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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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II. Le domaine (ou espace) maritime

Le domaine maritime comprend les rivages de la mer, les ports maritimes et leurs aménagements, des phares, des balises et de toutes les installations destinées à faciliter la navigation maritime. Nous allons évoquer successivement le régime juridique fluvial, lacustre, de la mer territoriale et du plateau continental Congolais.

II.1. Le régime juridique fluvial181

Le domaine fluvial comprend l'ensemble des cours d'eau navigable et flottable, et non navigables ni flottables ainsi que les ouvrages publics construits sur les voies navigables, des lacs.

II.2. Le régime juridique lacustre182

Les lacs sont des grandes nappes naturelles d'eau stagnantes qui sont formées d'eau douce. Le fait qu'ils présentent un intérét économique

181 Voir l'Ordonnance Loi du 14/03/1966.

182 Ibidem

pour deux ou plusieurs États implique la nécessité d'une législation efficace pouvant réglementer ce secteur important regorgeant des ressources naturelles.

En RDC, c'est la loi du 14/03/1966, dite Ordonnance Loi 66-96, portant Code de navigation fluviale et lacustre qui est d'application. Cette loi réglemente le transport des personnes et des marchandises, ainsi que l'exploitation des gaz, pétrole et autres ressources naturelles lacustres et fluviales. S'agissant de la chasse, c'est la loi 82-002, du 28/05/1982, portant réglementation de la chasse qui est d'application. Par contre, la péche est régie par le décret du 12/7/1932, portant réglementation des concessions des pêches.

II.3. Le régime juridique de la mer territoriale Congolaise

3.1. Principe de la souveraineté de l'État côtier183

La mer territoriale est constituée par la zone maritime adjacente aux eaux intérieurs (ou, le cas échéant, aux eaux archipélagiques sur laquelle s'étend la souveraineté de l'État. L'article 2 de la Convention de Montego Bay, qui reprend les termes de la convention de Genève sur la mer territoriale (art .1 et 2) précise : « ... cette souveraineté s'étend à l'espace aérien audessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol». Il en résulte que l'État côtier y exerce des compétences exclusives tant au point de vue économique (péche, exploitation des ressources minérales) qu'en matière de police (navigation, douane, santé publique, protection de l'environnement, sécurité184). En ce sens, la mer territoriale185 s'intègre dans le territoire de l'État.

Cependant, le droit international impose à l'État le respect des droits reconnus aux États tiers, au delà de ceux admis dans les eaux intérieurs. Pour cette raison, des auteurs soutiennent que seuls ces eaux sont assimilables au territoire à l'exclusion de la mer territoriale qu'ils considèrent comme un élément de la haute mer, sur lequel l'État riverain n'exerce pas des droits de souveraineté, mais détient seulement des compétences déterminées

183 Patrick DAILLIER et Alain PELLET, op. cit., p. 1161.

184 C.I.J., arrêt du 27/06/1986, activités militaires au Nicaragua, Rec. de 1986, p.111 et suivant

185 Ibidem

qui lui sont expressément attribués par le droit international. Cette opinion restrictive est entièrement ignorée par le droit positif. Les navires publics étrangers doivent donc interrompre des compétences exercées légitimement en haute mer ou dans la zone économique exclusive à l'égard des navires battant leur propre pavillon ou un pavillon tiers (droit de poursuite : droit d'arraisonnement) lorsque ces navires pénètrent dans la mer territoriale d'un État autre que celui du pavillon du navire poursuivant.

3.2. Droit de passage inoffensif

1°. Principe

La limitation que le droit international coutumier impose à l'État côtier découle du droit de passage inoffensif des navires étrangers dans sa mer territoriale. Déjà codifié par le statut de Barcelone de 1921(art; 2), ce droit est aujourd'hui réglementé par les articles 14 à 23 de la première convention de Genève et les articles 17 à 32 de la convention de Montego Bay. D'après l'article 17 de celle-ci, les navires de tous les États, qu'ils possèdent ou non un littoral maritime, jouissent de ce droit. Aucune discrimination186 n'est faite entre navires d'États et navires privés, navire de commerce et navires de guerre.

Le passage est défini comme étant « le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de traverser sans entrer dans les eaux intérieurs » ou de se rendre dans celles-ci ou de les quitter (art.18, §1). Il doit, en principe, être « continu et rapide » mais le stoppage et le mouillage constituent des droits pour le navire de passage à condition de qu'ils soient des « incidents ordinaires de navigation » ou soient justifiés par la force majeur ou une situation de détresse ou encore qu'ils aient pour but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger (art.18 § 2).

Aux termes des articles 16, § 3, de la Convention de 1958 et 25, § 3, de celle de 1982, l'État côtier peut suspendre le passage inoffensif des navires étrangers, mais cette suspension doit être temporaire et dûment publiée, ne porter que sur des zones déterminées de sa mer territoriale, être

186 Convention de Genève, 1982, art 25, §1.

établie sans discrimination et être « indispensable »pour assurer sa sécurité (la convention de Montego Bay précise : entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armes ».

2°. Règles applicables aux différentes catégories de navires

Conformément à une règle coutumière bien établie, « l'État côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empécher tout passage qui n'est pas inoffensif 187». Ces mesures sont cependant différentes selon qu'il s'agit des navires marchands ou des navires d'États utilisés à des fins non commerciales.

L'État côtier dispose à l'égard des premiers des pouvoirs plus limités que dans ses eaux intérieurs, mais encore très considérables. Reprenant presque en tous points les règles prévues par celle de Genève (art.19 à 21), la Convention de Montego Bay fait une distinction entre l'exercice des Juridictions pénale et civile.

L'État côtier se trouve beaucoup plus démuni à l'égard des infractions commises par un navire d'État utilisé à des fins non commerciales188 qui bénéficient des immunités de l'État étranger (art. 32) et qu'il ne peut ni arraisonner ni dérouter. Toutefois, reprenant les dispositions de 1958, la Convention de Montego Bay précise que : « si un navire de guerre - la convention le dissociant ici des autres navires d'État, peut être pour restreindre au maximum une dérogation aux pouvoirs habituels du souverain territorial justifiée surtout par le souci de prévenir un incident militaire-ne respecte pas les lois et règlements de l'État côtier relatif au passage dans la mer territoriale et passe outre à la demande qui lui est faite de s'y conformer, l'État côtier peut exiger que ce navire quitte immédiatement la mer territoriale» (Article 30).

D'autre part, la convention précise que l'État du pavillon est responsable des dommages que ces navires peuvent causer à l'État côtier du

187 Alain PELLET et Patrick DAILLIER, op. cit., p. 1163 et 773

188 Ibidem.

fait de l'inobservation des lois et règlements de celui-ci ou du droit international. Ceci n'est qu'une application des règles générales relatives à la responsabilité internationale de l'État du fait du fonctionnement de ses services publics189.

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