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Le droit au renouvellement des baux commerçiaux

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par Arame NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise droit des affaires 2006
  

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§  II : Le droit de refus du propriétaire : le caractère absolu du droit de propriété

Les règles qui tentent de renforcer la propriété commerciale peuvent se heurter au droit de propriété du propriétaire .Celui ci s'exprime par un droit de reprise et surtout par le paiement des indemnités d'occupation au propriétaire et aussi par son intervention dans la sous location que peut effectuer le preneur.

A : Droit de reprise et l'indemnité d'occupation

Le droit de reprise et l'indemnité d'occupation caractérisent l'absolutisme du droit de propriété que le propriétaire détient sur son immeuble.

En effet si le législateur n'a pas poussé son raisonnement jusqu'à imposer une obligation de renouvellement c'est parce qu'il n'a pas voulu nier le droit réel du propriétaire. Le simple locataire n'a qu'un droit personnel contre le propriétaire. L'expression propriété commerciale ne peut même pas être employée pour marquer l'opposabilité absolue du droit , comme celle de propriété industrielle .Et il n'ya aucune disposition qui permet au locataire d'imposer le renouvellement .D'ailleurs son maintien dans les lieux est également subordonné à une acceptation du propriétaire .Il n'est même pas considéré comme abusif le refus du droit de ne pas contracter .La seule récompense que peut obtenir le preneur est le paiement d'une indemnité d'éviction .Et même ce paiement est subordonné à des conditions préalables .Il faut qu'il y'ait absence de faute du preneur dans l'exécution du bail conformément aux termes du contrat.

Le propriétaire qui refuse, le renouvellement et donne les motifs échappe au paiement de l'indemnité (article 95 AU/DCG).Le droit de reprise c'est le droit de reprendre son immeuble sans être tenu de payer .La propriété commerciale est surtout affaiblie par la reprise pour reconstruire ou pour habiter.

1 : Refus pour motif grave et légitime contre le locataire

Conformément à l'article 95 AU/DCG le bailleur peut s'opposer au renouvellement sans payer l'indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime ( al 2)à l'encontre du preneur sortant .Cela peut être la violation d'une obligation contractuelle ,travaux ou changement de destination des lieux loués sans autorisation du bailleur , dégradations diverses , sous location interdites , caractère immorale du commerce exploité et surtout non paiement ou paiement irrégulier des loyers et aussi défaut du fonds sont les manquements les plus invoqués ( alinéa 2 art 95 AU/DCG ) .Le motif peut aussi ne pas tenir strictement à la violation d'une obligation contractuelle .Par exemple il peut être invoqué à la suite de violences exercés par le locataire sur le bailleur .

Il faut aussi préciser que la plupart des causes de non renouvellement sans indemnité pour violation d'une obligation contractuelle sont aussi des causes de résiliation du bail .Cependant l'alinéa 3 de l'article 95 précise que pour éviter l'effet de surprise envers le locataire ; le manquement ne pourra être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après une mise en demeure du bailleur par acte extrajudiciaire d'avoir à faire cesser ce manquement.

Cette mise en demeure n'est nécessaire en ce qui concerne la violation des clauses du bail .Elle n'a pas à être imposé si la faute reprochée au locataire est une violation de la loi et en -core moins si c'est la loi pénale qui est transgressée. La jurisprudence avait décidée que la mise en demeure n'a pas lieu d'être face à des situations irréversibles comme, par exemple, le fait d'avoir sous -loué sans l'accord du propriétaire (3 éme. civ 2 novembre 1982).Néanmoins un arrêt rendu en 1996 (civ 3 éme 30 mai 1996) semble remettre cette situation en cause.

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