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Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun

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par Eric Jackson FONKOUA
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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ANNEXES

ANNEXE I

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX -TRAVAIL - PATRIE

LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996
Portant Loi-cadre relatif à la gestion de l'environnement

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté Le Président de la République promulgue La loi dont la teneur suit :

EXTRAIT

TITRE III

DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE II
DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général.

Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de la défense ou de la sécurité nationale, le ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la sécurité nationale assure la publicité de l'étude d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense ou de la sécurité nationale.

(2) L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle procédure est prévue.

(3) L'étude d'impact est à la charge du promoteur.

(4) Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

ARTICLE 18.- Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges est nulle et de nul effet.

ARTICLE 19.- (1) La liste des différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les indications suivantes : - l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ;

- les raisons du choix du site ;

- l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ;

- l'énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences

dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;

- la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu.

ARTICLE 20.- (1) Toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de l'Administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la présente loi, sous peine de nullité absolue de cette décision.

La décision de l'Administration compétente doit être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de notification de l'étude d'impact.

Passé ce délai, et en cas de silence de l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.

(2) Lorsque l'étude d'impact a été méconnue ou la procédure d'étude d'impact non respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou, en cas de besoin, l'Administration chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi.

ANNEXE 2

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX -TRAVAIL - PATRIE

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