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Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun

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par Eric Jackson FONKOUA
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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§-2 Les autres institutions spécialisées dans le processus des EIE

Le MINEP n'est pas la seule institution à s'occuper des préoccupations environnementales. Il est assisté dans sa mission par le Comité Interministériel de l'Environnement (1), les autres départements ministériels (2) et les différents programmes de gestion de l'environnement (3).

1- Le Comité Interministériel de l'Environnement

Institué par la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, le Comité Interministériel de l'Environnement72 est présidé par une personnalité nommée par le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et est composé de membres représentant quatorze (14) départements ministériels. Il s'agit des Ministères en charge de l'Environnement ; de l'Administration Territoriale ; de

72Article 10 alinéa 2 de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

l'Agriculture ; du Développement Industriel et Commercial ; de l'Elevage, de la Pêche et de l'Industrie Animale ; de l'Aménagement du Territoire ; des Mines, de l'Eau et de l'Energie ; de la Recherche Scientifique et technique ; du Tourisme ; des Travaux Publics ; du Transport ; de la Santé Publique ; de la Ville ; de la Défense Nationale73.

Ce Comité en vertu de l'article 20 (1) de la loi-cadre sur la gestion de l'environnement et de l'article 2 du décret portant sa création74 émet un avis sur toute étude d'impact sur l'environnement, préalable à toute décision du Ministère compétent (MINEP) sous peine de nullité absolue de cette décision, disposition qui confère au Comité un rôle clé dans le processus d'évaluation et d'approbation des Etudes d'Impact Environnemental.

2- Les départements ministériels

Les autres Départements Ministériels, chacun en ce qui concerne son secteur, notamment pour ce qui est de l'élaboration du cahier des charges de l'étude d'impact environnemental, interviennent dans le processus de protection de l'environnement. Il s'agit presque de tous les départements ministériels existant et donc les projets futurs portent ou pourraient porter directement ou indirectement atteinte à l 'environ nement.

3- le Plan National de Gestion de l'Environnement (PNGE) et sa mise en oeuvre

Le PNGE est une invention africaine. Les premiers plans ont vu le jour en 1987 à Madagascar, à l'Île Maurice et au Lesotho. Il est introduit au Cameroun par la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement75. C'est un instrument, un outil de gestion efficace de l'environnement pour un développement durable. Il privilégie d'une part une approche concertée que l'on pourrait qualifier de « démocratie verte » associant dans un effort commun de réflexion et d'échange les différentes composantes de la société (Etat, collectivités locales, chefs traditionnels, associations villageoises, experts, membres de la société civile, les ONG et le secteur privé...) et d'autre part sa méthode introduit un surcroît de rationalité dans la planification en permettant d'identifier les causes et objectifs à cours, moyen et long terme et les obstacles, puis en dégager les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs cibles76.

D'après la Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement, « Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement. A cet effet le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable des ressources de l'environnement77 »

73 Article 3 alinéa 2 du décret n° ° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.

74Le décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.

75Article 13 à 16 du Titre III portant sur la gestion de l'environnement en son chapitre I.

76Cette méthode a été proposée par l'ONG de développement allemande GTZ

77Article 3 de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

C'est donc for de tout ce qui précède qu'au lendemain de la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement qui s'est tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil, le Cameroun a élaboré son PNGE qui a permis de définir les politiques de protection de l'environnement et de gestion rationnelle de ses ressources naturelles. Ces politiques portent sur les principaux axes suivants :

· La gestion rationnelle de l'espace, des écosystèmes et des ressources ;

· La valorisation des matières premières par le biais du développement industriel et des infrastructures, notamment grâce à un développement industriel écologiquement durable et à un impact acceptable des infrastructures sur l'environnement ;

· L'amélioration du cadre de vie en milieu urbain ;

· Les conditions de développement des capacités humaines, grâce notamment à l'intégration des femmes dans les programmes d'environnement, à la prise en compte suffisante des préoccupations de l'environnement dans les différents secteurs.

Au regard de ces politiques, il apparaît que l'étude d'impact environnemental est un outil pertinent pour leur mise en oeuvre réussie78.

Ce PNGE, réactualisé tous les cinq (5) ans, est prévu au Titre III de la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, législation de base en matière d'EIE.

CONCLUSION

Comme on peut le constater, l'intégration de l'EIE dans l'environnement juridique camerounais s'est faite et continue de se faire lentement mais sûrement comme le dit l'adage. Cette base juridique a été acquise grâce à la volonté manifeste des pouvoirs publics de prendre en compte les préoccupations environnementales. Lesquelles préoccupations font l'objet depuis la Conférence de Rio (1992) d'une attention particulière de l'ensemble de la Communauté Internationale.

En effet, que l'on se trouve au Nord, au Sud, à l'Est ou à l'Ouest, les catastrophes naturelles, écologiques ou autres n'épargnent personne79. Ces catastrophes sont dues pour la plupart aux effets de l'homme sur l'environnement80, ce qui entraîne comme conséquence le réchauffement de la planète terre. Il était donc important, voire impératif que toute la Communauté Internationale prenne conscience du danger qui guette la planète si rien n'est fait. La mise à l'écart des intérêts égoïstes des uns et des autres a permis la mise sur pied des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection de l'environnement adoptés lors des différentes conférences et rencontres internationales81. Ces différents forums ont permis la mise en oeuvre de nombreux programmes d'action tel que celui de

78Cette énumération est donnée en substance par le Rapport sur la pratique des EIE au Cameroun préparé par M.TEKEU Jean-Claude pour la Commission Economique pour l'Afrique des Nations Unies, décembre 2004.

79On peut citer à titre d'exemple le Tsunami, les inondations dans divers pays à l'instar des Etats-Unis.

80Exploitation anarchique des ressources naturelles, déforestation, pollution, etc.

81Conférence de Stockholm de 1972, Conférence mondiale sur le climat de 1979, sommet de la terre de Rio de 1992, Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de 2002, Conférence sur les changements climatiques de 2005, etc.

l'Agenda 2182. Ce dernier est un programme d'action qui témoigne de la volonté de la Communauté Internationale de s'accorder pour agir dans le sens du développement durable pour le 21e siècle. C'est ainsi que des Agendas 21 locaux, traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du Sommet de Rio de 1992, ont été pris ça et la. Sa mise en oeuvre a été réaffirmée à Johannesburg du 26 août au 04 septembre 2002.

En combinant la protection de l'environnement et le processus de développement, la Conférence de Rio a renforcé une nouvelle orientation du droit de l'environnement : l'application d'une méthode intégrée83. Celui-ci ne cesse de se renforcer. Il est devenu, en effet, de plus en plus clair que protéger l'environnement ne pouvait être une action isolée du contexte économique et social, national ainsi qu'international84.

Cette protection se fait par des textes85. En effet, le DIE, discipline nouvelle a été porteuse de nouvelles techniques juridiques comme l'a fait d'autres disciplines86. Cette discipline a un champ particulièrement important à ce point de vue qu'il introduit dans le droit des objets de protection que les systèmes juridiques n'avaient pas l'habitude de prendre directement en compte87, voire des concepts qui étaient inconnus du droit, comme écosystèmes ou des processus servant de fondement à la

vie88.

Face donc à cette multitude, à cette prolifération des textes à caractère environnemental auxquels a adhéré pour la plupart le Cameroun, un engagement politique national était nécessaire. C'est ainsi que le Gouvernement a pris officiellement position en mettant sur pied un Plan National de Gestion de l'Environnement. Lequel s'est matérialisé par son intégration dans un texte législatif : la loi n° 96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement.

Cet engagement s'est manifesté sur le cadre normatif et institutionnel. Sur le plan normatif, les représentants du peuple ont mis sur pied une Loi-cadre, la loi n° 96/12 du 05 août 1996. Bien qu'elle ait été précédée par la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue la législation de base en matière environnemental et plus particulièrement des études d'impact environnemental. Elle a été complétée par une série de lois sectorielles ayant des dispositions spécifiques à chaque secteur89. Des décrets d'application viennent déterminer la mise en oeuvre de ces différents textes législatifs.

Sur le plan institutionnel, c'est la transformation de l'ex-MINEF en deux ministères, l'un chargé spécialement de l'Environnement : le MINEP et l'autre chargé

82Stéphane DOUMBE-BILLE, ` les acteurs du droit international de l'environnement', cours de Droit International et Comparé de l`Environnement, Master, actualisation 2004/2005 p.5 .

83A-C.KISS, `Introduction générale du droit de l'environnement : illustration par la forêt', cours de Droit International et Comparé de l'Environnement, Master, actualisation 2004/2005.

84Ibid. p.10

85Traités, conventions, etc.

86 On peut citer entre autres, le droit humanitaire, la protection des droits de l'homme, le droit de l'espace cosmique, etc. 87Protection des êtres vivants en dehors des humains

88A-C. KISS, `les Traités cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l'Environnement' Annuaire français de droit international, XXXIX, édition du CNR, Paris, 1993, p.792.

89Secteurs pétrolier, eau, minier, gazier, etc.

des Forêts et de la Faune, le MINFOF. Soulignons toutefois que les autres institutions intervenant dans ce domaine doivent intégrer les préoccupations environnementales dans toutes leurs actions.

On peut donc affirmer sans risque de se tromper que « l'ordre juridique camerounais accorde aujourd'hui une part belle aux préoccupations environnementales (...) résultant d'une prise de conscience née à partir du sommet de Rio de juin 1992 90>,.

En effet, cette prise de conscience « s'est forgée pro gressivement, au fur et à mesure des exigences au plan universel>, à tel point que la Constitution de la Répu bl iq ue du Cameroun, charte fondamentale « constitutionnalise l'environnement et tout son droit (...) >, en permettant « au législateur d'adopter une approche dynamique qui correspond parfaitement aux exigences des normes et accords intern ationaux relatifs à l'environnement91 >,.

Le législateur a certes consacré le droit à un environnement sain et les différents textes sectoriels y relatif prescrivant même des sanctions, mais une étape reste encore à franchir en reformant le Code Pénal camerounais en y intégrant des dispositions environnementales comme faisant partie des intérêts fondamentaux de la nation au même titre que la sécurité, l'indépendance ou l'intégrité du territoire comme l'a fait son homologue français depuis la réforme de son Code Pénal en 199292. C'est sans doute en élevant la protection de l'environnement comme tels que les procédures et directives environnementales pourraient réellement être prises en compte.

90 Jean-Claude TCHEUWA, «les préoccupations environnementales en droit positif camerounais« in Revue Juridique de l'Environnement, 1/2006, Mars 2006, p. 21

91 Ibid., p. 25

92 Article 4 10-1 Code Pénal, loi n° 92-682 du 22 juillet 1992.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld