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La protection des consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun

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par Dominique Armand LONG WELADJI
Université Catholique d'Afrique Centrale, Institut Catholique de Yaoundé - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires 2009
  

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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

S'il existe des instruments législatifs et juridiques garantissant la protection des consommateurs des services de communications électroniques, ils sont encore insuffisants du moins pour assurer une meilleure sécurisation des relations contractuelles. Mais le plus inquiétant nonobstant l'existence même de mécanismes de protection, est que les consommateurs ne sont pas traités de la manière qu'exigent les lois et règlements et subissent les diktats des opérateurs qui ne respectent pas leurs obligations contractuelles. Il est urgent que le législateur excite sa plume normative pour éviter que les opérateurs lézardent sur les rivages d'un îlot de non droit. Les associations de consommateurs ont donc un rôle important à jouer, elles doivent davantage fournir des efforts et forcer la plume normative du législateur. L'inertie qu'elles affichent face à la situation d'insécurité contractuelle actuelle et au regard de l'évolution juridique au niveau international leur est reprochable. Or, il est évident que si elles parviennent à mieux se structurer, s'organiser, elles gagneraient en efficacité.

Le contexte social actuel est miné par les revendications contre la vie chère, la paupérisation du petit peuple va grandissante avec son manque de culture juridique. L'attention semble détournée uniquement sur les produits de première nécessité. Or, les services de communications électroniques sont autant consommés que les produits vivriers et sont devenus incontournables dans une société développée et mondialisée. Ils méritent d'être suffisamment encadrés, mais encadrés dans la mesure des garanties efficaces sont prises pour assurer la protection des consommateurs. Loin d'être uniquement institutionnelles, ces garanties doivent permettre l'amélioration des conditions de vie des consommateurs et partant celle du niveau et de la qualité de la vie. Car un consommateur pauvre et affamé a plus pour inquiétude celle de trouver le rarissime gagne pain, que celle de s'intéresser à l'organisation juridique de sa protection, et encore moins d'adhérer à une association de consommateurs désarmés comme lui, dont les vêpres et les palabres n'ont pour unique effet que de distraire occasionnellement la plèbe.

CHAPITRE II : LES DEFAILLANCES DU TRAITEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFERENDS ET LES ATTEINTES AUX CORRESPONDANCES PRIVEES

Les inconvénients liés aux litiges en matière de droit de la consommation demeurent identiques pour les consommateurs des services publics de communications électroniques. Ces derniers sont habituellement confrontés à des obstacles importants pour accéder à la justice, compte tenu de la valeur litigieuse sur laquelle portent couramment les litiges de consommation ainsi que les exigences judiciaires pour la mise en marche de certains recours, les dépenses financières destinées aux frais de justice et honoraires d'avocat, le temps nécessaire au bon déroulement du litige. Sans oublier que les opérateurs disposent de moyens financiers considérables et comptent souvent avec des structures juridiques puissantes pour assurer leur défense. Tout cela s'avère dissuasif pour le consommateur, d'autant plus que dans l'éventualité où il n'obtiendrait pas gain de cause, il lui incomberait de rembourser les frais de la partie adverse. Recourir à l'aide de la justice représente donc un risque pour le consommateur, du fait qu'un procès pourrait coûter beaucoup plus cher que la valeur litigieuse de ses prétentions. Cependant la nature du litige à trancher peut imposer le recours aux juridictions étatiques comme c'est le cas pour les violations de la vie privée par les interceptions illicites des correspondances électroniques.

L'insécurité du consommateur des services de communications électroniques au Cameroun découle du fait que celui-ci ne puisse pas faire rapidement respecter certains droits quand ils ont été bafoués par les opérateurs223(*), car l'organisation du traitement des différends semble fragilisée par plusieurs facteurs (Section I). Cette insécurité découle aussi du fait que leur vie privée est constamment menacée par les interceptions illicites de leurs correspondances (Section II).

SECTION I: L'INEFFICACITE DU TRAITEMENT EXTRAJUDICAIRE DES DIFFERENDS ENTRE CONSOMMATEURS ET OPERATEURS.

Aux termes de l'article 52 de la loi régissant des communications électroniques, les consommateurs ont droit à la saisine de l'A.R.T. et des organismes de protection des consommateurs, des plaintes contre le fournisseur de services ; à des réponses du fournisseur de services concernant ses plaintes ; à une indemnisation pour les dommages découlant de la violation de leurs droits. Cette disposition a le mérite de consacrer expressément le droit du consommateur au traitement simplifié des différends. En effet, ce droit découlait des obligations imposées à certains opérateurs concessionnaires par leurs cahiers des charges

Il est de principe qu'avant de saisir un juge, que les parties en conflit aient au préalable tenté de régler leur différend à l'amiable. Les litiges de consommation n'échappent pas à ce principe de droit commun. Cependant, au regard de l'infériorité du consommateur face à la toute puissance du professionnel, le risque est grand que ce règlement amiable débouche sur une solution insatisfaisante pour le consommateur. En effet, laisser le consommateur seul face au professionnel est risqué d'autant plus que la protection offerte par le règlement amiable reste bien mince, car celui-ci est contrôlé par le professionnel224(*) libre de définir le cadre et la procédure dans lesquels les litiges seront résolus. Par ailleurs, les personnes chargées de recevoir et de traiter ces réclamations maîtrisent mieux les aspects du litige et recherchent avant tout à protéger l'intérêt de leur employeur. Ce qui peut conduire à une solution contraire aux intérêts du consommateur. C'est pourquoi, l'A.R.T. a encadré en deux étapes le traitement des différends entre opérateurs et consommateurs par ses circulaires n°000096/ART/DG/DAJCI et N° 000097/ ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008. La première étape consiste au traitement des réclamations par les opérateurs (Paragraphe I) La deuxième a pour rôle de faire éventuellement traiter les différends par l'A.R.T. lorsque le traitement des réclamations par les opérateurs n'a pas eu une suite acceptable pour les consommateurs (Paragraphe II). Mais bien que ces procédures bâties sur le principe de la subsidiarité poursuivent des exigences d'efficacité, de gratuité et de célérité, il n'en demeure pas moins que leur efficacité est déteinte par plusieurs facteurs endogènes et exogènes.

Paragraphe I : Les limites du traitement des réclamations par les opérateurs.

Pour assurer aux consommateurs le règlement non judiciaire et rapide des différends avec les opérateurs, l'A.R.T. chargé de faire respecter les dispositions des cahiers des charges a pris en 20008 l'initiative de fixer aux opérateurs les modalités de traitement des réclamations des consommateurs dont l'objet doit être exclusivement relatif à la qualité, la facturation, la disponibilité ou la prestation du service visé225(*). Dans sa circulaire n°000096/ART/DG/DAJCI, l'A.R.T. rappelle aux opérateurs une obligation consacrée dans les cahiers des charges qui leur impose de « mettre sur pied des structures efficaces d'accueil, disposant d'un personnel dûment formé pour recevoir les réclamations des consommateurs et y répondre dans un délai raisonnable »226(*). Les opérateurs doivent donc mettre à la disposition des consommateurs  des numéros destinés à l'écoute des réclamations, élaborer une procédure transparente de traitement des réclamations spécifique à chaque produit et service offert suffisante et effectivement appliquée. L'A.R.T. entend donc assurer la facilitation des modes de saisine et garantir un traitement efficace et rapide des réclamations. Ainsi exige-t-elle que les opérateurs puissent être saisis soit au moyen d'une requête orale, soit au moyen d'une requête écrite227(*) faite sur papier libre ou par un message court (SMS) gratuit228(*). La requête sur papier devant être déposée dans les services de l'opérateur contre décharge, celui-ci qui devant en accuser réception dans les 3 jours calendaires suivant la saisine. A compter de la date de la saisine, l'opérateur est tenu d'apporter une réponse à la requête du consommateur dans un délai de sept jours calendaires.

Il est évident que le consommateur ne devrait recourir à la requête verbale que pour des réclamations pouvant être rapidement résolues par l'intervention des télé conseillers des opérateurs dont le rôle consiste, non seulement à communiquer des renseignements, mais aussi à répondre à toutes les questions posées ou à orienter les clients dans leurs choix229(*). A contrario, pour les réclamations importantes la requête écrite est plus appropriée. Cependant, les modalités de la saisine de l'opérateur ainsi organisées posent un problème relativement à la preuve de la saisine. En effet, la preuve de la saisine de l'opérateur est libre, et le consommateur doit à fin utile la conserver puisqu'elle lui permettra en cas d'échec de règlement amiable de saisir l'A.R.T. Concernant la requête écrite, il faut dire que la requête par SMS pose à la fois un problème de traçabilité et de coût, les opérateurs n'étant pas disposés à assurer la gratuité des requêtes faites par SMS au regard du nombre important de réclamations qui y transiteraient et de la logistique contraignante à mettre en place. De surcroît il serait difficile d'assurer la traçabilité des réclamations faites par SMS à cause des éventuelles perturbations ou saturations du réseau. Il aurait donc été préférable que l'A.R.T. retienne par exemple la requête par e-mail dont la traçabilité est a contrario plus aisée. En outre, l'expression « peut se faire sur papier» laisse entendre qu'il ne s'agit que d'une simple faculté laissée au consommateur qui peut alors choisir un support autre que du papier pour faire une requête écrite. Le texte aurait donc dû employer le verbe « devoir » qui a le mérite d'imposer le support papier et d'éviter des interprétations douteuses. Il aurait par exemple du exiger que la requête écrite soit faite par tout moyen laissant trace écrite avec accusé de réception. Toutefois, l'essentiel n'est pas tant de consacrer un droit du consommateur à faire une requête, il faut encore lui assurer une certaine efficacité de la procédure de traitement. Aussi, l'A.R.T. s'est investi d'un véritable pouvoir de contrôle de la régularité des procédures mises en place. Dès lors, elle doit s'assurer que l'examen et le traitement des réclamations effectués par les opérateurs sont conformes à la procédure qu'ils ont préalablement élaborée et que l'A.R.T. a du valider230(*). Par ailleurs, l'A.R.T. dispose d'un pouvoir d'injonction lui permettant de sanctionner l'inadaptation de ladite procédure ou encore l'inapplication de celle-ci lors du traitement des réclamations. Elle peut également obliger l'opérateur à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment infondées. Chaque opérateur est donc tenu d'élaborer une procédure transparente de traitement des réclamations des consommateurs spécifiques à ses produits et services et d'en faire une large diffusion auprès des consommateurs231(*).

Malgré toutes ces modalités prescrites par l'A.R.T., il est malheureux de constater que les opérateurs ne s'y soient pas scrupuleusement conformés. En conséquence, aucun opérateur n'a élaboré une procédure de traitement des réclamations conforme aux directives de l'A.R.T. Il est donc quasi impossible pour les consommateurs de suivre l'évolution du traitement de leurs réclamations qui semble être laissé à l'arbitraire des opérateurs. De plus, l'efficacité du traitement des réclamations verbales est sans cesse remise en cause par l'inaccessibilité des centres d'appels, la désinvolture et le défaut de qualification de certains agents qui y travaillent.

A compter de la date de la saisine, l'opérateur doit apporter une réponse à la requête du consommateur dans un délai de sept jours calendaires. Passé ce délai, le consommateur se réserve le droit de saisir l'A.R.T. ou peut également saisir celle -ci dans les cas où la solution de l'opérateur ne le satisfait pas. Après et seulement après l'épuisement de cette première phase, s'ouvre celle du traitement des différends par l'A.R.T. qui est cependant une option facultative avant la saisine des tribunaux.

Paragraphe II : Les tares dans le traitement des différends par l'A.R.T.

Bien qu'il soit apparemment inspiré du modèle de l'ombudsman suisse232(*), le traitement des différends par l'A.R.T est d'un type assez particulier. D'après la loi sur les communications électroniques, l'A.R.T. peut, soit d'office, soit à la demande (...) d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner, après constatation ou vérification, les manquements des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leurs activités ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. C'est sur ce fondement repris de l'ancienne loi de 1998 que l'agence a défini les modalités de sa saisine aux fins de traitement des différends dans l'article 3 al. 2 de la décision N° 000097/ ART/DG/DAJCI. D'après ce texte, l'A.R.T. ne peut être saisie d'une réclamation de consommateur qu'à titre de recours, c'est-à dire seulement après que le consommateur eut d'abord saisi sans suite satisfaisante l'opérateur pour des réclamations relatives à la qualité, la facturation, la disponibilité ou la prestation du service visé. Bien plus, la loi sur les communications électroniques exige aussi que l'A.R.T. ne puisse être saisie des faits remontant à plus de cinq ans si aucune action tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction n'a été mise en oeuvre avant cette période.

La procédure devant l'A.R.T. qui dure 45 jours est essentiellement écrite233(*) et ne nécessite pas la présence physique des parties et encore moins des débats oraux. Dans les sept jours ouvrés suivant sa saisine, l'A.R.T. transmet une copie de la réclamation à l'opérateur, pour suite à réserver. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification pour transmettre ses observations à l'A.R.T. Passé ce délai, l'agence ne retient que les éléments présentés dans la requête. Dans les trois jours ouvrés suivant réception des observations de l'opérateur le département en charge des affaires juridiques et plus précisément la Section protection des consommateurs transmet le dossier de réclamation aux départements compétents pour étude et avis remis dans un délai de quinze jours.

La particularité voire la faiblesse du traitement des différends par l'A.R.T réside dans le caractère contraignant de ses décisions. En principe, le traitement des différends par l'A.R.T. relevait d'une médiation extrajudiciaire, les décisions rendues à l'issue de la procédure auraient eu la forme de recommandations n'ayant pas d'effet judiciaire contraignant pour les parties. Mais, selon les modalités prescrites par l'A.R.T., l'opérateur peut être tenu à l'exécution de la décision rendue à l'issue de la procédure sous peine de sanction. La loi sur les communications électroniques prévoit qu'en cas de manquement dûment constaté, l'A.R.T. met en demeure l'opérateur contrevenant de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité, dans un délai maximum de quinze (15) jours. Si l'opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure, l'A.R.T. peut prononcer à son encontre sans préjudicie des pénalités prévues par la loi234(*), soit la suspension de son titre d'exploitation pour une durée maximale d'un (1) mois ; soit la réduction d'un (1) an sur la durée de son titre d'exploitation, soit le retrait du titre d'exploitation. Bien que ces sanctions soit coercitives et dissuasives pour les opérateurs, elles s'avèrent difficiles à infliger dans un différend entre consommateurs et opérateurs. En effet, elles sont susceptibles de causer des dommages irréversibles pour les consommateurs ou même ne leur profiter que dans la mesure où ceux-ci obtiendraient la cessation effective des actes illicites posés par les opérateurs. En effet, la suspension ou le retrait de la licence à un opérateur occasionnerait par ricochet une suspension des services ce qui serait fort préjudiciable à l'ensemble des usagers et contraire à la finalité même de la procédure qui est de protéger les intérêts des consommateurs. Bien plus, les sanctions pécuniaires infligées aux opérateurs ne profitent pas aux consommateurs mais renflouent plutôt les caisses de l'A.R.T. Il en résulte donc que l'A.R.T. se retrouve la plupart du temps sinon toujours dans l'impasse et rechigne à user de son droit de sanction pour des raisons que l'on sait objectives.

Bien plus, si le caractère contraignant des décisions rendues par l'A.R.T. entend assurer la satisfaction des consommateurs, c'est sans compter la défiance de ceux-ci vis-à-vis de cet établissement public administratif qui ne garantit pas la transparence et l'indépendance juridique d'un médiateur qui doit échapper à la capture décisionnelle de l'autorité publique. Cette défiance est légitime car actuellement il existe une confusion d'origine textuelle dans les rôles de l'A.R.T. et de l'Administration chargée des télécommunications notamment le MINPOSTEL. De même, certaines dispositions sèment les germes d'un conflit inavoué de compétence et d'autorité portant atteinte à la crédibilité de l'A.R.T. devant les opérateurs et les consommateurs235(*). En fait, certaines dispositions établissent une soumission tutélaire de l'A.R.T. à la censure du MINPOSTEL et une ingérence de ce dernier dans les missions de l'A.R.T. En effet, le MINPOSTEL assure en même temps la tutelle « technique » de l'A.R.T.236(*), oriente la politique du gouvernement en matière de télécoms237(*) et partage avec l'A.R.T. les missions de régulation du secteur et de suivi des activités des opérateurs238(*). Dès lors, la présomption d'indépendance de l'A.R.T soutenue par les notions de « personnalité juridique » et « d'autonomie décisionnelle » est remise en question par l'ingérence de l'Etat dans ses compétences. L'A.R.T. est donc dotée théoriquement d'une autonomie fonctionnelle et décisionnelle239(*), mais son indépendance juridique n'a actuellement aucune portée pratique240(*) puisque celle-ci ne correspond pas dans la réalité à des rapports différents vis-à-vis de l'Etat. Ceci d'autant plus que l'A.R.T. est contrôlée par des organes (le conseil d'administration et la Direction Générale) dont les représentants y sont chargés de défendre les intérêts de l'Administration à qui ils doivent d'ailleurs leur nomination et à qui ils sont tenus de rendre compte par le biais de la soumission hiérarchique241(*). Par conséquent, le risque est que pour les dirigeants' de l'A.R.T. à qui aucune garantie d'indépendance ou d'autonomie n'a été donnée', il serait illusoire de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la volonté affichée ou sentie de l'autorité politique. Aussi,' la volonté des responsables de l'A.R.T. d'assumer pleinement leur mission ne s'exprimerait-elle, fortement, que quand elle est en phase avec l'autorité politique. Il est donc difficile d'admettre qu'en cas de divergence d'intérêts dans un différend opposant un opérateur à un consommateur, surtout s'il s'agit d'un opérateur concessionnaire, que ce soit les intérêts des consommateurs qui priment et que l'A.R.T. traite avec objectivité les revendications des consommateurs, lorsque celles-ci sont en contradiction avec les intérêts de l'Etat et parfois même des opérateurs (surtout les opérateurs concessionnaires).

Par ailleurs, l'A.R.T. connaît des difficultés d'ordre fonctionnel241(*) qui l'empêchent de satisfaire aux plaintes des consommateurs sur toute l'étendue du territoire. L'insuffisance des antennes régionales (trois seulement) réduit la possibilité pour les consommateurs de saisir rapidement l'agence. C'est pourquoi les associations de consommateurs doivent jouer un rôle de centralisation des plaintes de leurs membres et agir en concertation avec l'agence pour évaluer le niveau de qualité et de disponibilité des services offerts par les opérateurs sur toute l'étendue du territoire. De plus, il n'existe qu'une seule structure chargée de la protection des consommateurs : la Section Protection des consommateurs créée en 2007 au sein de la Direction régionale Centre- Sud- Est sise à Yaoundé. Cette structure est d'ailleurs très sporadiquement sollicitée par les consommateurs et les associations de consommateurs selon la procédure prescrite. Cela s'entend puisque les directives de l'A.R.T. prescrivant les modalités de traitement des réclamations et de règlements des différends sus évoquées n'ont pas été rendues publiques à très grande échelle. C'est donc fort naturellement que jusqu'à ce jour, les recours qui lui ont été adressés n'aient pas été effectués conformément auxdites directives, effectués soit verbalement ou par simple ampliation des réclamations adressées aux opérateurs242(*). Qui plus est, la majorité des réclamations qui jusqu'ici lui ont été soumises, aussi peu soient-ils, n'ont pas véritablement trouvé de solution adéquate jusqu'à ce jour243(*).

En définitive, bien qu'il soit louable, au regard de ses limites le traitement des différends par l'A.R.T. s'avère relativement inefficace et inapproprié. Dès lors, il faudrait penser à l'institutionnalisation d'un tiers médiateur véritablement indépendant, chargé de concilier les différents entre opérateurs et consommateurs en proposant des solutions amiables et non contraignantes, laissant aux parties les soins de trouver conventionnellement la solution qui leur conviendrait le mieux afin d'éviter le recours aux tribunaux.

A l'issue de ces procédures extrajudiciaires, l'idéal serait donc que les différends soient définitivement réglés. Mais ceux-ci peuvent subsister. Non seulement les facteurs négatifs sus évoqués déteignent sinon l'effectivité du moins l'efficacité du traitement non juridictionnel des différends entre opérateurs et consommateurs. Mais encore certains différends de par leur nature échappent à ces procédures parce qu'ils touchent à l'ordre public ou relèvent de la compétence exclusive des juridictions étatiques. Ce qui ne laisse aux consommateurs que le recours aux tribunaux judiciaires comme seule véritable moyen permettant de faire respecter leurs droits bafoués.

Mais concernant les violations de sa vie privée par les interceptions illicites des correspondances, il est quasiment impossible à l'heure actuelle pour le consommateur de recourir aux tribunaux.

SECTION II : LA RECURRENCE DES INTERCEPTIONS ILLICITES.

Les opérateurs sont tenus au respect du secret des correspondances. Toutefois, le principe d'inviolabilité des correspondances n'est pas intangible et les opérateurs peuvent être astreints par l'administration à violer le secret des correspondances. L'interception sous-entend l'idée de captation d'une conversation ou d'une correspondance écrite entre deux personnes, par l'intermédiaire de mécanismes technologiques. Bien que constituant une atteinte au droit à la vie privée, les interceptions sont nécessaires pour arrêter et traduire devant les tribunaux les auteurs d'infractions graves. Elles trouvent leur légitimité dans certains textes qui justifient les ingérences de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, à condition que ces ingérences soient prévues par la loi, et qu'elles constituent une mesure nécessaire à la sécurité nationale, au bien être économique du pays, à la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le droit camerounais fait cohabiter les interceptions de sécurité préventives qui relèvent de l'arbitraire de l'administration et parfois des opérateurs (Paragraphe I) et les interceptions judiciaires répressives dont la régularité est difficilement contrôlable (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les interceptions de sécurité: terrain fertile de l'ingérence arbitraire de l'autorité publique et des opérateurs dans la vie privée des consommateurs.

En droit camerounais les interceptions administratives de correspondances émises par la voie des télécommunications ne sont pas encadrées par la loi. L'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée des individus n'obéit à aucun critère244(*) et est la règle en matière d'interceptions de correspondances. L'Etat a pour mission la défense des intérêts fondamentaux de la nation et peut recourir aux interceptions de sécurité dans le secret245(*) sans l'autorisation préalable d'un juge. L'institution du juge comme garant de la liberté individuelle contre les interceptions de sécurité a de tout temps été remise en cause car on estime que la prééminence de l'intérêt supérieur de l'Etat sur les intérêts particuliers force une surveillance secrète dont le caractère urgent est peu conciliable avec une procédure d'autorisation préalable confiée à un juge. Mais la défense nationale ne doit pas être le mandat irrévocable de la violation des libertés individuelles par l'autorité publique. La situation de non droit dans laquelle est exercée les interceptions de sécurité au Cameroun est dès lors dangereuse d'autant plus que les opérateurs qui doivent répondre pour leur part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique dans le cadre de plan de secours et de surveillance246(*) sont en mesure de se livrer à des interceptions illégales pour leur propre compte. L'absence de texte ou l'existence de texte obscur peut susciter bien des difficultés de façon que si les juges sont saisis de la question des interceptions de sécurité, ils profiteront des textes imprécis pour s'ériger en législateur247(*). Qu'il s'agisse de correspondance électronique écrite ou non écrite, une règlementation stricte s'impose et il est nécessaire de définir au Cameroun les critères d'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée des individus et de créer un organisme de contrôle indépendant de l'autorité publique qui aura la charge de contrôler la légalité des interceptions administratives sur saisine de toute personne soupçonnant d'en être victime. Cet organisme devra surveiller également les agissements des opérateurs afin de déterminer s'ils ne se livrent pas à des interceptions pour leur propre compte248(*).

Les affaires KRUSLIN, HUGE et FUNKE c/ France ont permis à la Cour Européenne des Droits de l'Homme C.E.D.H. de définir les critères d'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée des individus. En dehors de l'existence d'une base légale, elle examine l'accessibilité de la loi au justiciable, sa prévisibilité et même la qualité de la loi249(*). En effet, pour assurer une protection aux individus contre l'arbitraire de l'autorité publique, la loi doit définir l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation de l'exécutif en matière d'interception et cela avec une netteté suffisante. La loi doit avoir une certaine qualité en étant prévisible et accessible. La loi est accessible lorsque tout citoyen peut connaître les règles les règles juridiques relatives à un fait. En outre, elle est prévisible lorsqu'elle use de termes clairs pour indiquer à tous de manière suffisante quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à opérer pareille atteinte secrète et virtuellement dangereuse au droit au respect de la vie privée et de la correspondance. En clair, la loi doit employer des termes précis, nets pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire250(*).

Toutes ces exigences s'appliquent également en matière d'interception judiciaires.

Paragraphe II. Les insuffisances du contrôle de la régularité des interceptions judiciaires.

Les interceptions judiciaires sont celles qui sont faites dans le cadre d'une information judiciaire251(*). Elles nécessitent la mise en place d'un régime efficace afin de garantir le secret des correspondances. Pour fournir à l'individu une protection adéquate contre tout arbitraire, les interceptions judiciaires doivent être dotées d'un régime légal inséré dans un code de procédure pénale et la loi doit définir l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'interception, avec une netteté suffisante, compte tenu du but légitime poursuivi. Le droit camerounais en ce point semble conforme au point que l'on puisse dire que les individus jouissent du degré minimal de protection prévu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Cependant, il comporte des lacunes et il convient d'en faire une description avant d'esquisser une thérapeutique.

Les interceptions judiciaires s'opèrent au Cameroun selon une pratique qui s'inspire des règles du code de procédure pénale (C.P.P.) régissant les actes qui peuvent être décidés dans le cadre d'une enquête judiciaire. La lecture combinée des articles 92 al.3 et 245 al. 4 du Code de procédure pénale démontrent que les interceptions sont autorisées sur la base du quantum de la peine 252(*) par le juge d'instruction (au stade de l'instruction) et par le procureur de la République (au stade des enquêtes préliminaires) pour une durée de quatre mois renouvelable. L'interception judiciaire comme moyen de preuve est le dernier recours quand les autres moyens d'investigations se sont avérés inopérants ou inefficaces. Pour l'encadrer le législateur a institué des mesures protectrices des libertés individuelles faisant de l'autorité judiciaire la gardienne de celles-ci. D'abord, les interceptions judiciaires nécessitent la décision d'un juge d'instruction, magistrat indépendant et il est institué un contrôle exercé sur les officiers de police judiciaire par ce même juge. Ensuite, il existe un contrôle éventuel du juge d'instruction de la part de la Cour Suprême. Il est pris en compte les droits de la défense, en particulier la confidentialité des relations entre l'avocat et le suspect ou inculpé. Et enfin, la durée de l'interception est précisée, ainsi que les données sur la conservation, l'effacement, la destruction des enregistrements en cas de prescription de l'action pénale, de non-lieu ou relaxe. Malgré toutes ces mesures il faut néanmoins se demander si soumettre l'interception judiciaire au contrôle du juge d'instruction et du procureur de la République suffit-il à protéger la vie privée des citoyens. Il est dangereux en effet de croire que les interceptions judiciaires ont été suffisamment contrôlées parce qu'elles ont été ordonnées par un magistrat et réalisées sous son contrôle, dans la mesure où l'intéressé peut se voir opposer des procédés tirés de procédures dans lesquelles il n'était pas partie au cours de l'instruction. Sans doute, l'intéressé peut toujours contester à l'audience le contenu des interceptions en les discutant au fond, mais c'est bien tard, sinon trop tard253(*). Qui plus est, le C.P.P. exclut tout contrôle de la régularité des interceptions autorisées par le Juge d'Instruction car l'ordonnance d'interception bien qu'elle soit soumise à un rigoureux formalisme254(*), n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. De plus, le législateur est muet sur la possibilité d'exercer un recours en nullité contre l'ordonnance d'interception. Or, au cours d'une information, l'interception peut être effectuée sur la ligne d'une personne non mise en cause par l'enquête ou l'affaire en cours. Il faut alors, vu la gravité de la violation qui serait portée à sa vie privée, que cette personne puisse contrôler la régularité de l'ordonnance d'interception et en faire sanctionner les abus. Pour la CEDH, à partir du moment où les écoutes téléphoniques mettent en cause un individu, peu importe si elles résultent d'informations judiciaires auxquelles il n'est pas partie, le contrôle de la régularité doit pouvoir s'effectuer255(*). De plus, toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées et transcrites a qualité pour contester la régularité de ces mesures256(*).

En définitive, il faut définir le cadre des interceptions de sécurité qui évoluent dans un no man's land législatif et soumettre ces pratiques à un double contrôle à travers l'institutionnalisation d'un organisme indépendant chargé de surveiller les interceptions administratives, et à travers un contrôle judiciaire permettant de sanctionner les interceptions illicites qui entravent les libertés individuelles des consommateurs.

* 223 Aux termes de l'article 96 de la loi régissant les communications électroniques, l'A.N.T.I.C. doit mettre en place des mécanismes pour régler des litiges l'une part, entre les opérateurs des technologies de l'information et de la communication et d'autre part, entre opérateurs et utilisateurs, pour les problèmes spécifiquement liés aux contenus et à la qualité de service (spamming, phishing, hacking).

* 224 Voir CAMOUS E., Règlements non juridictionnels des litiges de la consommation, contribution critique à l'analyse des modes alternatifs de règlement des confits, L.G.D.J, 2002.

* 225 Voir article 3 al. 2 de la décision n°000096/ART/DG/DAJCI du 31 juillet 2008 prescrivant aux opérateurs et autres intervenants des directives sur les modalités de traitement des réclamations des consommateurs et utilisateurs des produits et services de télécommunications.

* 226 C'est d'ailleurs une obligation imposée dans leurs cahiers des charges.

* 227 Le texte précise les mentions que doit comporter la requête notamment : les noms, prénoms et adresse du requérant ; sa boîte postale et sa résidence, son numéro de téléphone, la date, les faits clairement énoncés et les prétentions.

* 228 L'on peut se demander si les call-boxeurs sont considérés comme des intervenants puisqu'ils vendent du matériel de télécommunications notamment les cartes SIM. Le cas échéant, il serait irréaliste d'exiger de ces derniers de mettre en place une structure d'accueil et des numéros de réclamations. Il en serait de même pour les revendeurs de matériel de télécommunications qui exercent leurs activités sur la chaussée.

* 229 Les opérateurs de téléphonie ont créé des call center qui reçoivent les appels de tous les coins du pays et qui sont joignables via un numéro de téléphone gratuit.

* 230 Même si elle paraît nécessaire l'obligation de faire valider l'examen et le traitement des réclamations par l'Agence semble dans la pratique difficile à satisfaire et peut alourdir la procédure en la rendant plus longue au vue de l'importance des réclamations écrites susceptibles d'être reçues par l'opérateur.

* 231 Le texte ne précise pas les moyens à utiliser pour assurer ce droit à l'information du consommateur. L'A.R.T. pourrait exiger à titre non exhaustif que la procédure de traitement soit précisée dans les Conditions Générales, les factures ou fasse l'objet d'affichage dans chaque point de vente des opérateurs et intervenants.

* 232 Institution qui permet aux consommateurs des services publics de soumettre leurs contentieux à une entité tierce de médiation dotée d'une autonomie fonctionnelle et organisationnelle totale relativement aux prestataires des services.

* 233 L'A.R.T. ne peut être saisie que par écrit soit par une requête adressée au Directeur Général, déposée au siège ou dans une antenne de l'Agence contre décharge ; soit par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Directeur Général, soit par tout moyen laissant trace écrite. A peine d'irrecevabilité, la requête adressée à l'A.R.T. doit comporter des mentions obligatoires et comporter en annexe tout document à l'appui de la requête, notamment les pièces justificatives de saisine de l'opérateur, ainsi que les réponses fournies par ce dernier.

* 234 Sont passibles d'une pénalité de 100.000.000 (cent millions) à 200 000 000 (deux cent millions) de francs les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne respectent pas une des clauses de leurs cahiers de charges. Sont passibles d'une pénalité de 50 000 000 (cinquante millions) à 150 000 000 (cent cinquante millions) de francs les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne respectent pas les obligations relatives à l'identification des abonnés aux réseaux de communications électroniques et les obligations relatives à la publication des offres tarifaires.

* 235 LELE A.F., Les agences de régulation au Cameroun, Mémoire de Master en Administration publique des fonctionnaires internationaux à l'Ecole Nationale d'Administration de Paris, Session 2002-2005.

* 236 Voir loi régissant les communications électroniques au Cameroun en son article 36 al.2

* 237D'après la loi n° 99-016 portant statut général des établissements publics

* 238 Article 21 al 1 et 3 de la loi 98-014 et l'article 41 al. 2 de la loi 98/022.

* 239 Voir article 36 (1) de la loi régissant les communications électroniques au Cameroun.

* 240 En principe le conseil d'administration, organe délibérant, dispose des pleins pouvoirs pour administrer, définir et orienter la politique générale de l'agence et évaluer sa gestion or la séparation entre le président du conseil et l'autorité de tutelle est d'ordre public (art 8 décret 98-197, décret 99-125).

* 241L'A.R.T. fonctionne avec un effectif hétéroclite, dont la qualification n'est pas toujours avérée dans la matière.

* 242 D'après les propos recueillis auprès de Mme SOP GOUETH Martine, Chef Service Protection des consommateurs à la Direction Régionale de l'A.R.T. Centre - Sud - Est, sise à Yaoundé.

* 243 On peut citer par exemple les réclamations adressées en juillet 2009 par l'Association des consommateurs CNDE et la Ligue Camerounaise des Consommateurs (LCC) contre l'opérateur MTN concernant l'installation du service MTN ZIK. En effet, en 2009 MTN propose à ses abonnés de souscrire à l'offre de service MTN ZIK permettant de télécharger de la musique à partir du téléphone portable. Mais, non seulement MTN procède à l'installation dudit service sans l'accord préalable de certains abonnés, mais encore coupe à leur insu les frais du service auquel ils n'ont pas souscrit, ou facture le service plus cher que prévu à ceux qui y ont souscrit. A titre de réparation, les associations exigeaient le remboursement des frais d'abonnement indûment perçus aux consommateurs non abonnés MTN ZIK et le paiement d'un bonus d'unités pour la réparation du préjudice subi. Cette réclamation n'a eu de suite de l'A.R.T. que la cessation de la pratique illicite.

* 244 En France elles sont autorisées par le Premier Ministre pour des motifs limitativement énumérées : atteinte à la sécurité nationale, prévention des actes de terrorisme, prévention de certains crimes et délits, atteinte au patrimoine scientifique et économique.

* 245 En effet, les dangers que les mesures de surveillance cherchent à combattre subsistent parfois pendant des années après la fin des interceptions. Une notification ultérieure aux individus touchés par une mesure levée compromettrait dans certains cas le but qui induirait la surveillance.

* 246 Voir l'art 19 du décret n° 2001/830/PM précité. En effet, les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales les informations afférentes aux équipements terminaux permettant d'identifier l'utilisateur, les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés, les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication, les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs, les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.

* 247 Telle était la situation avant la loi de 1991en France où la Cour de cassation a presque pris un arrêt de règlement dans l'espèce BACHA (Crim, 15 mai 1990, Bull n° 193 ; Droit pénal 1990, n° 238, add)

* 248 En France la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) a été créée pour assurer le contrôle des interceptions de sécurité.

* 249 V. GARNON R.A., note in JCP 1993, II 22073

* 250 La CEDH admet aussi que toute personne doit avoir le droit de contester la légalité de la loi instituant des interceptions de sécurité en méconnaissance des droits de la défense.

* 251 Encore appelée instruction préparatoire, l'information judiciaire la phase de la procédure pénale, qui se situe entre l'enquête préliminaire et le jugement. Elle a pour objet, l'approfondissement des recherches entreprises par la police judiciaire, lors de l'enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité.

Elle est obligatoire, en matière de crime et facultative, en cas de délit ou de contravention.

* 252 Le législateur camerounais a retenu les cas de délit ou de crime puni d'un emprisonnement d'au moins deux ans. Voir art 92 (3) du code de procédure pénale.

* 253 Cass. crim., 6 oct. 1999: Bull. Crim. 1999, n° 210, crim., 15 janv. 2003: Bull. crim. 2003, n° 10.

* 254 Toute interception doit nécessairement être transcrite dans un procès verbal contenant des mentions obligatoires La date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

* 255 CEDH, 24 août 1998, Lambert c/ France : JCP G 1999, I, 105, obs. F. Sudre ; D. 1999, somm. p. 271, obs. J.-F Renucci ; Rev. sc. Crim. 1998, p. 829, obs. L.E. Pettiti.

* 256 Pour garantir le respect du contradictoire, les juges se fondent sur la possibilité qu'offre le code de procédure pénale à engager une action en nullité contre les actes de procédure dans les cas où une irrégularité constatée porterait atteinte aux intérêts de la partie concernée. C'est le cas de l'art 251 (1) du code de procédure pénale camerounais. Voir à ce propos l'Arrêt Matheron ; CEDH, 29 mars 2005, n° 57752/00 : D. 2005, jurispr. p. 1755, obs. J. Pradel ; JCP G 2005, II, 10091, obs. L. Di Raimondo ; crim., 15 janv. 2003 : Bull. crim. 2003, n° 10.

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