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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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Section 2ème. DU REGIME JURIDIQUE ET DES MODALITES D'EXERCICE DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE

Il convient, dans la présente section, de passer en revue les différentes législations163 congolaises en vigueur, sur les différents domaines de l'Etat visé à l'alinéa 2 de l'article 9 sous examen, en vue de voir si le régime juridique en place est conforme au principe de la souveraineté permanente ou non.

D'où, il sera question d'analyser le régime juridique du principe de la souveraineté permanente164 à travers : ses modalités d'exercices, (§1er) et les différents régimes juridiques du domaine de l'État (§2).

§ 1. Les modalités d'exercice de la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles

I. Objectif général

L'objectif général qui commande les modalités d'exercice de la souveraineté sur les ressources naturelles a été énoncé dès les premières résolutions165. La formulation la plus nette apparaît dans la résolution 1803(XVII)qui déclare : « le droit de la souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien de la population de l'Etat intéressé».

Plusieurs résolutions ultérieures166 affinent cet énoncé.

C'est ainsi par exemple, que la résolution 2158 (XXI) rappelle que les ressources naturelles des pays en développement sont à la base de leur développement économique en général et de leur progrès industriel en particulier et que, limitées et épuisables, leur exploitation rationnelle conditionne le développement, tant dans le présent que dans l'avenir. La résolution 2692 (XXV) montre le lien entre les conditions d'exploitation des

163 Gaston KALAMBAY, op. cit., pp. 29 à 112.

164 Cfr. Résolution 1803.

165 Ibidem

166 Dominique ROSENBERG, op. cit., p.246.

ressources naturelles et le financement167 du développement. C'est donc au nom des intéréts de sa population que l'Etat doit ou est supposé agir.

II. L'action de l'Etat

Les résolutions de l'O.N.U. contiennent diverses dispositions relatives aux modalités d'exercice de la souveraineté sur les ressources naturelles. Cette souveraineté appartenant juridiquement à l'Etat, c'est à lui qu'il revient de la mettre en oeuvre : telle est l'idée générale.

Mais les pays développés et les pays en développement se sont opposés sur le point de savoir si le contrôle d'un Etat sur ses activités exercées par les étrangers sur son territoire devait s'effectuer exclusivement selon le droit interne ou s'il devait relever, au moins pour partie, du droit international.

Les premiers textes adoptés par les Nations Unies se montraient favorables à l'intervention du droit international, plus ou moins conjugué à la loi nationale. En 1960, la résolution 1515 (XV) recommande le respect du droit souverain de chaque Etat de disposer de ses richesses et de ses ressources naturelles conformément aux droits et devoirs économiques des Etats en droit international. Ces droits et devoirs168 doivent s'exercer dans les deux sens : les États tiers doivent respecter internationalement la souveraineté de l'État détenteur des ressources en question, mais celui-ci doit respecter les droits des États et des particuliers étrangers selon les règles et standards ordinairement reçus en droit international. La raison profonde d'une telle recommandation est qu'à l'époque on considérait depuis longtemps la résolution 626 (VII), que la souveraineté sur les ressources naturelles ne devait pas gêner les mouvements des capitaux à destination des pays en développement, et ceci tant dans l'intérêt des pays importateurs que dans celui des pays exportateurs.

La résolution 1803 (XVII) présente une construction équilibrée dans laquelle primauté est donnée à la compétence interne pourvu qu'elle ne

167 Ibidem

168 Guy FEUER et Hervé CASSAN, op. cit., p. 206.

s'exerce pas en contradiction avec le droit international. Progressivement, s'est amorcée une réaction tendant à donner une primauté de plus en plus marquée, voire, l'exclusivité, à la compétence nationale. Ici l'évolution de la doctrine des Nations Unies est allée de pair avec celle de la pratique des États de plus en plus enclins à réglementer restrictivement les investissements privés étrangers et à procéder à des nationalisations.

En 1978, la résolution 3171(XXVIII) affirmait avec force que c'est le principe de la compétence exclusive de l'État. L'année suivante, cette solution a été reprise par la charte des droits et devoirs économiques des États. Mais l'opposition absolue des pays industrialisés à voir ainsi évoluer le problème a donné un coup d'arrêt au discours tenu en ces termes par le Tiers Monde dans l'enceinte des Nations Unies. Il est significatif que depuis 1974 aucune résolution soutenant ces thèses n'ait été adoptée par l'Organisation.

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