par le droit de la consommation et de la concurrence, interdit de cautionner que le contrat puisse être un instrument d'anéantissement de la partie la plus faible. Or, malgré l'arsenal d'obligations qui innervent les veines du corps normatif du droit de la consommation, les opérateurs présentent des allures de « hors la loi » car ceux-ci laissent croire que les règles auxquelles ils sont assujettis n'ont guère de véritable portée coercitive voire même dissuasive. En plus d'avoir fait une tradition l'arnaque des consommateurs à travers des campagnes publicitaires qui tiennent des petits tours d'escroqueries204(*), les opérateurs ont systématisé une politique de désinformation des consommateurs par la captivité de ceux-ci dans l'ignorance des obligations contractuelles (Paragraphe I). Pire encore, la facturation des services est le plus souvent lacunaire et le droit d'accès au juge, droit fondamental des consommateurs est conventionnellement restreint (Paragraphe II).

Paragraphe I : La captivité des consommateurs dans l'ignorance des obligations contractuelles.

Le non remise systématique des contrats aux consommateurs (A) et l'opacité des modifications contractuelles (B) assurent cette captivité.

A. La non remise systématique des contrats aux consommateurs.

Le défaut de remise systématique du contrat est un phénomène qui s'est progressivement développé depuis plusieurs années. En effet, la totalité ou du moins la grande majorité des consommateurs ne dispose pas de l'ensemble des documents qui contiennent les modalités applicables à leur service205(*) puisque ces documents ne leur ont jamais été transmis. Or, il est stipulé dans les conditions générales des services prépayés que le seul fait d'utiliser le service entraîne l'acceptation pure et simple du client. Dès lors, bien des consommateurs apprendront l'existence de tels documents uniquement lorsque les opérateurs invoqueront à l'encontre de leur réclamation, une clause qui s'y trouve. Qui plus est, même lorsque les documents contractuels sont remis, ils contiennent parfois des clauses qui établissent un lien fictif entre l'activation du service et la prise de connaissance par le consommateur des modalités de service. Ces clauses prévoient parfois que le consommateur reconnaît avoir reçu une copie des modalités de service et en a pris connaissance206(*) alors qu'il n'est est rien. Or, il appartient au professionnel de prendre des mesures qui s'imposent pour que les modalités de service soient portées expressément à la connaissance du consommateur avant qu'il n'accepte d'être lié par le contrat de service. Le fait que le consommateur ait demandé l'activation du service, ce qu'il peut faire sans n'avoir jamais eu sous les yeux les modalités de service, ne constitue en rien une preuve que l'opérateur s'est acquitté de son obligation de porter expressément à la connaissance du consommateur les conditions applicables au service. Même si la pratique de non remise systématique du contrat tend aujourd'hui à disparaître progressivement pour les services prépayés de téléphonie mobile207(*), il n'en demeure pas moins qu'il est aujourd'hui difficile de résorber le problème de la distribution informelle des cartes SIM par les distributeurs non agréés des opérateurs qui offrent aux consommateurs de pouvoir souscrire des abonnements sans préalablement leur fournir l'information dont ceux-ci ont besoin et sans leur remettre un contrat d'abonnement.

Ces manquements aux obligations d'information contractuelles privent le formalisme probatoire de tout son caractère substantiel. Pourtant, l'information contractuelle obligatoire constitue le siège de la protection des consommateurs puisqu'elle exige non seulement le respect du processus consensuel de l'article 1135 du code civil208(*) , mais encore la remise effective du contrat au consommateur afin que celui-ci sache à quoi il s'engage. C'est en outre une entorse grave aux règles protectrices du démarchage qui consacrent le droit de repentir du consommateur ainsi que son droit à une réflexion préalable devant sécuriser l'accord hâtif qu'il a donné209(*). En effet, le démarchage est une technique de vente couramment utilisée par les opérateurs. Il consiste à proposer à des consommateurs, à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation des biens et services en cause, la location-vente des biens autres que des produits de consommation courante, ainsi que la fourniture de service. Or, très souvent la souscription d'abonnement aux services prépayés de téléphonie mobile se fait auprès des Call box ou lors des campagnes de distribution-vente de cartes SIM et de téléphones portables, organisées par les opérateurs. Ces opérations sont assimilables au démarchage puisque que les Call box sont les mandataires des distributeurs agréés par les opérateurs (parfois appelés Partner) qui assurent la distribution ou la commercialisation des crédits de communication ainsi que la souscription des abonnements téléphoniques auprès du consommateur final et qu'ils exercent généralement à des lieux non destinés à cet effet (voirie municipale, salon de coiffure, Cyber café, boutiques etc....).

Par ailleurs, le défaut de remise des contrats contre signature du consommateur empêche l'application des dispositions légales et règlementaires qui imposent l'identification systématique des consommateurs et de leurs terminaux210(*). Cette situation expose les consommateurs des services de téléphonie à de nombreuses infractions qu'il est difficile de faire sanctionner lorsqu'elles sont commises anonymement.

En clair, si le consommateur conserve l'habitude imprudente d'adhérer aux conditions générales dont la longueur est souvent décourageante, il est toutefois obligatoire qu'il lui soit remis un exemplaire de celles-ci et qu'il signe un contrat d'abonnement. Le manquement à l'obligation d'information contractuelle est davantage dangereux pour le consommateur dès lors qu'il s'accompagne du défaut de renseignement précontractuel. Certes, les consommateurs sont souvent peu enclins à se faire décrire par les vendeurs agréés des opérateurs l'ensemble des conditions applicables au service auquel ils entendent adhérer, surtout si cette divulgation doit prendre de longues minutes. Toutefois, cela ne justifie pas que ces vendeurs ne fassent qu'une description exagérément simplifiée des offres et qu'ils passent sous silence certains éléments essentiels.

Il est donc important que des mesures soient effectivement prises pour contrer la mécanique de désinformation mise en place par les opérateurs à travers la non remise systématique des conditions générales et la signature du contrat d'abonnement par les consommateurs. De plus, il faut rigoureusement encadrer les modifications de ces contrats puisque celles-ci sont souvent faites unilatéralement et passées sous silence par les opérateurs.

B. L'opacité des modifications contractuelles.

La formalité d'approbation des projets de modifications des contrats de services de communications électroniques par l'A.R.T. est une formalité supplétive aux règles de droit commun211(*) qui a pour but de protéger les consommateurs contre toute modification unilatérale du contrat. Cependant, non seulement elle a des limites de fait, mais encore les opérateurs ne s'y conforment plus depuis près de six ans. Quand bien même ils s'y conformaient, la formalité d'approbation n'était pas systématiquement suivie par l'information des consommateurs. Bien plus, d'après les cahiers des charges, en cas d'inertie de l'A.R.T. dans la procédure d'approbation, des modifications contractuelles peuvent échapper à son contrôle212(*). Dans ce cas, il est difficile pour les consommateurs de savoir exactement au fil des modifications, les conditions générales auxquelles ils sont véritablement engagés. Par ailleurs, on se demande si à chaque modification des conditions générales, les opérateurs sont tenus de faire signer aux consommateurs un nouveau contrat ; ce qui serait en pratique impossible pour la majorité des consommateurs des services prépayés. Pour sa part, le législateur français s'est particulièrement intéressé à la question de l'information des consommateurs en cas de modification des contrats. Dans l'article L.121-84 du code de la consommation, il impose aux professionnels une obligation d'informer les consommateurs de toute modification des conditions contractuelles au moins un mois avant leur entrée en vigueur. Cet article exige une information explicite au préalable de tout projet de modification, cependant il manque de lisibilité et ne précise pas comme c'est le cas des cahiers des charges des opérateurs camerounais213(*), la forme par laquelle la modification devrait être  rendue publique. Serait-ce par une simple annonce publicitaire ou un message électronique ? Un point paraît au moins certain, l'information donnée par SMS ne répond nullement à cette condition, et ce, dans la continuité du droit commun des contrats qui exige que le consentement du cocontractant soit éclairé quant au contenu du contrat et donc quant à la modification de ce contenu214(*).

Pour assurer la transparence effective des modifications contractuelles215(*), les opérateurs devraient avoir l'obligation de communiquer aux consommateurs, sur support papier (par exemple la poste), au moins deux mois avant que la modification ne soit effective, le projet de modification détaillé. Relativement aux contrats à durée déterminée, l'article L121-84 du code de la consommation français paraît aussi intéressant. En effet, il prévoit le droit au maintien des conditions initiales jusqu'au terme du contrat lorsque celui-ci ne contient pas de clause précisant les conditions applicables aux modifications de contrat ou de prix. Dès lors, toute offre de service doit préciser les modalités de modification ultérieure des contrats.

La relative inertie de l'A.R.T face à la généralisation d'une mécanique de désinformation des consommateurs et d'identification des abonnés est fort dommageable. Ceci d'autant plus que cela a créé une situation malencontreuse quasi irréversible car il est aujourd'hui utopique de contraindre les opérateurs à remettre des contrats à tous les consommateurs des services prépayés qui y avaient souscrit sans signer de contrat.

De plus, la sanction judiciaire du défaut d'information n'a pas le caractère dissuasif suffisant qui profiterait aux consommateurs. L'on devrait envisager une mécanique plus appropriée pour sanctionner les manquements aux obligations d'information216(*). Non seulement il est difficile pour les consommateurs de rapporter la preuve d'éventuels manquements aux obligations d'information, mais l'obtention d'une telle sanction demande des dépenses de procédures judiciaires qui risquent en pratique ne pas aboutir à grand-chose sinon à rien. Deux solutions permettraient de résorber le problème de la désinformation contractuelle. Pour ce qui est des services téléphoniques, il faudrait mieux encadrer la souscription à l'abonnement et les « call boxeurs » ne devraient plus avoir la faculté de proposer au grand public des cartes SIM puisqu'ils ne possèdent pas l'expertise et la logistique nécessaires pour offrir aux consommateurs les renseignements et les informations contractuels dont ces derniers ont besoin. La souscription aux abonnements devrait exclusivement se faire auprès des opérateurs et/ou de leurs distributeurs agréés. Les opérateurs seront alors tenus de s'organiser afin d'offrir sur l'ensemble du territoire, l'accès à leurs services par le biais de représentations chargées dans le respect des règles conventionnelles de proposer aux consommateurs potentiels leurs produits et services. Par ailleurs, ces représentations devront être dotées d'un personnel dûment formé, capable de renseigner convenablement les consommateurs sur la nature et les caractéristiques des offres proposées. Ensuite, il faut mettre en place une mécanique permettant aux consommateurs de résilier leur contrat facilement et sans frais. Les droits de résiliation s'appliqueraient notamment dans les cas de défaut de divulgation par écrit de tous les renseignements exigibles avant la conclusion du contrat, dans les cas de non transmission du contrat dans les délais, et dans les cas de non-conformité des dispositions du contrat avec les renseignements divulgués par le consommateur de même que ceux relatifs aux offres que l'opérateur a divulguées avant la conclusion du contrat.

L'objet récurrent des réclamations en matière de services de communications électroniques est celui de la facturation dont l'opacité semble propice à la surfacturation. Et quand bien même le consommateur envisage intenter une action en justice pour en faire sanctionner les abus, il est parfois désagréablement surpris par l'existence dans les conditions générales d'une clause attributive de juridiction qui restreint son droit d'accès à son juge naturel.

Paragraphe II : Les irrégularités de la facturation et la restriction du droit d'accès au juge.

Examinons d'abord les irrégularités de la facturation (A) avant celui de la restriction conventionnelle du droit d'accès des consommateurs abonnés au juge étatique (B).

A. Les irrégularités de la facturation.

La facture assure non seulement une certaine transparence mais encore constitue un moyen de contrôle de la régularité de la tarification des services. L'établissement d'une facture est certes une obligation d'origine légale, règlementaire217(*) et est prévue dans les cahiers des charges218(*). Cependant, il faut encore rigoureusement encadrer le formalisme de la facture des services de communications électroniques. Au Cameroun, l'insuffisance règlementaire du formalisme de la facture des services de communications électroniques soumet dangereusement les consommateurs à l'arbitraire des opérateurs. Par exemple, ces derniers peuvent se permettre de surfacturer les communications ou de soumettre la délivrance des factures fussent-elles très détaillées au paiement d'une somme d'argent. L'on peut aisément constater aujourd'hui que les opérateurs se sont affranchis de l'obligation légale de remise d'une facture pour les offres sans abonnement. Certes, l'absence de facturation loin d'être illicite, est compensée par la flexibilité qu'offre la possibilité de rechargement du compte par transfert de crédit ou par cartes de rechargement, ce qui est d'ailleurs convenable. En revanche, le revers de cette flexibilité est qu'aucune possibilité n'est donnée au consommateur des services prépayés de déterminer les dommages et intérêts qui lui seraient dus en cas de litige contractuel219(*). Ensuite, pour les offres avec abonnement, les opérateurs ont l'habitude de facturer des communications non effectivement consommées et de se protéger en s'abstenant de préciser la procédure de contestation en cas de désaccord avec les caractéristiques apparaissant sur la facture. Ou alors, ils imposent des modalités de paiement, des délais de contestation des factures inférieurs aux délais de prescription ou ne détaillent pas suffisamment leurs factures. Parfois même, ils imputent des intérêts sur des sommes dues par le consommateur alors que celles-ci sont contestées de bonne foi. Toutes ces pratiques nécessitent en principe que l'on encadre la facturation des services de communications électroniques ou du moins celle des services téléphoniques.

Les services téléphoniques et les prestations de services téléphoniques doivent non seulement donner lieu, avant paiement, à la délivrance gratuite d'une facture au consommateur. Mais encore, le consommateur doit être informé sur la possibilité d'obtenir une facture détaillée faisant apparaître une liste exhaustive de ses communications téléphoniques. Ce système mis en place assure au consommateur une certaine fiabilité de la facturation puisqu'il lui est possible de contrôler la compatibilité entre la durée réelle des communications passées et la durée facturée220(*) dont mentions doivent être faites sur la facture. De même, le consommateur doit avoir les moyens de contester efficacement toute surfacturation non justifiée. Pour cela, il faut imposer à l'opérateur de lui fournir les informations détaillées relatives au montant total à payer (toutes taxes comprises et hors taxes) correspondant aux consommations téléphoniques, aux services ponctuels et occasionnels, aux abonnements forfaits et options. L'opérateur doit également être soumis à une obligation de communication précisant le type de support de la facture à envoyer obligatoirement à l'abonné. Pour des raisons pratiques, il est indispensable que la facture soit portée sur support papier. Cependant, le fournisseur peut utiliser un autre support à condition pour lui d'avoir eu l'accord préalable et exprès de l'abonné, et que cet autre support soit durable.

Le formalisme de la facturation est donc indispensable pour garantir une certaine transparence. En cas de surfacturation, le défaut de transparence de la facture a pour conséquence de diminuer les chances du consommateur car celui-ci est privé de moyens de preuve alors que les contrats stipulent que seule la facturation de l'opérateur fait foi. En pareille situation il est difficile pour le consommateur d'obtenir gain de cause devant le juge. Encore faut-il que celui-ci puisse être saisi dans des conditions moins contraignantes et que l'on interdise l'insertion des clauses attributive de compétence dans les contrats de services de communications électroniques.

B. La restriction du droit d'accès au juge : la clause attributive de compétence territoriale.

En matière de contrat, la responsabilité contractuelle est la variété de la responsabilité civile s'appliquant lorsqu'un dommage a été causé à une partie par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat. L'exécution défectueuse du contrat par l'opérateur peut causer un dommage au consommateur qui n'obtient pas satisfaction. Il est normal que ce dernier puisse obtenir réparation de ce dommage lorsque cette inexécution est imputable à l'opérateur. Le consommateur peut alors engager une procédure judiciaire en respectant les règles de compétence. Toutefois, un problème peut se poser dès lors que le contrat comporte une clause attributive de compétence territoriale et c'est le cas malheureusement de certains contrats proposés aux consommateurs camerounais.

En matière de compétence territoriale, une règle traditionnelle attribue la compétence au tribunal dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Cette solution se justifie par le fait que celui qui par sa demande conteste une situation doit prendre sur lui les risques et les charges du déplacement. Cette règle connaît de nombreuses dérogations légales. A coté de celles-ci, il est reconnu aux parties la possibilité d'attribuer par convention, compétence à une juridiction qui n'est pas normalement compétente. Mais si les clauses attributives de compétence sont exclues en ce qui concerne la compétence matérielle qui est d'ordre public, par contre, elles sont valables pour la compétence territoriale.

En pratique il est courant de lire dans les conditions générales qu'« Tout litige susceptible de découler du contrat ou en relation avec celui-ci sera(...) porté exclusivement devant les tribunaux compétents de Douala ou de Yaoundé »221(*). Le plus souvent la juridiction désignée est celle du ressort du lieu du siège social de l'opérateur personne morale. Dans cette dernière hypothèse il n'y a pas de problème puisque cette juridiction coïncide avec celle du domicile du défendeur dans le cas où c'est le consommateur qui est demandeur. La difficulté survient lorsque c'est le professionnel qui est demandeur. Dans ce cas la clause doit être réputée non écrite car abusive. En effet rien ne justifie que le consommateur supporte les charges et les risques du déplacement lorsque c'est le professionnel qui fait une contestation. De plus, en application de la théorie des gares principales, une clause qui attribue compétence exclusive à la juridiction du siège social serait abusive car elle ôte au consommateur la faculté de saisir le tribunal du lieu où la personne morale a un établissement ou une succursale.

Curieusement, la jurisprudence camerounaise accorde parfois à la clause attributive de compétence territoriale une force contractuelle intangible au détriment des consommateurs. Les juges rejettent parfois de manière sentencieuse la théorie des gares principales invoquée par les consommateurs ayant saisi une juridiction du lieu de situation d'un établissement de l'opérateur. Les consommateurs sont alors invités à mieux se pourvoir devant les tribunaux conventionnellement désignés222(*). C'est là une position malheureuse des juges qui va à l'encontre de leur mission de protection des consommateurs partie faible au contrat. En effet, l'attribution de la compétence à une juridiction précise est de nature à décourager le consommateur qui en général ne dispose que de moyens modiques, surtout lorsque ce dernier doit agir individuellement. Il est donc souhaitable d'interdire toute clause attributive de compétence territoriale mais surtout de donner compétence exclusive au tribunal du domicile du consommateur quel que soit le demandeur à l'instance.

* 190 Pour s'en convaincre, voir les conditions générales de l'opérateur ORANGE CAMEROUN en annexes.

* 191 C'est le cas par exemple de la négociation collective des contrats de consommation entre les associations des consommateurs et les associations professionnelles sous les auspices de l'Administration.

* 192 TGI de Nanterre, jugement du 17 mars 1999, Affaire Union Fédérale des Consommateurs « Que choisir » contre Société Française de Radiotéléphonie.

* 193 L'Article L421-9 du code de la consommation prévoit que la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

* 194 Article 52 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 195 Voir en annexe l'article 6 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN.

* 196 La notion de motif légitime correspond à la situation dans laquelle le consommateur peut établir qu'il se trouve dans des conditions où il ne peut plus utiliser normalement son accès au service notamment le défaut de couverture du domicile par le réseau de l'opérateur, dysfonctionnements dès la souscription du contrat, modification unilatérale du contrat par l'opérateur, déménagement à l'étranger, déménagement dans une zone non couverte, maladie entraînant l'impossibilité d'utiliser l'accès. La liste des motifs légitimes n'est pas imposée aux professionnels, chaque FAI est donc libre de fixer ses conditions dans le contrat d'abonnement.

* 197 En France la pénalité de résiliation anticipée représente le quart (25%) du montant du au moment de la résiliation du contrat.

* 198 Semblable à une clé USB, la clé 3G est un petit gadget qui propose à un utilisateur d'accéder à Internet via son ordinateur portable lorsqu'il ne dispose d'aucune connexion Internet ou bien qu'il ne se trouve pas à proximité d'un point d'accès Wifi. Comparable à une sorte de modem sans fil de type Wifi, la clé 3G utilise les réseaux des opérateurs téléphoniques pour pouvoir se connecter à Internet. Tout comme les téléphones portables, les clés 3G sont composées d'un emplacement réservé aux cartes SIM.

* 199 Cour d'Appel de Versailles, arrêt n° 599 DU 4 OCTOBRE 2002, S.A. SFR Contre/ J. P.

* 200 Voir article 18.1.4 des conditions générales d'abonnement forfaits perso d'ORANGE CAMEROUN

* 201 Voir article 50 al. 2 de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 202 A l'origine le fonds spécial de télécommunications avait été créé par la loi de 1998 pour financer le service universel des télécommunications et ce fonds devait être logé et géré par l'A.R.T. Mais curieusement un décret n°2005/075/PM du 21 mars 2005 est venu fixer les modalités de contribution du secteur des télécommunications au développement du secteur postal à hauteur de deux milliards cinq cent millions pour une période de Cinq ans à partir de la signature du décret. Et comme si cela ne suffisait pas la loi N°2005/013 du 29 décembre 2005 a transformé le fonds en un compte d'affectation spéciale logé dans les comptes du Ministère des finances. Il faut espérer que sous l'empire de la nouvelle loi régissant les communications électroniques, les modalités de gestion de fonds seront revisitées de manière à permettre le financement effectif du service universel des communications électroniques et le développement des communications électroniques. Il faudra notamment préciser les modalités d'éligibilité des projets prioritaires du développement des communications électroniques et la participation des consommateurs dans l'étude et le montage de ces projets.

* 203 Sur le « solidarisme contractuel », voir le solidarisme contractuel, sous la direction de L. GRYNBAUM et M. NICOD, 2001 ; La nouvelle crise du contrat, sou la direction de C. JAMIN et D. MAZEAUD, 2003

* 204 Sur la lutte sur la publicité mensongère, supra, p. 56 et 57.

* 205 Conditions générales, fiches tarifaires, guide pratique d'utilisation du service, contrat d'abonnement.

* 206 Dans pochette d'abonnement vendue à très grande échelle par les call-boxeurs, le consommateur n'y trouve que la carte SIM, un guide pratique et une fiche de renseignements. Sur la fiche de renseignement, est insérée une mention constatant l'adhésion du client à des conditions générales qu'il n'a curieusement jamais lues.

* 207L'on observe depuis le mois de juillet 2010 que l'abonnement au service prépayé de la téléphonie mobile de l'opérateur ORANGE CAMEROUN se fait dans les agences et auprès de ses distributeurs agréés (notamment les Orange Shop) contre remise et signature d'un contrat d'abonnement. L'activité des call-boxeurs quant-à elle semble être réduite à la revente du crédit et des cartes de rechargement.

* 208 Au sens de l'article 1135 du code civil « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».

* 209 L'art. 30 de la loi de 1990 reconnaît au consommateur le droit de repentir dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat, le droit de renoncer audit contrat par tout moyen écrit, daté et signé, porté à la connaissance du démarcheur et réceptionné par lui.

* 210 Voir arrêté n°000006/MINPOSTEL du 27 mai 2009 fixant les modalités d'identification des abonnés et des terminaux des réseaux de téléphonie ouverts au public, op cit. Voir également l'article 55 de la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 211 En principe, les parties doivent pouvoir conventionnellement organiser la modification ultérieure de leur contrat à l'initiative d'une seule partie pourvu que soit réservé le droit de l'autre de s'y opposer. La modification doit suivre les conditions de forme exigée et l'acte modificatif doit être soumis aux mêmes exigences que l'acte initial. Elle ne vaut que pour l'avenir. La période passée n'étant pas remise en cause, ni les créances qui en sont résultées entre les parties, ni les droits qu'elles ont pu consentir à des tiers ne peuvent être affectées par cette modification.

* 212 Voir la formalité d'approbation des contrats par l'A.R.T., supra. Il est à noter qu'en pratique les opérateurs ne se conforment pas cette formalité d'approbation ce qui participe à accentuer l'insécurité contractuelle des consommateurs dont la captivité du consentement ne se fait pas selon les règles de transparence exigées par le législateur voire les cahiers des charges.

* 213 En l'occurrence les cahiers des charges des opérateurs.

* 214 Juridiction de proximité d'ANTONY, jugement du 12 mars 2007, Monsieur Z c/ NRJ MOBILE SAS.

* 215 L'activité commerciale par voie électronique se développe sans cesse, concrétisée soit par des contrats, qui sont seulement conclus par Internet et par le téléphone, soit par des contrats qui sont à la fois conclus et exécutés sur Internet. Or, les contrats réalisés par voie électronique soulèvent des difficultés spécifiques, notamment au regard de la manifestation du consentement, du paiement du prix, de la preuve du contrat et, plus largement, de la protection du consommateur.

* 216 L'article 36 de la loi de 1990 soumet les infractions relatives à l'omission d'informer, les délits d'omission d'information du consommateur prévue à l'article 21 de la loi de 1990 et le délit de démarchage illégal de l'article 30, aux sanctions prévues à l'article 326 du code pénal. L'infraction est constituée dès lors que par une réticence ou une dissimulation expresse, le professionnel garde un silence déloyal sur l'objet du contrat ou la prestation du service en cause. Elle est également constatée lorsque les déclarations informatives du professionnel présentent des erreurs ou des fautes volontaires.

* 217 Voir art.28 de la loi N°90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun et l'art. 31 du décret N°2001/831/PM.

* 218 Les cahiers des charges exigent que les factures fournies doivent faire mention de façon apparente et dans les langues officielles camerounaises, des informations exactes sur tous les frais pour la période de facturation concernée, la date d'échéance du paiement, les soldes impayés, les intérêts ou frais d'administration connexes, et s'il y a lieu les détails exacts de tous les montants payables ainsi que la date d'échéance de paiement.

* 219 Les opérateurs insèrent habituellement une clause pénale qui précise le mode de calcul des dommages et intérêts éventuels sur la base d'un taux forfaitaire applicable au montant de ses consommations depuis son accès au réseau ou depuis le jour du litige. Evidemment il est impossible au consommateur utilisant des cartes de rechargement ou procédant par transfert de crédit, d'effectuer un tel calcul.

* 220L'arrêté français du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques et prestations téléphoniques exige que cette durée soit exprimée en heures, minutes et secondes.

* 221 Voir en annexes l'article 13 des conditions générales de vente du service joker d'ORANGE CAMEROUN, et l'article 16.3.3 des conditions générales d'abonnement forfaits perso du même opérateur.

* 222 TPI de Bafoussam, jugement du 27 mars 2009, affaire BILEG Dieudonné contre Orange Cameroun S.A. En effet, suite à une désactivation de sa carte SIM partant la suspension de sa ligne téléphonique, sieur BILEG décide d'assigner Orange Cameroun devant le TPI de Bafoussam en invoquant la théorie des gares principales. Mais de façon sentencieuse, le juge décide que la théorie des gares principales ne peut s'appliquer en l'espèce et relève qu'en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans les CGV d'Orange, seuls les tribunaux de Douala sont compétents. Par conséquent, Rejette la demande de Sieur BILEG et l'invite à mieux se pourvoir.

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