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Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun

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par Eric Jackson FONKOUA
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE

Les directives ici constituent le contenu des EIE. En d'autres termes, elles déterminent ce que les autorités compétentes voudraient voir figurer dans le rapport final de l'EIE. Elles sont soit de portée générale (§-1), soit de portée spécifique (§-2).

§-1 Les directives de portée générale

Concernant ces directives, les éléments y relatifs sont contenus dans la Loicadre relative à la gestion de l'environnement, mais également dans des règlements sectoriels ou des prescriptions d'ordre administratif.

L'article 19 de la Loi-cadre117 relative à la gestion de l'environnement donne des indications en ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact environnemental. Le législateur camerounais s'est largement inspiré de la réglementation française sans doute plus expérimentée en la matière118, elle-même inspirée du DIE. Selon l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993, l'étude comporte cinq (5) rubriques : l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; l'analyse des effets sur l'environnement ; les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; les mesures envisagées par le pétitionnaire et l'estimation des dépenses et enfin les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées. Cette dernière rubrique a été introduite par le décret du 25 février 1993 afin de rendre cette présentation scientifiquement plus sérieuse.

114Article 16 alinéa 1 du décret du 23 février 2005. 115Article 17 du décret du 23 février 2005. 116Article 16 alinéa 2 du décret du 23 février 2005. 117Voir annexe I

118Décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993

§-2 Les directives de portée spécifique

Des indications beaucoup plus spécifiques sont contenues dans les règlements sectoriels (1) tandis que d'autres sont données par des organismes internationaux (2).

1. Les directives sectorielles nationales

C'est le cas du code minier, notamment le décret d'application n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier. Le chapitre 3 du titre 3 relatif à la protection de l'environnement qui traite du plan de gestion de l'environnement minier, précise dans ses articles 126 à 129, les principes sur lesquels doit être fondée l'élaboration du plan de gestion environnementale119, les éléments à considérer120 et les aspects à examiner121.

C'est également le cas du décret n° 2000/465/PM du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier. L'article 70 de ce règlement précise d'une part que des propositions de mesures à suivre afin de minimiser les dommages à l'environnement doivent figurer dans l'étude d'impact environnement et d'autre part, mentionner les aspects à prendre obligatoirement en considération122.

A côté de ces directives à caractère réglementaire, il faut noter et souligner d'une part des prescriptions d'ordre administratif telles que les directives relatives aux travaux routiers publiées par le Ministère en charge des Travaux Publics123. Ces directives concernent les prescriptions environnementales relatives aux travaux d'entretien mécanisé des routes bitumées124. L'ensemble de ces directives nationales est généralement emprunté des directives des Organismes et Bailleurs de Fonds Internationaux125.

2. Les autres secteurs non couverts par les directives nationales

Pour les autres secteurs non couverts par les directives sectorielles nationales, il est généralement fait recours soit aux directives de la Banque Mondiale, soit aux directives des bailleurs de fonds concernés et le cas échéant, aux pratiques internationalement reconnues. En ce qui concerne la Banque Mondiale, elle identifie la gravité du dommage potentiel en étudiant tous les nouveaux projets qu'elle range

119 Il s'agit notamment des meilleures technologies prouvées et disponibles et n'entraînant pas de coût excessif.

120Ces éléments à considérer sont constitués des sols, de l'utilisation des terres et infrastructures, des effets socioéconomiques, de la santé, etc.

121Il s'agit des perturbations des sols, des impact sociaux éventuellement négatifs des flux des travailleurs dans la région (maladies sexuellement transmissibles, VIH-SIDA, etc.), des impacts positifs (emploi, opportunité de formation, etc.), de la perturbation des sites de valeur historique ou culturelle, des effets sur le caractère du paysage y compris la perte de traits notables, etc.

122Il s'agit notamment : du stockage et manipulation des hydrocarbures, de l'utilisation des explosifs, des zones de campement et chantier, des sites archéologiques et culturels, de la sélection des sites de forage, de la stabilisation du terrain, de la protection des nappes phréatiques, de l'impact sur l'environnement marin, du plan de prévention en cas d'accident, du traitement des déchets solides et liquides, de l' utilisation des eaux usées, du contrôle du niveau de bruit, de la réhabilitation du site après abandon.

123Voir annexe 3 un exemple de directives environnementales pour les marchés des travaux d'entretien des routes bitumées. 124Il en existe également pour l'entretien des routes en terre et pour les travaux de cantonnage.

125Il s'agit notamment de la Banque Mondiale, de l'Union Européenne ou de la Banque Africaine de Développement

dans une des catégories'26 qu'elle a définies, en fonction de leur caractère, de leur dimension, de leur sensibilité par rapport à la question de l'environnement.

La première catégorie (A) correspond aux projets qui peuvent avoir un impact important sur l'environnement et qui exigent donc une évaluation globale d'impact sur l'environnement'27.

La deuxième catégorie (B) correspond aux projets qui peuvent seulement avoir des effets limités, spécifiques sur l'environnement, qui nécessitent quelques études mais pas forcément une évaluation en profondeur en matière d'environnement.

La troisième catégorie (C) correspond aux projets pour lesquels une analyse en matière d'environnement n'est pas normalement nécessaire.

La dernière (D) correspond aux projets environnementaux qui n'exigent pas d'évaluation d'impact sur l'environnement pour la simple raison que la protection de l'environnement est l'objectif du projet et que toutes les conséquences sur l'environnement ont déjà été envisagées.

Il en résulte donc que l'étendue de l'évaluation d'impact sur l'environnement que le pays emprunteur'28 doit mener dépend de la catégorie dans laquelle le projet est placé.

CONCLUSION

En définitive, les EIE respectent des procédures et directives propres à ce domaine. Pour ce qui sont des procédures, elles sont constituées de trois phases : la phase d'initiation, celle de la réalisation et enfin celle de l'approbation et par le Comité Interministériel, et par le Ministère en charge de l'Environnement. Cette procédure est sanctionnée soit par la délivrance d'un certificat de conformité environnementale, soit par une décision conditionnelle ou tout simplement un rejet de l'EIE, auquel cas la mise en oeuvre du projet est frappée d'interdiction.

Pour ce qui sont des directives, elles peuvent être nationales bien que souvent empruntes des directives des organismes et bailleurs de fonds internationaux et sont prescrites par l'administration du secteur auquel appartient le projet ; soit internationale, c'est le cas des secteurs non couverts par les directives sectorielles nationales. Dans ce cas, les pratiques internationalement reconnues sont appliquées'29.

Il y a donc quelques années que le Cameroun s'est pourvu d'une procédure d'évaluation des impacts environnementaux et d'examen public des grands projets de développement économique afin de répondre aux préoccupations des populations

126 la Banque mondiale distingue quatre catégories: la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C et enfin la catégorie D.

127 il peut s'agir des barrages et réservoirs, de la production forestière, des usines et zones industrielles à grande échelle, de l'irrigation, l'assèchement et la prévention des inondations, de l'assainissement des sols et le nivellement, du développement des minerais, du développement des ports et zones portuaires, du développement des bassins fluviaux, etc.

128 Tout pays qui veut réaliser des projets de développement avec l'assistance financière de la Banque mondiale est tenu de se plier aux exigences de celle ci en l'occurrence ses directives qui varient d'une catégorie à une autre.

129 Banque Mondiale, Union Européenne, Banque Africaine de Développement, etc.

et de protéger la qualité des milieux ambiants. Les structures responsables de l'examen public130 ont développé une procédure d'information et de consultations publiques qui restent encore à parfaire car ne sont ni efficaces, ni crédibles.

De même, les modalités et la forme de l'avis du Comité Interministériel de l'Environnement restent également à mettre en place. En effet, le Comité Interministériel de l'Environnement examine les rapports d'étude d'impact environnemental en recourant à une revue scientifique et technique, de l'étude par un « panel d'experts »131 , et sur la base de ses observations émet son avis par une correspondance adressée au Ministre en charge de l'Environnement. Il est donc à souligner que cet avis n'est pas rendu public, ce qui dénoterait également d'une faible participation du public à l'étape d'approbation des études d'impact environnemental.

L'Administration en charge de l'Environnement devrait quant à elle s'impliquer activement et intégrer dans ses rangs des spécialistes en la matière afin que les décisions rendues par elle soient objectives. C'est la condition sine qua non pour une mise en oeuvre efficace des études d'impact environnemental au Cameroun.

130 Le MINEP en l'occurrence et les responsables du projet.

131 Ce panel d'experts est constitué des personnalités provenant des autres départements ministériels et le comité peut en sus de cela faire appel à toute personne, non membre du Comité, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour pour participer aux travaux du comité sans voix délibérative. Cf. article 3 alinéa 3 du décret du 3 septembre 2001.

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