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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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§ 2. Expropriation et ses notions voisines

I. Expropriation et réquisition.

L'article 34 de la nouvelle constitution de la RDC, constitue la base juridique du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Tandis que la résolution 1803(XVII) consacre à la fois le droit de nationaliser, d'expropriation et de la réquisition.

La réquisition est une mesure d'exécution forcée qui permet à l'administration d'entrer en possession des biens matériels appartenant à des particuliers, alors que l'expropriation est un acte d'acquisition forcée d'un immeuble par l'administration124. La réquisition peut porter aussi bien sur les immeubles que sur les meubles. Les réquisitions portant sur des immeubles ne peuvent concerner que leur usage et en aucun cas leur propriété. Elles ne peuvent donc être que temporaires, toute réquisition destinée à durer indéfiniment étant irrégulière.

A l'inverse, les réquisitions portant sur des meubles peuvent porter soit sur l'usage du meuble soit sur sa propriété. En d'autres termes, la réquisition peut être un mode de cession forcée des meubles ; elle ne peut être un mode de cession forcée des immeubles. C'est ce qui la distingue de l'expropriation où les solutions sont radicalement livrées, car l'expropriation permet la cession forcée des immeubles et des droits réels immobiliers mais non les biens meubles 125.

En outre, la réquisition étant une atteinte à la propriété privée justifiée par l'intérêt de la nation, elle donne lieu en contrepartie au payement au profit de la victime d'une indemnité juste et égale au manque à gagner126. L'indemnisation de la victime de la réquisition intervient après la réquisition, alors que celle de la victime de l'expropriation intervient après la décision d'expropriation mais avant le transfert de propriété.

124 YUMA BIABA, Cours de Doit administratif, U.C.B., 1995 - 19996, inédit, p. 34.

125 Christian MOULY, Le Droit de propriété et l'environnement, PUF, Paris 1998, p.332.

126 YUMA BIABA, op. cit., p. 35.

Enfin, la différence entre ces deux notions peut se situer aussi au niveau des autorités compétentes. La réquisition civile est de la compétence de l'administrateur du territoire concerné ou bourgmestre de la commune ; la réquisition militaire ou policière relève en temps normal de l'activité civile, cependant, en temps de guerre ou en temps des troubles graves et immédiats, elle relève de l'autorité militaire ou de la police selon le cas notamment en cas de trahison (article 431) et de détournement des deniers (article 441 et 443)127.

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