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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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§ 2. Régime juridique conforme au principe de la souverainetépermanente

L'État tire de son dominium et de son imperium le pouvoir de déterminer le régime foncier des éléments de son territoire et plus particulièrement les modalités de gestion et de concession de son domaine. C'est là un choix politique interne, qui trouve sa base dans le droit public interne et, on le sait, le droit international général est indifférent quant à ce. Quel est le régime juridique du domaine public sur lequel l'État exerce sa souveraineté permanente ? Telle est la question fondamentale qui mérite d'être posée et à laquelle nous allons tenter de répondre tout au long de ce paragraphe.

I. Le domaine (ou espace) terrestre

«L'État exerce une souveraineté permanente sur sol, sous-sol, les eaux et les forets, ~ »170.

Nous allons examiner ici successivement le régime juridique du sol, sous-sol, les eaux et les forêts. Le domaine terrestre171 comprend :-la voirie ordinaire ou terrestre et les voiries spéciales.

170 Article 9 de la constitution de 18 février 2006.

171 Dominique ROSENBERG, op. cit., p. 248.

I.1. Le régime du sol et du sous-sol

Pour ce qui est de la base juridique, la matière est traitée par la loi du 20/07/1973 qui restera toujours d'application sous cette nouvelle constitution. (Voir le détail de ce régime au premier chapitre du présent travail).

L'Etat demeure le seul propriétaire du sol, sous-sol et des mines y contenus. Un régime de concession perpétuelle172 est accordé aux congolais personnes physiques et la concession ordinaire à l `égard des personnes morales de droit congolais et à l'égard des étrangers.

I.2. Le régime forestier

2.1. Base juridique

Le droit applicable173 aux forêts trouve sa base juridique dans la loi 011-2002 du 29 août 2002 portant code forestier. Elle est accompagnée de règlements d'exécution portant sur la création d'une société forestière174, les conseils consultatifs provinciaux des forêts175 ? La procédure de transaction en matière forestière, le cadastre, la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier, l'exploitation forestière et sur la détermination d'essences forestières protégées.

La loi n°011-2002 du 29/08/2002 portant code forestier consacre l'État comme propriétaire en ces:

« Les foréts constituent la propriété de l'État,... »

«Leur exploitation et leur utilisation par les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public sont régies par les dispositions de la présente loi et ses mesures d'exécution. » (art. 7).

C'est cette loi qui remplace le décret du 11 avril 1948 portant régime forestier au Congo Belge tel que modifié par l'ordonnance loi n°52-413 du 4 octobre 1959.

172 Rapport économique de la RDC, 1999, p.74.

173 Loi 011-2002 portant Code forestier.

174 Ordonnance 81-068 du 16 mai 1981.

175 Arrêté ministériel /MIN/AF .F . E.T./259/2002 du 3octobre 2002.

2.2. Les forêts visés et leur classement

Selon la loi portant code forestier, les forêts sont :

- les terrains recouverts d'une formation végétale à base d'arbres ou d'arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct et indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.

- les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l'objet d'opérations de régénération naturelle ou de reboisement.

Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d'essences ligneuses soit pour la régénération forestière, soit pour la protection du sol.(article 1er ).

En ce qui concerne leur propriétaire, l'article 7, alinéa 1er dispose que « les forêts constituent la propriété de l'État». L'article 8, alinéa 1er, quant à lui dispose que : « les forêts naturelles ou plantées comprises dans les terres régulièrement concédées en vertu de la législation foncière appartiennent à leurs concessionnaires ». L'article 9, alinéa 1er dispose enfin que « les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou dans un champ collectif ou individuel sont la propriété collective du village ou celle de la personne à laquelle revient le champ».

Les foréts classées font partie du domaine public de l'État. Ces forêts sont : « les réserves naturelles intégrales ; les foréts situées dans les parcs nationaux ; les jardins botaniques et zoologiques ; les réserves de faune et les domaines de chasse ; les réserves de biosphère ; les forêts récréatives ; les arboreta ; les foréts urbaines ; les secteurs sauvegardés».

La loi ajoute aux forêts classées les périmètres de reboisement appartenant à l'Etat ou à des entités décentralisées (aricle12) et se fixe l'objectif176 que les forêts classées doivent représenter au moins 15 % de la superficie totale du territoire national (article14).

176 Voir article 13 de la loi 011-2002 portant code forestier.

Des foréts seront en outre classées lorsqu'elles sont nécessaires à : « la protection des pentes contre l'érosion ; la protection des sources et des cours d'eau ; la conservation de la diversité biologique ; la conservation des sols ; la salubrité publique et l'amélioration du cadre de vie ; la protection de l'environnement humain ; et en général, toute autre fin jugée utile par l'administration chargée des forêts » (art. 13).

Les foréts protégées font partie du domaine privé de l'Etat et constituent le domaine forestier protégé. Les produits forestiers qui en découlent, sauf ceux provenant de la culture des particuliers, appartiennent à l'État (article 20). Elles sont susceptibles de concession. Les communautés locales peuvent, à leur demande, obtenir une concession sur tout ou partie des forêts protégées parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume. L'attribution est à titre gratuit (article 22).

2.3. Les institutions de gestion et d'administration

Les institutions qui interviennent dans la gestion des forêts sont le ministère ayant dans ses attributions la gestion des forêts(art.24), le cadastre forestier (art. 28), le conseil consultatif national(art.30), et les conseils provinciaux des forêts et les associations et organisations non gouvernementales agréées (art.134).

2.4. Les éléments du régime forestier

L'on peut noter parmi les plus saillants, l'organisation des droits d'usage, l'organisation des mesures de protection ; l'inventaire, l'aménagement et la reconstitution des foréts; l'organisation de la concession forestière ; l'organisation de l'exploitation forestière ; la fiscalité forestière et le régime pénal.

Cependant par souci de ne pas trop s'écarter de notre sujet d'analyse, nous allons singulièrement nous atteler sur l'organisation de la concession forestière.

La concession177 forestière fait l'objet des articles 82 à 85. Elle confère un droit d'exploitation de la superficie de forét concédée. L'obtention de la concession est soumise à deux conditions essentielles à savoir être domiciliée en R.D.C. pour une personne physique ou être constituée conformément à la loi et avoir son siège social en R.D.C. pour les personnes morales d'une part et de l'autre, le dépôt d'un cautionnement dont le but est : « ~ de garantir le paiement de toutes les indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité » (art.82 fine).

La concession s'attribue par voie d'adjudication et, exceptionnellement, de gré à gré. Une enquête publique est effectuée préalablement à toute, concession dans le but de s'assurer de l'existence ou non des droits des tiers sur la superficie à concéder. L'attribution est constatée dans un contrat. Ce contrat comprend deux parties à savoir d'une part les droits et obligations des parties et de l'autre un cahier des charges fixant les obligations spécifiques incombant au concessionnaire. L'on remarque la volonté claire du législateur d'accorder à la concession forestière un rôle important dans le développement socio-économique des communautés locales.

En effet, il dispose que les clauses générales178 du cahier des charges concernent les conditions techniques relatives à l'exploitation tandis que les clauses particulières concernent, outre les charges financières et les obligations d'installation industrielle, une clause particulière relative à la réalisation d'infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales, spécialement : - la construction, l'aménagement des routes ; - la réfection, l'équipement des installations hospitalières et scolaires ; - les facilités en matière de transport des personnes et des biens (article 89, alinéa

3, c.)

Le contrat de concession est signé par le ministre pour le compte de l'État. Il requiert toutefois l'approbation par décret du président de la république lorsque les ou la forêt à concéder dépassent une superficie de totale

177 Voir article 13 de la loi 011-2002 portant code forestier de la RDC

178 Voir les rapports Annuels PNUD-ONU, op. cit, p :36-65.

de 300 000 ha et par une loi lorsque la superficie dépasse 400 000 ha (article 92). La loi édicte des mesures générales de protection des forêts consistant en l'interdiction d'un certain nombre d'activités nuisibles notamment l'exploitation illicite, la surexploitation illicite, la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les brûlis, les défrichements et les déboisement abusifs. Les mesures de protection peuvent s'étendre mémes aux zones forestières concédées.

Le code forestier de 2002 assure une véritable actualisation du droit forestier179 tient le plus souvent compte de l'évolution du droit international de l'environnement et des intéréts des particuliers. Il nous semble en revanche qu'il ne met pas en place un régime suffisamment incitatif de la protection de l'environnement.

I.3. Le régime minier

Le décret du 24/09/1937 établit une distinction nette entre la propriété du sol et celle des richesses minérales qu'il renferme. Le sol appartient à son propriétaire tandis que les mines appartiennent à l'État et constituent un domaine public particulier. L'État pouvait donc attribuer les mines à d'autres personnes que le propriétaire du sol. Il a partagé les zones minières à quelques compagnies à chartes qui sont allés à se considérer comme des véritables propriétaires des richesses minières. La constitution du 1er/08/1964 donne le pouvoir au législateur de transférer à l'État certains droits de propriété moyennant une indemnité équitable pour les motifs d'intérêts général.

L'ordonnance-loi n°66-343 du 07/06/1966 appelée

communément « loi BAKAJIKA » affirme que la République reprend la pleine et libre disposition de tous ses droits fonciers, forestiers et miniers concédés ou cédés avant le 30/06/1960 en propriété ou en participation à des tiers personnes morales ou physiques. Et l'article14 bis de la constitution du 31/12/1971 déclare l'État propriétaire du sol et du sous-sol ainsi que de leurs produits naturels ; il n'est plus question de parler des relations entre les titulaires de droit minier et les propriétaires du sol autres que l'État.

179 La loi de 2002 abroge en effet le décret de 1949 sur le régime forestier.

L'ordonnance-loi n°67-231 du 11/05/1967 supprime les monopoles qu'avaient certaines sociétés dans la recherche et l'exploitation des mines et prévoit deux régimes miniers :

1°. Le régime minier de droit commun qui prévoit 3 démarches de l'éventuel titulaire des droits miniers. Il introduit une :

- demande d'autorisation personnelle de prospection,

- demande de permis de recherche et

- demande de permis d'exploitation (5 ans renouvelables trois fois) et de la concession (30 ans renouvelables deux fois).

En plus de ces différents permis, le code minier a créée un permis spécial : le permis d'exploitation artisanale. Ce permis180 a pour but de favoriser l'accession des nationaux à l'exploitation des mines, et de ramener à l'égalité les exploitations clandestines. Ce permis est uniquement réservé aux nationaux et aux coopératives artisanales minières.

2°. Le régime minier conventionnel est une faculté spéciale accordée à l'État de concéder, par convention, le droit exclusif de recherche, le permis d'exploitation et une concession sur une ou plusieurs zones déterminées. La convention lie l'État et une personne morale nécessairement.

En R.D.C., le régime minier actuel s'applique à la prospection, la recherche, l'exploitation, le traitement, le transport et la commercialisation des substances minérales. Les hydrocarbures font l'objet des législations particulières. Le code minier consacrant le libéralisme, le rôle de l'État est essentiellement limité à la promotion et à la régulation du secteur minier. Il peut cependant au travers des organismes spécialisés, se livrer à l'investigation du sol ou du sous-sol dans le seul but d'améliorer la connaissance géologique du pays ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l'obtention d'un droit minier ou de carrières. Lorsque l'État se livre seul ou en association avec les tiers à une activité minière, les personnes morales publiques ainsi que les organismes spécialisés créées à cet effet sont traités sur un même pied d'égalité que les investisseurs privés s'adonnent à cette méme activité.

180 Voir la convention de Montego Bay.

S'agissant d'autres modalités de gestion et de concessions du domaine de l'État dans ce secteur, la loi n°007 du 11juillet 2002 portant code minier dispose :

- « Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermique se trouvent sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d'eau du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État.

- « Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d'exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit».

- «La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géométriques, dont question à l'alinéa 1er du présent article, constitue un droit immobilier distinct séparé des droits découlant d'une concession foncière. En aucune manière le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre, pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession».

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote