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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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II. Le droit de nationaliser ou de privatiser

La souveraineté (imperium120) n'implique pas forcement la propriété (dominium121), du moins ne la prohibe-t-elle pas. Corollaire direct du principe de l'exclusivité de la compétence territoriale et élément de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et les activités économiques, le droit de nationaliser les propriétés étrangères situées sur le territoire national ne peut être mis en doute et n'est aujourd'hui nié par personne.

II.1. Controverse sur le droit de nationaliser

Il existe plusieurs controverses juridiques à ce sujet. Le droit des Etats de nationaliser les biens étrangers ne fait l'objet actuellement

120 Dominique ROSENBERG, op. cit. p. 222.

121 Idem, p. 223.

d'aucune contestation. Mais le consensus ne va pas plus loin. Il existe des sérieuses oppositions entre pays développés et pays en développement sur le fondement, les limites et les conditions d'exercice de ce droit.

II.2. Conditions d'exercice du droit de nationaliser

Tout en reconnaissant pleinement le droit de l `État de nationaliser, le droit international subordonne122 la validité de son exercice à trois conditions :

1°- la nationalisation devait répondre à un motif d'intérêt public,

2°- ne pas être discriminatoire,

3°- être accompagnée d'une indemnité.

Sans être abandonnées, les deux premières sont, aujourd'hui, interprétées de manière très large. La résolution 1803(XVII) de l'assemblée générale qui, malgré son ancienneté, est souvent considérée comme traduisant le droit positif du fait des conditions de son adoption, dispose : « la nationalisation, l'expropriation et la réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national, reconnus comme primant les simples intérêts des particuliers ou privés, tant nationaux qu'étrangers ».

Bien que certaines sentences123 postérieures aient affirmé que « le droit international ne s'occupe pas des mobiles » (voir sentence Liamco, 12/04/1997, Rev. Arb. 1980, p. 163 et Texaco-Calasiatic, préc. J.D.I. 1977, p.372), cette condition ne paraît pas devoir être répudiée ; cependant elle a perdu toute autonomie et l'intérêt public souverainement apprécié par l'Etat qui nationalise, se confond largement avec les exigences du développement.

Il convient maintenant de distinguer l'expropriation de certaines notions voisines que sont :

· La réquisition,

· la confiscation, la nationalisation,

· l'emprise, voie de fait et l'alignement.

122 Dominique ROSENBERG, op. cit., p.224.

123 Idem, p. 227.

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