Paragraphe 2 : Les
incitations fiscales utilisées dans le code minier du Mali
Ces incitations traduisent un interventionnisme fiscal fort de
l'Etat dans le secteur minier au Mali. Nous avons jugé nécessaire
de mettre l'accent sur deux d'entre elles : la stabilité du
régime juridique et fiscal et les différents régimes
d'exonération.
A-) La stabilité du
régime fiscal et douanier des entreprises minières.
Cette stabilité a un champ d'application :
matériel et personnel ; des limites lui sont apportées.
Champ d'application
C'est un des éléments incitateurs
d'investissement dans un secteur. C'est un dispositif qui a existé dans
les différentes conventions d'établissement des compagnies
minières au Mali.
La stabilité du régime fiscal et douanier
consiste, pour les pouvoirs publics, à octroyer aux compagnies
minières, la stabilisation de tout ou partie des impôts et taxes,
pour toute ou partie de la durée de vie de la mine. Ainsi aucun
impôt, droit ou taxe que ceux prévus par le régime fiscal
minier existant et exigible à la date d'entrée en vigueur du
titre minier, ne peut s'appliquer ou être exigible de l'investisseur
pendant la période de validité du titre minier.
Pour l'octroi de ce régime privilégié les
pouvoirs publics peuvent donc employer, à cet effet, différents
mécanismes : législatif ou contractuel. Législatif,
lorsque cette garantie est prévue directement dans les textes
législatifs et donc profite de plein droit à toute compagnie qui
s'implante dans le pays. Contractuel, lorsque l'Etat prend le soin de ne pas
prévoir la garantie dans la loi, mais choisit de la négocier dans
le cadre des conventions d'établissement, en contrepartie de
retombées souvent financières ou économiques assez
importantes.
Dans le cas du Mali, cette garantie est d'origine
législative. Elle est prévue à l'article 102 du code
minier.
Sur le plan matériel, cette garantie s'applique aux
règles d'assiette et de taux.
Sur le plan personnel, le texte prévoit le
bénéfice de la garantie, au titulaire ou
bénéficiaire du titre minier. Il s'agit donc des
sociétés minières proprement dites. Mais qu'en est il des
sous-traitants qui traitent directement avec ces sociétés pendant
toute la période de validité de leur titre ? Le texte ne
donne pas une réponse.
Si cette technique constitue un élément assez
fort d'incitation à l'investissement, par la garantie qu'elle octroie
aux sociétés minières, elle constitue une mesure de
« dépense fiscale ». En effet dans le cadre d'une
adaptation à l'évolution du secteur minier, cela peut constituer
un manque à gagner pour le trésor public malien, en cas de pleine
expansion économique du secteur. En effet, tout changement de
législation fiscale ou douanière n'est opposable aux
sociétés minières qu'avec leur accord écrit.
Généralement propre au secteur minier, cette
garantie répond aux besoins de limitation de risques des compagnies
minières, dans un secteur assez capitalistique que sont les mines. Ces
compagnies ont une certaine lisibilité sur la période
d'exploitation d'une mine, sur la projection de production annuelle sur toute
la période d'exploitation. Elles doivent la partager avec les pouvoirs
publics. Et c'est sur la base de cette lisibilité que doit s'octroyer
cette garantie. Donc l'option de l'octroi de la garantie par voie contractuelle
(dans le cadre des conventions d'établissement) nous semble plus
adaptable au secteur minier au Mali.
A cette garantie, des limites sont portées.
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