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Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun

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par Eric Jackson FONKOUA
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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§-2 L'approbation de l'étude

Pour ce qui est de l'étape d'approbation, il comprend l'examen préalable par le Comité Interministériel de l'Environnement (1), et enfin la décision du Ministre en charge de l'Environnement (2).

1- Le Comité Interministériel de l'Environnement

Il faut souligner que la pratique de la procédure d'EIE fixée par la Loi-cadre de 1996 et son décret d'application du 23 février 2005 a évolué avec le cadre institutionnel. C'est ainsi que les études d'impact environnemental réalisées avant 2002106, étaient approuvées selon le cas, soit par les bailleurs de fonds (Union Européenne, Banque Africaine de Développement, notamment dans le secteur des travaux routiers, etc.), soit par l'Administration sectoriellement compétente ou le Ministre en charge de l'Environnement (cas du projet Pipeline Tchad Cameroun). Par contre, la période post 2002 est marquée par le respect des trois étapes-clés de l'EIE (initiation, réalisation et approbation), avec une participation du public qui se fait de plus en plus accrue du fait que la publication des différents rapports d'étude d'impact est déjà effective grâce au décret du 23 février 2005 qui prescrit une réglementation détaillée en la matière.

Désormais le Comité Interministériel de l'Environnement, placé auprès du Ministre en charge de l'Environnement107 et composé de personnalités issues de différents secteurs108, émet son avis109 sur toute l'EIE dans un délai bien précis110. C'est l'administration en charge de l'environnement qui transmet111 au Comité les dossiers qu'elle a jugé recevables. Ces dossiers comprennent notamment : les rapports des études d'impact déclarées recevables, les évaluations des études d'impact et enfin les registres des consultations et des audiences publiques112.

Soulignons à toutes fins utiles que le Comité, en dehors de cette mission principale, veille également au respect et à la prise en compte des considérations environnementales, approuve le rapport biannuel sur l'état de l'environnement établi par l'administration en charge de l'environnement, coordonne et oriente l'actualisation du PNGE. Il assiste en outre le gouvernement dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques nationales en matière d'environnement et de développement durable ; Assiste le Gouvernement dans la prévention et la gestion des situations d'urgence ou de crise pouvant constituer des menaces graves pour l'environnement ou pouvant résulter de sa dégradation113.

106 L'année 2002 est l'année de la mise en fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.

107 Article 3 alinéa 1 du décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement.

108 Article 3 alinéa 2 du décret du 3 septembre 2001

109Article 2 alinéa 1 du décret du 3 septembre 2001.

110Article 15 alinéa 2 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.

111 Article 2 alinéa 2 du décret du 3 septembre 2001.

112Article 15 alinéa 1 du décret du 23 février 2005.

113 Article 2 alinéa 1 du décret du 3 septembre 2001.

2. L'Administration chargée de l'Environnement (MINEP)

L'Administration en charge de l'Environnement est celle qui se prononce en dernier lieu sur l'EIE. En effet, tout promoteur de projet assujetti à la procédure de l'EIE doit au préalable obtenir un certificat de conformité environnementale114 de son projet. Ce certificat correspond à une décision favorable de la part de l'Administration en charge de l'Environnement. Soulignons toutefois que cette Administration peut également, lorsque l'EIE présente des insuffisances, donner une décision conditionnelle ou défavorable. Dans le premier cas, la décision indique au promoteur les mesures qu'il doit prendre en vue de se conformer et d'obtenir le certificat de conformité. Dans le second cas, la mise en oeuvre du projet lui est interdite115. Le promoteur dispose d'un délai de trois (3) ans pour mettre en oeuvre la réalisation de son projet faute de quoi ledit certificat devient caduc116.

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