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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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III. Le régime juridique du plateau continental (congolais)

La Convention de Montego Bay dans ses articles 77 à 82 et 85, qui définissent l'équilibre général du régime de Plateau Continental, n'apporte pas d'innovation sensible par rapport à celle de 1958 (art. 2 à 5 et 7).

III.1. Les droits souverains de l'État côtier sur son plateau continental

Les droits de l'État côtier sur son plateau Continental sont « souverains », exclusifs - l'essentiel des ressources naturelles n'étant pas « renouvelables » -, inhérents et fonctionnels. Ils s'exercent sur le plateau luiméme et non pas seulement sur les ressources qu'il contient et « sont exclusifs en ce sens que si l'État côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre des telles activités sans son consentement exprès ».

En particulier, l'État côtier a le droit exclusif d'autoriser ou de réglementer les forages et d'exploiter le sous-sol en creusant les galeries.

Seules les règles concernant la recherche scientifique tempèrent quelque peu cette exclusivité ; elles sont identiques à celles applicables dans la zone économique exclusive. On notera, à ce propos, que l'ordonnance de la C.I.J. du 11 septembre 1976 a rejeté une demande de mesures conservatoires, dans le litige entre Grèce et la Turquie sur le Plateau Continental190 de la mer Égée.

La Cour a estimé que la preuve n'avait pas été apportée d'un préjudice irréparable causé par les missions d'explorations d'un navire océanographique turc.

189 Alain PELLET.et Patrick DAILLIER, op. cit., p. 1163 et 773.

190 Idem, p. 1192.

Le caractère inhérent de ces droits tient au fait qu'ils sont « indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation de droit expresse191» ils existent donc « ipso facto et ab initio192 » Les droits de l'État côtier sur son plateau continental sont à certains égards différents de ceux lui appartenant dans sa zone économique exclusive ; celle-ci doit faire l'objet d'une proclamation expresse et l'État côtier a l'obligation d'autoriser d'autres États à y exploiter un éventuel « reliquat » de ressources, ce qui n'est pas le cas pour celles du Plateau continental.

Pour étendus qu'ils soient, les droits de l'État côtier n'en sont pas moins fonctionnels. Ils sont limités aux fins de l'exploration du plateau continental et de l'exploitation de ses ressources naturelles193. Celles-ci incluent les : « les ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est à dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fonds ou audessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond sous-sol ».

En outre, l'État côtier a le droit exclusif qui n'est pas qualifié de « souverain »-de construire, sur son plateau continental, comme dans sa zone économique exclusive, des îles artificielles, installations et autres ouvrages, et d'établir autour d'eux des « zones de sécurité » d'un rayon de 500m au maximum.

III.2. Limites aux droits de l'État côtier sur son plateau continental

Les limites aux droits de l'État côtier tiennent d'une part aux droits et libertés appartenant aux autres États et, d'autre part, à des exigences - limitées - de solidarité internationale. De plus, si l'État côtier est partie au traité du 11 février 1971 relatif à la dénucléarisation des fonds marins, il lui

191 Conventions de 1958, art. 2 et de 1982, art. 77, §3. Cité par Alain PELLET et Patrick DAILLIER, op.cit., p. 1192.

192 C.I.J., arrêt du 20 février 1969, Plateau Continental de la mer du Nord, Rec.1969, p.22.

193 Convention de 1958, art. 2, § 1 et de 1982, art. 77, § 1).

est interdit de placer ou de laisser placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive dans ou sur son plateau continental.

1°. Les droits reconnus à l'État côtier sur son plateau continental ne portent pas atteinte au régime des eaux sur-jacentes en tant que zone économique exclusive ou haute mer, ni à celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux. C'est dire que les autres Etats y bénéficient d'une entière liberté de navigation et de survol à laquelle l'exercice de ses propres droits par l'État côtier ne doit pas porter atteinte et qu'il ne peut géner « de manière injustifiable » (art. 5, §1 et 78, §2).

Les exigences de la protection de l'environnement marin ont cependant conduit à autoriser l'État côtier à porter atteinte à ces libertés traditionnelles (v.art.208 de la Convention de Montego Bay).

En outre, traditionnellement, tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental (art.4 de la convention de 1958), sous la seule réserve des « mesures raisonnables »que peut prendre l'État côtier pour l'exercice de ses propres droits et la maîtrise de la pollution. L'article 79 de la convention de Montego Bay précise cependant que le tracé de pipelines doit être agrée par lui.

2°. En second lieu, en contre partie de l'extension considérable du plateau continental, et pour atténuer son caractère choquant au regard du concept de patrimoine commun de l'humanité, l'article 82 de la Convention de Montego Bay prévoit de faire exception au principe des droits exclusifs de l'État côtier sur le produit de l'exploitation.

Plus exactement, il s'agit d'une application timide du droit au développement : l'extraction des ressources non biologiques du plateau continental, au delà de 200 milles, donnerait lieu à un renversement, compris selon l'année d'exploitation, entre 1 et 7 % de la valeur ou du volume de la production, à l'autorité internationale des fonds marins. Cette obligation194 ne serait pas imposée à certains pays en développement. Il appartiendrait à l'autorité de répartir ces contributions, en espèces ou en nature « entre les États partis

194Voir la convention de Montego Bay, art.80.

selon des critères de partage équitable, compte tenu des intérêts de besoin des États en développement, en particulier195 des États en développement les moins avancés ou sous littoral».

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