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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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CHAPITRE IIème : REGIME JURIDIQUE, MECANISMES DE CONTROLE ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE

Nous allons analyser ce chapitre à travers trois sections, d'une part les différents mécanismes de contrôles institués par le principe de la souveraineté permanente(section1ère), d'autre part les différentes modalités115 d'exercice du principe de la souveraineté permanente ainsi que leur régime juridique .Cependant on ne manquera pas d'évoquer les cas de violation de ce principe en nous servant des quelques exemples tirés de la jurisprudence internationale(section3) telles, l'affaire RDC contre UGANDA, l'affaire de l'île de Palma, ~

Section 1ère : MECANISMES DE CONTROLE

Tous les mécanismes116 de contrôles que l'Etat est censé exercer sur son territoire se sont cristallisés autour du principe de la souveraineté permanente. Dans la présente section, notre tache va consister à les examiner tous en portant un accent plus particulier sur la nationalisation et les expropriations. Car, se souviendra-t-on, l'Etat n'a pas sur son territoire un titre de propriété, mais plutôt il devient propriétaire par le mécanisme de nationalisation ou d'expropriation. Telle est la raison pour laquelle on insistera sur ces deux mécanismes.

§ 1. Nationalisation et expropriation.

Ces deux notions ont toutes les mêmes bases juridiques, à savoir l'article 34 et la résolution1803. Nous aborderons tour à tour la nationalisation, l'expropriation pour cause d'utilité publique ensuite on pourra distinguer ces deux notions entre elles et d'avec leurs notions voisines.

115 Rapports annuels PNUD-ONU : évolution des activités économiques mondiales1996, p36-65.

116 Guy FEUER et Hervé CASSAN, op. cit., p. 345.

I. Notion

La nationalisation117 consiste en un transfert, décidé autoritairement, de propriétés privées à l'Etat ou à une collectivité publique pour des raisons d'intérêt public. Pour le professeur MUGANGU S., c'est la manière la plus radicale et à première vue, la plus simple d'acquérir une terre, par l'État.

Trois critères doivent être réunis pour que l'on puisse parler de nationalisation s'ils viennent à manquer, on est en présence d'un phénomène différent :

- En premier lieu, le transfert de propriété doit être décidé automatiquement.

- Mais il existe d'autres modes d'acquisition, par les collectivités publiques, de biens appartenant à des personnes Privées. L'Etat peut recourir à l'achat, soit dans des conditions commerciales normales soit en combinant l'usage de prérogatives118 de puissances publique119 et le recours aux mécanismes du droit privé, mais la cession se fait par contrat et non à la suite d'une décision unilatérale de l'Etat, qui constitue l'un des critères de la nationalisation (méme si le montant de l'indemnité est ensuite négocié, ce qui ne change rien à la nature de l'opération).

- Pour que l'on puisse parler de nationalisation, il faut, en deuxième lieu, que le bénéficiaire du transfert de propriété soit l'Etat ou une autre collectivité publique. Il peut arriver, par ailleurs, que l'Etat oblige un propriétaire étranger à transférer les avoirs qu'il détient sur son territoire à des personnes privées ayant sa nationalité. Une telle décision répond à certains des objectifs poursuivis par les nationalisations des propriétés étrangères, mais non à celui de socialisation de la vie économique. Ce mode de transfert autoritaire des propriétés étrangères a été utilisé par certains pays du Tiers-Monde adhérant aux principes de l'économie capitaliste libérale (Brésil, Corée du Sud, Côte-d'Ivoire, Maroc).

- Enfin, la nationalisation consacrée par la résolution 1803(XVII) est inspirée des motifs politiques, économiques ou sociaux de caractère général et ceci

117 Voir les différents procédés des marchés publics.

118 Guy FEUER et Hervé CASSAN, op. cit., p. 346.

119 Idem, p.347.

permet de la distinguer de la confiscation dont le mobile est punitif : il s'agit alors de sanctionner le propriétaire évincé.

En revanche, la transposition au plan international de la distinction parfois effectuée en droit interne, entre nationalisation et expropriation n'entraîne aucune différence de régime juridique (cfr. art. 2 §2 de la charte des droits et devoirs économiques des Etats).

La nationalisation n'a d'incidence internationale que dans deux hypothèses : si elle porte sur des biens et intérêts appartenant à des propriétaires étrangers et situés sur le territoire de l'Etat qui nationalise, ou elle vise des biens appartenant à des nationaux mais situés en territoire étranger. Dans le premier cas, la compétence territoriale de l'Etat nationalisant se heurte à la compétence personnelle de l'Etat dont le propriétaire a la nationalité ; dans le second, c'est l'inverse qui se produit. Des difficiles problèmes de droit international, tant public que privé surgissent alors (qui ne se posent pas lorsque l'Etat nationalise des biens appartenant à ses nationaux et situés sur son propre territoire), les principes de la plénitude et de l'exclusivité des compétences étatiques trouvent pleinement application,

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault